Loi organique n°05-012/AU du 27 juin 2005 relative à la Cour Suprême

Modifiée par ordonnance n°19 003/PR du 19 octobre 2019


Titre 1 – De l’organisation de la Cour Suprême

Chapitre 1 – Des dispositions Générales

Art.1.-La Cour Suprême se compose de trois Sections et de trois sous sections :

  • une Section judiciaire ;
  • une Section administrative ;
  • une Section des comptes.

Art.2.-Les formations de la Cour Suprême sont :

  • les Sections ;
  • les Sections réunies ;
  • les Chambres ;
  • les Chambres réunies.

Art.3.-Le siège de la Cour Suprême est fixé à Moroni.

Art.4.-Les audiences de la Cour Suprême sont publiques à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l’ordre public ou les mœurs, auquel cas la Cour le déclare par arrêt préalable.

Les audiences sont tenues au siège de la juridiction.

Les arrêts en toutes matières sont prononcés publiquement. Ils doivent constater cette publici- té. Ils sont motivés. Ils mentionnent les noms des conseillers qui les ont rendus, du représen- tant du Ministère Public ou du Commissaire du Gouvernement, des avocats qui ont postulé à l’audience, le nom, prénom, profession, domicile des parties, l’énoncé succinct des moyens et les dispositions légales appliquées.

Ils sont signés par le Président et par le Greffier.

Le Président a la police de l’audience et dirige les débats.

Art.5.-La composition de la Cour Suprême est fixée comme suit :

  • un Président ;
  • un Vice-président ;
  • un Procureur Général ;
  • neuf Conseillers au moins ;
  • un Commissaire de la loi au moins ;
  • un avocat général au moins ;
  • un greffier en Chef ;
  • des greffiers.

Chapitre 2 – Des membres de la Cour Suprême

Art.6.-Les membres de la Cour Suprême sont nommés par décret du Président de l’Union pris en Conseil du gouvernement de l’Union, sur avis conforme du Conseil Supérieur de la Magistrature.

Le Président, le Vice-Président et le Procureur Général sont nommés parmi les Magistrats de l’ordre judiciaire.

Les membres de la Cour Suprême, Magistrats de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif, sont nommés parmi les Magistrats hors hiérarchie.

Toutefois, lorsque les Magistrats susceptibles d’être nommés à cette fonction sont en nombre insuffisant, ils sont complétés par ceux du premier grade.

Les membres de la Cour Suprême qui ne sont Magistrats ni de l’ordre judiciaire, ni de l’ordre administratif sont nommés parmi les fonctionnaires de la hiérarchie A de la Fonction Publique de classe exceptionnelle ou de la première classe.

Les membres de la Cour Suprême sont nommés pour cinq ans renouvelables, à l’exception des Magistrats de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif.

Art.7.-Le non-renouvellement d’un mandat est décidé après avis du Bureau de la Cour.

Art.8.-Avant l’expiration du délai spécifié à l’article précédent, le Bureau de la Cour Suprê- me peut d’office, ou sur saisine du Ministre de la Justice de l’Union, se prononcer sur la ces- sation définitive ou temporaire des fonctions, en cas d’empêchement ou de démission d’un membre de la Cour Suprême.

Cette cessation de fonction est mise en œuvre dans les formes prévues pour la nomination. Dans tous les cas, l’intéressé est entendu par le Bureau de la Cour et reçoit communication de son dossier.

Le Bureau de la Cour Suprême, à la majorité des 2/3 de ses membres présents, doit donner son avis dans un délai d’un mois.

Art.9.-Avant d’entrer en fonction, les membres de la Cour Suprême prêtent en audience so- lennelle publique, présidée par le Président de l’Union, le serment suivant : «je jure au nom

d’Allah de bien et fidèlement remplir ma mission, de l’exercer en toute impartialité, dans le respect de la Constitution, d’observer le respect du secret professionnel, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence de la Cour Suprême et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat ».

Acte est dressé de la prestation de serment.

Art.10.-L’indemnité de fonction accordée au Président, au Vice-président, au Procureur Gé- néral, aux Avocats généraux, aux Conseillers et aux Commissaires du Gouvernement est fixée par décret pris en Conseil de Ministres de l’Union.

Art.11.-Les membres de la Cour Suprême portent à l’audience un costume dont la composi- tion est fixée par décret pris en Conseil de Gouvernement.

Art.12.-Les fonctions de membres de la Cour Suprême sont incompatibles avec celles de Ministre, de Député, de Directeur de Société et d’Entreprise d’Etat, avec toute fonction admi- nistrative, politique et toute activité professionnelle privée salariée sauf dérogations prévues par la loi.

Art.13.-Sauf le cas de flagrant délit, les membres de la Cour Suprême ne peuvent être pour- suivis, arrêtés ou détenus qu’après autorisation du Bureau de la Cour.

Chapitre 3 – De l’Administration de la Cour Suprême

Art.14.-Le Président est chargé de l’administration et de la bonne marche de la Cour Suprê- me. En cas d’absence ou d’empêchement, il est remplacé de plein droit par le Vice-président. Le cas échéant, l’intérim est assuré par un Conseiller désigné par le Président parmi les plus anciens de l’ordre de nomination à la Cour.

Le Vice-président peut recevoir délégation du Président :

  • Pour présider toute formation juridictionnelle de la Cour ;
  • Pour signer tous les actes et décisions d’ordre administratif.

Le Vice-président supervise les activités du Secrétaire Général et du Gestionnaire.

Art.15.- Le Président est assisté dans l’administration de la Cour par le Bureau composé, sous sa présidence, du Vice-président, du Procureur Général, des Présidents de sections, du Com- missaire du gouvernement, du Secrétaire Général, du Greffier en Chef.

Le Procureur Général est chargé de l’administration et du fonctionnement du Parquet Général. Toutefois, quand il s’agit de discuter de questions afférentes à la carrière des Magistrats, les délibérations se font hors de la présence du Greffier en Chef.

