Loi n°80-007/AF du 26 juin 1980 portant réglementation des banques et établissements financiers

Chapitre 1 – Dispositions générales

Art.1.-1) Les Banques et les autres établissements financiers de droit public ou privé exer- çant leur activité sur le territoire de la République Fédérale Islamique des Comores, ci-après dénommée « La République » ou dont le siège social est situé sur le territoire de la Républi- que sont soumises aux dispositions de la présente loi.

2) Demeurent cependant régis par les traités, conventions internationales, lois et règlements les concernant, les établissements financiers internationaux dont la République est membre, les institutions étrangères d’aide ou de coopération, et la Banque Centrale des Comores, ci- après dénommée « La Banque ».

Art.2.-1) Sont considérés comme établissements financiers toutes les personnes physiques ou morales qui effectuent habituellement des opérations de crédit, quel qu’en soit le terme, no- tamment sous forme de prêts, d’avances, de garanties, de prises en pension ou d’escompte d’effet publics ou de commerce, de financement de ventes à crédit et de crédit-bail ou qui reçoivent habituellement du public des fonds sous forme de dépôts, de prêts ou autrement, à charge de les restituer.

2) Sont également considérés comme établissements financiers toutes les personnes physiques ou morales qui servent habituellement d’intermédiaires financiers en tant que commissionnai- re, courtier ou autrement dans les opérations d’investissement, de placement, de crédit, de bourse ou de change.

Art.3.-Sont considérés comme fonds reçus du public pour l’application de la présente loi, les fonds qu’une personne reçoit sous une forme quelconque, de tiers ou pour le compte de tiers, à charge de les restituer, à l’exception :

  • a) des fonds reçus en contrepartie de titres émis ou placés dans le public ;
  • b) des fonds reçus par une même personne physique ou morale lorsque leur montant glo- bal n’excède à aucun moment le maximum fixé par la Banque ;
  • c) des fonds reçus ou laissés en compte dans une entreprise provenant :
    • des actionnaires ou autres associés détenant 10 % au moins du capital social ;
    • des commanditaires ;
    • des administrateurs, dirigeants, gérants ou autres responsables ;
  • d) des fonds obtenus par la mise en pension ou l’escompte d’effets publics ou de commer- ce ou de prêts ou d’avances auprès d’établissements financiers ;
  • e) des dépôts du personnel lorsqu’ils ne dépassent pas 10 % du capital ;
  • f) des fonds reçus pour constituer ou augmenter le capital de l’établissement financier.

Art.4.-Sont considérés comme banques les établissements financiers qui reçoivent habituel- lement des fonds du public dont il peut être disposé par chèques ou virements.

Art.5.-1) Les établissements financiers qui reçoivent des fonds du public doivent être consti- tués sous forme de personnes morales.

  1. Les banques doivent être constituées sous forme de sociétés anonymes à capital fixe conformément au droit comorien, ou d’institutions publiques dotées de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
  2. Les actions émises par les banques doivent revêtir la forme nominative.

Chapitre 2 – Agrément et autorisation préalable

Art.6.-1) Les établissements financiers autres que ceux de droit public ne peuvent exercer leur activité sans l’agrément préalable du Ministre des Finances sur avis favorable de la Ban- que. L’agrément est constaté par l’inscription sur la liste des banques ou sur celle des autres établissements financiers. L’inscription est portée à la connaissance du public à la diligence de la Banque. Les frais qui en découlent sont à la charge de l’établissement financier.

La Banque peut répartir les banques et les autres établissements financiers selon des catégo- ries qu’elle détermine en fonction de leurs activités.

  1. Les établissements financiers de droit public sont inscrits de plein droit sur la liste des ban- ques ou sur celle des autres établissements financiers.
  2. Sont inscrits de plein droit sur la liste des banques tous les établissements financiers recon- nus comme banques par la législation en vigueur au moment de l’entrée en vigueur de la pré- sente loi pourvu qu’ils aient notifié à la Banque, dans le mois qui suit cette année en vigueur, leur intention de poursuivre leurs opérations. Ces établissements financiers disposent d’un délai de six mois à compter de leur inscription pour se conformer aux dispositions de la pré- sente loi.

Art.7.-1) Toute personne qui, sans exercer sur le territoire de la République l’une des activi- tés visées à l’article 2, représente sur le territoire de la République un établissement financier étranger, doit obtenir l’autorisation préalable du Ministre des Finances sur avis favorable de la Banque. L’autorisation ne peut être donnée pour plus d’un an. Elle est renouvelable. Elle peut

être retirée à tout moment par le Ministre des Finances sur avis conforme de la Banque si son titulaire en excède les limites.

2) Les dispositions de l’article 12 s’appliquent au refus et au retrait de l’autorisation visée au présent article.

Art.8.-1) La demande d’agrément d’un établissement financier précise les activités que compte exercer l’établissement financier, le lieu de son siège social, les places sur lesquelles il se propose d’ouvrir des succursales, agences ou guichets, le nom des personnes chargées de son administration, de sa direction ou de sa gestion, son statut juridique et son capital social.

  1. Si le siège social de l’établissement financier est à l’étranger, la demande d’agrément préci- se le lieu du principal établissement sur le territoire de la République et la dotation en capital de l’établissement financier sur le territoire de la République.
  2. La Banque peut exiger qu’on lui fournisse tous autres renseignements et qu’on lui produise tous documents qu’elle juge utile.
  3. La Banque, lorsqu’elle examine une demande d’agrément, prend notamment en considéra- tion le statut juridique et la situation financière de l’établissement financier, l’expérience qu’il a pu acquérir, la compétence des personnes chargées de son administration, de sa direction ou de sa gestion, les besoins existants ou prévisibles de la région où il se propose d’exercer son activité, les perspectives financières de cette activité, y compris les effets que celle-ci peut avoir sur les établissements financiers existants. Lorsque l’agrément est refusé pour des rai- sons d’intérêt national, aucun motif ne doit être communiqué au demandeur.
  4. L’agrément peut être assorti de modalités particulières. Il précise éventuellement le lieu du siège social ou du principal établissement de l’établissement financier sur le territoire de la République, les places sur lesquelles l’établissement financier peut ou doit ouvrir des succur- sales, agences ou guichets et les activités qu’il peut ou doit y exercer. Les modalités de l’agrément peuvent être ultérieurement modifiées à la demande ou avec le consentement de l’établissement financier. La Banque instruit la demande de modification et se prononce comme en matière de demande d’agrément.

L’agrément des établissements financiers visés à l’article 2, paragraphe 2, devra stipuler dans quelle mesure la présente loi leur sera applicable et toutes modalités appropriées relatives à son application.

  1. Les établissements financiers agréés sont tenus de notifier à la Banque toute modification des éléments portés à la connaissance de la Banque en vertu du présent article, lors de l’instruction de leur demande d’agrément.

