Ordonnance n°03-002/PR relative aux blanchiment, confiscation et coopération internationale en matière de produits du crime
Ordonnance n°03-002/PR du 28 janvier 2003 relative aux blanchiment, confiscation et coopération internationale en matière de produits du crime. Abrogée par l’ordonnance n°2009-02 du 6 mars 2009
Titre 1 – Généralités
Art.1-1-1.- Définition du blanchiment de l’argent
Au sens de la présente ordonnance :
- Sont considérés comme blanchiment de l’argent :
- a) la conversion ou le transfert de biens, dans le but de dissimuler ou de déguiser l’origine illicite des dits biens, ou d’aider toute personne qui est impliquée dans la commission de l’infraction principale à échapper aux conséquences juridiques de ses actes ;
- b) la dissimulation ou le déguisement de la nature, de l’origine, de l’emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété réelle de biens ;
- c) l’acquisition, la détention ou l’utilisation de valeurs ; Par une personne qui sait , qui suspecte ou qui aurait dû savoir que lesdits biens constituent un produit du crime au sens de la présente ordonnance.
- Est assimilé au blanchiment tout fait qui constitue un acte de financement du terrorisme ou sa tentative tels que ci-après définis : le fait de financer une entreprise terroriste en fournis- sant, en réunissant ou en gérant des fonds, des valeurs ou des biens quelconques ou en don- nant des conseils à cette fin, dans l’intention de voir ces fonds, valeur ou biens utilisés ou en sachant qu’ils sont destinés à être utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre un acte de terrorisme, indépendamment de la survenance d’un tel acte.
Constitue un acte de terrorisme, toute infraction en relation avec une entreprise, individuelle, ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la ter- reur.
La connaissance, l’intention ou la motivation nécessaires en tant qu’élément de l’infraction peut être déduite de circonstances factuelles objectives.
Art.1-1-2.- Terminologie
Au sens de la présente ordonnance :
- a) le terme « produit du crime » désigne tout bien ou tout avantage économique tiré direc- tement ou indirectement de tout crime ou délit. Cet avantage peut consister en un bien tel que défini à l’alinéa B. du présent article ;
- b) le terme « bien » désigne tous les types d’avoirs, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant la propriété de ces avoirs ou des droits y relatifs ;
- c) le terme « instrument » désigne tous objets employés ou destinés à être employés de quelque manière que ce soit, en tout ou en partie, pour commettre une ou des infractions pénales ;
- d) le terme « organisation criminelle » désigne, toute entente ou association structurée dans le but de commettre des crimes ou délits ;
- e) le terme « confiscation » désigne la dépossession permanente de biens par décision tri- bunal ou d’une autre autorité compétente ;
- f) le terme « infraction d’origine » désigne toute infraction pénale, même commise à l’étranger, ayant permis à son auteur de se procurer des produits du crime ;
- g) le terme « auteur » désigne toute personne ayant participé à l’infraction soit en qualité d’auteur principal de co-auteur ou de complice.
Afin de servir de base à des poursuites pour blanchiment, les faits d’origine commis à l’étranger doivent avoir le caractère d’une infraction pénale dans le pays où ils ont été commis et dans la loi de l’Union des Comores, sauf accord précis contraire.
Titre 2 – De la prévention du blanchiment
Chapitre 1 – Dispositions générales de prévention
Art.2-1-1.-Professions soumises aux titres II et III de la présente ordonnance
Les titres II et III de la présente ordonnance s’appliquent à toute personne physique ou morale qui, dans le cadre de sa profession, réalise, contrôle, ou conseille des opérations entraînant des dépôts, des échanges, des placements, des conversions ou tous autres mouvements de capi- taux, et notamment aux établissements de crédit et aux institutions et intermédiaires finan- ciers. Les Titres II et III de la présente ordonnance s’appliquent également, notamment, pour toutes leurs opérations, aux changeurs manuels, aux casinos et aux établissements de jeux, ainsi qu’à ceux qui réalisent, contrôlent ou conseillent des opérations immobilières.
Art.2-1-2.-Limite au paiement d’espèces et de titres ou bons au porteur
Tout paiement en espèces ou par titres au porteur d’une somme globalement supérieure à 5 millions de FC est interdit.
Toutefois, [une ordonance nationale, un décret, etc.] pourra déterminer les cas et les condi- tions auxquels une dérogation à l’alinéa précédent sera admise. Dans ce cas, une déclaration précisant les modalités de l’opération, ainsi que l’identité des parties, devra être faite à l’unité de renseignements financiers instituée à l’article 3-1-1 de la présente ordonnance.
Art.2-1-3.-Obligation de réaliser les transferts de fonds par un établissement de crédit ou une institution financière.
Tout transfert vers l’étranger ou en provenance de l’étranger de fonds, titres ou valeurs pour une somme supérieure à 1,5 millions de FC doit être effectué par un établissement de crédit ou une institution financière habilitée, ou par son intermédiaire.
Chapitre 2- Transparence dans les opérations financières
Art.2-2-1.- Dispositions générales
L’Etat organise le cadre juridique de manière à assurer la transparence des relations économi- ques, notamment en assurant que le droit des sociétés et les mécanismes juridiques de protec- tion des biens ne permettent pas la constitution d’entités fictives ou de façade.
Art.2-2-2.-Identification des clients par les établissements de crédit, les institutions financiè- res
Les établissements de crédit , les institutions financières et toute personne visée à l’article 2-1-
1. sont tenus de s’assurer de l’identité et de l’adresse de leurs clients avant d’ouvrir un compte ou des livrets, de prendre en garde des titres, valeurs ou bons, d’attribuer un coffre ou d’établir toutes autres relations d’affaires.
La vérification de l’identité d’une personne physique est opérée par la présentation d’un do- cument officiel original en cours de validité et comportant une photographie, dont il est pris une copie. La vérification de son adresse est effectuée par la présentation d’un document de nature à en faire la preuve.
L’identification d’une personne morale est effectuée par la production des statuts et de tout document établissant qu’elle a été légalement enregistrée et qu’elle a une existence réelle au moment de l’identification. Il en est pris copie.