Art.16.-Le Bureau de la Cour Suprême est consulté pour l’affectation des membres de la Cour entre les Sections.

Art.17.-Le Budget de la Cour Suprême fait l’objet de propositions préparées et arrêtées par le Bureau de la Cour.

Art.18.-Au début de chaque année judiciaire, le Bureau de la Cour détermine le calendrier des audiences de la Cour Suprême.

Il en sera de même au début des vacances judiciaires pour les audiences de vacation.

Art.19.-Le règlement intérieur de la Cour Suprême est établi par le Bureau et adopté par l’Assemblée Générale.

Art.20.-Le Secrétaire Général est nommé par décret pris en Conseil de Ministres de l’Union parmi les fonctionnaires de la catégorie A du Statut Général des fonctionnaires ou les Magis- trats après avis du bureau de la Cour.

Art.21.-Sous l’autorité du Président de la Cour Suprême, le Secrétaire Général est chargé d’exécuter les délibérations du Bureau de la Cour, de prendre les mesures nécessaires à l’organisation de la Cour.

Il dirige le service de documentation et d’études de la Cour Suprême.

Il peut recevoir délégation pour signer tous les actes et décisions d’ordre administratif concer- nant la gestion des services.

Art.22.- Le Président est l’ordonnateur du Budget de la Cour Suprême.

Il est assisté d’un gestionnaire nommé par décret pris en Conseil de Ministres de l’Union sur proposition du Ministre des Finances de l’Union.

Le Gestionnaire est assimilé du point de vue des avantages à un Chef de service financier d’un département ministériel.

Le personnel d’assistance du gestionnaire est mis à la disposition du Président de la Cour par le Ministre chargé de la Fonction Publique.

Art.23.-Les Présidents des sections sont nommés par décret du Président de l’Union, pris en Conseil de gouvernement de l’Union, sur avis conforme du Conseil Supérieur de la magistra- ture parmi les magistrats hors hiérarchie les plus anciens en grade.

Le Président de la cour suprême, en concertation avec les Présidents de sections, désigne par ordonnance les Présidents des Chambres.

Le Président de la Cour préside, quand il le juge opportun, toute formation juridictionnelle de la Cour Suprême à l’exception de la section des Comptes, sous réserve d’en aviser le titulaire une semaine avant la tenue de l’audience qu’il souhaite présider.

Art.24.-Le Procureur Général occupe le banc du Ministère Public devant toutes les forma- tions juridictionnelles à l’exception de la Section Administrative.

Il est suppléé par l’un des avocats généraux.

Art.25.-Le Greffe de la Cour Suprême est dirigé par un Greffier en Chef assisté de Greffiers. Le Greffier en Chef ainsi que les autres Greffiers sont chargés de tenir la plume devant toutes

les formations. Le greffier en Chef est chargé de conserver les minutes des arrêts et d’en déli- vrer expédition.

En cas d’empêchement ou d’absence, il est suppléé dans ses fonctions par tel greffier qu’il aura désigné.

S’il n’est pas en état d’exprimer sa volonté, le Président en désigne un par décision.

Le Greffier en Chef et les greffiers sont nommés par arrêté du Ministre de la Justice de l’Union.

Art.26.-Il est institué au siège de la Cour Suprême un fichier central tenu par le Secrétaire Général contenant le sommaire de tous les arrêts de la Cour.

Art.27.-Les arrêts de la Cour Suprême sont publiés dans un bulletin dont les modalités d’impression et de diffusion sont fixées par le Président de la Cour, le bureau entendu.

Titre 2 – Des formations de la Cour Suprême et de la procédure suivie devant elle

Chapitre 1 – de la section judiciaire

Section 1 – De l’institution et sa compétence

Art.28.-La Section se divise en cinq chambres :

  • Deux Chambres civiles dont une cadiale ;
  • une Chambre criminelle ;
  • Une Chambre sociale ;
  • Une Chambre commerciale.

Art.29.-La formation des Chambres réunies constitue l’assemblée plénière civile composée de représentants des cinq Chambres.

Le Procureur général ou l’un de ses avocats généraux y porte la parole.

Art.30.-La Section judiciaire est le juge suprême de toutes les décisions rendues en matière civile, commerciale, sociale et criminelle par les juridictions de l’Union et des îles.

Elle statue sur les pourvois en cassation formés en toutes matières contre les décisions défini- tives rendues en dernier ressort par les juridictions de l’ordre judiciaire, à moins qu’il n’en soit autrement ordonné par la loi.

La Section judiciaire ne connaît pas du fond des affaires, sauf disposition législative contraire. Elle se prononce en outre sur :

  • Les demandes en révision des procès criminels et correctionnels ;
  • Les demandes de renvoi d’une juridiction à une autre pour cause de suspicion légitime ou de sûreté publique ;
  • Les règlements de juges entre juridictions n’ayant au-dessus d’elle aucune

juridiction supérieure commune ;

  • Les demandes de prise à partie contre une cour d’appel, une cour d’assises ou une juridic- tion entière ainsi que contre un membre de la Cour Suprême ;
  • Les contrariétés de jugements ou arrêts rendus en dernier ressort entre les mêmes parties et sur les mêmes moyens par différentes juridictions de l’ordre judiciaire.

Art.31.-Le pourvoi en cassation ne peut être formé que pour violation de la loi. La violation de la règle de droit musulman est assimilée à la violation de la loi.

La violation de la loi comprend notamment :

  • l’incompétence ;
  • la fausse application ou la fausse interprétation de la loi ;
  • l’excès de pouvoir ;
  • l’inobservation des formes prescrites à peine de nullité ;
  • la violation de l’autorité de la chose jugée.

Section 2 – De la procédure et du fonctionnement

Paragraphe 1 – De la procédure et du fonctionnement en matière civile et commerciale

Art.32.-Le délai pour se pourvoir en cassation est, en matière civile et commerciale, de deux mois à compter de la signification à personne ou à domicile ou, le cas échéant, de la notification par le greffe.

