Ordonnance n°01-014 du 28 juillet 2001 relative à la comptabilité publique

Art.1.-La présente ordonnance détermine les conditions dans lesquelles sont effectuées, les opérations financières et comptables résultant de l’exécution des budgets des. Etat, Collectivi- tés territoriales et Etablissements publics nationaux ainsi que les comptes spéciaux du Trésor.

Partie 1

Titre 1 – Principes fondamentaux

Art.2.-Les opérations financières et comptables résultant de l’exécution des budgets de l’Etat comme ceux des Collectivités locales et des Etablissements publics incombent aux Ordonna- teurs et aux Comptables publics.

Titre 2 – Budget

Art.3.-Le budget est l’acte par lequel sont prévues et autorisées les ressources et les charges annuelles publiques.

Le budget est élaboré, proposé, arrêté et exécuté conformément aux textes législatifs et régle- mentaires en vigueur.

Les écritures qui retracent les comptes budgétaires sont arrêtées, approuvées et vérifiées dans les mêmes conditions.

Titre 3 – Agents d’exécution

Chapitre 1 – Agents de l’ordre administratif

Art.4.-Le Ministre des finances est ordonnateur principal du budget général de l’Etat, des budgets annexes et des comptes spéciaux du trésor à l’exception des dépenses de l’Assemblée législative dont le Président est lui même ordonnateur.

Il met en place les crédits, contrôle les opérations des administrateurs de crédits et des recettes et enfin il prescrit aux comptables l’exécution des opérations.

Il peut déléguer ce pouvoir à des agents de l’ordre administratif placés sous son autorité.

Art.5.-Les Administrateurs de recettes constatent les droits et liquident les recettes. L’essentiel des recettes budgétaires étant d’une manière générale gérées par le Ministre des finances, celui-ci dispose des services spécialisés dans la constatation et la liquidation des recettes issues des services des impôts et domaines, des douanes enfin exceptionnellement des régies de recettes qui dépendent de lui.

Certaines d’entre elles relèvent de la compétence des autres Ministres. Il s’agit essentielle- ment des recettes perçues par l’intermédiaire des régisseurs de recettes. Ceux-ci les perçoivent au comptant et ils doivent ensuite les verser au Trésor public pour imputation au budget de l’Etat après constatation et établissement d’un ordre de recettes de la direction du budget.

Art.6.-Les dépenses sont engagées par les administrations de crédits nommes par le Ministre des finances.

Art.7.-Les administrateurs de crédits délèguent leurs pouvoirs ou se font suppléer en cas d’empêchement. Ils sont accrédités auprès d’un ordonnateur censé prescrire les dépenses en- gagées et liquidées, auprès du comptable assignataire

Art.8.-Les ordonnateurs encourent dans leur fonction les responsabilités que prévoit la cons- titution. Les administrateurs encourent une responsabilité qui peut être disciplinaire et civile infligée par la cour de discipline budgétaire.

A l’instar des autres fonctionnaires le comptable encourt une responsabilité disciplinaire, pé- nale et administrative. Mais, c’est surtout la responsabilité pécuniaire qui s’attache à ses fonc- tions. De ce fait, tout comptable public est personnellement et pécuniairement responsable de la régularité des recettes qu’il décrit et de l’exécution des dépenses qu’il est tenu de faire. Cet- te responsabilité est mise en jeu à l’occasion de l’exercice par le comptable des fonctions qui lui incombent en tant que caissier et en tant que payeur.

Chapitre 2 – Comptables publics

Art.9.-Est comptable public tout fonctionnaire ou agent ayant qualité pour exécuter au nom de l’Etat, d’une Collectivité locale, d’un Etablissement public à caractère administratif indus- triel ou commercial les opérations de recettes, de dépenses ou de maniement des titres soit au moyen de fonds et valeurs dont il a la garde, soit par virements internes d’écritures soit par l’intermédiaire d’autres comptables publics de comptes externes de disponibilité dont ils or- donnent et surveillent les mouvements.

Art.10.-Tout agent qui effectue sans être habilité des opérations de recettes, de dépenses ou de maniement des valeurs intéressant un organisme public est constitue comptable de fait.

Il est par conséquent soumis aux mêmes obligations et contrôles ainsi qu’aux même responsa- bilités et sanction qu’un comptable patent.

Art.11.-Les comptables publics principaux (devant rendre compte à l’institution supérieure de contrôle) sont nommés et relevés de leurs fonctions par le Président de la République sur proposition du Ministre des finances

Art.12.-Des régisseurs peuvent être chargés pour le compte des comptables publics d’opérations d’encaissement ou de paiement. Ils sont nommés par arrêté du Ministre des fi- nances et sur proposition du Ministre intéressé.

Chapitre 3 – Les critères de classifications

Art.13.-Les catégories de comptables publics sont de l’ordre de trois

  • les comptables deniers qui manient les deniers publics
  • les comptables d’ordre qui centralisent les écritures effectuées par d’autres comptables, les comptables matières qui gèrent les biens matériels

Art.14.-Les comptables deniers manient des fonds et valeur qui leurs sont confiés. Ils dispo- sent soit d une caisse, soit d’un compte courant dans les établissements bancaires. Ils détien- nent également des titres en portefeuille ou des valeurs inactives qu’ils sont chargés de placer et de transformer ainsi en monnaie.

Les comptables deniers tiennent en conséquence une comptabilité de caisse et de comptes courants retraçant les entrées et sorties de fonds et valeurs. Celle ci doit à tout moment per- mettre aux comptables deniers de connaître la situation des disponibilités qu’ils tiennent ainsi que les comptes qu’ils mouvementent.

Art.15.-Les comptables matières gèrent des biens matériels. Ils peuvent être logés dans la même enseigne que les comptables effectuant les opérations réelles et des opérations d’ordre.

Art.16.-Les catégories comptables publiques sont les suivants :

  • les comptables directs du trésor ;
  • les comptables des administrations financières
  • les comptables spéciaux du trésor ;
  • les comptables des budgets annexes.

Art.17.-Un arrêté du Ministre des finances déterminera pour chaque catégorie les attributions spécifiques de chaque comptable concerné ainsi que leur niveau hiérarchique.

Chapitre 4 – Rôles des comptables publics

Art.18.-Les comptables publics sont seuls chargés

  • de la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes qui leur sont remis par les ordonnateurs, ainsi que l’encaissement des droits au comptant et des recettes de toute na- ture que les organismes publics sont habilités à percevoir ;
  • du paiement de dépenses sur ordre émanant dés ordonnateurs accrédités, ainsi que de la suite à donner aux oppositions et autres significations ;
  • de la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés à l’Etat et ses démembrements ;.
  • de la conservation des pièces justificatives des opérations et des documents de comptabili- té -Du maniement des fonds et des mouvements des comptes de disponibilités
  • de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu’ils dirigent.

Art.19.-Les comptables publics sont tenus d’exercer le contrôle

  1. En matière de recettes :

Dans les conditions prévues pour chaque organisme public par les lois et règlements, autori- sant la perception de la recette,

Dans la limite des éléments dont ils disposent, de la mise en recouvrement des créances de l’organisme public et de la régularité des réductions et des annulations des ordres des recettes.

  1. En matière de dépenses :
  • de la qualité de l’ordonnateur ou de son délégué ;
  • de l’exacte imputation des dépenses aux chapitres qu’elles concernent selon leur nature
  • de la disponibilité des crédits
  • de la validité de la créance dans les conditions prévues à l’article 21 ci après
  • du caractère libératoire du règlement.
  1. En matière de patrimoine
  • de la conservation des droits, privilèges et hypothèques
  • de la conservation des biens dont ils tiennent la comptabilité matière.

Art.20.- Concernant la validité de la créance le contrôle porte sur :

  • La justification du service fait et l’exactitude des calculs de liquidation ;
  • L’intervention préalable des contrôles réglementaires et la production des justifications

En outre, les comptables publics vérifient l’existence du visa du contrôleur financier assigna- taire porté sur les pièces prouvant l’application stricte de la procédure normale de la dépense publique.

Les comptables publics vérifient également l’application des règles de prescription et de dé- chéance.

Art.21.-Les comptables publics assument la direction des postes comptables.

L’organisation de ces postes est déterminée selon les règles propres à chaque catégorie d’organisme public.

Tout poste comptable est confié à un seul comptable public.

Pendant l’exercice de leurs fonctions, les comptables publics peuvent déléguer leur pouvoir à un ou plusieurs mandataires ayant qualité pour agir en leur nom et sous leur responsabilité.

Art.22.-Les comptables publics sont, avant d’être installés dans leur poste comptable, as- treints à la constitution de garanties et à la prestation de serment.

Ils sont accrédités auprès des ordonnateurs et, le cas échéant, des autres comptables publics avec lesquels ils sont en relation. Ils doivent rendre compte au moins une fois 1 an, confor- mément aux textes en vigueur.