Les responsables, employés et mandataires appelés à entrer en relation pour le compte d’autrui doivent produire, outre les pièces prévues à l’alinéa 2 du présent article, les docu- ments attestant de la délégation de pouvoir qui leur est accordée, ainsi que des documents attestant de l’identité et de l’adresse des ayants droit économiques.
Art.2-2-3.- Identification des clients occasionnels
L’identification des clients occasionnels s’effectue selon les conditions prévues à l’article 2-2- 2, pour toute transaction portant sur une somme supérieur à 1,5 millions de FC. Dans le cas où le montant des transactions n’est pas connu au moment de l’opération, il est procédé à l’identification du client dès que le montant est connu ou que le seuil prévu à l’alinéa 1 est atteint.
L’identification est requise même si le montant de l’opération est inférieur au seuil fixé lors- que la provenance licite des capitaux n’est pas certaine.
L’identification devra aussi avoir lieu en cas de répétition d’opérations distinctes, effectuées dans une période limitée et pour un montant individuel inférieur à celui prévu par l’alinéa 1.
Art.2-2-4.- Identification de l’ayant droit économique
Au cas où il ne serait pas certain que le client agit pour son propre compte, l’établissement de crédit , l’institution financière et toute personne visée à l’article 2-2-1 se renseigne par tous moyens sur l’identité du véritable donneur d’ordre et de celui pour lequel il agit.
Après vérification, si le doute persiste sur l’identité du véritable ayant droit, il doit être mi-fin à la relation bancaire, sans préjudice le cas échéant de l’obligation de déclarer les soupçons.
Si le client est un avocat, un comptable public ou privé, une personne privée ayant une délégation d’autorité publique, ou un mandataire, intervenant en tant qu’intermédiaire financier, il ne pourra invoquer le secret professionnel pour refuser de communiquer l’identité du véritable opérateur.
Art.2-2-5.- Surveillance particulière de certaines opérations
Lorsqu’une opération porte sur une somme supérieure à 1,5 millions de FC et est effectuée dans des conditions de complexité inhabituelles ou injustifiées, ou paraît ne pas avoir de justi- fication économique ou d’objet licite, l’établissement de crédit ,l’institution financière et toute personne visée à l’article 2-2-1.est tenu de se renseigner sur l’origine et la destination des fonds ainsi que sur l’objet de l’opération et l’identité des acteurs économiques de l’opération.
L’établissement de crédit , l’institution financière et toute personne visée à l’article 2-2-1. établit un rapport confidentiel écrit comportant tous renseignements utiles sur ses modalités, ainsi que sur l’objet de l’opération et l’identité des acteurs économiques de l’opération.
Le rapport est conservé dans les conditions prévues à l’article 2-2-6.
Une vigilance particulière doit être exercée à l’égard des opérations provenant d’établissements ou ‘institutions financières ou de toute personne visée à l’article 2-2-1 qui ne sont pas soumis à des obligations suffisantes en matière d’identification des clients ou de contrôle des transactions.
Art.2-2-6.-Conservation des documents par les établissements de crédit , les institutions fi- nancières et toute personne visée à l’article 2-2-1.
- a) les documents relatifs à l’identité des clients sont conservés pendant 10 ans au moins après la clôture des comptes ou la cessation des relations avec le client ;
- b) les documents relatifs aux opérations effectuées par les clients et les comptes-rendus prévus à l’article 2-2-5 pendant 5 ans au moins après l’exécution de l’opération.
Art.2-2-7.-Communication des documents
Les renseignements et documents visés aux articles 2-2-2 à 2-2-6 seront communiqués, sur leur demande, aux autorités judiciaires, aux fonctionnaires chargés de la détection et de la répression des infractions liées au blanchiment agissant dans le cadre d’un mandat judiciaire
et au service de renseignements financiers institués à l’article 3-1-1 et dans le cadre de ses attributions définies aux articles 3-1-1 à 3-1-7.
En aucun cas, les personnes ayant l’obligation de transmettre les renseignements et les docu- ments susmentionnées, ainsi que toute autre personne en ayant connaissance, ne les commu- niqueront à d’autres personnes physiques ou morales que celles énumérées à l’alinéa 1, sauf si les autorités ci-dessus visées l’autorisent.
Art.2-2-8.-Programmes internes de lutte contre le blanchiment au sein des établissements de crédit et des institutions financières
Les établissements de crédit et les institutions financières élaborent des programmes de pré- vention du blanchiment de l’argent. Ces programmes comprennent :
- a) la désignation de responsables de la direction centrale, de chaque succursale et de cha- que agence ou service local ;
- b) la formation continue des fonctionnaires ou employés ;
- c) la centralisation des informations sur l’identité des clients, donneurs d’ordre, bénéficiai- res et titulaires de procuration, mandataires, ayant droit économiques et sur les transac- tions suspectes ;
- d) un dispositif de contrôles internes de l’application et de l’efficacité des mesures adop- tées pour l’application de la présente ordonnance.
Art.2-2-9.- Change manuel
Constitue une opération de change manuel, au sens de la présente ordonnance, l’échange im- médiat de billets ou monnaies libellées en devises différentes et la livraison d’espèces contre le règlement par un autre moyen de paiement libellé dans une devise différente.
Les personnes physiques ou morales qui font profession habituelle d’effectuer des opérations de change manuel sont tenues :
- a) commencer leur activité, une déclaration d’activité à la Banque Centrale des Comores, aux fins d’obtenir l’autorisation d’ouverture et de fonctionnement prévue par les lois et règlements en vigueur, et de justifier, dans cette déclaration, de l’origine licite des fonds nécessaires à la création de l’établissement ;
- b) de s’assurer de l’identité de leurs clients, par la présentation d’un document officiel original en cours de validité et comportant une photographie, dont il est pris copie, avant toute transaction portant sur une somme supérieure à 5 millions de FC ou pour toute tran- saction effectuée dans des conditions de complexité inhabituelles ou injustifiées ;
- c) de consigner, dans l’ordre chronologique toutes opérations, leur nature et leur montant avec indication des noms et prénoms du client, ainsi que de la nature et du numéro du do- cument présenté, sur un registre côté et paraphé par l’autorité administrative compétente et de conserver ledit registre pendant 10 ans au moins après la dernière opération enregistrée.