Contre les décisions rendues par défaut, le délai court du jour où l’opposition ne sera plus recevable.

Art.33.-Les pourvois en cassation visés à l’article 30 sont formés par une requête écrite, si- gnée par un avocat exerçant légalement sur le territoire de l’Union des Comores.

La requête doit, à peine de nullité :

  • 1° indiquer :
    • si le demandeur en cassation est une personne physique : les nom, prénoms, domi- cile, nationalité, date et lieu de naissance ;
    • si le demandeur est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège so- cial et l’organe qui la représente ;
    • les nom, prénoms et domicile du défendeur ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.
  • 2° contenir l’exposé sommaire des faits et des moyens, l’énoncé des dispositions légales ou des coutumes qui ont été violées ainsi que les conclusions formulées ;
  • 3° être accompagnée d’une expédition de la décision attaquée ;
  • 4° indiquer l’état de la procédure d’exécution, sauf dans les cas où l’exécution de la déci- sion est interdite par la loi.

Il doit être joint à la requête autant de copies de celle-ci qu’il y a de parties en cause.

Art.34.- La requête est déposée au greffe de la Cour Suprême.

Elle est établie en autant d’exemplaires qu’il y a de parties en cause.

La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l’un est immédiatement restitué.

Mention de la requête est portée sur registre spécial, il est délivré récépissé du dépôt.

Art.35.-A peine d’une amende de 50.000 FC, le greffier de la Cour Suprême notifie le pour- voi au défendeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

En cas de pourvoi incident, il notifie le pourvoi au défendeur selon les mêmes formes. La notification comporte l’avis des dispositions contenues aux articles ci-dessous.

Art.36.-Le demandeur est tenu de consigner au greffe de la Cour une amende de 20.000 FC au moment du dépôt de sa requête, faute de quoi, elle ne sera pas enregistrée.

En cas de rejet du pourvoi, l’amende est acquise au Trésor.

Le demandeur au pourvoi en cassation est tenu, en outre, à peine de déchéance, de consigner une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement cal- culé aux droits fixés.

Toutes difficultés relatives au montant des provisions sont tranchées en dernier ressort par ordonnance du Président de la Chambre concernée sur simple requête du greffier en chef ou de la partie en cause, préalablement communiquée au défendeur à l’incident et après audition des parties en litige.

Les sommes consignées sont versées au receveur de l’enregistrement sur liquidation faite par le greffier en chef.

Sont dispensées de la consignation : les personnes morales de droit public, les personnes ad- mises au bénéfice de l’assistance judiciaire et les personnes pour lesquelles pareille dispense est édictée par une disposition particulière.

La justification des sommes consignées devra être effectuée par la production d’un récépissé de versement dans le mois de l’introduction du pourvoi ou de recours.

Art.37.-L’admission au bénéfice de l’assistance judiciaire est prononcée par le Bureau d’assistance près la Cour Suprême.

En cas d’admission à l’assistance judiciaire, le pourvoi est réputé avoir été formé au jour de la demande d’assistance judiciaire.

La demande d’assistance judiciaire suspend, jusqu’à ce qu’il ait été statué, le délai de recours.

Art.38.-Dès l’enregistrement de la requête, le Président de la Cour Suprême transmet le dos- sier au Président de la Chambre compétente qui désigne un rapporteur. Celui-ci suit la procé- dure et demande communication du dossier au greffe de la juridiction qui statue au fond.

Art.39.-A peine de déchéance, le demandeur en cassation doit dans le délai de deux mois à compter de l’enregistrement de sa requête, déposer au greffe de la Cour et signifier à la partie adverse par un acte extra-judiciaire contenant élection de domicile chez l’avocat, un mémoire ampliatif contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée.

Cet exploit doit, à peine de nullité, indiquer les dispositions de l’article suivant.

L’original de l’exploit, accompagné des pièces qui lui sont annexées est, dès la formalité ac- complie, déposé au greffe de la Cour.

A peine d’être déclaré d’office irrecevable, un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en œuvre qu’un seul cas d’ouverture. Chaque moyen ou chaque élément de moyen doit préci- ser, sous la même sanction :

  • le cas d’ouverture invoqué ;
  • la partie critiquée de la décision ;
  • ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué.

Art.40.-Le défendeur a deux mois, à compter de la signification prévue à l’article précédent, pour produire son mémoire en défense.

Art.41.-Les pièces de la procédure doivent être déposées au greffe qui les communique, sans dessaisissement, aux avocats constitués.

Si des pièces y figurent accompagnées de copies certifiées conformes, celles-ci sont à com- muniquer aux autres parties par le greffier en lettre recommandée avec accusé de réception.

Art.42.-La demande en inscription de faux contre une pièce produite devant la Cour Suprême est soumise au Président de la Cour.

Elle ne peut être examinée que si une amende de 25.000 FC a été consignée dans les condi- tions fixées au sixième alinéa de l’article 36.

Le Président de la Cour rend soit une ordonnance de rejet, soit une ordonnance portant per- mission de s’inscrire en faux.

Art.43.-L’ordonnance portant inscription de faux et la requête à cet effet sont notifiées au défendeur à l’incident dans un délai de quinze jours avec sommation d’avoir à déclarer s’il entend se servir de la pièce arguée de faux.

Le défendeur doit répondre dans un délai de quinze jours, faute de quoi la pièce est écartée des débats.

La pièce est également écartée et retirée du dossier si la réponse est négative.

Dans le cas d’une réponse affirmative, celle-ci est portée dans le délai de quinze jours, à la connaissance du demandeur de l’incident.

Le Président de la Cour Suprême renvoie alors les parties à se pourvoir devant telle juridiction qu’il désigne pour y procéder, suivant la loi, au jugement de faux.

Art.44.-Le magistrat rapporteur dirige la procédure.

Il ordonne communication du dossier de l’affaire aux autorités compétentes s’il en est besoin. Il procède à toutes mesures d’instruction qu’il estime nécessaires.