Chapitre 5 – Dispositions communes

Art.23.-Les fonctions d’ordonnateurs et celles de comptables publics sont incompatibles.

Toutefois pour les recettes qu’ils sont chargés de recouvrer, les comptables des administra- tions financières exercent certaines des activités dévolues aux ordonnateurs.

Art.24.-Outre les prohibitions et autres incompatibilités prévues par le statut des fonctionnai- res et le Code électoral, les conjoints des administrateurs des crédits ou des ordonnateurs ne peuvent être comptables publics des services auprès desquels lesdits ordonnateurs ou adminis- trateurs des crédits exercent leurs fonctions.

Titre 4 – Operations

Chapitre 1 – Operations de recettes

Art.25.-Les recettes de l’Etat et des collectivités locales comprennent les produits des im- pôts, des taxes et des droits autorisés par les lois et règlements en vigueur ou résultant de dé- cisions de justice ou de conventions.

Les dispositions particulières relatives aux recettes d’emprunts à court terme sont établies par arrêté du Ministre des finances.

Aucune recette autre que celles autorisées par les lois et règlements à quelque titre que ce soit ne peut être ordonnancée ni encaissée.

Les agents qui confectionneraient les rôles et tarifs et ceux qui en feraient le recouvrement doivent être poursuivis comme concussionnaires.

Art.26.-Il est fait recette du montant intégral des produits sans contractions entre les recettes et les dépenses.

Dans les conditions prévues pour chacune d’elles, les recettes sont liquidées avant d’être re- couvrées.

La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables.

Toute créance liquidée fait l’objet d’un ordre de recette constitué par un acte formant titre notamment un arrêté de perception, un extrait de décision, un extrait de décision de justice ou un arrêté de débet.

Toutefois, pour les recettes encaissées sur versements spontanés des redevables, le titre de perception est établi périodiquement pour régularisation.

Art.27.-Les règlements sont faits en espèce, par chèque ou par virement à un compte ouvert au nom es qualité du comptable public.

Ils peuvent également, dans les conditions prévues par les textes régissant l’organisme public ou la catégorie de recette en cause s’acquitter par remise d’effets de commerce ou d’obligations cautionnées.

Sauf dispositions expresses, le débiteur d’une créance publique ne peut invoquer à son profit la compensation.

Art.28.-Le recouvrement forcé des créances est poursuivi par les voies de droit en vertu d’un titre ayant force exécutoire.

Sauf exception tenant soit à la nature ou au caractère contentieux de la créance, soit à la né- cessité de prendre sans délai des mesures conservatoires, le recouvrement forcé est précédé d’une tentative de recouvrement amiable.

Art.29.- Les délais de prescriptions sont fixés par la loi.

A défaut de dispositions particulières, les délais de prescriptions sont ceux du droit commun.

Les conditions dans lesquelles une suspension ou un abandon de recouvrement d’une créance, une remise de dette, telle que définie aux articles 132 et 166 du présent décret peuvent être complétées par des textes spécifiques à chaque organisme publique.

Art.30.-Le débiteur de 1’Etat est libéré s’il présente un reçu régulier, s’il bénéficie d’une prescription ou s’il établit la réalité de l’encaissement par un comptable public des effets ban- caires ou postaux émis au profit du comptable public.

Chapitre 2 – Operations de dépenses

Art.31.-Les dépenses des organismes publics doivent être prévues à leur budget et être conformes aux lois et règlements.

Les conditions dans lesquelles certaines dépenses peuvent être payées sans avoir été ordon- nancées, sont fixées aux deuxième et troisième parties du présent décret.

Art.32.-Avant d’être payées, les dépenses sont engagées, liquidées et, le cas échéant, ordon- nancées.

Art.33.-L’engagement est l’acte par lequel l’autorité morale ou physique habilitée à cet effet, crée ou constate à son encontre une obligation de laquelle résultera une charge.

Il ne peut être pris que par le représentant qualifié de l’organisme public en vertu de ses pou- voirs notamment l’administrateur des crédits.

II doit rester dans la limite des autorisations budgétaires et demeurer subordonné aux autorisa- tions, avis ou visas prévus par les lois ou règlements propres à 1’organisme public.

L’engagement est juridique et / ou comptable.

Art.34.-La liquidation a pour objet de vérifier la réalité de la dette et d’arrêter le montant de la dépense.

Elle est faite au vu des titres établissant les droits acquis aux créanciers.

Art.35.-L’ordonnancement est l’acte administratif donnant, conformément aux résultats de la liquidation, l’ordre de payer la dette de l’organisme public.

Le Ministre des finances dresse la liste des dépenses qui peuvent être payées sans ordonnan- cement préalable ou qui peuvent faire l’objet d’un ordonnancement après paiement.

Les ordonnancements préalables au payement et les ordonnancements à titre de régularisation ne peuvent en aucun cas dépasser le montant des crédits ouverts.

Art.36.-L’ordonnancement des dépenses est prescrit par l’ordonnateur assignataire du comp- table auprès duquel le paiement doit s’effectuer.

Art.37.-Le paiement est l’acte par lequel le comptable public se libère de sa dette sous réser- ve des exceptions prévues par les lois ou règlements, les paiements ne peuvent intervenir avant, soit l’échéance de la dette, soit l’exécution du service.

Art.38.- Les règlements de dépenses sont faits par remises d’espèces, de chèques à effets ban- caires ou par virements bancaires.

Art.39.-Le règlement d’une dépense est libératoire lorsqu’il intervient selon l’un des modes de règlement prévus à l’article précédant au profit du créancier ou de son représentant quali- fié.

Les cas dans lesquels les règlements peuvent être faits entre les mains de personnes autres que les véritables créanciers sont fixés par décret contresigné par le Ministre des finances.

Art.40.-Toutes oppositions ou autres significations ayant pour objet d’arrêter un paiement doivent être faites entre les mains du comptable public assignataire de la dépense.

Art.41.-Les comptables publics ne sont conservateurs que des oppositions régulièrement formées entre leurs mains par exploit d’huissier et sur les sommes payables à leur caisse.

Ils ne peuvent se charger d’oppositions transmises par un autre comptable ou par une inter- vention autre que celle des tribunaux.

Les compositions relatives à des cautionnements déposés au Trésor public sont irrecevables dans la mesure ou main levée n’a pas été donnée aux déposants.

Art.42.- La durée d’effet des saisies arrêts et oppositions signifiées aux c publics est de quatre ans Elles peuvent être renouvelées dans les mêmes formes.

Art.43.-Lorsque, a l’occasion de l’exercice du contrôle prévu a l’article 20 (alinéa B) ci- dessus, des irrégularités sont constatées, les comptables publics suspendent les paiements, informent l’ordonnateur aux fins de régularisation.

Art.44.-Lorsque le créancier d’un organisme public refuse de recevoir le titre de paiement ou éventuellement le paiement, l’ordonnateur fait faire consigner par le comptable le montant du paiement dans un organisme de dépôt et de consignation à charge pour le comptable d’en in- former le créancier par lettre recommandée avec accusé de réception.

Art.45.-Sont prescrits au profit de l’Etat, sans préjudice de déchéance spéciale prévue par les lois et règlements ou consenties dans les marchés ou conventions, toutes les créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis.

Toutefois ces dispositions ne s’appliquent pas aux créances dont la liquidation, l’ordonnancement et le paiement n’ont pu être effectués dans les délais ci- dessus par le fait de l’administration ou par suite d’action de justice.

Chapitre 3 – Operations de trésorerie

Art.46.-Sont définies comme opérations de trésorerie tous les mouvements de numéraire, de valeurs inactives mobilisables, de compte de dépôts et de comptes courants et les opérations intéressant les comptes de créances et de dettes.

Art.47.-Les opérations de trésorerie comprennent :

  • la centralisation et la répartition des fonds publics dans l’espace et dans le temps ;
  • les comptes et l’encaissement des effets et obligations émis au profit de l’Etat
  • la gestion des fonds déposés par les correspondants et les opérations faites pour leur compte ;
  • la gestion des fonds consignés au Trésor par les particuliers ou pour leur compte ;

Art.48.-Les opérations de trésorerie sont exécutées par les comptables publics soit sponta- nément, soit sur ordre des ordonnateurs ou à la demande des tiers qualifiés.

Art.49.-Les opérations de trésorerie sont décrites par nature pour leur totalité et sans contrac- tion entre elles.

Les charges et produits résultant de l’exécution des opérations de trésorerie sont imputés aux comptes budgétaires.

Art.50.-Les fonds des organismes publics autres que l’Etat sont déposés au Trésor public, sauf dérogation autorisée par décret contresigné par le Ministre des finances

Chapitre 4 – Operations de patrimoine

Art.51.-Les opérations de patrimoine concernent les biens des organismes publics, les va- leurs à émettre ainsi que les valeurs et objets appartenant à des tiers.