Art.2-2-10.- Casinos et établissements de jeux Les casinos et établissements de jeux sont tenus :
- a) d’adresser avant de commencer leur activité, une déclaration d’activité à la Banque
Centrale des Comores aux fins d’obtenir l’autorisation d’ouverture et de fonctionnement prévue par la législation nationale en vigueur, et de justifier, dans cette déclaration, de l’origine licite des fonds nécessaires à la création de l’établissement ;
- b) de tenir une comptabilité régulière et de la conserver pendant 10 ans au moins. Les principes comptables définis par la législation nationale sont applicables aux casinos et établissements de jeux ;
- c) de s’assurer, de l’identité, par la présentation d’un document officiel original en cours de validité et comportant une photographie, dont il est pris copie, des joueurs qui achètent, apportent ou échangent des jetons ou des plaques quel qu’en soit la nature ou la somme supérieure à 500.000 FC ;
- d) de consigner, dans l’ordre chronologique toutes opérations, leur nature et leur montant avec indication des noms et prénoms du client, ainsi que de la nature et du numéro du do- cument présenté, sur un registre côté et paraphé par l’autorité administrative compétente et de conserver ledit registre pendant 10 ans au moins après la dernière opération enregis- trée ;
- e) de consigner, dans l’ordre chronologique toutes les opérations visées au c. du présent article, leur nature et leur montant avec indication des noms et prénoms des joueurs, ainsi que du numéro du document présenté, sur un registre côté et paraphé par l’autorité admi- nistrative compétente et de conserver ledit registre pendant 10 ans au moins après la der- nière opération enregistrée.
Dans le cas où l’établissement de jeux serait tenu par une personne morale possédant plu- sieurs filiales, les jetons doivent identifier la filiale par laquelle ils sont émis. En aucun cas, des jetons émis par une filiale peuvent être remboursés dans une autre filiale, y compris à l’étranger.
Titre 3 – De la détection du blanchiment
Chapitre 1 – Collaboration avec les autorités chargées de lutter contre le blanchiment
Section 1 – Le Service de renseignements financiers
Art.3-1-1.- Dispositions générales
Un service de renseignements financiers, organisé dans les conditions fixées par un décret, est chargé de recevoir, d’analyser et de traiter les déclarations auxquelles sont tenus les personnes et organismes visés à l’article 2-1-1. Il reçoit aussi toutes autres informations utiles, notam- ment celles communiquées par les autorités judiciaires. Ses agents sont tenus au secret des informations ainsi recueillies qui ne pourront être utilisées à d’autres fins que celles prévues par les textes. La composition et les attributions du Service, les conditions de nature à assurer ou à renforcer son indépendance, ainsi que le contenu et les modalités de transmission des déclarations qui lui sont adressées sont fixées par un décret.
Art.3-1-2.- Accès à l’information
Le Service pourra aussi, sur sa demande, obtenir de toute autorité publique et de toute per- sonne physique ou morale visée à l’article 2-1-1, la communication des informations et do- cuments conformément à 2-2-7, dans le cadre des investigations entreprises à la suite d’une
déclaration de soupçon. Il peut également échanger des renseignements avec les autorités chargées de l’application des sanctions disciplinaires prévues à l’article 4-2-4.
Dans tous les cas, l’utilisation des informations ainsi obtenues sera strictement limitée aux fins poursuivies par la présente ordonnance.
Art.3-1-3.-Relations avec les services de renseignements financiers étrangers
Le Service de renseignements financiers peut, sous réserve de réciprocité, échanger des in- formations avec les services étrangers chargés de recevoir et de traiter les déclarations de soupçons, lorsque ceux-ci sont soumis à des obligations de secret analogue et quelle que soit la nature de ces services. A cet effet, il peut conclure des accords de coopération avec ces ser- vices. Lorsqu’il est saisi d’une demande de renseignement ou de transmission par un service étranger homologue traitant une déclaration de soupçon, il y donne suite dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés par la présente ordonnance pour traiter de telles déclarations.
Section 2 – La déclaration de soupçons
Art.3-1-4.- Obligation de déclarer les opérations suspectes
Toute personne physique ou morale et notamment les experts comptables, les réviseurs, audi- teurs sont tenus de déclarer au service de renseignements financiers, les opérations prévues à l’article 2-1-1 lorsqu’elles portent sur des fonds paraissant provenir de l’accomplissement de faits susceptibles de constituer un crime ou un délit.
Les personnes susvisées ont l’obligation de déclarer les opérations réalisées même s’il a été impossible de surseoir à leur exécution ou s’il n’est apparu que postérieurement à la réalisa- tion de l’opération que celle-ci portait sur des fonds suspects.
Elles sont également tenues de déclarer sans délai toute information tendant à renforcer le soupçon, ou à l’infirmer.
Art.3-1-5.-Transmission au Service de renseignements financiers
Les déclarations de soupçons sont transmises au Service de renseignements financiers par tout moyen. Les déclarations faites par voie téléphonique doivent être confirmées par écrit dans les délais les plus brefs. Ces déclarations indiquent suivant le cas :
- 1° la description des opérations
- 2° toute indication utile sur les personnes y participants
- 3° les raisons pour lesquelles l’opération a déjà été exécutée
- 4° le délai dans lequel l’opération suspecte doit être exécutée. Dès réception, le Service accuse réception de la déclaration. Art.3-1-6.- Opposition à l’exécution des opérations
Si, en raison de la gravité ou de l’urgence de l’affaire, le Service l’estime nécessaire, il peut faire opposition à l’exécution de l’opération avant l’expiration du délai d’exécution mentionné par le déclarant. Cette opposition est notifiée à ce dernier, immédiatement, ou par tout moyen.
L’opposition fait obstacle à l’exécution de l’opération pendant une durée qui ne peut excéder 48 heures.
Le président de la juridiction du premier degré territorialement compétent, saisi par le Service de renseignements financiers, peut ordonner le blocage de l’opération et la mise sous séques- tre des fonds, comptes ,titres ou valeurs pour une durée supplémentaire qui ne peut excéder huit jours.
Art.3-1-7.- Suites données aux déclarations
Dès qu’apparaissent des indices sérieux de nature à constituer les éléments de l’infraction de blanchiment, le Service transmet un rapport sur les faits, accompagné de son avis, à l’autorité judiciaire compétente Ce rapport est accompagné de toutes pièces utiles, à l’exception des déclarations de soupçons elle-même. L’identité de l’auteur de la déclaration ne doit pas figu- rer dans le rapport.