Art.9.- 1) Tout établissement financier ayant son siège social sur le territoire de la République est soumis à l’autorisation préalable du Ministre des Finances qui a recueilli l’avis conforme de la Banque pour :

  1. a) toute opération de prise de participation, échange ou autre, qui aurait pour résultat de porter directement ou indirectement les droits de vote d’une même personne physique ou morale d’abord à plus de 20 %, ensuite à plus de 50 % des voix attachées à l’ensemble des titres d’un établissement financier ;
  2. b) toute modification portant sur son statut juridique ou sa raison sociale ;
  3. c) toute opération de fusion ou d’absorption concernant l’établissement financier ;
  4. d) toute cession ou mise en gérance par un établissement financier de l’ensemble ou d’une partie importante de son actif dans la République ou à l’étranger ;
  5. e) toute réduction de son capital social.

2) Tout établissement financier ayant son siège social à l’étranger est soumis à l’autorisation préalable du Ministre des Finances sur avis conforme de la Banque pour : a) toute cession ou mise en gérance par un établissement financier de l’ensemble ou d’une partie importante de son actif dans la République ; b) toute réduction de sa dotation en capital dans la République.

Art.10.-1) Le Ministre des Finances sur avis conforme de la Banque peut prononcer le retrait de l’agrément ou en modifier les modalités dans les cas suivants :

  • a) si l’établissement financier intéressé en fait la demande ou s’il y consent ;
  • b) s’il n’exerce pas son activité dans les six mois de l’agrément ;
  • c) s’il cesse d’exercer son activité ;
  • d) s’il contrevient de façon grave ou répétée aux dispositions de la présente loi, aux ins- tructions données par la Banque ou aux modalités de l’agrément.

2) Le retrait de l’agrément est constaté par la radiation de la liste des banques ou des autres établissements financiers. La radiation est portée à la connaissance du public à la diligence de la Banque. Les frais qui en découlent sont à la charge de l’établissement financier. Les ban- ques et les autres établissements financiers radiés de la liste doivent cesser toutes leurs opéra- tions immédiatement ou à l’expiration du délai qui leur est accordé par le Ministre. Ce délai peut être prorogé par le Ministre s’il apparaît que l’intérêt des déposants et autres créanciers de l’établissement financier l’exige.

Art.11.-Le Ministre des Finances sur avis conforme de la Banque peut prononcer la suspen- sion totale ou partielle de l’agrément pour une durée maximale d’un mois, dans les cas prévus aux alinéas a) et d) du paragraphe 1 de l’article 10. La Banque donne à la mesure de suspen- sion la publicité nécessaire. Les frais qui en découlent sont à la charge de l’établissement fi- nancier.

Art.12.-1) Les avis donnés au Ministre des Finances en matière d’agrément ou d’autorisation préalable visées à l’article 6, paragraphe 1 et aux articles 7, 8, 9, 10 et 11 sont formulés par le Conseil d’administration au nom de la Banque. Ces avis doivent être communiqués au Minis- tre dans un délai de 90 jours à compter de la date de la réception de la demande d’agrément ou d’autorisation.

2) Si le retrait ou la suspension n’est pas prononcé à la demande ou avec le consentement de l’établissement financier, celui-ci doit être préalablement entendu. Le refus d’agrément ou d’autorisation préalable, la modification des modalités de l’agrément qui n’a pas été pronon- cée à la demande ou avec le consentement de l’établissement financier, la suspension ou le retrait de l’agrément doivent être motivés.

Art.13.-1) Aucune personne physique ou morale ne peut, sans avoir été préalablement inscri- te sur la liste des banques, se prévaloir de la qualité de banque ou de banquier, ni faire figurer les termes de banque, banquier ou bancaire, en aucune langue, dans sa dénomination, sa rai- son sociale ou sa publicité et, en général, dans aucun document officiel.

2) Aucun établissement financier ne peut utiliser ni faire figurer dans sa dénomination, sa rai- son sociale ou sa publicité et, en général, dans aucun document officiel un nom qui ressemble à celui d’un autre établissement financier et qui, d’après la Banque, est susceptible d’induire le public en erreur.

Art.14.-Les établissements financiers doivent, dans les mêmes conditions, sur les mêmes documents et sous peine des mêmes sanctions qu’en matière d’inscription au registre du commerce faire mention de leur inscription sur la liste des banques ou sur celle des autres établissements financiers.

Chapitre 3 – Capital et réserve

Art.15.-1) Tout établissement financier qui reçoit des fonds du public et qui a son siège so- cial sur le territoire de la République doit justifier à tout moment d’un capital minimal dont le montant est fixé par le Ministre des Finances sur proposition de la Banque. Dans le cas d’une banque le capital social ne peut être inférieur à 100.000.000 FC. Le capital minimal doit être le même pour chaque établissement financier appartenant à la même catégorie.

  1. Le capital de tout établissement financier visé au paragraphe 1 doit être intégralement libé- ré dans le délai de six mois suivant la date de son agrément ou de toute décision d’augmentation ultérieure de son capital.
  2. Mention du capital de tout établissement financier doit être faite dans tous les actes, lettres et documents officiels de l’établissement financier.
  3. Les dispositions des alinéas 1, 2 et 3 du présent article s’appliquent à la dotation en capital des établissements financiers de droit public.

Art.16.-1) Tout établissement financier qui reçoit des fonds du public et qui a son siège hors de la République doit justifier, à tout moment, de l’affectation à l’ensemble des opérations qu’il traite sur le territoire de la République d’une dotation minimale au moins égale au capi- tal minimal visé à l’article 15, paragraphe 1. La Banque a compétence pour apprécier les élé- ments constitutifs de cette dotation minimale.

  1. Sauf dérogation temporaire accordée par la Banque, cette dotation ne peut être compensée en trésorerie par des avances ou prêts consentis au siège ou aux autres succursales du même établissement financier hors de la République.
  2. Mention de la dotation en capital prévu au paragraphe 1 ci-dessus doit être faite dans tous les actes, lettres et documents officiels de l’établissement financier.

Art.17.-Les établissements financiers qui devront augmenter leur capital social pour se conformer au montant minimal fixé par règlement de la Banque disposeront, pour y procéder, d’un délai d’un an à compter de la prise d’effet du règlement.

Art.18.-Tout établissement financier qui reçoit des fonds du public est tenu, avant toute dis- tribution de bénéfice, d’affecter chaque année à un fonds de réserve une somme au moins égale à 10 % des bénéfices annuels nets après paiement des taxes et impôts afférents à ses

opérations dans la République. Cette obligation est ramenée à 5 % lorsque le fonds de réserve est égal au capital minimal ou, le cas échéant, à la dotation minimale.

Art.19.-1) Le montant des fonds propres de tout établissement financier qui reçoit des fonds du public doit être à tout moment, au moins égal à 10 % des engagements auxquels l’établissement financier est tenu à l’égard des tiers.