Les modalités de prise en charge, d’emploi et de conservation des biens, des objets et des va- leurs sont fixées selon les règles propres à chaque catégorie d’organisme public.

Art.52.-Le Ministre des finances détermine, avec l’accord du Ministre intéressé, les règles de classement et d’évaluation des divers éléments du patrimoine mobilier et immobilier et des stocks, les limites dans lesquelles doivent être fixés les taux d’amortissement ou les provi- sions pour dépréciation ainsi que les modalités de réévaluation.

Chapitre 5 – Justification des opérations

Art.53.-Les opérations mentionnées aux chapitres précédents doivent être appuyées des piè- ces justificatives prévues dans la nomenclature établie par le Ministre des finances, avec l’accord du Ministre intéressé.

Art.54.-Le compte de gestion appuyé des pièces justificatives est transmis à l’institution su- périeure de contrôle. Les pièces ne peuvent être détruites avant le jugement des comptes ou avant la durée de la prescription applicable à l’opération, soit dix ans.

Titre 5 – Comptabilité

Art.55.-La comptabilité des organismes publics a pour objet la description et le contrôle des opérations ainsi que l’information des autorités de contrôle et de gestion. A cet effet, elle est organisée en vue de permettre :

  • la connaissance et le contrôle des opérations budgétaires et de trésorerie
  • la connaissance de la situation du patrimoine ;
  • le calcul des prix de revient, du coût et du rendement des services ;
  • la détermination des résultats annuels ;
  • l’intégration des opérations dans la comptabilité économique nationale.

Art.56.-Sous réserve des dispositions prévues aux articles ci-après, la définition des règles générales de comptabilité incombe au Ministre des finances.

Art.57.-La comptabilité comprend une comptabilité générale et selon caractères propres à chaque catégorie d’organisme public, une comptabilité analytique et une ou plusieurs comp- tabilités spéciales des matières, valeurs et titres.

Art.58.-La comptabilité générale retrace :

  • les opérations budgétaires ;
  • les opérations de trésorerie ;
  • les opérations faites avec les tiers ;
  • les mouvements du patrimoine et des valeurs d’exploitation Elle dégage la situation ou le résultat de fin d’année..

La comptabilité générale est tenue selon la méthode de la partie double.

La nomenclature des comptes ouverts en comptabilité générale définit les modalités de fonc- tionnement des comptes.

Cette nomenclature s’inspire du plan comptable général approuvé par arrêté du Ministre des finances.

Art.59.-La comptabilité analytique a pour objet de :

  • faire apparaître les éléments de calcul du coût des services rendus ou du prix de revient des biens et produits fabriqués ;
  • permettre le contrôle du rendement des services.

La comptabilité analytique est autonome. Elle se fonde sur les données de la comptabilité gé- nérale.

Selon la nature des organismes publics, les objectifs assignés à la comptabilité analytique et les modalités de son organisation sont fixés par le Ministre des finances ou par le Ministre des finances et le Ministre intéressé.

Art.60.-Les comptabilités spéciales des matières, valeurs et titres ont pour objet la descrip- tion des existants et des mouvements concernant :

  • les stocks et marchandises, fournitures, déchets, produits finis ;
  • les matériels, titres, tickets, timbres~ et vignettes destinés à l’émission ou à la vente.

Art.61.-La comptabilité est tenue par année. La comptabilité d’une année comprend :

  • toutes les opérations rattachées au budget de l’année en cause jusqu’à la date de clôture de ce budget selon les règles propres à chaque organisme ;
  • toutes les opérations de trésorerie faites au cours de l’année ainsi que les opérations de régularisation.

Art.62.-Les comptes des organismes publics sont arrêtés à la fin de la période d’exécution du budget et établis par le comptable en fonction à la date à laquelle ils sont rendus.

Art.63.-Les comptes des organismes publics sont produits au juge des comptes dans les dé- lais détermines pour chaque catégorie d’organismes publics.

En cas de retard, des amendes peuvent être infligées au comptable par le juge des comptes. Eventuellement un commis d’office peut être chargé de la reddition des comptes.

Titre 6 – Contrôle

Art.64.-Un contrôle s’exerce sur la gestion des ordonnateurs et sur celle des comptables pu- blics dans les conditions prévues aux articles 66 à 68 ci-après :

Art.65.-Le contrôle de la gestion des ordonnateurs est assuré, selon les règles propres à cha- que organisme public, par les corps et commissions de contrôle compétent et par le Ministre des finances.

Art.66.-Le contrôle de la gestion des comptables a lieu sur place et sur pièces. Le contrôle sur place est assuré, selon les règles propres à chaque catégorie de comptables, par leurs supé- rieurs hiérarchiques, les corps de contrôle compétent et par l’inspection générale des finances.

Le contrôle sur pièces incombe au juge des comptes ou au trésorier payeur général agissant sur délégation de ce dernier..

Art.67.-L’institution supérieure de contrôle exerce ses attributions selon les règles de compé- tence et de procédures qui lui sont propres.

Son contrôle juridictionnel s’exerce sur l’ensemble des comptes des comptables principaux.

Partie 2

Titre 1 – Etat

Chapitre 1 – Ordonnateurs et comptables

Section 1 – Ordonnateurs

Art.68.-Le Ministre des finances est ordonnateur principal des recettes et des dépenses du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux du Trésor.

Il délègue ses attributions à des agents de l’ordre administratif placés sous son autorité.

Art.69.-Les ordonnateurs émettent les ordres de recettes destinés à assurer le recouvrement des créances de l’Etat.

Ils notifient ces ordres de recettes aux comptables publics charges du recouvrement.

Art.70.-Les ordonnateurs émettent les ordres de dépenses et les font parvenir appuyés des justificatifs nécessaires aux comptables assignataires.

Lorsque les comptables ont conformément à l’article 42 ci-dessus, suspendu le paiement des dépenses les ordonnateurs peuvent sous les réserves indiquées à l’article 89 ci-dessous, requé- rir par écrit et sous leur responsabilité les comptables de payer.

Section 2 – Comptables

Art.71.-Les catégories comptables publics de l’Etat sont les suivants

  • les comptables directs du Trésor ;
  • les comptables des administrations financières
  • les comptables spéciaux du Trésor ;
  • les comptables des budgets annexes.

En cas de nécessité il peut être désigné un agent comptable ayant la qualité d’un comptable principal pour assurer la centralisation de toutes les opérations comptables publiques.

Art.72.-Sous l’autorité du Ministre des finances, les comptables directs du Trésor, principaux ou secondaires, exécutent toutes opérations de recettes et de dépenses du budget général et de comptes spéciaux du Trésor, toutes opérations de trésorerie et, d’une manière générale, toutes opérations financières dont l’Etat est chargé.

Les comptables principaux du Trésor centralisent les opérations faites pour le compte du Tré- sor par les comptables publics, les régisseurs et les correspondants locaux du Trésor.

Art.73.-Sous l’autorité du Ministre des finances les comptables des administrations financiè- res sont chargés du recouvrement d’impôts, de taxes, droits redevances, produits et recettes diverses ainsi que de pénalités fiscales et frais de poursuites et de justice y afférents dans les conditions fixées par le Code général des impôts, le Code de douanes, le Code du domaine de l’Etat, les lois et règlements en vigueurs.

Art.74.-Des comptables spéciaux du Trésor peuvent être chargés par décret contresigné par le Ministre des finances d’exécuter des catégories particulières de recettes et de dépenses.

Art.75.-Les comptables des budgets annexes exécutent toutes opérations de recettes et de dépenses relatives à ces budgets. Ils peuvent également être chargés d’opérations pour le compte du Trésor.

Titre 2 – Operations

Chapitre 1 – Operations de recettes

Section 1 – Impôts et recettes assimilées

Art.76.-Les impôts et recettes assimilées sont liquidés et recouvrés dans les conditions pré- vues par le Code général des impôts, le Code de douanes, les lois et règlements.

Section 2 – Domaine

Art.77.-Les créances domaniales et recettes assimilées sont liquidées et recouvrées dans les conditions prévues par le Code du domaine de l’Etat et les lois et règlements en vigueur.

Section 3 – Amendes et autres condamnations pécuniaires.

Art.78.-Les condamnations pécuniaires comprennent :

  • les amendes pénales, civiles, administratives et certaines amendes fiscales
  • les confiscations, réparations, restitutions, dommages et intérêts, frais ayant le caractère de réparation et intérêts moratoires -Les frais de justice.

Les droits de timbre et d’enregistrement afférents aux amendes et autres condamnations pécu- niaires sont pris en charge et recouvrés en même temps que lesdites amendes et condamna- tions pécuniaires.

Art.79.-Le recouvrement des condamnations pécuniaires est poursuivi contre les condamnés, les débiteurs solidaires, les personnes civilement responsables et leurs ayants cause par voie de commandement, saisie et vente.