Il assigne aux parties en cause un délai pour produire leurs mémoires. Ce délai ne peut être inférieur à un mois, sauf en cas d’urgence reconnu par ordonnance du Président de la Cour Suprême, sur requête de la partie qui sollicite l’abréviation du délai.

Art.45.-L’affaire est réputée en état lorsque les mémoires et pièces ont été produites, ou que les délais pour produire sont expirés.

Art.46.-Passés les délais prévus aux articles 39 et 40, le Rapporteur établira son rapport et le dossier sera transmis au ministère public. Dès que ce dernier se sera déclaré en état de déposer ses conclusions écrites et motivées, le Président de la Chambre concernée fixera la date de l’audience où l’affaire sera appelée.

Il lui appartiendra de prendre toutes dispositions pour que celle-ci ne souffre.

Art.47.-les parties ne comparaissent pas à l’audience et ne sont informées de la date de celle- ci. Un tableau des affaires appelées à l’audience est affiché au greffe et à la porte de l’auditoire.

Les avocats peuvent se présenter à la barre et être entendus dans leurs observations orales. Ils doivent se borner à développer les conclusions et les moyens de la procédure écrite. Qu’ils aient ou non usé de cette faculté, l’arrêt rendu est réputé contradictoire.

Art.48.-Dans les affaires urgentes, les délais prescrits aux articles 39 et 40 ci-dessus sont réduits de moitié.

Sont déclarés urgents les pourvois :

  • contre une décision rendue en matière de divorce, de séparation de corps, de pension ali- mentaire, d’accidents du travail, de conflits individuels ou collectifs du travail ;
  • contre une décision rendue en matière de référé ou suivant la procédure de référé ;
  • contre une décision rendue en dernier ressort par les Tribunaux de première instance.

Art.49.-La Chambre civile siégeant en formation cadiale comprend deux magistrats spéciali- sés en droit musulman et, à défaut, sont adjoints deux assesseurs choisis parmi les jurisconsul- tes en droit musulman.

La Chambre sociale siège sans le concours des assesseurs.

Les Chambres ne rendent leurs arrêts que si trois membres au moins sont présents, Président compris. Chaque membre siège en présence d’un représentant du Ministère Public avec l’assistance d’un Greffier.

Art.50.-La Cour Suprême statue en audience publique sur le rapport du Conseiller, le minis- tère public entendu.

La Cour peut ordonner le huis clos si l’ordre public et les bonnes mœurs le commandent. Le délibéré est secret. Les décisions sont prises à la majorité.

Art.51.-Les arrêts de la Cour Suprême sont motivés. Ils visent les textes et citent expressé- ment les dispositions dont elle fait application. Ils mentionnent obligatoirement :

  • les noms, prénoms, qualité, profession et domicile des parties ;
  • les mémoires produits ainsi que l’énoncé des moyens invoqués et conclusions des parties ;
  • les noms des magistrats qui les ont rendus, le nom du rapporteur étant spécifié ;
  • le nom du représentant du ministère public ;
  • la lecture du rapport et de l’audition du ministère public ;
  • l’audition des avocats des parties.

Le cas échéant, mention est faite qu’ils ont été rendus en audience publique.

La minute de l’arrêt est signée par le Président, les Conseillers ayant siégé à l’audience, le rapporteur et le greffier.

La partie qui succombe est condamnée aux dépens. Les décisions de la Cour Suprême sont notifiées aux parties par le greffier en chef dans le délai d’un mois par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par voie administrative.

Art.52.-Les dispositifs des arrêts de la Cour Suprême sont transcrits sur les registres des juri- dictions dont les arrêts ou jugements auront été cassés.

Art.53.-Les arrêts de la Cour Suprême sont insérés dans un bulletin trimestriel. Les modalités d’impression et de diffusion de ce bulletin seront fixées par le Président de la Cour, le bureau entendu conformément aux dispositions de l’article 27 ci-dessus.

Art.54.-Les arrêts de la Section judiciaire de la Cour Suprême ne sont susceptibles de recours que dans les cas ci-après :

  • le recours en rectification pouvant être exercé contre les décisions entachées d’une erreur matérielle susceptibles d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire ;
  • le recours en interprétation pouvant être exercé contre les décisions obscures ou ambi- guës ;
  • la requête en rabat d’arrêt pouvant s’exercer lorsque l’arrêt attaqué est entaché d’une er- reur de procédure non imputable à la partie intéressée, et qui a affecté la solution donnée à l’affaire par la Cour. Les requêtes en rabat d’arrêt sont jugées en Chambres réunies. Les magistrats ayant eu à se prononcer antérieurement dans l’affaire ne prennent pas part aux délibérations.

Art.55.- Les délais de procédure portés au présent paragraphe sont des délais francs.

Art.56.-Sous aucun prétexte, la Section Judiciaire de la Cour Suprême statuant en cassation ne pourra pas connaître du fond de l’affaire.

Art.57.-Lorsqu’une demande en cassation aura été rejetée, la partie qui l’avait formée ne pourra plus se pourvoir en cassation dans la même affaire quelque prétexte et par quelque moyen que ce soit.

Art.58.-Lorsque la solution d’un litige devant la Section Judiciaire de la Cour Suprême est subordonnée à l’appréciation de la légalité d’un acte administratif, la formation de la Cour compétente pour connaître du litige saisit obligatoirement la Section administrative de la Cour de l’exception d’illégalité ainsi soulevée et sursoit à statuer jusqu’à ce que la Section adminis- trative se soit prononcée sur la légalité de l’acte.

La Section administrative de la Cour se prononce dans le délai de deux mois.

Art.59.-Lorsque l’une des Chambres de la Section est saisie conformément à la loi, et si cel- le-ci casse la décision qui lui est soumise, la Chambre, sauf disposition contraire, renvoie le fond de l’affaire aux juridictions qui doivent en connaître.

Si la Chambre de la Section Judiciaire admet le pourvoi formé pour incompétence, elle revoie l’affaire devant la juridiction compétente.