2) La Banque définira les fonds propres des établissements financiers pour l’application de la présente loi.

Art.20.-Tout établissement financier qui reçoit des fonds du public doit justifier que son actif excède effectivement à tout moment le passif dont il est tenu envers les tiers d’un montant égal à son capital libéré ou à sa dotation, majoré du fonds de réserve prévu à l’article 10.

Art.21.-Aucun établissement financier qui reçoit des fonds du public et qui a son siège social dans la République, ne peut procéder à une distribution de bénéfices tant que les dépenses de premier établissement telles que frais d’organisation, commissions de placement d’actions et courtages ainsi que les pertes ou dépréciations d’actif et toutes les dépenses en capital qui n’auraient pas pour contrepartie l’acquisition d’un actif réalisable, n’ont pas été amorties ou déduites ou tant que son capital ou sa dotation se trouvent affectés par des pertes.

Chapitre 4 – Opérations

Art.22.-1) Il est interdit aux banques d’acquérir ou de prendre à bail des biens immobiliers, sauf dans la mesure normalement nécessaire à leurs opérations présentes ou futures, au fonc- tionnement de leurs œuvres sociales ou de logement de leur personnel.

2) La valeur nette comptable des biens immobiliers acquis par une banque, majorée le cas échéant du montant des loyers qu’elle a payés d’avance ne peut dépasser le montant de ses fonds propres.

Art.23.-Il est interdit aux banques d’acquérir ou de détenir des participations dans d’autres entreprises sauf avec l’autorisation de la Banque et seulement à concurrence du montant de leurs fonds propres diminué du montant de la valeur nette comptable des biens immobiliers qu’elles ont acquis, majorée, le cas échéant, du montant des loyers payés d’avance, visé à l’article 22, alinéa 2.

La participation d’une banque dans le capital d’une même entreprise ne peut, sauf avec l’autorisation de la Banque, excéder 10 % des fonds propres de la banque et 20 % du capital de l’entreprise.

Art.24.-Par dérogation aux articles 22 et 23, les banques peuvent acquérir des biens immobi- liers ou des participations dans d’autres entreprises en recouvrement de créances douteuses ou en souffrance. Elles sont tenues de disposer de ces biens immobiliers ou de ces participations aussitôt que possible et au plus tard deux ans à compter de la date de leur acquisition. Ce délai peut toutefois être prorogé par la Banque.

Art.25.-Il est interdit aux banques de se livrer, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, à des activités commerciales, industrielles, agricoles ou de service, sauf dans la me-

sure où ces opérations sont nécessaires ou accessoires à la conduite de l’activité qui fait l’objet de leur agrément ou nécessaires au recouvrement de créances douteuses ou en souf- france.

Art.26.-1) Sauf en faveur des banques et des établissements financiers, il est interdit aux banques de consentir à une même personne physique ou morale des prêts, avances ou concours quelconques, se porter caution en sa faveur, lui accorder sa garantie ou, d’une ma- nière générale, de prendre aucun engagement en sa faveur pour un montant global supérieur à 25 % de leurs fonds propres.

2) Toutefois, la limite prévue au présent article n’est pas applicable :

  • aux crédits garantis par la mise en gage de biens d’une valeur marchande généralement reconnue ou vérifiée par la Banque et à concurrence seulement de 80 % de ladite valeur ;
  • aux crédits entre banques.

Art.27.- Il est interdit aux banques :

  • a) d’acquérir ou de posséder leurs propres actions pour leur propre compte ;
  • b) de consentir des prêts, avances ou concours quelconques ou de se porter caution contre affectation en garantie de leurs propres actions ;
  • c) de consentir des prêts, avances ou concours quelconques ou de se porter caution, d’accorder leur garantie ou, d’une manière générale, de prendre aucun engagement pour un montant global excédant 5 % de leurs fonds propres en faveur de leurs administrateurs ou dirigeants, ou en faveur de toute entreprise dans laquelle un de leurs administrateurs ou dirigeants exerce des fonctions d’administration, de direction ou de gestion ou détient plus du quart du capital ; cette limite ne s’applique pas aux crédits garantis par la mise en gage de biens d’une valeur marchande généralement reconnue ou vérifiée par la Banque et à concurrence seulement de 80 % de ladite valeur ;
  • d) de consentir des prêts, avances ou des concours quelconques, ou de se porter caution, d’accorder leur garantie ou, d’une manière générale, de prendre aucun engagement pour un montant global dépassant 5 % de leurs fonds propres en faveur de leur personnel ;
  • e) de se servir des fonds, valeurs ou biens quelconques dont elles disposent pour exercer, directement ou indirectement, sur l’opinion publique, une influence intéressée ; cette in- terdiction ne s’applique pas à une publicité commerciale faite ouvertement.

Art.28.-Si la Banque détermine que les intérêts de deux ou plusieurs personnes physiques ou morales sont étroitement liés, celles-ci sont considérées comme une seule personne pour le calcul des limites prévues aux articles 26 et 27. Dans ce cas, la Banque accordera à la banque intéressée un délai pour se conformer aux limites susvisées.

Art.29.-Les dispositions du présent chapitre peuvent être étendues en tout ou en partie, par la Banque, à toute autre catégorie d’établissement financier.

Chapitre 5 – Comptabilité et bilan

Art.30.-1) Les établissements financiers qui ont leur siège hors de la République doivent tenir, de façon distincte, au lieu de leur principal établissement dans la République, la comp- tabilité de leurs opérations dans la République.

2) Les établissements financiers qui effectuent des opérations ne se limitant pas à celles visées à leur agrément doivent tenir, de façon distincte, au lieu de leur siège dans la République ou de leur principal établissement, la comptabilité des opérations visées à leur agrément.

Art.31.-Les établissements financiers sont tenus de transmettre annuellement à la Banque, dans le délai et dans les formes prescrites par la Banque, leur bilan, leur compte d’exploitation et leur compte de profits et pertes arrêtés au 31 décembre de l’année précédente.

Art.32.-Les établissements financiers qui reçoivent des fonds du public sont tenus, avant le 30 juin de chaque année et dans les formes prescrites par la Banque, de déposer aux fins de publications au Journal Officiel des Comores, leur bilan et leur compte de profits et pertes arrêtés au 31 décembre de l’année précédente.