Le recouvrement donne lieu, avant poursuites, à l’envoi d’un avis au redevable. Il est procédé s’il y a lieu à l’inscription des hypothèques légales et judiciaires.

Le recouvrement des condamnations pécuniaires peut en outre être poursuivi par voie de pré- lèvement sur le pécule des détenus ainsi que par voie de contrainte par corps ou de recom- mandation sur écrou.

Dans l’exercice des poursuites de recouvrement, les comptables directs du Trésor, appliquent les réclamations traditionnelles des poursuites.

Art.80.-Lorsqu’un débiteur bénéficie d’une mesure d’amnistie ou de grâce qui n’est pas su- bordonnée au paiement des amendes, le recouvrement de celle-ci est abandonné.

Le recouvrement des amendes est également abandonné lorsque le débiteur a exécuté les conditions d’une transaction ou lorsqu’il invoque la prescription acquise à son profit.

Les condamnations pécuniaires qui n’ont pu être recouvrées sont admises en non-valeurs sous le contrôle de la Cour des comptes ou d’une autre institution supérieure de contrôle de même compétence.

Art.81.-Les amendes pour contraventions de police concernant la circulation peuvent dans les conditions fixées par les règlements, faire l’objet de paiement à la caisse d’un comptable direct du Trésor après liquidation par les services de la justice.

Chapitre 2 – Operations de dépenses

Section 1 – Engagement

Art.82.-Les administrateurs de crédits nommés par arrêté du Ministre des finances ont seuls qualité pour engager les dépenses de l’Etat.

Art.83.-Sous réserve des dispositions spéciales concernant les crédits évaluatifs notamment les crédits du service de la dette et les pensions, les engagements sont limités soit au montant des crédits, soit au montant des autorisations de programme régulièrement autorisés par les lois des finances.

Toute violation de cette règle par une autorité administrative entraînera la mise en jeu de la responsabilité de celle-ci, dans les conditions fixées par les textes en vigueur.

Sauf exception prévue par décret contresigné par le Ministre des finances les engagements d’une année peuvent intervenir dès la promulgation des lois des finances et la publication des

décrets de répartition à concurrence des crédits ouverts ou des autorisations de programmes correspondants.

Art.84.-Les engagements sont retracés dans des comptabilités tenues parallèlement entre les administrateurs des crédits et le contrôleur financier.

Section 2 – Liquidation

Art.85.-Les dépenses de l’Etat sont liquidées par l’ordonnateur assignataire sur la base des justificatifs fournis par l’administrateur de crédits.

Toutefois les dépenses payables sans ordonnancement préalable, sont en tant que de besoin, liquidées par les comptables chargés du paiement.

Section 3 – Ordonnancement

Art.86.-Les dépenses de l’Etat sont ordonnancées par l’ordonnateur principal ou délégué. La dépense d’un compte spécial du Trésor est ordonnancée par l’ordonnateur assigné aux dépen- ses du compte spécial du Trésor nommé par décret sur proposition du Ministre des finances.

Art.87.-Les comptables assignataires procèdent au règlement des ordres de paiement conve- nables.

Art.88.-Le montant des valeurs publiques pouvant être utilisé chaque année pour les paie- ments est fixé par les lois de finances.

Art.89.-Lorsque les ordonnateurs ont requis les comptables de payer, ceux-ci déférant à la réquisition et rendent compte au Ministre des finances.

Les ordres de réquisition émis par les ordonnateurs sont transmis à l’institution supérieure de contrôle compétente.

Art.90.-Les comptables payeurs doivent refuser de déférer aux ordres de réquisition lorsque la suspension de paiement est motivée par :

  • l’indisponibilité des crédits
  • l’absence du visa de contrôleur financier ;
  • l’absence de justification du service fait
  • le caractère non libératoire du paiement.

Dans le cas de refus de la réquisition, le comptable rend immédiatement compte au Ministre des finances qui se concerte avec l’ordonnateur intéressé.

Art.91.-Les titres de paiement des dépenses non obligatoires n’ayant pas été honorés au 31 janvier de l’année suivant celle à laquelle la dépense a été ordonnancée, seront retournés à l’ordonnateur aux fins d’annulation après contrôle.

Section 5 – Délégation de crédits.

Art.92.-La délégation est la mise à disposition auprès d’un comptable public de l’Etat de l’ensemble des crédits d’une unité administrative.

Elle s’effectue en une ou plusieurs tranches par ordonnance de délégation, visée par le contrô- leur financier.

Cette procédure s’applique notamment aux unités géographiques éloignées des services de l’ordonnateur.

Art.93.-Les dépenses effectuées sur crédits délégués sont engagées, liquidées ordonnancées et payées conformément aux dispositions des sections 1, 2, 3 et 4 du chapitre II opérations de dépenses ci-dessus.

Chapitre 3 – Période d’exécution des opérations

Art.94.-Les opérations du budget général de l’Etat et des comptes spéciaux du Trésor sont exécutées selon le système de la gestion.

Les recettes de l’Etat sont prises en compte au titre du budget de l’année au cours de laquelle elles sont encaissées par un comptable public ; les recettes affectées provenant, d’emprunts affectés à la réalisation d’opérations d’investissements particulières sont prises en compte au titre de l’année au cours de laquelle elles sont effectivement perçues, quelles que soient les modalités de leur mise à disposition.

Les dépenses de l’Etat sont prises en compte au titre du budget de l’année en cours de laquelle les ordonnances sont fixées par le comptable assignataire.

Toutefois les dépenses effectuées sans ordonnancement préalable et, en particulier les dépen- ses relatives à la dette publique, sont prises en compte au titre de l’année au Cours de laquelle les paiements sont effectués quelles qu’en soient les modalités.

Art.95.-Les engagements des dépenses s’imputent sur les crédits du budget de l’année en cours. Ils stipulent l’exécution du service le 31 décembre au plus tard de cette même année.

Ils doivent être visés par le contrôleur financier avant le 15 décembre.

Les engagements dont l’exécution prévue pour le 30 novembre au plus tard n’a pu intervenir à cette date, ou dont l’ordonnancement n’a pu être visé avant le 31 décembre par le contrôleur financier ou avant le 31 janvier par le comptable assignataire sont ré imputés d’office sur les crédits du budget de l’année suivante. En cas de non-reconduction de la ligne budgétaire au titre de laquelle la dépense aurait dû être payée, l’imputation est fixée par décision du Minis- tre des finances.

Chapitre 4 – Operations de trésorerie

Art.96.-Les opérations de trésorerie comprennent l’approvisionnement en fonds des caisses publiques, l’escompte et l’encaissement des traites et obligations émises au profit de l’Etat.

Section 1 – Disponibilité et mouvements de fonds

Art.97.-Seuls les comptables publics de l’Etat sont habilités à manier les fonds du Trésor.

Les fonds sont déposés à la banque centrale des Comores. A l’étranger, dans les établisse- ments bancaires.

Art.98.-Les conditions d’ouverture et de fonctionnement des comptes de disponibilité ou- verts au nom de comptable de l’Etat sont fixées par décret pris sur le rapport du Ministre des finances.

Les agents de l’Etat n’ayant pas la qualité de comptable public de régisseur de recettes ou d’avances ou de comptable de fonds divers ne peuvent pas se faire ouvrir es-qualité un comp- te de disponibilité. Le Ministre des finances fixe les règles relatives à la limitation des encais- ses des comptables et des régisseurs de recettes ou d’avance et à la limitation de l’actif des comptes courants ouverts à leur nom.

Art.99.-Hormis les mouvements de numéraire nécessaire pour l’approvisionnement, le déga- gement des caisses de comptabilité, tous les règlements entre comptables de l’Etat sont réali- sés par virement de compte.

Le Ministre des finances peut prescrire aux comptables ou aux correspondants du Trésor toute procédure susceptible de simplifier les opérations de règlement ou d’en réduire les délais.

Il fixe également les modalités selon lesquelles s’exécutent les mouvements de numéraires entre les comptables.

Section 2 – Traites et obligations

Art.100.-Les comptables publics procèdent à l’encaissement des traites et obligations qu’ils détiennent. Ils peuvent les présenter à l’escompte dans les conditions définies par le Ministre des finances.

Sous réserve des conditions d’utilisation des traites et obligations et autres effets de commerce définis, les comptables sont responsables de la concession et du contrôle du crédit en faveur des soumissionnaires admis à se libérer par ces moyens.

Section 3 – Correspondants

Art.101.-Les correspondants du Trésor sont les organismes et les particuliers qui en applica- tion des lois et règlements ou en vertu des conventions, sont autorisés à procéder des opéra- tions de recettes et de dépenses par l’intermédiaire des comptables du Trésor.