Chapitre 2 – Exemption de responsabilité
Art.3-2-1.-Exemption de responsabilité du faut des déclarations de soupçons faites de bonne foi
Aucune poursuite pour violation du secret professionnel ne peut être engagée contre les per- sonnes ou les dirigeants et préposés des organismes désignés à l’article 2-1-1 qui, de bonne foi, ont transmis les informations ou effectué les déclarations prévues par les dispositions de la présente ordonnance.
Aucune action en responsabilité civile ou pénale ne peut être intentée, ni aucune sanction pro- fessionnelle prononcée contre les personnes ou les dirigeants et préposés des organismes dé- signés à l’article 2-1-1 qui, de bonne foi, ont transmis les informations ou effectué les déclara- tions prévues par les dispositions de la présente ordonnance, même si les enquêtes ou les déci- sions judiciaires n’ont donné lieu à aucune condamnation.
Aucune action en responsabilité civile, pénale ou professionnelle ne peut être intentée contre les personnes ou les dirigeants et préposés des organismes désignés à l’article 2-1-1 du fait des dommages matériels et/ou immatériels qui pourraient résulter du blocage d’une opération dans le cadre des dispositions de l’article 3-1-6.
Chapitre 3 – Techniques d’investigation
Art.3-3-1.- Techniques particulières d’investigation
Afin d’obtenir la preuve des infractions prévues à la présente ordonnance, les autorités judi- ciaires peuvent ordonner, pour une durée déterminée :
- a) le placement sous surveillance des comptes bancaires et des comptes assimilés aux comptes bancaires ;
- b) l’accès à des systèmes, réseaux et serveurs informatiques ;
- c) le placement sous surveillance ou sur écoutes de lignes téléphoniques, de télécopieurs ou de moyens électroniques de transmission ou de communication ;
- d) l’enregistrement audio et vidéo des faits et gestes et des conversations ;
- e) la communication d’actes authentiques et sous seing privé, de documents bancaires, financiers et commerciaux.
Elles peuvent également ordonner la saisie des documents ou éléments susmentionnés.
Cependant, ces opérations ne sont possibles que lorsque des indices sérieux permettent de suspecter que ces comptes lignes téléphoniques, système et réseaux informatiques ou docu- ments sont utilisés ou sont susceptibles d’être utilisés par des personnes soupçonnées de parti- ciper aux infractions visés à l’alinéa 1 du présent article.
Art.3-3-2.- Opérations sous couverture et livraisons surveillées
Ne sont pas punissables les fonctionnaires compétents pour constater les infractions d’origine et de blanchiment qui, dans le seul but d’obtenir des éléments de preuve relatifs aux infrac- tions visées par la présente ordonnance et dans les conditions définies à l’alinéa suivant, commettent des faits qui pourraient être interprétés comme les éléments d’une des infractions visées aux articles 1-1-1, 4-2-2 et 4-2-5.
L’autorisation de l’autorité judiciaire compétente doit être obtenue préalablement à toute opé- ration mentionnée au premier alinéa. Un compte-rendu détaillé lui est transmis à l’issue des opérations. Elle peut, par décision motivée rendue à la demande des fonctionnaires compé- tents pour effectuer lesdites opérations, retarder le gel ou la saisie de l’argent ou de tout autre bien ou avantage, jusqu’à la conclusion des enquêtes et ordonner, si cela est nécessaire, des mesures spécifiques pour leur sauvegarde.
Chapitre4–Secretbancaireouprofessionnel Art.3-4-1.- Interdiction d’invoquer le secret
Le secret bancaire ou professionnel, même d’avocat ne peut être invoqué pour refuser de fournir les informations prévues par l’article 2-2-7 ou requises dans le cadre d’une enquête portant sur des faits de blanchiment ordonné par ou effectuée sous le contrôle d’une autorité judiciaire.
Titre 4 – Des mesures coercitives
Chapitre 1 – De la saisie et des mesures conservatoires
Art.4-1-1.- De la saisie
Les autorités judiciaires et les fonctionnaires compétents chargés de la détection et de la ré- pression des infractions liées au blanchiment peuvent saisir les biens en relation avec l’infraction objet de l’enquête, ainsi que tous éléments de nature à permettre de les identifier.
Art.4-1-2.-Des mesures conservatoires
L’autorité judiciaire compétente pour prononcer les mesures conservatoires peut, d’office ou sur requête du ministère public ou d’une administration compétente, ordonner, de telles mesu- res, y compris le gel des capitaux et des opérations financières sur des biens, quelle qu’en soit la nature, susceptibles d’être saisis ou confisqués.
La mainlevée de ces mesures peut être ordonnée par les autorités judiciaires à tout moment à la demande du ministère public ou, après avis de ce dernier, à la demande de l’administration compétente ou du propriétaire.
Chapitre 2 – De la répression des infractions
Section 1 – Sanctions applicables
Art.4-2-1.-Blanchiment de l’argent
Seront punis d’un emprisonnement de 3 à 10 ans et d’une amende pouvant aller jusqu’à 5 fois le montant des sommes blanchies, ceux qui auront commis un fait de blanchiment.
La tentative d’un fait de blanchiment ou la complicité par aide, conseil ou incitation sont pu- nies comme l’infraction consommée.
Art.4-2-2.-Association ou entente en vue du blanchiment de l’argent
Sera punie des même peines la participation à une association ou entente en vue de la com- mission des faits visés à l’article 4-2-1.
Art.4-2-3.- Sanctions applicables aux personnes morales
Les personnes morales autres que l’Etat, pour le compte ou au bénéficie desquelles une infrac- tion subséquente a été commise par l’un de leurs organes ou représentants, seront punies d’une amende d ‘un taux égal au quintuple des amendes spécifiées pour les personnes physi- ques, sans préjudice de la condamnation de ces dernières comme auteurs ou complices de l’infraction.