Si la Chambre prononce la cassation pour violation de la loi ou de la règle de droit musulma- ne, elle indique les dispositions qui ont été violées et renvoie l’affaire soit devant la même juridiction autrement composée, soit devant une autre juridiction du même ordre.

Lorsque le renvoi est ordonné par la formation des Chambres réunies, la juridiction de renvoi doit se conformer à la décision de cette assemblée sur les points de droit jugés par celle-ci.

Art.60.-La Cour suprême peut casser sans renvoi et mettre fin au litige lorsque les faits, tels qu’ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, lui permettent d’appliquer la règle de droit appropriée.

Elle peut, aussi, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige lorsque les faits, tels qu’ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, lui permettent d’appliquer la rè- gle de droit appropriée.

En ces cas, elle se prononce sur la charge des dépens afférents aux instances devant les juges du fond. L’arrêt emporte exécution forcée.

Art.61.-Lorsque, après cassation d’un premier arrêt ou jugement rendu dans la même affaire entre les mêmes parties procédant en la même qualité, le second arrêt ou jugement est attaqué par les mêmes moyens que le premier, la chambre à laquelle l’affaire a été attribuée saisit les Chambres réunies par un arrêt de renvoi.

Dans ce cas, un Conseiller appartenant à une autre chambre que celle qui a rendu l’arrêt de renvoi est chargé par le Président de la Cour du rapport devant les Chambres réunies

Art.62.-Lorsque le deuxième arrêt ou jugement est cassé pour les mêmes motifs que le pre- mier, les Chambres réunies statuent en droit et renvoient l’affaire devant une autre juridiction laquelle est tenue de se conformer à la décision de la Cour Suprême sur le point de droit jugé par celle-ci.

Art.63.-Le Président de la Cour Suprême, sur proposition du Président de Section et avis du Conseiller rapporteur et du Procureur Général, peut saisir l’Assemblée plénière par ordonnan- ce de renvoi lorsque l’affaire pose une question de principe, notamment s’il existe des solu- tions divergentes soit entre les juges du fond, soit entre les juges du fond et la Cour Suprême ou lorsque la solution serait susceptible de causer une contrariété de décisions.

Le renvoi est de droit lorsque le Procureur Général le requiert par écrit ;

Art.64.-Les Chambres réunies ne rendent leurs arrêts que si cinq conseillers au moins sont présents, Président de la Cour y compris.

Lorsqu’elles siègent en matière d’état des personnes, les Chambres réunies comprennent deux magistrats spécialisés en droit musulman ou sont complétées par deux assesseurs choisis par- mi les jurisconsultes de droit musulman.

Art.65.-En toutes matières, le Procureur Général près la Cour Suprême pourra, sans avoir à observer de délai, se pourvoir en cassation dans l’intérêt de la loi contre un arrêt ou un juge- ment contre lequel, cependant, aucune des parties n’a réclamé dans le délai fixé ou qui a été exécuté. Dans ce cas, la Cour Suprême statue sans renvoi et sa décision n’a aucun effet entre les parties.

Sans avoir à observer de délai, le Ministre de la Justice de l’Union peut, en toute matière, prescrire au Procureur général de déférer à la Chambre compétente de la Cour Suprême les actes par lesquels les juges excédent leurs pouvoirs, notamment par erreur de droit, fausse application de la loi ou de la règle de droit musulmane, ou erreur manifeste dans la qualifica- tion juridique des faits.

La Chambre saisie annule ces actes s’il y a lieu. L’annulation vaut à l’égard de tous. Les par- ties sont renvoyées dans la juridiction autrement composée ou une juridiction de même ordre et de même degré, en l’état de la procédure antérieure à l’acte annulé.

Les pourvois sus-indiqués sont formés par une déclaration au greffe de la Cour Suprême et notifiés au greffe de la juridiction qui a rendu la décision.

De la procédure et du fonctionnement en matière pénale

Des décisions susceptibles de pourvoi

Art.66.-Les arrêts définitifs de la Chambre d’accusation et les décisions définitives rendues en dernier ressort en matière criminelle et correctionnelle peuvent être annulés au cas de violation de la loi sur pourvoi en cassation formé par le ministère public ou la partie à laquelle il est fait grief.

Le recours est porté devant la Chambre criminelle de la Section Judiciaire de la Cour Suprê- me.

Art.67.-L’arrêt de la Chambre d’accusation portant renvoi du prévenu devant le Tribunal de première instance ne peut être attaqué devant la Cour Suprême que lorsqu’il statue, d’office

ou sur déclinatoire des parties, sur la compétence ou qu’il présente des dispositions définitives que le tribunal, saisi de la prévention, n’a pas le pouvoir de modifier.

Les pourvois sont irrecevables dans tous les cas de rejet d’une demande de mise en liberté provisoire, et le greffier est tenu d’en refuser l’inscription.

Art.68.-La partie civile ne peut se pourvoir en cassation contre les arrêts de la Chambre d’accusation que dans les cas suivants :

  • s’il y a pourvoi du ministère public ;
  • lorsque l’arrêt de la Chambre d’accusation a dit n’y avoir lieu à informer ;
  • lorsque l’arrêt a déclaré l’irrecevabilité de l’action de la partie civile ;
  • lorsque l’arrêt a déclaré l’action publique prescrite ;
  • lorsque l’arrêt a d’office, ou sur déclinatoire des parties, prononcé l’incompétence de la juridiction saisie ;
  • lorsque l’arrêt a omis de statuer sur un chef d’inculpation ;
  • lorsque l’arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale.

Art.69.-Les arrêts d’acquittement prononcés par la Cour d’assises ne peuvent faire l’objet d’un pourvoi que dans le seul intérêt de la loi, et sans préjudicier à la partie acquittée.

Art.70.-Peuvent toutefois donner lieu à un recours en cassation de la part des parties auxquel- les ils font grief, les arrêts prononcés par la Cour d’assises sur les conditions de l’action civile après le prononcé d’un acquittement ou d’une exemption de peine.

Il en est de même des arrêts statuant sur les restitutions des objets placés sous la main de la Justice.