Chapitre 6 – Administration et direction

Art.33.-Nul ne peut, sauf avec l’autorisation de la Banque, administrer, diriger ou gérer à un titre quelconque un établissement financier s’il a été, en vertu de la législation en vigueur dans la République ou à l’étranger :

  • a) déclaré en faillite et n’a pas été réhabilité ;
  • b) condamné par jugement ayant acquis l’autorité de la chose jugée comme auteur ou complice d’une des infractions suivantes :
    • i) fausse monnaie ;
    • ii) contrefaçon ou falsification d’effets publics ou de commerce, d’actions, d’obligations, de coupons d’intérêt ou de billets de banques ;
    • iii) contrefaçon ou falsification de sceaux, timbres, poinçons ou marques ;
    • iv) faux et usage de faux en écriture ;
    • v) infraction en matière de contrôle des changes ;
    • vi) corruption de fonctionnaire public ou concussion ;
    • vii) vol, extorsion, détournement, abus de confiance, escroquerie ou recel ;
    • viii) circulation fictive d’effets de commerce ou infraction aux dispositions sur la provi- sion des chèques ou autres titres à un paiement au comptant et à vue sur fonds disponi- bles ;
    • ix) banqueroute ou infraction y assimilée ;
    • x) fraude fiscale ;
    • xi) crime de droit commun.

Art.34.-Toute personne qui, au moment de la mise en faillite ou en liquidation forcée, sur le territoire de la République ou à l’étranger, d’un établissement financier, participait à un titre quelconque à l’administration, à la direction ou à la gestion de cet établissement financier ne peut, sans l’autorisation de la Banque, administrer, diriger, ou gérer un autre établissement financier.

Art.35.-Tout établissement financier doit déposer et tenir à jour auprès de la Banque et du greffier chargé de la tenue du registre du commerce la liste des personnes exerçant des fonc- tions d’administration, de direction ou de gestion de l’établissement financier, ou de ses suc- cursales, agences ou guichets.

Chapitre 7 – Contrôle et inspection

Art.36.-1) L’assemblée générale de chaque établissement financier de droit privé qui reçoit des fonds du public est tenue de désigner au moins un commissaire aux comptes agréé par la Banque, ci-après dénommé « commissaire ». La désignation de tout commissaire est notifiée sans délai à la Banque.

2) Sauf dérogation accordée par la Banque les commissaires doivent avoir leur domicile sur le territoire de la République.

Art.37.-1) Les commissaires visés à l’article 36 sont désignés pour une période de trois ans. Leur mandat est renouvelable.

2) Les commissaires ne peuvent être révoqués que par l’assemblée générale et avec l’accord de la Banque.

Art.38.-Si, à la suite de vacances, d’empêchements ou de révocations, aucun commissaire n’est en mesure d’exercer ses fonctions auprès d’un établissement financier, celui-ci est tenu de désigner un nouveau commissaire dans le délai de trois mois.

Art.39.-Si un établissement financier s’abstient de désigner un commissaire conformément aux dispositions des articles 36 et 38, la Banque procède elle-même à cette désignation pour l’exercice social en cours.

Art.40.-1) Les commissaires sont rémunérés par l’établissement financier auprès duquel ils exercent leurs fonctions. Leur rémunération est fixée par l’assemblée générale ou par la Ban- que dans le cas prévu à l’article 39.

2) Les commissaires ne peuvent recevoir de l’établissement financier, de ses actionnaires, administrateurs, dirigeants, ni d’aucune entreprise dans laquelle l’établissement financier dé- tient une participation, aucun avantage direct ou indirect autre que la rémunération prévue au paragraphe 1.

Art.41.-1) Nul ne peut exercer les fonctions de commissaire auprès d’un établissement finan- cier :

  • a) s’il possède un intérêt quelconque dans cet établissement financier, sauf en qualité de déposant, ou s’il y exerce une fonction quelconque ;
  • b) s’il exerce une fonction autre que celle de commissaire auprès d’une entreprise :
    • dans laquelle cet établissement financier, ses actionnaires, administrateurs, dirigeants, détiennent une participation,
    • qui détient une participation dans cet établissement financier.
  • c) tout commissaire régulièrement nommé auprès d’un établissement financier qui contre- vient aux dispositions des paragraphes a) et b) ci-dessus se trouve immédiatement démis de ses fonctions. L’établissement financier doit alors pourvoir à son remplacement sans délai.

2) La Banque peut accorder des dérogations aux dispositions du présent article.

Art.42.-1) Les commissaires soumettent annuellement à l’assemblée générale de l’établissement financier un rapport sur sa situation comptable. Dans ce rapport, ils expriment

notamment leur opinion sur les méthodes et modalités d’établissement du bilan, du compte d’exploitation et du compte de profits et pertes, et doivent faire ressortir les changements éventuels constatés ; ils certifient en particulier que les documents qu’ils ont vérifiés reflètent correctement la situation de l’établissement financier et que l’actif excède effectivement le passif auquel l’établissement financier est tenu envers les tiers, d’un montant égal à la somme, soit du capital libéré visé à l’article 15, soit de la dotation minimale visée à l’article 16, et du fonds de réserve prévu à l’article 18.

2) Les commissaires transmettent copie de leur rapport à la Banque avant la tenue de l’assemblée générale.

Art.43.-1) Le Ministre des Finances désigne deux commissaires aux comptes au moins au- près de chaque établissement financier de droit public qui reçoit des fonds du public. L’un de ces commissaires est désigné sur proposition du directeur général de la Banque.

2) Les dispositions des articles 40, 41 et 42 s’appliquent aux commissaires aux comptes visés à l’alinéa 1.

Art.44.-Les dispositions de l’article 33 s’appliquent aux commissaires visés aux articles 36 et 43.

Art.45.-1) La Banque peut exiger des établissements financiers tout renseignement qu’elle juge nécessaire concernant leurs opérations et les différents éléments de leur bilan et de leur compte d’exploitation ou de profits et pertes. Elle peut notamment exiger tous renseignements qui lui sont nécessaires pour évaluer tous les risques relatifs aux opérations de crédits des éta- blissements financiers et en assurer la centralisation, ainsi que tous renseignements relatifs aux chèques et aux effets de commerce impayés.

  1. La Banque est autorisée à publier, en totalité ou en partie, les renseignements qui lui ont été fournis. Toutefois, la publication ne peut entraîner la divulgation de renseignements confiden- tiels relatifs aux établissements financiers ou à leurs clients sans leur accord écrit préalable.
  2. Les dispositions de l’alinéa 2 ne font pas obstacle à :
    • a) l’échange entre établissements financiers de renseignements concernant leurs clients ;
    • b) la communication par la Banque aux établissements financiers des renseignements qu’elle a recueillis en vue d’assurer la centralisation des risques relatifs aux opérations de crédit des établissements financiers ;
    • c) la publication des renseignements relatifs aux chèques et effets de commerce impayés.

Art.46.-La Banque peut procéder à tout moment et à ses frais à l’inspection de tout établis- sement financier en vue de s’assurer qu’il respecte les dispositions de la présente loi, les ins- tructions de la Banque et les modalités de son agrément et d’analyser sa situation financière.