Les personnes morales peuvent en outre être condamnées :
- a) à l’interdiction à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus d’exercer directe- ment ou indirectement certaines activités professionnelles ;
- b) à la fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus de leurs établissements ayant servi à commettre l’infraction ;
- c) à la dissolution lorsqu’elles ont été créées pour commettre les faits incriminés ;
- d) à l’affichage et à la publication de la décision par la presse écrite ou par tout autre moyen de communication audiovisuelle.
Art.4-2-4.- Sanctions prononcées par les autorités disciplinaires ou de contrôle
Lorsque, par suite soit d’un grave défaut de vigilance, soit d’une carence dans l’organisation des procédures internes de prévention du blanchiment, un établissement de crédit, une institu- tion financière ou tout autre personne physique ou morale visée à l’article 2-1-1 aura mécon- nue l’une des obligations qui lui sont assignées par la présente ordonnance ; l’autorité disci- plinaire ou de contrôle pourra agir d’office dans les conditions prévues par les règlements professionnels et administratifs.
Art.4-2-5.- Sanctions des autres infractions
- Seront punis d’un emprisonnement de 1 à 5 ans d’emprisonnement et d’une amende d’un montant maximum de 50 millions de FC.
- a) les personnes et les dirigeants ou préposés des organismes désignés à l’article 2-1-1 qui auront sciemment fait au propriétaire des sommes ou valeurs ou à l’auteur des opérations visées audit article des révélations sur la déclaration qu’ils sont tenus de faire ou sur les suites qui lui ont été réservées ;
- b) ceux qui auront sciemment détruit ou soustrait des registres documents dont la conser- vation est prévue par les articles 2-2-5, 2-2-6, 2-2-9 et 2-2-10 ;
- c) ceux qui intentionnellement, auront réalisé ou tenté de réaliser sous une fausse identité l’une des opérations visées aux articles 2-1-1 à 2-1-3, 2-2-2 à 2-2-5, 2-2-9 et 2-2-10 ;
- d) ceux qui intentionnellement, ayant eu connaissance en raison de leur profession, d’une enquête pour des faits de blanchiment, en auront sciemment informé par tout moyens la ou les personnes visées par l’enquête ;
- e) ceux qui intentionnellement auront communiqué aux autorités judiciaires ou aux fonc- tionnaires compétents pour constater les infractions des actes ou documents spécifiés à l’article 3-3-1d qu’ils savaient tronqués ou erronés, sans les en informer ;
- f) ceux qui intentionnellement auront communiqué des renseignements ou documents à d’autres personnes que celles prévues à l’article 2-2-7 ;
- g) ceux intentionnellement n’auront pas procédé à la déclaration de soupçons prévue à l’article 3-1-4, alors que les circonstances de l’opération amenaient à déduire que les fonds ou valeurs pouvaient provenir d’une des infractions visées à cet article.
- Seront punis d’une amende d’un maximum de 30 millions de FC.
- a) ceux qui auront omis de faire la déclaration de soupçon prévu à l’article 3-1-4 ;
- b) ceux qui auront effectué ou accepté des règlements en espèces pour des sommes supé- rieures au montant autorisé par la réglementation ;
- c) ceux qui auront contrevenu aux dispositions de l’article 2-1-3 relatives aux transferts internationaux de fonds ;
- d) les dirigeants et préposés des entreprises de change manuel, des casinos, des établisse- ments de jeux, des établissement de crédit et des institutions financières qui auront contre- venu aux dispositions des article 2-2-2 à 2-2-10.
- Les personnes qui se seront rendues coupables de l’une ou de plusieurs infractions spéci- fiées aux alinéas 1 et 2 ci-dessus pourront également être condamnées à l’interdiction défini- tive ou pour une durée maximale de cinq ans d’exercer la profession à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise.
Art.4-2-6.- Circonstances aggravantes
Les peines encourues aux articles 4-2-1 et 4-2-2 peuvent être portées au double :
- a) quand l’infraction d’origine est punie d’une peine privative de liberté d’une durée supé- rieure à celle prévue aux articles susvisés relatifs au blanchiment
- b) lorsque l’infraction est perpétrée dans l’exercice d’une activité professionnelle ;
- c) lorsque l’infraction est perpétrée dans le cadre d’une activité criminelle organisée.
Art.4-2-7.- Circonstances atténuantes
Le régime général des circonstances atténuantes prévu par la législation nationale est applica- ble aux faits prévus par la présente ordonnance.
Art.4-2-8.-De l’infraction d’origine
Les dispositions du titre IV s’appliquent quand bien même l’auteur de l’infraction d’origine serait inconnu ou ne serait ni poursuivi ni condamné, ou quand bien même il manquerait une condition pour agir en justice à la suite de ladite infraction. L’auteur du délit d’origine peut- être également poursuivi pour l’infraction de blanchiment.
Section2–Delaconfiscation Art.4-2-9.- Confiscation
Dans le cas de condamnation pour infraction de blanchiment ou de tentative, sera ordonnée la confiscation :
- 1° des biens objets de l’infraction, y compris les revenus et autres avantages qui en ont été tirés, à quelque personne qu’ils appartiennent, à moins que leur propriétaire n’établisse qu’il les a acquis en versant effectivement le juste prix ou en échange de prestations cor- respondant à leur valeur ou à tout autre titre licite, et qu’il en ignorait l’origine illicite.
- 2° des biens ayant servi à la commission de l’infraction.
- 3° des biens appartenant directement ou indirectement à une personne condamnée pour fait de blanchiment, à son conjoint, son concubin et à ses enfants, à moins que les intéres- sés n’en établissent l’origine licite.
En outre, en cas d’infraction constatée par le tribunal, lorsqu’une condamnation ne peut être prononcée contre son ou ses auteurs, celui-ci peut néanmoins ordonner la confiscation des biens sur lesquels l’infraction a porté.
Peut en outre, être prononcée la confiscation des bines du condamné à hauteur de l’enrichissement réalisé par lui au cours des dix années ayant précédé sa condamnation, à moins qu’il n’établisse l’absence entre cet enrichissement et l’infraction. La décision ordon- nant une confiscation désigne les biens concernés et les précisions nécessaires à leur identifi- cation et localisation.
Lorsque les biens à confisquer ne peuvent être représentés, la confiscation peut être ordonnée en valeur.