Des cas d’ouverture à cassation

Art.71.-Les arrêts définitifs de la Chambre d’accusation ainsi que les arrêts et jugements ren- dus en dernier ressort par les juridictions de jugement, lorsqu’ils sont revêtus des formes pres- crites par la loi, ne peuvent être cassés que pour violation de la loi.

Art.72.-Ces décisions sont déclarées nulles lorsqu’elles ne sont pas rendues par le nombre de juges prescrit ou qu’elles ont été rendues par des juges qui n’ont pas assisté à toutes les au- diences de la cause.

Lorsque plusieurs audiences ont été consacrées à la même affaire, les juges qui ont concouru à la décision sont présumés avoir assisté à toutes ces audiences.

Ces décisions sont également déclarées nulles lorsqu’elles ont été rendues sans que le ministè- re public, lorsqu’il doit être présent, ait été entendu.

Sont, en outre, déclarées nulles les décisions qui, sous réserve des exceptions prévues par la loi, n’ont pas eu lieu en audience publique.

Art.73.-Les arrêts de la Chambre d’accusation ainsi que les arrêts et jugements en dernier ressort sont déclarés nuls en cas d’absence, d’insuffisance ou de contradictions des motifs et

généralement quand ils ne permettent pas à la Cour Suprême d’exercer son contrôle et de re- connaître si la loi a été respectée dans le dispositif.

Il en est de même lorsqu’il a été omis ou refusé de prononcer soit sur une ou plusieurs de- mandes des parties, formulées ou considérées par écrit, soit sur une ou plusieurs réquisitions du ministère public.

En matière criminelle, l’arrêt de renvoi de la Chambre d’accusation, devenu définitif, fixe la compétence de la Cour d’assises et couvre, s’il en existe, les vices de la procédure.

Art.74.-En matière criminelle et dans le cas où l’accusé a été condamné, si l’arrêt a prononcé une peine autre que celle appliquée par la loi à la nature du crime, l’annulation de l’arrêt pour- ra être poursuivie tant par le ministère public que par la partie condamnée.

Art.75.-La même action appartient au ministère public contre les arrêts d’acquittement lors- que le fait retenu contre l’accusé ne tombe pas ou ne tombe plus sous l’application de la loi pénale et que la Cour d’assises le déclare coupable tout en l’exemptant de peine, si la décision a été prononcée sur la base de la non existence d’une loi pénale qui pourtant aurait existé.

Art.76.-Lorsque la peine prononcée est la même que celle portée par la loi qui s’applique à l’infraction, nul ne peut demander l’annulation de l’arrêt sous prétexte qu’il y aurait erreur dans la citation du texte de la loi.

Art.77.-En matière correctionnelle, le prévenu n’est pas recevable à présenter comme moyen de cassation les nullités commises en première instance s’il ne les a pas opposées devant la Cour d’appel, à l’exception de la nullité pour cause d’incompétence lorsqu’il y a eu appel du ministère public.

En matière criminelle, l’accusé n’est recevable à présenter comme moyen de cassation les nullités qu’il n’a pas soulevées devant la Cour d’assises.

Art.78.-Nul ne peut, en aucun cas, se prévaloir contre la partie poursuivie de la violation ou omission de règles établies pour assurer la défense de celles-ci.

Du pourvoi dans l’intérêt de la loi

Art.79.-Lorsque, sur ordre formel à lui, donné par le Ministre de la Justice de l’Union, le Procureur général près de la Cour Suprême dénonce à la Chambre criminelle des actes judi- ciaires, arrêts ou jugements contraires à la loi, ces actes, arrêts ou jugements peuvent être an- nulés.

Art.80.-Lorsqu’il a été rendu par une Cour d’appel ou d’assises ou par un Tribunal de pre- mière instance siégeant en matière correctionnelle, un arrêt ou jugement en dernier ressort, sujet à cassation, et contre lequel néanmoins aucune des parties ne s’est pas pourvue dans le délai déterminé, le Procureur général près la Cour Suprême peut d’office et nonobstant l’expiration du délai, se pourvoir, mais dans le seul intérêt de la loi, contre ledit jugement ou arrêt.

La Cour se prononce sur la recevabilité et le bien-fondé de ce pourvoi. Si le pourvoi est ac- cueilli, la cassation est prononcée, sans que les parties puissent s’en prévaloir et s’opposer à l’exécution de la décision annulée.

Des formes et délais du pourvoi

Art.81.-Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la déci- sion attaquée.

La déclaration doit être signée par le greffier et le demandeur lui-même ou par un avocat près de la juridiction qui a statué, mandaté à cet effet, ou par un représentant muni d’un pouvoir spécial en la forme authentifiée. En ce cas, le pouvoir y sera annexé. Si le déclarant ne peut signer, le greffier en fera mention.

Elle est inscrite sur un registre spécial. Le registre est public et toute personne peut s’en faire délivrer extrait

Art.82.-Le pourvoi est notifié aux autres parties par lettre du greffier avec accusé de récep- tion dans le délai de trois jours.

Art.83.-Le demandeur est tenu, à peine de déchéance, de consigner le montant d’une amende de 50.000 FC.

Art.84.-Sont néanmoins dispensés de consignation :

  • 1° les condamnés à l’emprisonnement correctionnel ou de police
  • 2° les personnes qui joignent à leur demande : un certificat du percepteur de la commune portant qu’elles ne sont pas imposées et un certificat délivré par le maire de la commune de leur domicile ou par le commissaire de police constatant qu’elles se trouvent, à raison de leur indigence, dans l’impossibilité de consigner l’amende
  • 3° les mineurs de dix-huit ans.

Art.85.-Sont dispensés à la fois de consignation et d’amende :

  • 1° les condamnés à une peine criminelle ;
  • 2° les agents publics pour les affaires qui concernent directement l’Administration de l’Union.