Art.47.-1) La Banque peut effectuer auprès des établissements financiers toute vérification qu’elle juge nécessaire. Les établissements financiers sont tenus de soumettre à l’inspection de la Banque dans les locaux où ils sont conservés, leurs encaisses, titres et valeurs en porte- feuille, ainsi que leurs livres, procès-verbaux, comptes, reçus et autres documents et de fournir à la Banque tous les renseignements, éclaircissements et explications qu’elle juge nécessaire à l’accomplissement de sa mission.

2) La Banque communique par écrit à tout établissement financier les irrégularités, manque- ments ou contraventions relevés à l’encontre de celui-ci au cours d’une inspection.

Art.48.-1) Si l’inspection d’un établissement financier fait apparaître dans l’administration ou la gestion de l’établissement des contraventions aux dispositions de la présente loi, aux instructions de la Banque ou aux modalités de son agrément, ou des pratiques préjudiciables aux intérêts des déposants ou autres créanciers, la Banque peut notamment :

  • exiger que l’établissement financier prenne les mesures de redressement nécessaires ;
  • nommer pour une période maximale de six mois un administrateur provisoire auprès de l’établissement financier.

La nomination d’un administrateur provisoire auprès d’un établissement financier de droit public est soumise à l’autorisation préalable du Ministre des Finances.

  1. L’administrateur provisoire est informé de toute décision concernant l’administration, la direction ou la gestion de l’établissement financier. Il peut suspendre pour huit jours l’exécution de toute décision visée ci-dessus et proposer toute mesure de redressement qu’il juge nécessaire, à charge d’en faire rapport sans délai à la Banque. Sa rémunération est fixée par la Banque et mise à la charge de l’établissement financier.
  2. La Banque peut mettre fin à tout moment aux fonctions de l’administrateur provisoire.

Art.49.-1) Sans préjudice des sanctions pénales ou autres applicables, la Banque peut pro- noncer les sanctions disciplinaires qui sont prévues au Titre III, article 9 de la loi cadre n°80- 08 du 3 mai 1980.

2) Dans le cas où l’inspection d’un établissement financier de droit public fait apparaître une contravention grave et répétée aux dispositions de la présente loi ou des pratiques préjudicia- bles aux intérêts des déposants qui justifieraient la suspension des dirigeants responsables d’un établissement financier de droit privé ou la radiation de celui-ci de la liste des banques ou des autres établissements financiers, la Banque doit adresser au Ministre des Finances un rapport, dans lequel elle préconise les mesures nécessaires pour remédier à la situation.

Chapitre 8 – Fonds et avoirs délaissés

Art.50.-1) Sont considérés comme délaissés les fonds et avoirs reçus par un établissement financier à titre de dépôt, de prêt ou autrement à charge de les restituer ou d’en disposer pour le compte d’autrui lorsque dans les dix ans de la réception desdits fonds ou avoirs ou, le cas échéant, de l’expiration du préavis ou du terme convenu, le propriétaire n’a effectué aucune opération de dépôt, de retrait, d’encaissement ou de virement ni autrement été en rapport avec l’établissement financier. Un an au moins avant l’expiration de ce délai, l’établissement fi- nancier fait connaître au propriétaire, par lettre recommandée avec accusé de réception expé- diée à la dernier adresse connue du propriétaire, son intention de les remettre à la Banque.

2) Lorsque les fonds ou avoirs sont contenus dans un coffre, la notification prévue au para- graphe précédent peut être faite dès l’expiration de la location du coffre et les fonds ou avoir contenus dans le coffre sont considérés comme délaissés un an après cette notification. L’ouverture du coffre se fait en présence d’un représentant de la Banque ; un inventaire du

contenu est dressé et signé conjointement par ledit représentant et un représentant de l’établissement financier.

Art.51.-Tout établissement financier détenant des fonds ou des avoirs délaissés doit en faire la déclaration à la Banque et les remettre à celle-ci. Cette remise décharge l’établissement financier de toute responsabilité ultérieure relative à ces fonds ou avoirs. A l’expiration d’un délai de cinq ans tous les fonds et avoirs non réclamés sont remis à l’État.

Chapitre 9 – Dessaisissement

Art.52.-Les dispositions du présent chapitre et des chapitres X, XI et XII s’appliquent aux établissements financiers de droit privé qui reçoivent des fonds du public.

Elles peuvent, toutefois, être étendues par décret présidentiel à tout établissement financier de droit public sur proposition du Ministre des Finances.

Art.53.-Le Ministre des Finances peut, par une décision motivée et sur proposition de la Banque décider de procéder au dessaisissement de tout établissement financier :

  • a) qui cesse ses paiements ;
  • b) qui ne peut pas justifier que son actif excède effectivement le passif auquel il est tenu envers les tiers d’un montant égal au capital libéré minimal prévu à l’article 15 ou à la do- tation minimale exigée à l’article 16 de la présente loi ;
  • c) qui met obstacle à la mission de l’administrateur provisoire de la Banque prévue à l’article 48 ;
  • d) en liquidation volontaire, si elle constate que l’établissement financier n’est pas en me- sure d’exécuter promptement et intégralement toutes ses obligations à l’égard de ses dépo- sants et autres créanciers, ou que l’achèvement de la liquidation volontaire est indûment retardé ;
  • e) qui fait l’objet d’un retrait ou d’une suspension d’agrément prévus aux articles 10 et 11.

Art.54.-1) En cas de dessaisissement, la Banque fait immédiatement afficher dans les locaux du siège social et de chaque succursale, agence et guichet de l’établissement financier, un avis annonçant son action et l’heure à laquelle le dessaisissement prend effet. Le dessaisissement ne peut être rétroactif. Une copie de l’avis est transmise au greffe du tribunal de première ins- tance, ci-après dénommé « le Tribunal », dans le ressort duquel le siège social de l’établissement financier est établi.

2) Aussitôt que possible après le dessaisissement, la Banque établit une situation comptable et dresse un inventaire de l’actif. Un exemplaire de ces deux documents est transmis au greffe du Tribunal. L’exemplaire de l’inventaire est tenu à la disposition des parties intéressées pour examen au greffe du Tribunal.

Art.55.-La levée judiciaire du dessaisissement peut être demandée par tout intéressé. Le Tri- bunal ne peut ordonner la levée du dessaisissement que si celui-ci est intervenu en contraven- tion des dispositions de l’article 53.

Art.56.-1) Le dessaisissement suspend l’exercice des pouvoirs des administrateurs et diri- geants de l’établissement financier.

  1. La Banque peut effectuer tous actes nécessaires ou accessoires à la poursuite des activités et au maintien du patrimoine de l’établissement financier. Elle peut notamment poursuivre ou interrompre les opérations de l’établissement financier au nom de celui-ci, contracter et signer au nom de l’établissement financier, ester en justice au nom de l’établissement financier, tant comme demandeur que comme défendeur, conclure un contrat de location-gérance, nommer ou révoquer les dirigeants, engager ou licencier le personnel et, en cas d’insuffisance de fonds, cesser ou limiter le remboursement des déposants et le paiement des autres créanciers.
  2. Toutefois, la Banque ne peut vendre aucun immeuble de l’établissement financier ni, sans l’autorisation du Tribunal, hypothéquer aucun immeuble de celui-ci.