Art.4-2-10.- Ordonnance de confiscation
Lorsque les faits ne peuvent donner lieu à poursuite, le ministère public peut demander à un juge que soit ordonnée la confiscation des biens saisis.
Le juge saisi de la demande peut rendre une ordonnance de confiscation :
- 1° si la preuve est rapportée que lesdits biens constituent les produits d’un crime ou d’un délit au sens de la présente ordonnance
- 2° si les autres des faits ayant généré les produits ne peuvent être poursuivis soit parce qu’ils sont inconnus, soit parce qu’il existe une impossibilité légale aux poursuites du chef de ces faits, sauf cas de prescription.
Art.4-2-11.-Confiscation des biens d’une activité criminelle organisée.
Doivent être confisqués les biens sur lesquels une activité criminelle organisée exerce un pou- voir de disposition lorsque ces biens ont un lien avec l’infraction.
Art.4-2-12.- Nullité de certains actes
Est nul, tout acte passé à titre onéreux ou gratuit entre vifs ou à cause de mort qui a pour but de soustraite des biens aux mesures de confiscation prévues aux articles 4-2-9 à 4-2-11.
En cas d’annulation d’un contrat à titre onéreux, le prix n’est restitué à l’acquéreur que dans la mesure où il a été effectivement versé.
Art.4-2-13.- Sort des biens confisqués
Les ressources ou les biens confisqués sont dévolus à l’Etat qui peut les affecter à un fonds de lutte contre le crime organisé ou le trafic de drogues. Ils demeurent grevés à concurrence de leur valeur des droits réels licitement constitués au profit de tiers.
En cas de confiscation prononcée par défaut, les biens confisqués sont dévolus à l’Etat et li- quidés suivant les procédures prévues en la matière. Toutefois, si le tribunal, statuant sur op- position, relaxe la personne poursuivie, il ordonne la restitution en valeur par l’Etat des biens confisqués, à moins qu’il soit établi que lesdits biens sont le produit d’un crime ou d’un délit.
Titre 5 – De la Coopération internationale
Art.5-1-1.- Dispositions générales
Les autorités de la République Fédérale et Islamique des Comores s’engagent à coopérer dans la mesure la plus large possible avec celles des autres Etats aux fins d’échange d’information, d’investigation et de procédure visant les mesures conservatoires et les confiscations des instruments et produits liés au blanchiment, aux fins d’extradition, ainsi qu’aux fins d’assistance technique mutuelle.
Chapitre 1 – Des demandes d’entraide judiciaire
Art.5-2-1.- Objet des demandes d’entraide
A la requête d’un Etat étranger, les demandes d’entraide se rapportant aux infractions prévues aux articles 1-1-1,4-2-1, 4-2-2, 4-2-5 de la présente ordonnance sont exécutées conformément aux principes définis par le présent titre. L’entraide peut notamment inclure :
- le recueil de témoignages ou de dépositions,
- la fourniture d’une aide pour la mise à disposition des autorités judiciaires de l’Etat requé- rant de personnes détenues ou d’autres personnes, aux fins de témoignage ou d’aide dans la conduite de l’enquête,
- la remise de tous les documents,
- les perquisitions et les saisies,
- l’examen d’objets et de lieux,
- la fourniture de renseignements et de pièces à conviction,
- la fourniture des originaux ou de copies certifiées conformes de dossiers et documents pertinents y compris de relevés bancaires, de pièces comptables, de registres montant le fonctionnement d’une entreprise ou ses activités commerciales.
Art.5-2-2.- Des refus d’exécution
La demande d’entraide ne peut être refusée que :
- a) si son exécution risque de porter atteinte à l’ordre public, à la souveraineté, à la sécurité ou aux principes fondamentaux du droit de l’Union des Comores
- b) si elle n’émane pas d’une autorité compétente selon la législation du pays requérant, ou si elle n’a pas été transmise régulièrement ;
- c) si les faits sur lesquels, elle porte font l’objet de poursuites pénales ou ont déjà fait l’objet d’une décision définitive sur le territoire de l’Union des Comores ;
- d) si l’infraction visée dans la demande n’est pas prévue par la législation de l’Union des Comores ou ne présente pas de caractéristiques communes avec une infraction prévue par la législation de l’Union des Comores ;
- e) si les mesures sollicitées, ou toutes autres mesures ayant des effets analogues, ne sont pas autorisées par la législation de la République Fédérale et Islamique des Comores, ou ne sont pas applicables à infraction visée dans la demande, selon la législation de la Répu- blique Fédérale et Islamique des Comores
- f) si les mesures demandées ne peuvent être prononcées ou exécutées pour cause de pres- cription de l’infraction de blanchiment selon la législation de la République Fédérale et Islamique des Comores ou ordonnance de l’Etat requérant ;
- g) si la décision dont l’exécution est demandée n’est pas exécutoire selon la législation de la République Fédérale et Islamique des Comores ;
- h) si la décision étrangère a été prononcée dans des conditions n’offrant pas de garanti suffisantes au regard des droits de la défense ;
- i) s’il y a de sérieuses raisons de penser que les mesures demandées ou la décision sollici- tée ne visent la personne concernée qu’en raison de sa race, de sa religion, de sa nationali- té, de son origine ethnique, de ses opinions politiques, de son sexe ou de son statut ;
- j) si la demande porte sur une infraction politique, ou motivée par des considérations d’ordre politiques ;
- k) si l’importance de l’affaire ne justifie pas les mesures réclamées ou l’exécution de la décision rendue à l’étranger.
Le secret bancaire ou des affaires ne peut être invoqué pour refuser d’exécuter la demande.
Le ministère public peut interjeter appel de la décision de refus d’exécution rendue par une juridiction dans les 10 jours qui suivent cette décision.
Le gouvernement de l’Union des Comores communique sans délai au gouvernement étranger les motifs du refus d’exécution de sa demande.
Art.5-2-3.-Demande de mesures d’enquête et d’instruction
Les mesures d’enquête et d’instruction sont exécutées conformément à la législation de la République Fédérale et Islamique des Comores à moins que les autorités compétentes étran- gères n’aient demandé qu’il soit procédé selon une forme particulière compatible avec la légi- slation de l’Union des Comores.