Art.86.-Sont déclarés déchus de leur pourvoi les condamnés à une peine emportant privation de liberté pour une durée de plus de six mois, qui ne sont pas en état ou qui n’ont pas obtenu, de la juridiction qui a prononcé, dispense, avec ou sans caution, de se mettre en état.

L’acte de leur écrou ou l’arrêt leur accordant la dispense est produit devant la Cour Suprême au plus tard au moment où l’affaire y est appelée.

Pour que son recours soit recevable, il suffit au demandeur de justifier qu’il s’est constitué dans une maison d’arrêt soit du lieu où siège la Cour Suprême, soit du lieu où a été prononcée la condamnation ; le gardien-chef de cette maison l’y reçoit sur l’ordre du Procureur Général près la Cour Suprême ou du chef du parquet de la juridiction de jugement.

Art.87.-Le demandeur en cassation, soit en faisant sa déclaration, soit dans les dix jours sui- vants, peut déposer au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée un mémoire signé par lui, contenant ses moyens de cassation. Le greffier lui en délivre reçu.

Art.88.-Après l’expiration de ce délai, les demandeurs peuvent transmettre leurs mémoires directement au greffe de la Cour Suprême.

Dans tous les cas, le mémoire doit être accompagné d’autant de copies qu’il y a de parties en cause.

Art.89.-Les mémoires contiennent les moyens de cassation et visent les textes de la loi dont la violation est invoquée.

Ils sont rédigés sur timbre, sauf si le demandeur est condamné à une peine criminelle. Ils doi- vent être déposés dans le délai imparti. Aucun mémoire additionnel n’y peut être joint posté- rieurement au dépôt de son rapport par le conseiller commis. Le dépôt tardif d’un mémoire proposant des moyens additionnels peut entraîner son irrecevabilité. La date de ce dépôt sera notifiée par le greffe aux parties.

L’inobservation de ces prescriptions entraîne l’irrecevabilité du mémoire et des moyens qui y sont contenus.

Art.90.-Le ministère public et toutes les parties ont cinq jours francs après celui où la déci- sion attaquée a été prononcée pour se pourvoir en cassation.

Toutefois, le délai de pourvoi ne court qu’à compter de la signification de la décision quel qu’en soit le mode :

  • 1° pour la partie qui, après débat contradictoire, n’était pas présente ou représentée à l’audience où l’arrêt a été prononcé, si elle n’avait pas été informée de la date à laquelle il sera rendu ;
  • 2° pour le prévenu cité pour une infraction passible d’une peine d’amende ou d’une peine d’emprisonnement inférieure à deux années et qui, par lettre adressée au Président, a de- mandé à être jugé en son absence. ;
  • 3° pour le prévenu régulièrement cité à comparaître en personne et qui n’a pas répondu à l’invitation ;
  • 4° pour le prévenu qui a été jugé par itératif défaut.

Le délai du pourvoi contre les arrêts ou les jugements par défaut ne court pas, à l’égard du prévenu, que du jour où ils ne sont plus susceptibles d’opposition. A l’égard du ministère pu- blic, le délai court à compter de l’expiration du délai de dix jours qui suit la signification.

Art.91.-Lorsque le tribunal ou la Cour d’appel statue par jugement ou arrêt distinct de l’arrêt sur le fond, le pourvoi en cassation est immédiatement recevable si cette décision met fin à la procédure. Si le Président de la Chambre criminelle de la Cour Suprême constate qu’une déci- sion a été à tort considérée par la partie intéressée comme mettant fin à la procédure, il appré- cie si le pourvoi doit néanmoins être reçu dans l’intérêt de l’ordre public ou d’une bonne ad- ministration de la justice, ou si, au contraire, il ne doit pas être reçu, et rend d’office à cet effet une ordonnance d’admission ou de non-admission.

Dans le cas où la décision n’a pas mis fin à la procédure et jusqu’à l’expiration des délais de pourvoi, l’arrêt n’est pas exécutoire et la Cour d’appel ne peut statuer au fond.

Si aucun pourvoi n’a été interjeté ou si, avant l’expiration du délai du pourvoi la partie de- manderesse au pourvoi n’a pas déposé au greffe la requête prévue par l’alinéa suivant, le ju- gement ou l’arrêt est exécutoire et le tribunal ou la Cour d’appel statue au fond. Il en est de même, nonobstant les dispositions de l’alinéa suivant, en cas d’arrêt rendu soit sur appel d’une ordonnance du juge d’instruction, soit en raison du défaut, par le juge d’instruction d’avoir rendu une telle ordonnance. Dans ces cas, si la procédure a été néanmoins transmise à la Cour Suprême, le Président de la Chambre criminelle de la Cour ordonne qu’il en soit fait retour à la juridiction saisie.

Le demandeur en cassation peut déposer au greffe, avant l’expiration des délais de pourvoi, une requête adressée au Président de la Chambre criminelle de la Cour Suprême et tendant à faire déclarer son pourvoi immédiatement recevable.

Art.92.-Le greffier avise le Président du Tribunal ou le Premier Président de la Cour d’appel du dépôt de la requête. Le jugement ou l’arrêt n’est pas exécutoire et il ne peut être statué au fond tant qu’il n’a pas été prononcé sur ladite requête.

Dès que le greffier a reçu le pourvoi et la requête, il fait parvenir celle-ci au Président de la Chambre criminelle ainsi qu’une expédition du jugement ou de l’arrêt et de la déclaration de pourvoi.

Le Président de la Chambre criminelle statue sur la requête par ordonnance dans les huit (8) jours de la réception de ce dossier.

S’il rejette la requête, le jugement ou l’arrêt est exécutoire et le tribunal ou la Cour d’appel se prononce au fond ; aucun recours n’est recevable contre l’ordonnance du Président et le pour- voi n’est alors jugé qu’en même temps que le pourvoi formé contre le jugement ou l’arrêt sur le fond.

Si, dans l’intérêt de l’ordre public ou d’une bonne administration de la justice, le Président fait droit à la requête, il fixe la date à laquelle le pourvoi sera jugé.