Il ne peut être ouvert qu’un seul compte au Trésor par correspondant. Le Ministre des finan- ces fixe les conditions d’ouverture ou de fonctionnement des comptes ouverts au nom de cor- respondants

Art.102.-Des opérations de recettes et de dépenses peuvent être faites pour le compte de cor- respondants du Trésor par les comptables de l’Etat dans les conditions fixées par le Ministre des finances.

Art.103.-Les comptables principaux du Trésor habilités à assurer un service de dépôts de fonds de particuliers sont tenus de déposer au Trésor tous les fonds ou valeurs qui leur sont confiés à ce titre.

Art.104.-Sous réserve des dispositions particulières prévues à la loi organique des opérations financières de l’Etat et des autres textes en vigueur, les comptes ouverts au Trésor au nom des correspondants ne peuvent pas présenter de découvert.

Art.105.-Les soldes des comptes budgétaires ouverts aux comptables directs du Trésor sont automatiquement annulés en fin d’exercice.

Chapitre 5 – Justification des opérations

Art.106.-Les justifications des recettes concernant le budget général et les comptes spéciaux sont constitués par :

  • les états récapitulatifs du montant des rôles ;
  • les originaux des ordres de recettes et des titres de réduction, ainsi que les relevés récapi- tulatifs de ces ordres et de ces titres visés pour accord par l’ordonnateur compétent ;
  • les états des produits recouvrés et des créances restant à recouvrer.

Art.107.-Les justifications des dépenses concernant le budget général et les comptes spé- ciaux sont constituées par :

  • les titres d’engagement visés par le contrôleur financier ;
  • les pièces établissant la réalité du service fait et les droits des créanciers
  • les ordonnances de paiement ou de délégation, signées par l’ordonnateur et visées pour accord par le contrôleur financier, le cas échéant, les ordres des réquisitions de l’ordonnateur ;
  • les documents établissant la qualité des créanciers et leur capacité à donner quittance
  • l’acquit des créanciers ou les mentions attestant le paiement ;
  • les titres, valeurs ou coupons remis par les créanciers lors du paiement.

Titre 3 – Comptabilité

Art.108.-La comptabilité de l’Etat comprend une comptabilité générale et des comptabilités spéciales des matières, valeurs et titres.

Par arrêté conjoint du Ministre des finances et du Ministre intéressé, il peut en outre, être or- ganisé dans certains services une ou plusieurs comptabilités analytiques.

Chapitre 1 – Comptabilité générale

Art.109.-La comptabilité générale est tenue conformément à un plan comptable établi par le Ministre des finances.

Art.110.-La comptabilité générale de l’Etat retrace

  • les opérations budgétaires ;
  • les opérations d’emprunts ;
  • les opérations de Trésorerie ;
  • les opérations faites avec les tiers ;
  • les mouvements du patrimoine et des valeurs d’exploitation ordonnateurs et aux compta- bles.

Elle dégage la situation ou les résultats budgétaires de fin d’année.

Art.111.-La comptabilité générale de l’Etat est tenue par les comptables publics visés à l’article 14 ci-dessus dans les conditions et limites fixées par les textes définissant les attribu- tions de chaque catégorie de comptables.

Elle est centralisée par un agent comptable direct du Trésor.

Elle doit faire l’objet d’une publication mensuelle dans les conditions fixées par le Ministre des finances.

Chapitre 2 – Comptabilité administrative

Art.112.-La comptabilité administrative de 1’Etat décrit les opérations relatives à

  • la mise en place en place des crédits budgétaires
  • l’engagement de dépenses ;
  • la liquidation de recettes et de dépenses
  • l’émission des recettes et l’ordonnancement des dépenses.

Art.113.-La comptabilité administrative de l’Etat est tenue par les agents de l’ordre adminis- tratif et par le contrôleur financier, soit parallèlement, soit de matière commune.

Art.114.-En matière de dépenses, la comptabilité administrative fait apparaître pour chaque ligne budgétaire

  • le montant des crédits ouverts ;
  • la date, le numéro, le montant et le bénéficiaire de chaque engagement de dépenses ;
  • la date de visa de chaque engagement par le contrôleur financière ;•
  • la date et le montant des liquidations effectuées sur chaque engagement ;
  • la date, le numéro, le montant et le bénéficiaire des ordonnances de paiement et de déléga- tion ;
  • la date de visa des ordonnances par le contrôleur financier.

Elle est organisée en vue de retracer, à tous moment, pour chaque ligne budgétaire, pour cha- que département et pour l’ensemble du budget général et des comptes spéciaux du Trésor le

montant total des engagements émis ou visés des ordonnances émises ou visées, ainsi que des crédits budgétaires disponibles.

Chapitre 3 – Comptabilités spéciales

Art.115.-Les comptabilités spéciales ont pour objet la description des mouvements concer- nant :

  • Les stocks des marchandises, produits finis ou semis finis ;
  • Les matériels et objets mobiliers ;
  • Les titres et les valeurs diverses appartenant ou confiés à l’Etat ainsi que les objets qui lui sont remis en dépôts ;
  • Les formules, les titres, tickets, timbres et vignettes destinés à l’émission et à la vente.

Art.116.-Les règles de comptabilité des comptabilités spéciales sont fixées, par le Ministre des finances.

Art.117.-Les comptables de l’Etat chargés de la tenue des comptabilités spéciales annexent à leur compte de gestion annuel un compte de gestion « matière, valeurs, et titres » établi dans les conditions fixées par le Ministre des finances.

Chapitre 4 – Résultats annuels et comptes de fin d’année

Art.118.-Les comptes de résultats décrivent l’ensemble des excédents et des déficits réalisés par l’Etat au cours de chaque gestion.

Sont en conséquence imputés aux comptes de résultats le solde des recettes et des dépenses au budget général, ainsi, que les profits et les pertes constatés dans l’exécution des comptes spé- ciaux du Trésor.

Art.119.-Un arrêté du Ministre des finances détermine les conditions et délais dans lesquels sont exécutées les opérations destinées à permettre la détermination des résultats annuels.

Le Ministre des finances fixe par arrêté les délais impartis en fin de gestion aux différentes catégories de comptables pour achever le travail d’imputation des opérations budgétaires de l’année écoulée, arrêter les écritures et établir leur compte de gestion.

Il fixe également les modalités selon lesquelles les comptables principaux sont tenus de rendre compte à l’institution supérieure de contrôle leur compte de gestion.

Art.120.-Les comptes de l’Etat sont dressés chaque année par le Ministre des finances. Le compte général de gestion comprend :

  • la balance générale des comptes telle qu’elle résulte de la synthèse des comptes des comp- tables publics
  • le développement des recettes budgétaires
  • le développement des dépenses budgétaires faisant apparaître pour chaque département ministériel le montant des dépenses par chapitre certifié par le Ministre intéressé ;
  • le développement des opérations constatées aux comptes spéciaux du Trésor ;
  • le développement des comptes de résultats.

Le compte administratif est établi par la direction générale du budget

Art.121.-Chaque administrateur de crédits établit annuellement un rapport de gestion et certi- fie la conformité existant entre ses propres écritures et le développement des dépenses de son département qui lui est adressé par le Ministre des finances.

Art.122.-Les comptes de gestion des comptables de l’Etat sont adressés au Ministre des fi- nances, qui les met en état d’examen et les fait parvenir à l’institut supérieur de contrôle avant le 31 juillet de l’année suivant celle au titre de laquelle ils sont établis.

Le compte général de l’administration des finances est transmis à l’institution supérieure de contrôle.

Titre 4 – Contrôle de la gestion des comptables

Art.123.-Le contrôle de la gestion des comptables de l’Etat est assuré par leurs supérieurs hiérarchiques et les corps de contrôle compétents.

Art.124.-Tous les comptes de l’Etat sont soumis aux vérifications de l’inspection générale des finances dans les conditions définies par décret contresigné par le Ministre des finances.

Art.125.-Les comptes des comptables de l’Etat sont jugés par l’institution supérieure de contrôle qui peut seule leur donner quitus de leur gestion.

Au vu des comptes des comptables et du compte général de l’administration des finances, l’institution supérieure de contrôle prend une déclaration générale de conformité.

Partie 3 – Etablissements publics nationaux

Art.126.-Selon l’objet de leur activité ou les nécessités de leur gestion, les établissements publics nationaux sont dits « à caractère administratif » ou « à caractère industriel et commer- cial » .

Art.127.-Les établissements publics nationaux sont placés sous la tutelle d’un ou plusieurs Ministres et sous la tutelle financière du Ministre des finances.

Ils sont administrés, dans les conditions définies par le texte qui les a institués, par les conseils, comités ou commissions uniformément désigner dans le présent décret sous le terme de « conseil d’administration ».

Ils sont gérés par la personne ayant reçu qualité à cet effet et dénommée dans le présent décret

« directeur ».

