Ordonnance n°00-007 du 5 avril 2000 relative à la Commission de Vérification des Comptes

Art.1.-Il est institué en Union des Comores une Commission de Vérification des Comptes publics.

Art.2.-Sans préjudice des attributions du Conseil d’Etat et de l’Inspection Générale des Fi- nances, la Commission de Vérification des Comptes.

  • vérifie la régularité et la sincérité des recettes et des dépenses décrites dans les comptabili- tés publiques et s’assure, à partir de l’examen de ces dernières, du bon emploi des crédits, fonds et valeurs gérés par les administrations et les services de l’Etat ainsi que les autres collectivités territoriale,
  • exerce un contrôle financier sur tous organismes ou institutions gérant ou employant des fonds publics ou bénéficiant du concours financier de l’Etat, d’une autre collectivité terri- toriales ou d’une autre personne morale de droit public.
  • exerce un contrôle de gestion du patrimoine mobilier et immobilier de l’Etat et des autres collectivités territoriales.

Art.3.-La Commission de Vérification des Comptes est composée d’un Président et de vérifi- cateurs, nommés par le chef de l’Etat et choisis parmi les Hauts Magistrats, officiers de l’Armée Nationale de Développement et Hauts fonctionnaires du Ministère des Finances et du Budget ainsi que de l’administration générale, totalisant au moins cinq années d’expériences professionnelles.

Peuvent être nommés Vérificateurs, les personnes dont sept années d’activité dans le domaine juridique, économique, financier et social, qualifient pour l’exercice des fonctions de Vérifi- cation et de contrôle des comptes.

Art.4.-Les membres de la Commission de Vérification des Comptes indépendants des pou- voirs publics.

Art.5.-La Commission de Vérification des Comptes adopte à la majorité de ses membres son règlement intérieur qui détermine notamment, les conditions et modalités de son fonctionne- ment, ainsi que la procédure suivie devant elle.

Art.6.-La Commission de Vérification des Comptes est habilitée à se faire communiquer tous documents de quelque nature que ce soit, relatif aux comptes et gestion des collectivités, au- tres personnes morales de droit publics, services et organismes soumis à son contrôle, à se rendre, si besoin est, et sans avertissement préalable, sur les lieux.

Elle a pouvoir d’entendre toute autorité, tout directeur ou chef de service, tout gestionnaire de fonds public, tout membre des institutions et corps de contrôle.

Les agents des départements ou services financiers sont déliés du secret, professionnel à l’égard des membres de la Commission de Vérification des Comptes, à l’occasion des enquê- tes effectuées par ces derniers dans le cadre des attributions de la Commission.

Art.7.-La Commission de Vérification des Comptes peut se faire assister par des experts.

Art.8.-En ce qui concerne les opérations de l’Etat, la Commission de Vérification des Comp- tes reçoit trimestriellement, des ordonnateurs et comptables, les pièces justificatives des recet- tes et des dépenses au titre du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux du trésor.

Elle procède à la vérification de ces pièces pour assurer leur concordance avec les instruments financiers susmentionnés.

Un rapport sur la gestion du patrimoine mobilier et immobilier retraçant les opérations du trimestre précédent est également adressé par les ministères à la commission, accompagné des inventaires et comptabilités matières.

Art.9.-Les administrateurs, ordonnateurs, comptables et les autorités de tutelle sont tenus de communiquer sur sa demande à la Commission de Vérification des Comptes, tous documents et de fournir tous renseignements relatifs à la gestion des services et organismes soumis à son contrôle de Vérification.

Les membres de la Commission de vérification des Comptes peuvent se rendre dans les servi- ces ordonnateurs et comptables. Ceux-ci ont à prendre toutes dispositions pour leur permettre de prendre connaissance des écritures et documents tenus et en particulier des pièces prépa- rant et justifiant le recouvrement des recettes, l’engagement, la liquidation et le paiement des dépenses. Les membres se font délivrer copie des pièces nécessaires à leur contrôle.

Art.10.-La Commission adresse au Chef de l’Etat un rapport dans lequel elle expose ses ob- servations et dégage les enseignements qui peuvent en être tirés.

Art.11.-Si, à l’occasion de ses contrôles, la commission de Vérification des Comptes décou- vre des faits de nature à motiver l’ouverture d’une action pénale, elle saisit le Ministre des Finances et du Budget et avise le Ministre de la Justice.

Elle saisit le Procureur Général des faits de nature à motiver l’intervention de la Justice Péna- le.

Art.12.-Des décrets fixeront les conditions et modalités d’application des dispositions de la présente ordonnance qui sera exécutée comme loi de l’Etat.

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