Un magistrat ou un fonctionnaire délégué par l’autorité compétente étrangère aux fins de pro- noncer des mesures conservatoires ordonne lesdites mesures sollicitées selon sa propre légi- slation. Elle peut aussi prendre une mesure dont les effets correspondent le mieux aux mesu- res dont l’exécution est sollicitée. Les dispositions relatives à la mainlevée des mesures conservatoires, prévues à l’article 4-1-2, alinéa 2 de la présente ordonnance, sont applicables.
Art.5-2-5.-Demande de confiscation
Dans le cas d’une demande d’entraide judiciaire à l’effet de prononcer une décision de confis- cation, la juridiction statue sur saisine de l’autorité chargée des poursuites. La décision de confiscation doit viser un bien, constituant le produit ou l’instrument d’une infraction et se trouvant sur le territoire de la République Fédérale Islamique des Comores, ou consister en l’obligation de payer une somme d’argent correspondant à la valeur de ce bien.
La juridiction saisie d’une demande relative à l’exécution d’une décision de confiscation pro- noncée à l’étranger est liée par la constatation des faits sur lesquels se fonde la décision et elle ne peut refuser de faire droit à la demande que pour l’un des motifs énumérés à l’article 5-2-2.
Art.5-2-6.- Sort des biens confisqués
La République Fédérale Islamique des Comores jouit du pouvoir de disposition sur les biens confisqués sur son territoire à la demande d’autorités étrangères, à moins qu’un accord conclu avec l’Etat requérant n’en décide autrement.
Chapitre 2 – De l’extradition
Art.5-3-1.- Obligation d’extrader
Les demandes d’extradition des personnes recherchées aux fins de procédure dans un Etat étranger seront exécutées pour les infractions prévues aux articles 1-1-1, 4-2-1, 4-2-2 et 4-2-5- 1 de la présente ordonnance ou aux fins de faire exécuter une peine relative à une telle infrac- tion.
Les procédures et les principes prévus par le traité d’extradition en vigueur entre l’Etat requé- rant et La République Fédérale Islamique des Comores seront appliquées.
En l’absence de traité d’extradition ou de dispositions législatives, l’extradition sera exécutée selon la procédure et dans le respect des principes définis par le traité type d’extradition adop- té par l’Assemblée Générale des Nations Unies dans sa résolution 45/116.
Dans tous les cas, les dispositions de la présente ordonnance formeront la base juridique pour les procédures d’extradition concernant les infractions visées aux articles 1-1-1, 4-2-1, 4-2-2 et 4-2-5-1 de la présente ordonnance.
Art.5-3-2.- Double incrimination
L’extradition ne sera exécutée que quand l’infraction donnant lieu à extradition ou une infrac- tion similaire est prévue dans la législation de l’Etat requérant et de l’Union des Comores.
Art.5-3-3.-Motifs obligatoires de refus L’extradition ne sera pas accordée :
- a) si l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée est considérée par l’Union des Comores comme une infraction de caractère politique, ou si la demande est motivée par des considérations politiques ;
- b) s’il existe de sérieux motifs de croire que la demande d’extradition a été présentée en vue de poursuivre ou de punir une personne en raison de sa race, de sa religion, de sa na- tionalité, de son origine ethnique, de ses opinions politiques, de son sexe ou de son statut, ou qu’il pourrait être porté atteinte à la situation de cette personne pour l’une de ces rai- sons ;
- c) si un jugement définitif a été prononcé en Union des Comores à raison de l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée ;
- d) si l’individu dont l’extradition est demandée ne peut plus, en vertu de la législation de l’un ou l’autre des pays, être poursuivi ou puni, en raison du temps qui s’est écoulé ou d’une amnistie ou de toute autre raison ;
- e) si l’individu dont l’extradition est demandée a été ou serait soumise dans l’Etat requé- rant à des tortures et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ou s’il n’a pas bénéficié ou ne bénéficierait pas des garanties minimales prévues au cours des procédures pénales, par l’article 14 du pacte international relatif aux droits civils et politi- ques ;
- f) si le jugement de l’Etat requérant a été rendu en l’absence de l’intéressé et si celui-ci n’a pas été prévenu suffisamment tôt du jugement et n’a pas eu la possibilité de prendre des dispositions pour assurer sa défense et n’a pas pu ou ne pourra pas faire juger à nouveau l’affaire en sa présence.
Art.5-3-4.-Motifs facultatifs de refus L’extradition peut être refusée :
- a) si les autorités compétentes de l’Union des Comores ont décidé de ne pas engager de
poursuite contre l’intéressé à raison de l’infraction pour laquelle l’extradition est deman- dée, ou de mettre fin aux poursuites engagées contre ladite personne à raison de ladite in- fraction ;
- b) si des poursuites à raison de l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée sont en cours en Union des Comores contre l’individu dont l’extradition est demandée ;
- c) si l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée a été commise hors du territoire de l’un ou de l’autre pays et que, selon la législation, de l’Union des Comores n’est pas compétent en ce qui concerne les infractions commises hors de son territoire dans des cir- constances comparables ;
- d) si l’individu dont l’extradition est demandée a été jugé ou risquerait d’être jugé ou condamné dans l’Etat requérant par une juridiction d’exception ou un tribunal spécial ;
- e) si l’Union des Comores, tout en prenant aussi en considération la nature de l’infraction et les intérêts de l’Etat requérant, considère qu’étant donné les circonstances de l’affaire, l’extradition de l’individu en question serait incompatible avec des considérations humanitaires, compte tenu de l’âge, de l’état de santé ou d’autres circonstances personnelles de la personne concernée.
- f) Si l’infraction pour laquelle, l’extradition est demandée est considérée par la législation de l’Union des Comores comme ayant été commise en tout ou en partie sur son territoire.
Art.5-3-5.- Aut dedere aut judicare
Si l’Union des Comores refuse l’extradition pour un motif visé aux points f. ou g. de l’article 5-3-4, elle doit soumettre l’affaire, à la demande de l’Etat requérant, aux autorités compéten- tes afin que des poursuites puissent être engagées contre l’intéressé pour l’infraction ayant motivé la demande.
Lorsque la requête demande que son existence et sa teneur soient tenues confidentielles, il y est fait droit, sauf dans la mesure indispensable pour y donner effet. En cas d’impossibilité, les autorités requérantes doivent en être informées sans délai.