Les modalités particulières du fonctionnement financier et comptable des établissements pu- blics nationaux sont fixées par le règlement de 1’établissement. Ce règlement peut prévoir des dérogations aux règles de comptabilité publique fixée à la présente partie.

Art.128.-Sauf disposition contraire prévue par le texte constitutif de l’établissement, les opé- rations financières et comptables des établissements publics sont réalisées dans les conditions fixées par le présent décret par un ordonnateur et un comptable public.

Quel que soit le titre qui lui est conféré par le texte organisant l’établissement, le comptable public est désigné dans le présent décret sous le vocable « d’agent comptable ».

Etablissements publics nationaux à caractère administratif

Titre 1 – Ordonnateurs et comptables

Chapitre 1 – Ordonnateurs

Art.129.-Sauf dispositions organiques contraires, l’ordonnateur principal est le directeur de l’établissement.

Un ordonnateur secondaire peut être désigné selon les modalités prévues par le texte organi- sant l’établissement.

Art.130.-Lorsque l’agent comptable a, conformément à l’article 20 alinéas B ci-dessus, sus- pendus le paiement des dépenses, l’ordonnateur peut par écrit et sous sa responsabilité requé- rir l’agent comptable de payer.

Chapitre 2 – Comptables

Art.131.-Il existe, par établissement public un poste comptable principal à la tête duquel est placé un agent comptable, chef des services de la comptabilité.

Art.132.-L’agent comptable est nommé par arrêté du Ministre des finances.

Art.133.-L’agent comptable a qualité de comptable principal. Des comptables secondaires peuvent être désignés selon les modalités prévues par le texte organisant l’établissement.

Les mandataires de l’agent comptable et de comptable secondaire doivent être agrées par l’ordonnateur.

L’agent comptable assiste avec voix consultative aux séances du conseil d’administration trai- tant des questions financières.

Art.134.-Dans le cadre des obligations qui lui incombent en vertu des articles 20, 21 et 22 ci- dessus, l’agent comptable est tenu notamment de faire diligence pour assurer la rentrée de toutes les ressources de l’établissement.

Art.135.-Lorsque par application de l’article 131 ci-dessus, l’ordonnateur a requis l’agent comptable de payer, celui-ci défère à la réquisition et rend compte au Ministre des finances. L’ordre de réquisition est transmis à l’institution supérieure de contrôle par le Ministre des finances.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa ci-dessus, l’agent comptable doit refuser de déférer à l’ordre de réquisition lorsque la suspension de paiement est motivée par :

  • l’indisponibilité des crédits ;
  • l’absence de justification du service fait ;
  • le caractère non libératoire du règlement ;
  • le manque de fonds disponibles ;
  • l’absence de visa du contrôleur financier lorsque ce visa est obligatoire.

En cas de refus de la réquisition, l’agent comptable rend immédiatement compte au Ministre des finances.

Art.136.-L’agent comptable est choisi parmi les fonctionnaires des cadres financiers et comptables du ministère des finances qualifiés pour remplir ce type de fonction et dans le cas échéant, parmi les personnes sortant des écoles spécialisées.

Titre 2 – Operations

Chapitre 1 – Operations de recettes

Art.137.-Les recettes de l’établissement sont liquidées par l’ordonnateur sur les bases fixées par la loi, les règlements, les décisions de justice et les conventions.

Les conventions sont passées par l’ordonnateur. L’autorisation préalable du conseil d’administration est nécessaire en cas d’aliénation de biens immobiliers, d’acceptation de dons et legs faits sans charges, conditions ou affectations immobilières d’émission d’emprunts.

Le conseil d’administration est consulté sur les conditions générales de vente des produits et services.

Les délibérations du conseil d’administration relatives aux émissions d’emprunts ne sont exé- cutoires qu’après approbation du Ministre des finances.

Art.138.-Les produits attribués à l’établissement avec une destination déterminée, les sub- ventions des organismes publics et privés, les dons et legs doivent conserver leur affectation.

Toutefois, la réduction ou la modification de l’affectation des charges résultant des dons et legs peuvent être prononcées dans les conditions prévues par les lois et règlements.

Art.139.-Les ordres de recettes sont établis par l’ordonnateur et remis accompagnés des piè- ces justificatives à l’agent comptable qui les prend en charge et les notifie aux redevables.

Tous les droits acquis au cours d’un exercice doivent faire l’objet, au titre de cet exercice, d’un ordre de recette.

Au début de chaque exercice l’ordonnateur dispose d’un délai de deux mois pour procéder à l’émission des ordres de recettes correspondants aux droits requis en cours de l’exercice pré- cèdent.

Art.140.-Les créances de l’établissement qui n’ont pu être recouvrées à l’amiable font l’objet d’états rendus exécutoires par l’ordonnateur.

Les états exécutoires peuvent être notifiés aux débiteurs par lettre recommandée avec accusé de réception. Leur recouvrement est poursuivi jusqu’à opposition devant la juridiction compé- tente.

L’agent comptable procède aux poursuites. Celles-ci peuvent, à tout moment, être suspendues sur ordre écrit de l’ordonnateur si la créance est l’objet d’un litige.

L’ordonnateur suspend également les poursuites si, en accord avec l’agent comptable il estime que, la créance est irrécouvrable ou que l’octroi d’un délai est conforme à l’intérêt de l’établissement.

Art.141.-Les créances de l’établissement peuvent faire l’objet

  • soit d’une remise gracieuse, en cas de gêne des débiteurs ;
  • soit d’une admission en non valeur, en cas d’insolvabilité des débiteurs

La décision de remise de dette est prise par l’ordonnateur après avis conforme de l’agent comptable et du contrôleur financier.

Si la dette concerne l’agent comptable, la décision de remise est prise par l’ordonnateur après avis conforme du contrôleur financier et du comptable supérieur du Trésor chargé du contrôle de la gestion des établissements publics.

Le Conseil d’Administration est appelé à se prononcer si le contrôleur financier ou le compta- ble supérieur du Trésor le jugent nécessaire.

Art.142.- Les modalités générales de création et de fonctionnement des régies de recettes sont fixées dans les conditions prévues par le règlement de l’établissement.

Les régisseurs de recettes sont nommés par le directeur avec l’avis de la direction du Trésor et de la Comptabilité publique.

Les instructions relatives à la tenue des écritures des régisseurs sont données par l’agent comptable dans le cadre des instructions générales du Ministre des finances.

Chapitre 2 – Operations de dépenses

Art.143.-Sous réserve des pouvoirs dévolus au conseil d’administration, l’ordonnateur de l’établissement et ses délégués ont seuls qualité pour procéder à l’engagement des dépenses de l’établissement.

Art.144.-Les engagements de dépenses sont limités soit au montant des crédits, soit au mon- tant des autorisations de programmes inscrits au budget.

Art.145.-Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l’exercice auquel elles se rattachent. Toutefois au début de chaque exercice l’ordonnateur dispose d’un délai de deux mois pour émettre les ordres de dépenses correspondant aux services faits au cours de l’exercice précédent.

Art.146.-Les ordres de dépenses, établis par l’ordonnateur dans les conditions prévues à l’article 37 ci-dessus, sont transmis accompagnés des pièces justificatives, à l’agent comptable qui les prend en charge et procède à leur règlement.

Lorsque l’ordonnateur refuse d’émettre une dépense, le créancier peut se pourvoir devant le Ministre de tutelle. Celui-ci peut procéder, s’il y a lieu au mandatement d’office dans la limite des crédits ouverts.

Art.147.-L’agent comptable peut payer sans ordonnancement préalable sous réserve que les crédits soient disponibles au budget, certaines catégories de dépenses déterminées par les Mi- nistres des finances.

Art.148.-En sus des motifs généraux de suspension résultant de l’application de l’article 44 ci-dessus, l’agent comptable doit suspendre les paiements pour défaut de visa du contrôleur financier si ce visa est obligatoire ainsi que pour manque de fonds disponibles.

Art.149.-Les modalités générales de création et de fonctionnement des régies de dépenses sont fixées dans les conditions prévues par le règlement de l’établissement.

Les régisseurs de dépenses sont nommés par le directeur après avis de la direction du Trésor et de la Comptabilité publique.

Les instructions relatives à la tenue des écritures des régisseurs sont données par l’agent comptable dans le cadre des instructions générales du Ministre des finances

Chapitre 3 – Operations de trésorerie

Art.150.-Les fonds de l’établissement sont déposés à la Banque centrale des Comores ou au Trésor public sauf décision contraire du Ministre des finances, ils ne sont pas productifs d’intérêts.

Toutefois, avec l’autorisation du Ministre des finances, et dans les conditions prévues par les textes organisant l’établissement, des fonds peuvent être déposés dans une banque.

Chapitre 4 – Autres opérations

Art.151.-Les comptes de l’établissement retracent les opérations relatives à l’ensemble du patrimoine mobilier et immobilier, aux biens affectés et aux valeurs d’exploitation.