Art.57.-Tous délais légaux ou contractuels de prescription, de forclusion ou autres y compris les délais préfixes sont prorogés au profit de l’établissement financier dessaisi pour une durée de deux mois à compter de la date du dessaisissement.

Art.58.-Le dessaisissement suspend toute poursuite individuelle des créanciers dont les droits sont antérieurs. Il suspend également la transmission des actions de l’établissement financier.

Art.59.-Dans le délai de deux mois à compter de la date du dessaisissement, la Banque est tenue soit d’entamer la procédure de liquidation forcée ou de réorganisation, soit de mettre fin au dessaisissement.

Chapitre 10 – Liquidation

Art.60.-Toute liquidation volontaire d’un établissement financier est subordonnée à l’autorisation du Ministre des Finances sur avis conforme de la Banque. Cette autorisation est accordée à la triple condition que le ou les commissaires aux comptes de l’établissement fi- nancier certifient que ce dernier est en mesure d’exécuter promptement et intégralement tou- tes ses obligations à l’égard de ses déposants et autres créanciers, que la liquidation de l’établissement financier ait été approuvée par les deux tiers de ses actionnaires ou associés ayant droit de vote et représentant au moins la moitié du capital social et que la nomination du liquidateur soit agréée par la Banque.

Art.61.-Sous réserve des dispositions du présent chapitre, la liquidation forcée des établisse- ments financiers est soumise à la législation en matière de faillite sauf en ce qui concerne les dispositions relatives au concordat et au concordat préventif.

Art.62.-La liquidation forcée ou la réorganisation d’un établissement financier dessaisi peut être ordonnée par le Tribunal sur la demande du Ministre des Finances. Le Tribunal se pro- nonce dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande de la Banque.

Si le Tribunal refuse d’ordonner la liquidation forcée ou la réorganisation, le Ministre des Finances dispose d’un délai d’un mois pour mettre fin à toute mesure de dessaisissement ou demander, selon le cas, la réorganisation au lieu de la liquidation forcée ou vice-versa.

Art.63.-La liquidation forcée peut être également ordonnée par le Tribunal dans les cas et sous les conditions prévues aux articles 82 et 84.

Art.64.-1) Lorsque le Tribunal ordonne la liquidation forcée, il désigne comme liquidateur la Banque ou une personne agréée par la Banque.

2) Le jugement ordonnant la liquidation forcée arrête toutes voies d’exécution pour parvenir au paiement des créances chirographaires ou privilégiées sur la généralité des meubles ou immeubles de l’établissement financier en liquidation. Il suspend toute autre poursuite indivi- duelle des créanciers jusqu’à l’homologation prévue à l’article 71.

Art.65.-1) Tout établissement financier en liquidation doit :

  • a) faire suivre sa raison sociale de la mention « en liquidation » ;
  • b) cesser immédiatement ses opérations ;
  • c) afficher dans tous ses locaux ouverts au public un avis de mise en liquidation avec men- tion soit de l’autorisation de la Banque, soit du jugement du Tribunal, selon le cas.

2) La personnalité morale d’un établissement financier en liquidation subsiste jusqu’à la clô- ture de celle-ci.

Art.66.-1) Dans le délai d’un mois à compter de l’autorisation du Ministre des Finances de procéder à la liquidation volontaire ou du jugement ordonnant la liquidation forcée, le liquida- teur envoie à tous les déposants et autres créanciers un relevé du montant pour lequel leur créance figure dans les livres de l’établissement financier et, le cas échéant, un relevé des avoirs détenus pour leur compte par l’établissement financier. Le relevé est envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception à la dernière adresse connue du destinataire.

2) Dans le cas de liquidation forcée, le liquidateur joint au relevé un avis informant le destina- taire que toute réclamation concernant le contenu du relevé doit lui être notifiée par lettre re- commandée avec accusé de réception, dans le délai de deux mois qui suit l’envoi du relevé.

Art.67.-Dans le délai et les formes prévus à l’article précédent, le liquidateur avise chaque locataire de coffre, du jour et de l’heure auxquels aura lieu l’ouverture du coffre si celui-ci n’a pas été libéré auparavant. Si le locataire n’assiste pas à l’ouverture, celle-ci ne peut être faite qu’en présence d’un représentant de la Banque, du liquidateur et d’un huissier de justice qui établissent et signent conjointement un inventaire du contenu. Le contenu est déposé à la Banque.

Art.68.-Dans le cas de liquidation forcée, le liquidateur établit un inventaire de l’actif et une estimation du passif de l’établissement financier dans le délai prévu à l’article 66, paragraphe

1. Il transmet ces documents au Tribunal avec copie à la Banque.

Art.69.-1) Le liquidateur peut exercer tous les droits et actions de l’établissement financier et est investi de tous les pouvoirs de gestion et de contrôle en vue de la liquidation de l’établissement financier.

2) Toutefois, dans le cas de liquidation forcée, le liquidateur doit obtenir l’autorisation du Tribunal pour les opérations suivantes :

  • a) cession de toute créance ou autre actif mobilier de l’établissement financier d’une va- leur supérieure à 5.000.000 FC ;
  • b) transaction portant sur une créance de l’établissement financier d’un montant excédant

5.000.000 FC en principal ou abandon d’une créance excédant 1.000.000 FC en principal.

  • c) règlement d’une dette quelconque de l’établissement financier contractée avant le des- saisissement ou la mise en liquidation forcée ; le Tribunal ne peut autoriser le paiement que dans les cas prévus aux articles 71 et 72 ;
  • d) aliénation ou hypothèque de tout immeuble de l’établissement financier.

Art.70.- 1) Aussitôt que possible après l’expiration du délai prévu à l’article 66, paragraphe 2, pour la notification des réclamations, le liquidateur d’un établissement financier en liquidation forcée transmet au Tribunal, avec copie à la Banque :

  • a) un état détaillé du passif de l’établissement financier, en précisant le montant de chaque créance, son caractère privilégié ou chirographaire et s’il est contesté ou non ;
  • b) un plan de liquidation de l’établissement financier.
  1. Il avise par lettre recommandée avec accusé de réception chaque personne dont la créance est contestée et publie hebdomadairement, pendant trois semaines consécutives, dans un jour- nal de diffusion générale dans la République ou par tout autre moyen approprié, un avis indi- quant les lieux où l’état du passif et le plan de liquidation peuvent être consultés par toute personne.
  2. La Banque et toute personne indiquée peuvent déposer leurs observations sur l’état du pas- sif et le plan de liquidation au greffe du Tribunal. Ces observations peuvent y être consultées par toute personne intéressée. Tout contredit relatif à une créance est communiqué, le cas échéant, par le liquidateur au créancier intéressé par lettre recommandée avec accusé de ré- ception.