Art.5-3-6.-Remise d’objets
Dans les limites autorisées par la législation nationale et sans préjudice des droits des tiers, tous les biens trouvés sur le territoire de l’Union des Comores dont l’acquisition est le résultat de l’infraction commise ou qui peuvent être requis comme éléments de preuve seront remis à l’Etat requérant, si celui-ci le demande et si l’extradition est accordée.
Les biens en question peuvent, si l’Etat requérant le demande, être remis à cet Etat même si l’extradition accordée ne peut pas être réalisée.
Chapitre 3 – Dispositions communes aux demandes d’entraide et aux demandes d’extradition
Art.5-4-1.- Nature politique de l’infraction
Aux sens de la présente ordonnance, les infractions visées aux articles 1-1-1, 4-2-1, 4-2-2, et 4-2-5-1 ne seront pas considérées comme des infractions de nature politique.
Art.5-4-2.-Transmission des demandes
Les demandes adressées par des autorités compétentes étrangères aux fins d’établir des faits de blanchiment, aux fins d’exécuter ou de prononcer des mesures conservatoires ou une confiscation, ou aux fins d’extradition sont transmises par la voie diplomatique.
En cas d’urgence, elles peuvent faire l’objet d’une communication par l’intermédiaire de l’Organisation internationale de Police criminelle (OIPC/Interpol) ou de communications di- rectes par les autorités étrangères, aux autorités judiciaires de l’Union des Comores soit par la poste, soit par tout autre moyen de transmission plus rapide, laissant une trace écrite ou maté- riellement équivalente. En pareil cas, faute d’avis donné par la voie diplomatique, les deman- des n’ont pas de suite utile.
Les demandes et leurs annexes doivent être accompagnées d’une traduction dans une langue acceptable par l’Union des Comores
Art.5-4-3.-Contenu des demandes Les demandes doivent préciser :
- 1° l’autorité qui sollicite la mesure ;
- 2° l’autorité requise ;
- 3° l’objet de la demande et toute remarque pertinente sur son contexte ;
- 4° les faits qui la justifient ;
- 5° tous éléments connus susceptibles de faciliter l’identification des personnes concernées et notamment l’état civil, la nationalité, l’adresse et la profession ;
- 6° tous renseignements nécessaires pour identifier et localiser les personnes, instruments, ressources ou biens visés ;
- 7° le texte de la disposition légale créant l’infraction ou, le cas échéant, un exposé du droit applicable à l’infraction et l’indication de la peine encourue pour l’infraction.
En outre, les demandes doivent contenir les éléments suivants dans certains cas particuliers :
- 1° en cas de demande de prise de mesures conservatoires, un descriptif des mesures de- mandées ;
- 2° en cas de demande de prononcé d’une décision de confiscation, un exposé des faits et arguments pertinents devant permettre aux autorités judiciaires de prononcer la confisca- tion, en vertu du droit interne ;
- 3° en cas de demande d’exécution d’une décision de mesures conservatoires ou de confis- cation :
- a) une copie certifiée conforme de la décision et, si elle ne les énonce pas, l’exposé de ses motifs ;
- b) une attestation selon laquelle la décision est exécutoire et n’est pas susceptible de voies de recours ordinaires ;
- c) l’indication des limites dans lesquelles, la décision doit être exécutée et, le cas échéant, du montant de la somme à récupérer sur le ou les biens ;
- d) s’il y a lieu et si possible, toutes indications relatives aux droits que des tiers peuvent revendiquer sur les instruments, ressources, biens ou autres choses visés ;
- 4° en cas de demande d’extradition, si l’individu a été reconnu coupable d’une infraction, le jugement ou une copie certifiée conforme du jugement ou de tout autre document éta- blissant que la culpabilité de l’intéressé a été reconnue et indiquant la peine prononcée, le fait que le jugement est exécutoire et la mesure dans laquelle la peine n’a pas été exécutée.
Art.5-4-4.-Traitement des demandes
Le Ministre de la Justice de l’Union des Comores, après s’être assuré de la régularité de la demande, la transmet au ministère public du lieu où les investigations doivent être effectuées,
du lieu où se trouvent les ressources ou biens visés, ou du lieu où se trouve la personne dont l’extradition est demandée.
Le ministère public saisit les fonctionnaires compétents des demandes d’investigation et la juridiction compétente en ce qui concerne les demandes relatives aux mesures conservatoires, aux confiscations et à l’extradition.
Un magistrat ou un fonctionnaire délégué par l’autorité compétente étrangère peut assister à l’exécution des mesures selon qu’elles sont effectuées par un magistrat ou par un fonction- naire.
Art.5-4-5.-Compléments d’information
Le Ministère de la Justice ou le ministère public, soit de son initiative, soit à la demande de la juridiction saisie, peut solliciter, par voie diplomatique ou directement, l’autorité compétente étrangère aux fins de fournir toutes les informations complémentaires nécessaires pour exécu- ter la demande ou pour en faciliter l’exécution.
Art.5-4-6.- Sursis à l’exécution
Le ministère public ne peut surseoir à saisir les autorités compétentes que si les mesures ou la décision demandée risquent de porter préjudice à des procédures en cours. Il doit en informer immédiatement l’autorité requérante par voie diplomatique ou directement.
Art.5-4-7.- Procédure d’extradition simplifiée
Pour les infractions prévues par la présente ordonnance et lorsque la personne dont l’extradition est demandée y consent explicitement, l’Union des Comores peut accorder l’extradition après réception de la demande d’arrestation provisoire.
Art.5-4-8.-Non-utilisation des éléments de preuve pour d’autres fins
La communication ou l’utilisation, pour des enquêtes ou des procédures autres que celles pré- vues par la demande étrangère, des éléments de preuve que celle-ci contient est interdite à peine de nullité des dites enquêtes et procédures, sauf consentement préalable du gouverne- ment étranger.
Art.5-4-9.-Imputation des frais
Les frais exposés pour exécuter les demandes prévues au présent titre sont à la charge de la République Fédérale et Islamique des Comores, à moins qu’il en soit convenu autrement avec le pays requérant.
Art.6.-La présente ordonnance sera enregistrée, publiée au journal officiel et exécutée com- me loi de l’Etat.