Art.152.-Lors de leur prise en charge dans la comptabilité, les éléments du patrimoine mobi- lier et immobilier et les biens affectés à retenir sont évalués, selon le cas, soit au prix d’achat, soit au prix de revient, soit exceptionnellement à la valeur vénale.

Lorsque ces biens se déprécient avec le temps, ils font l’objet d’amortissements annuels ou, exceptionnellement, de provisions pour dépréciation.

Des instructions du Ministre des finances ou le plan comptable particulier de l’établissement déterminent les critères de classement des divers éléments du patrimoine, les limites dans les- quelles doivent être fixés les taux d’amortissement ou de dépréciation et les modalités de ré- évaluation.

Les taux d’amortissement et de dépréciation sont fixés par le conseil d’administration qui dé- termine également des modalités de tenue des inventaires.

Dans les conditions fixées par le Ministre des finances ou le plan comptable particulier de l’établissement, les approvisionnements sont évalués au cours du jour le l’inventaire, les pro- duits fourmis sont évalués au prix de revient.

Chapitre 5 – Justification des opérations

Art.153.-La liste des pièces justificatives des opérations de recette et de dépense est dressée dans des nomenclatures générales arrêtées par le Ministre des finances.

Toutefois, le conseil d’administration ou l’ordonnateur peut, pour certaines opérations non prévues par les nomenclatures générales, établir des nomenclatures particulières soumises à l’approbation du Ministre des finances.

En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises à l’agent comptable, le Ministre des finances peut autoriser ce dernier à pourvoir à leur remplacement.

Titre 3 – La comptabilité

Chapitre 1 – Plan comptable

Art.154.-L’agent comptable tient la comptabilité générale ainsi que, le cas échéant, la comp- tabilité analytique d’exploitation.

Il est également chargé de la comptabilité matière.

Lorsqu’il ne peut tenir lui-même la comptabilité matière, il en exerce le contrôle. Les instruc- tions données à ce sujet au préposé doivent avoir recueilli l’accord de l’agent comptable qui fait procéder à l’inventaire annuel des stocks.

Art.155.-En ce qui concerne la comptabilité générale, le plan comptable particulier de l’établissement est conforme au plan comptable type des établissements publics à caractère administratif approuvé par le Ministre des finances. Le plan comptable particulier établi par le

directeur et l’agent comptable, est présenté au Conseil national de la Comptabilité et soumis à l’approbation du Ministre des finances.

Art.156.-La comptabilité est tenue en utilisant le système comptable le mieux adopté aux besoins et à l’importance de l’établissement ainsi qu’aux exigences du plan comptable parti- culier.

Chapitre 2 – Compte financier

Art.157.-A la fin de chaque exercice, l’agent comptable en fonction prépare le compte finan- cier de l’établissement pour l’exercice écoulé.

Le compte financier comprend :

  • la balance définitive des comptes
  • le développement par chapitre, des dépenses et des recettes budgétaires
  • le développement des résultats de l’exercice ;
  • le bilan
  • la balance des comptes des valeurs inactives.

Art.158.-Le compte financier est visé par l’ordonnateur qui certifie que le montant des ordres de dépenses et des ordres de recettes est conforme à ses écritures.

Art.159.-Lorsque l’établissement est pourvu d’un conseil d’administration, le compte finan- cier lui est soumis par l’ordonnateur avant l’expiration du sixième mois suivant la clôture de l’exercice.

Le conseil d’administration arrête le compte financier après avoir entendu l’agent comptable.

Art.160.-Le compte financier est adressé par l’agent comptable avant l’expiration du huitiè- me mois suivant la clôture de l’exercice au ministère des finances qui le transmet à l’institution supérieure de contrôle.

Le compte financier doit être présenté au juge des comptes en état d’examen.

Art.161.-Faute de présentation dans le délai prescrit, le Ministre des finances peut désigner d’office un agent chargé de la reddition des comptes.

Titre 4 – Le contrôle

Art.162.-Le contrôle de la gestion des agents comptables est assuré par une structure spéciale à la tête de laquelle sera placé un comptable supérieur du Trésor nommé par le décret prési- dentiel.

B. Etablissements publics à caractères industriel et commercial

Titre 1 – Ordonnateur et comptable

Chapitre 1 – Ordonnateur

Art.163.- L’ordonnateur principal est le directeur de l’établissement.

Des ordonnateurs secondaires peuvent être désignés selon les modalités prévues par le texte organisant l’établissement. Le ou les délégués de l’ordonnateur principal doivent être agrées par le conseil d’administration.

Art.164.-Lorsque l’agent comptable a, conformément à l’article 20 alinéa B ci-dessus, sus- pendu le paiement des dépenses, l’ordonnateur peut par écrit et sous sa responsabilité, requérir l’agent comptable de payer.

Chapitre 2 – Comptable

Art.165.-Il existe, par établissement public, un poste comptable principal à la tête duquel est placé un agent comptable, chef des services de la comptabilité.

Art.166.-L’agent comptable est nommé par arrêté du Ministre des finances après avis conseil d’administration.

Art.167.-l’agent comptable a qualité de comptable principal. Des comptables secondaires peuvent être désignés selon les modalités prévues par le texte organisant l’établissement.

Les mandataires de l’agent comptable et du comptable secondaire doivent être agrées par l’ordonnateur.

L’agent comptable assiste avec voix consultative aux séances du conseil d’administration lorsque celui-ci statue sur l’état des prévisions de recettes et de dépenses, le compte financier, l’affectation des résultats et les règles générales d’emploi des disponibilités et des réserves.

Art.168.-Dans le cadre des obligations qui lui incombent en vertu des articles 20, 21 et 22 ci- dessus, l’agent comptable est tenu notamment de faire diligence pour assurer la rentrée de toutes les ressources de l’établissement et d’empêcher les prescriptions.

Art.169.-Lorsque, par application de l’article 155ci-dessus, l’ordonnateur a requis l’agent comptable de payer, celui-ci défère à la réquisition et rend compte au Ministre des finances.

L’ordre de réquisition est transmis par le Ministre des finances à l’institution supérieure de contrôle.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa ci-dessus, l’agent comptable doit refuser de déférer à l’ordre de réquisition lorsque la suspension de paiement est motivée par :

  • l’indisponibilité des crédits ;
  • l’absence de justification du service fait ;
  • l’absence de visa du contrôleur financier lorsque ce visa est obligatoire ;
  • le caractère non libératoire du règlement ;
  • le manque de fonds disponibles.

Dans les cas de refus de la réquisition, l’agent comptable rend immédiatement compte au Mi- nistre des finances.

Titre 2 – Operations

Chapitre 1 – Operations de recettes

Art.170.-Les recettes de l’établissement sont liquidées par l’ordonnateur sur les bases fixées par la loi, les règlements, les décisions de justice et les conventions.

Les conventions sont passées par l’ordonnateur après, le cas échéant, l’autorisation du conseil d’administration s’il s’agit de prêts et avances.

Art.171.-Les produits attribués à l’établissement avec une destination déterminée, les dons et legs doivent conserver leur affectation.

Art.172.-Les recettes sont recouvrées par l’agent comptable soit spontanément, soit en exé- cution des instructions de l’ordonnateur.

L’agent comptable adresse aux débiteurs les factures correspondantes et reçoit leurs règle- ments.

Tous les droits acquis au cours d’un exercice doivent être pris en compte au titre de cet exer- cice et au plus tard dans un délai de deux mois suivant sa clôture.

Art.173.-Lorsque les créances de l’établissement n’ont pu être recouvrées à l’amiable, les poursuites sont conduites conformément aux usages du commerce.

Les poursuites peuvent également être conduites, selon la procédure de l’état exécutoire, dans les conditions prévues à l’article 141 ci-dessus.

Art.174.-L’agent comptable procède aux poursuites. Celles-ci peuvent à tout moment être suspendues sur ordre écrit de l’ordonnateur si la créance est l’objet d’un litige.

L’ordonnateur suspend également les poursuites s’il estime, en accord avec l’agent compta- ble, que la créance est irrécouvrable ou que l’octroi d’un délai est conforme à l’intérêt de l’établissement.

Art.175.-Les créances de l’établissement peuvent faire l’objet

  • soit d’une remise gracieuse, en cas de gène des débiteurs
  • soit d’une admission en non-valeur, en cas d’insolvabilité des débiteurs.

La décision de remise de dette est prise par l’ordonnateur après avis conforme de l’agent comptable et du contrôleur financier.

Si la dette concerne l’agent comptable, la décision de remise est prise par l’ordonnateur après avis conforme du contrôleur financier et du comptable supérieur du Trésor chargé du contrôle de la gestion des établissements publics.

Art.176.- Les modalités générales de création et de fonctionnement des régies de recettes sont fixées dans les conditions prévues par le règlement de l’établissement.