Art.71.-1) Un mois au plus tôt et deux mois au plus tard après la transmission de l’état du passif et du plan de liquidation, le Tribunal :

  1. a) homologue l’état du passif et statue sur les créances contestées ou ayant fait l’objet d’un contredit ;
  2. b) statue sur le plan de liquidation ;
  3. c) autorise le liquidateur à commencer le règlement des créances ;
  4. d) fixe la date à laquelle le liquidateur devra au plus tard soumettre ses comptes au Tribu- nal pour approbation ;
  5. e) fixe la date de cessation de paiement qui ne peut être antérieure de plus de six mois au dessaisissement par la Banque ou, si l’établissement financier n’était pas dessaisi, anté- rieure de plus de six mois au jugement ordonnant la liquidation forcée.

2) En statuant sur le plan de liquidation, le Tribunal peut le modifier en tout ou en partie. Il peut également ordonner à la demande du Ministre des Finances qui en informe la Banque la réorganisation de l’établissement financier conformément au chapitre XI.

Art.72.-Le Tribunal peut, avant toute homologation définitive de l’état du passif et sur la base de l’inventaire et de l’estimation prévus à l’article 68, autoriser le liquidateur à effectuer des distributions partielles aux déposants.

Art.73.-Dans toute liquidation forcée d’un établissement financier, les créances des dépo- sants sont réglées par préférence aux autres créances des chirographaires. Si l’actif de l’établissement financier est insuffisant pour désintéresser tous les déposants, il est versé à chaque déposant une somme calculée au prorata du montant de son dépôt majoré des intérêts.

Art.74.-Les créances qui ne figurent pas sur l’état du passif homologué par le Tribunal ne peuvent être réglées qu’après toutes autres créances.

Art.75.-Le créancier d’un établissement financier en liquidation forcée dont la créance est réglée avant l’échéance normale ne peut exiger le versement des intérêts non échus ni aucune indemnité stipulée à titre de clause pénale ou autrement, pour le cas de paiement anticipé.

Art.76.-Le reliquat d’actif de l’établissement financier en liquidation après que toutes les créances ont été payées est réparti entre les actionnaires selon leurs droits respectifs. Toute- fois, cette distribution ne pourra se faire avant l’expiration du délai d’un an prévu à l’article 77 dans le cas où des fonds et avoirs n’auraient pas été retirés au cours de la liquidation.

Art.77.-1) Tous les fonds et avoirs non retirés au cours de la liquidation sont déposés par le liquidateur auprès de la Banque. Il en est donné reçu par la Banque.

2) Les fonds et avoirs déposés à la Banque en application de l’article 67 et du présent article sont conservés par elle pendant un an à compter de leur réception ou, le cas échéant, de l’expiration du délai qui avait été convenu entre l’établissement financier et le déposant. A l’expiration d’un délai d’un an, tous les fonds et avoirs qui n’ont pas été réclamés sont traités comme il est prévu aux articles 50 et 51 de la présente loi.

Art.78.-1) La clôture de la liquidation forcée est prononcée par le Tribunal après la réparti- tion du reliquat et l’approbation des comptes du liquidateur.

2) La liquidation forcée prend également fin par l’homologation du plan de réorganisation prévu au chapitre XI.

Chapitre 11 – Réorganisation

Art.79.-1) La réorganisation d’un établissement financier peut être ordonnée par le Tribunal dans les cas prévus aux articles 62 et 71, paragraphe 2.

  1. Lorsque le Tribunal ordonne la réorganisation d’un établissement financier, il désigne comme réorganisateur la Banque ou une personne agréée par la Banque.
  2. Le jugement ordonnant la réorganisation d’un établissement financier dessaisi ou en liqui- dation forcée ne met pas fin au dessaisissement ou à la liquidation, ni aux pouvoirs de la Ban- que ou du liquidateur. Toutefois, le jugement ordonnant la réorganisation d’un établissement financier en liquidation forcée suspend l’exercice des pouvoirs du liquidateur prévu à l’article 72.

Art.80.-1) Le réorganisateur, après avoir entendu toutes les parties intéressées, établit un plan de réorganisation.

  1. Le plan doit :
    • a) être équitable pour les déposants et autres créanciers et pour les actionnaires de toutes catégories ;
    • b) prévoir le remboursement à leur échéance des dépôts de fonds à concurrence d’un mon- tant de 10.000 FC au moins par déposant, après fusion des différents comptes éventuelle- ment ouverts au nom du même déposant ;
    • c) définir l’étendue et la durée des pouvoirs qui seront dévolus au réorganisateur ; d) le cas échéant, prévoir un apport de fonds nouveaux pour établir un rapport suffisant entre l’actif disponible et les engagements à l’égard des tiers.
  2. Le plan ne peut retirer à aucun créancier, sans son consentement, le bénéfice de ses sûretés réelles et privilèges, ni en modifier le rang.

Art.81.-Le plan de réorganisation est déposé au greffe du Tribunal. Le réorganisateur en adresse copie à tous les déposants et autres créanciers à l’égard desquels le plan prévoit des remises de dette ou des reports d’échéance au profit de l’établissement financier, en indiquant que si dans un délai d’un mois le plan de réorganisation n’a pas été refusé par écrit par des personnes détenant au moins le tiers des déposants titulaires de telles créances, le réorganisa- teur soumettra le plan de réorganisation à l’homologation du Tribunal.

Art.82.-Si le plan est refusé par les créanciers, ou si le Tribunal refuse de l’homologuer, le Tribunal peut soit autoriser le réorganisateur à proposer un nouveau plan conformément aux articles 80 et 81, soit, après avoir pris l’avis du réorganisateur et de la Banque, ordonner le cas échéant la liquidation forcée de l’établissement financier.

Art.83.-L’homologation du plan de réorganisation le rend obligatoire à l’égard des actionnai- res et des créanciers de l’établissement financier. Elle met fin au dessaisissement ou à la li- quidation forcée de l’établissement financier.

Art.84.-Si le plan de réorganisation ne peut être mené à bien ou si son exécution est indû- ment retardée ou s’avère préjudiciable aux intérêts des actionnaires et des créanciers, le Tri- bunal prend l’une ou l’autre des décisions prévues à l’article 82.

Art.85.-Tant que la procédure de réorganisation est en cours, le Tribunal peut, sur la deman- de du réorganisateur, prononcer la révocation de tout administrateur qui s’est rendu coupable d’actes illicites ou préjudiciables aux intérêts des déposants et autres créanciers.