Les régisseurs de recettes sont nommés par le directeur avec l’agrément de l’agent comptable. Les instructions relatives à la tenue des écritures des régisseurs sont données par l’agent comptable dans le cadre des instructions générales du Ministre des finances.

Chapitre 2 – Operations de dépenses

Art.177.-Sous réserve des pouvoirs dévolus au conseil d’administration, l’ordonnateur et ses délégués ont seule qualité pour procéder à l’engagement des dépenses de l’établissement.

Les engagements de dépenses sont limités soit au montant des crédits, soit au montant des autorisations de programme inscrits à l’état des prévisions. Ils peuvent revenir dès l’approbation dudit état.

Dans les conditions définies par le statut de l’établissement, il est tenu une comptabilité des engagements de dépenses.

Art.178.-Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l’exercice auquel elles se rattachent. Toutefois, au début de chaque exercice, l’ordonnateur dispose d’un délai de deux mois pour émettre les ordres de dépenses correspondant aux services faits au cours de l’exercice précédent.

Les dépenses de l’établissement sont réglées par l’agent comptable sur l’ordre donné par l’ordonnateur ou après avoir été acceptées par ce dernier. Les ordres de dépenses sont appuyés des pièces justificatives nécessaires, et notamment des factures, mémoires, marchés ou conventions.

L’acceptation de la dépense revêt la forme soit d’une mention datée et signée apposée sur le mémoire, la facture, autre pièce en tenant lieu, soit d’un certificat séparé, d’exécution de ser- vice, l’une ou l’autre précisant que le règlement peut être valablement opéré pour la somme indiquée.

Art.179.-L’agent comptable peut payer sans ordonnancement préalable sous réserve que les crédits soient disponibles au budget, certaines catégories de dépenses déterminées par le Mi- nistre des finances.

Art.180.-En sus des motifs généraux de suspension résultant de l’application de l’article 42 ci-dessus l’agent comptable doit suspendre les paiements pour défaut de visa du contrôleur des finances si ce visa est obligatoire ainsi que pour manque de fonds disponibles.

Art.181.-Les modalités générales de création et de fonctionnement des régies de dépenses sont fixées dans les conditions prévues par le règlement de l’établissement.

Les régisseurs de dépenses sont nommés par le directeur avec l’agrément de l’agent compta- ble.

Les instructions relatives à la tenue des écritures des régisseurs sont données par l’agent comptable dans le cadre des instructions générales du Ministre des finances.

Chapitre 3 – Operations de trésoreries

Art.182.-Les fonds de l’établissement sont déposés avec l’autorisation du Ministre des finan- ces à la banque centrale des Comores ou au Trésor public, sauf décision contraire du Ministre des finances, ils ne sont pas productifs d’intérêts.

Toutefois, avec l’autorisation du Ministre des finances, et dans les conditions prévues par les textes organisant l’établissement, des fonds peuvent être versés dans une banque.

Chapitre 4 – Autres opérations

Art.183.-Les comptes de l’établissement retracent les opérations relatives à ensemble du pa- trimoine mobilier et immobilier, aux biens affectés et aux valeurs d’exploitation.

Art.184.-Lors de leur prise en charge dans la comptabilité les éléments du patrimoine mobi- lier et immobilier et les biens affectés à retenir sont évalués selon le cas soit au prix d’achat, soit au prix de revient, soit exceptionnellement à la valeur vénale.

Lorsque ces biens se déprécient avec le temps, ils font l’objet d’amortissement annuel, excep- tionnellement, de provisions pour dépréciation.

Les règles applicables en matière de consistance et de valeur des immobilisations et de calcul des amortissements peuvent être fixées par entreprise ou catégorie d’entreprise le Ministre des finances.

Sous réserve des dispositions prévues à l’alinéa précédent, les taux d’amortissement et de dépréciation sont fixés par le conseil d’administration qui détermine également dans le cadre du plan comptable particulier à l’établissement, les modalités de tenue des inventaires

Chapitre 5 – Justification des opérations

Art.185.-La liste des pièces justificatives de recettes et de dépenses est préparée par l’agent comptable et proposée par l’ordonnateur à l’agrément du Ministre des finances.

En cas de perte, destruction ou vol des pièces justificatives remises à l’agent comptable, le Ministre des finances peut autoriser ce dernier à pourvoir à leur remplacement.

Les pièces justificatives sont conservées dans les archives de l’agent comptable pendant dix ans au moins à partir de la date de clôture de l’exercice auquel elles se rapportent

Titre 3 – La comptabilité

Chapitre 1 – Plan comptable

Art.186.-L’agent comptable tient la Comptabilité générale dans les conditions définies par le plan comptable de l’établissement approuvé par arrêté du Ministre des finances pris après avis de Conseil national de la Comptabilité.

Ce plan comporte la liste des comptes et précise les règles de fonctionnement de chacun d’eux.

La comptabilité analytique d’exploitation est tenue par l’agent comptable Toutefois la tenue de tout ou partie de cette comptabilité peut être confiée, sous le contrôle de l’agent comptable aux services techniques de l’établissement

Art.187.-L’agent comptable tient la comptabilité matière. Lorsqu’il ne peut tenir lui-même la comptabilité matière, il en exerce le contrôle. Les instructions données à ce sujet au préposé doivent avoir recueilli l’accord de l’agent comptable qui fait procéder à l’inventaire annuel des stocks.

Art.188.-L’ordonnateur peut, avec l’avis de l’agent comptable, apporter à la liste des comp- tes, les modifications exigées par les besoins de l’exploitation, sous réserve de respecter la structure du plan comptable général, ainsi que les principes directeurs du plan comptable mentionné à l’article 187 ci-dessus et de prendre, le cas échéant, les dispositions nécessaires en vue de permettre toutes comparaisons utiles entre exercices successifs notamment la com- paraison des prix de revient.

L’ordonnateur fait connaître au Ministre des finances les modifications ainsi apportées. Le Ministre dispose d’un délai d’un mois pour s’y opposer ; il peut dans le même délai, n’admettre leur application qu’à titre provisoire jusqu’à ce que le Conseil national de la Comptabilité ait formulé son avis.

Chapitre 2 – Compte financier

Art.189.-Le compte financier de l’établissement est préparé par l’agent comptable, suivant les dispositions du plan comptable de l’établissement et conformément aux directives de l’ordonnateur. Le compte financier comporte notamment la balance générale des comptes à la clôture de l’exercice, le compte d’exploitation générale, le compte de pertes et profits et le bilan relatif à l’exercice considéré.

Art.190.-Le compte financier est soumis par l’ordonnateur au conseil d’administration qui entend l’agent comptable.

Le compte financier est arrêté par le conseil d’administration.

Si les observations de l’agent comptable n’ont pas été retenues par le conseil d’administration, l’agent comptable peut demander que soit annexé au compte financier un état explicitant les- dites observations.

Art.191.-Dans les quatre mois qui suivent la clôture de l’exercice, le président du conseil d’administration adresse à l’institution supérieure de contrôle

  • 1° le compte financier, accompagné de tous états de développement ;
  • 2° le rapport de gestion du conseil d’administration pour l’exercice considéré ;
  • 3° les délibérations du conseil d’administration relatives à l’état des prévisions aux modi- fications qui auraient pu y être apportées en cours d’année et au compte financier ;
  • 4° éventuellement, la copie des différentes communications mentionnées à l’article 161 ci- dessus et l’état annexé prévu au dernier alinéa de l’article 190 ci-dessus ;
  • 5° tous autres documents demandés par les Ministres et par l’institution supérieure de contrôle.

Art.192.-Les délibérations du conseil d’administration relatives au compte financier et à l’affectation des résultats ne sont exécutoires qu’après approbation dans les conditions fixées par les lois et règlement relatif au contrôle de l’Etat sur les entreprises publiques.

Titre 4 – Le contrôle

Art.193.-Les agents comptables sont soumis aux vérifications de l’Inspection des finances et, éventuellement, des autres corps de contrôle compétents.

Lorsque les comptes de l’agent comptable sont directement jugés par l’institution supérieure de contrôle, le contrôle de sa gestion est également assuré par le comptable supérieur du Tré- sor prévu à l’article 163 ci-dessus.

Art.194.-Le contrôle à posteriori des comptes et de la gestion de l’établissement est assuré par l’inspection générale des finances dans les conditions définies par les lois et règlements. L’institution supérieure de contrôle statue dans les formes juridictionnelles sur la situation de l’agent comptable.

Dispositions finales

Art.195.-Les dispositions finales et comptables propres à chaque département ministériel sont fixées par un règlement de comptabilité qui fait l’objet d’un arrêté signé par le Ministre intéressé et le Ministre des finances.

Art.196.-La présente ordonnance sera enregistrée, publiée au Journal Officiel et exécutée comme loi de l’Etat.

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