Art.86.-La clôture de la procédure de réorganisation est prononcée par le Tribunal après achèvement de la mission du réorganisateur et l’approbation de ses comptes.

Chapitre 12 – Dispositions communes aux chapitres 9, 10 et 11

Art.87.-Le Tribunal peut autoriser le liquidateur, le réorganisateur ou, dans le cas de dessai- sissement, la Banque à faire apposer les scellés sur les biens des administrateurs et dirigeants dont la responsabilité paraît devoir être engagée en vertu de l’article 88. Il peut également, sous les mêmes conditions, autoriser le liquidateur, le réorganisateur ou la Banque :

  • a) à faire toute saisie-arrêt ou conservatoire des sommes ou valeurs dues à ces personnes et des effets mobiliers leur appartenant ;
  • b) à former opposition, dans les formes et avec les effets prévus par le droit civil, à l’exercice du droit de disposer de tout bien immobilier par ces personnes.

Art.88.-1) Lorsque la liquidation, la réorganisation ou le dessaisissement d’un établissement financier fait apparaître une insuffisance d’actif, le Tribunal peut décider, à la demande res- pectivement du liquidateur, du réorganisateur ou de la Banque, ou du ministère public, que les dettes de l’établissement financier seront supportées, en tout ou en partie, avec ou sans solida- rité, par tout administrateur ou dirigeant, de droit ou de fait, apparent ou occulte, rémunéré ou non.

2) Pour dégager leur responsabilité, les administrateurs et dirigeants impliqués doivent faire la preuve qu’ils ont apporté à la gestion des affaires de l’établissement financier toute l’activité et la diligence nécessaires.

Art.89.-Le Tribunal peut étendre la procédure de liquidation forcée d’un établissement finan- cier aux biens d’un administrateur ou dirigeant à la charge duquel a été mis tout ou partie du passif de l’établissement financier et qui ne s’acquitte pas de cette dette dans les cas où il a :

  • sous le couvert de l’établissement financier masquant ses agissements, fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;
  • ou disposé des biens sociaux comme des siens propres ;
  • ou poursuivi abusivement dans son intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de l’établissement financier.

Chapitre 13 – Dispositions pénales

Art.90.-Sont punies d’une peine d’emprisonnement de six mois au moins et deux ans au maximum, et d’une amende de 200.000 à 3.000.000 FC ou de l’une de ces peines seulement :

  • a) toute personne qui, directement ou en qualité d’administrateur, de dirigeant ou de gé- rant d’un établissement financier contrevient aux dispositions de l’article 6, paragraphe 1, de l’article 8, paragraphe 6, des articles 9, 13 ou 51 ;
  • b) toute personne qui, participant à l’administration, à la direction, à la gestion ou au contrôle d’un établissement financier :
    • i) met obstacle à la mission des personnes mandatées par la Banque pour effectuer une inspection prévue à l’article 46 ou une vérification prévue à l’article 47 ;
    • ii) met obstacle à la mission de l’administrateur provisoire de la Banque prévue à l’article 48, paragraphe 2 ;
    • iii) met obstacle à l’exercice des fonctions des commissaires aux comptes d’un établis- sement financier ;
    • iv) met obstacle au dessaisissement d’un établissement financier par la Banque prévu à l’article 53 ;
    • v) donne à la Banque, aux personnes mandatées ou déléguées par elle, ou aux commis- saires aux comptes d’un établissement financier des renseignements sciemment inexacts ou incomplets relatifs à la situation de cet établissement financier.
  • c) toute personne qui participant directement ou indirectement à l’administration, à la di- rection, à la gestion ou au contrôle d’un établissement financier, contrevient aux disposi- tions des articles 33 ou 34 ou reçoit des fonds du public au nom de cet établissement fi- nancier lorsque le passif dont celui-ci est tenu envers les tiers excède son actif.

Art.91.-Toute personne qui concours à l’administration, à la direction, au fonctionnement, au contrôle ou à la surveillance d’un établissement financier est tenu au secret professionnel. Elle

est passible, en cas de violation du secret, d’une peine d’emprisonnement de 1 à 6 mois au maximum et d’une amende de 30.000 à 300.000 FC ou de l’une de ces peines seulement.

Art.92.-Est passible d’une amende de 200.000 à 3.000.000 FC au plus :

  • a) toute personne qui, participant à l’administration ou à la direction d’un établissement financier, contrevient aux dispositions du chapitre IV ;
  • b) toute personne qui contrevient aux dispositions de l’article 7.

Art.93.-1) En cas de condamnation visée aux articles 90, 91 ou 92, la confiscation spéciale du profit réalisé le cas échéant par la personne condamnée ou l’établissement financier est toujours prononcée.

2) En cas de récidive dans les cinq ans d’une première condamnation en vertu des articles 90, 91 ou 92, le maximum des peines prévues à ces articles est doublé.

Art.94.-Les établissements financiers sont civilement responsables des amendes prononcées en vertu des dispositions des articles 90, 91 ou 92 contre toute personne qui participe à leur administration, direction ou gestion.

Chapitre 14 – Dispositions diverses

Art.95.-1) Le Ministre des Finances sur avis conforme de la Banque peut suspendre tout ou partie des activités visées à l’article 2 de tous les établissements financiers sur le territoire de la République. La suspension ne peut excéder six jours ouvrables. Elle peut être prorogée dans les mêmes formes et pour la même durée.

2) La Banque peut, par voie de règlement, décider que certains jours de la semaine ne seront pas jours d’ouverture au public pour l’établissement financier même si ces jours ne sont pas des jours fériés légaux. La Banque peut, de la même manière, décider que certains jours fériés légaux seront jours d’ouverture au public.

Art.96.-1) En dehors des jours fériés légaux et des jours de fermeture générale prévus à l’article 95, les établissements financiers qui reçoivent des fonds du public sont ouverts au public durant les heures fixées par eux avec l’approbation de la Banque.

2) Toute obligation contractée par une personne physique ou morale qui ne peut être exécutée qu’auprès d’un établissement financier et qui vient à échéance un jour ou à une heure qui n’aurait pas été de fermeture si la Banque n’en avait pas décidé autrement en vertu de l’article 95 ou du paragraphe précédent du présent article, sera considérée comme venant à échéance le premier jour ouvrable suivant la fermeture.

Art.97.-1) Tout accord portant restriction à la concurrence des établissements financiers est, sauf autorisation écrite de la Banque, illégal.

2) Toute violation du paragraphe précédent, dûment constatée par le tribunal compétent, en- traînera condamnation à une amende de 30.000 à 1.300.000 FC et à une peine d’emprisonnement de 3 mois à 1 an au plus ou à l’une de ces deux peines seulement.

Art.98.-La Banque précise, par voie d’instruction, les modalités d’application des disposi- tions de la présente loi. Les instructions de portée générale sont publiées au Journal Officiel des Comores.

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