La Chambre criminelle doit statuer dans les deux mois qui suivent l’ordonnance du Président, sans que puisse être soulevée devant elle une exception tirée de ce que le pourvoi formé contre la décision entreprise ne serait pas suspensif. L’exécution du jugement ou de l’arrêt est suspendu jusqu’à ce qu’intervienne l’arrêt de la Chambre criminelle.

Les dispositions de l’article 79 et du présent article sont applicables aux pourvois formés contre les arrêts préparatoires, interlocutoires ou d’instruction rendus par la chambre d’instruction à l’exception des arrêts visés au troisième alinéa de l’article 79.

Art.93.-Pendant les délais de recours en cassation et, s’il y a eu recours, jusqu’au prononcé d’arrêt de la Cour Suprême, il est sursis à l’exécution de l’arrêt de la Cour d’appel, sauf en ce qui concerne les condamnations civiles.

Le contrôle judiciaire prend fin, sauf si la Cour d’appel en décide autrement, lorsqu’elle pro- nonce une condamnation à l’emprisonnement sans sursis ou assorti du sursis de mise à l’épreuve.

En cas d’acquittement, d’exemption de peine ou de condamnation, soit à l’emprisonnement assorti du sursis simple ou du sursis avec mise à l’épreuve, soit à l’amende, le prévenu est, nonobstant pourvoi, mis en liberté immédiatement après l’arrêt.

Il en est de même du prévenu détenu condamné à une peine d’emprisonnement aussitôt que la durée de la détention aura atteint celle de la peine prononcée.

Art.94.-Lorsque le demandeur en cassation est détenu, il peut également faire connaître sa volonté de se pourvoir par déclaration adressée au gardien-chef de l’établissement pénitentiai- re.

En cas de déclaration écrite, le gardien-chef en délivre récépissé, certifie sur la déclaration même que celle-ci lui a été remise par l’intéressé et précise la date de la remise.

En cas de déclaration verbale, le gardien-chef rédige la déclaration avec la mention de sa date et remet au déclarant un récépissé.

Dans les deux cas, ce document est transmis immédiatement au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Il est transcrit sur le registre prévu à l’article précédent et est an- nexé à l’acte dressé par le greffier.

De la mise en état des procédures

Art.95.-Sous peine d’une amende civile de 50.000 FC prononcée par la Cour Suprême, le greffier, dans le délai maximum de vingt jours à dater de la déclaration de pourvoi, cote et paraphe les pièces du dossier, auquel il est joint une expédition de la décision attaquée, une expédition de l’acte de pourvoi et, s’il y a lieu, le mémoire du demandeur. Du tout, il dresse inventaire.

Art.96.-Lorsque le dossier est ainsi en état, le greffier le remet au magistrat du ministère pu- blic, qui l’adresse immédiatement au procureur général près la Cour Suprême. Celui-ci le transmet, à son tour, au greffe de la Chambre de cassation.

Le président de cette chambre nomme un conseiller pour faire le rapport.

Art.97.-Si un ou plusieurs avocats se sont constitués, le conseiller rapporteur fixe un délai pour le dépôt des mémoires entre les mains du greffier.

Art.98.-Tout mémoire est, dans les trois jours de son dépôt, notifié aux autres parties ou à leur avocat par le greffier qui l’a reçu. La notification est faite par lettre recommandée avec accusé de réception sous peine de l’amende prévue à l’article 92.

Art.99.-La Cour Suprême, en toute affaire criminelle et correctionnelle, peut statuer sur le pourvoi aussitôt après l’expiration d’un délai de dix jours à compter de la réception du dossier à la Cour.

Art.100.-Les rapports sont faits à l’audience. Les avocats des parties sont entendus dans leurs observations après le rapport, s’il y a lieu. Le ministère public présente ses réquisitions.

Art.101.-Dans les délibérations de la Cour, les opinions sont recueillies par le Président, sui- vant l’ordre des nominations, en commençant par le Conseiller le plus ancien.

Le rapporteur opine toujours le premier et le Président le dernier.

Art.102.-Les arrêts de la Cour Suprême rendus en matière pénale mentionnent les noms du Président, du rapporteur, des autres magistrats qui les lui ont rendus, de l’avocat général ainsi que des avocats qui ont postulé dans l’instance et, en outre, les nom, prénoms, profession, domicile des parties et les moyens produits.

Art.103.-La Cour Suprême, en toute affaire criminelle, correctionnelle ou de police, peut statuer sur le pourvoi, aussitôt après l’expiration d’un délai de dix jours à compter de la récep- tion du dossier à la Cour Suprême.

Elle doit statuer d’urgence et par priorité, et en tout cas, avant l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la réception du dossier à la Cour dans les cas suivants :

  • 1° lorsque le pourvoi est formé contre un arrêt de renvoi en Cour d’assises ;
  • 2° lorsqu’il est formé contre un arrêt de la Cour d’assises ayant prononcé la peine de mort ;

Des arrêts en matière pénale

Art.104.-La Cour Suprême, avant de statuer au fond, recherche si le pourvoi a été régulière- ment formé. Si elle estime que les conditions légales ne sont pas remplies, elle rend, suivant les cas, un arrêt d’irrecevabilité ou un arrêt de déchéance.

Art.105.-La Cour Suprême rend un arrêt de non-lieu à statuer si le pourvoi est devenu sans objet.

Art.106.-Lorsque le pourvoi est recevable, la Cour Suprême, si elle le juge mal fondé, rend un arrêt de rejet.

Art.107.-L’arrêt d’irrecevabilité, de déchéance ou de rejet condamne le demandeur à l’amende et aux dépens.

En cas de non-lieu à statuer, la Cour Suprême apprécie si elle doit condamner le demandeur à l’amende.

Sauf décision contraire de la Cour Suprême, la partie qui se désiste n’est pas tenue à l’amende et l’arrêt lui donnant acte de son désistement est enregistré gratis.

Art.108.-Lorsque la Cour Suprême annule un arrêt ou un jugement en matière de police, elle renvoie le procès et les parties devant la juridiction de même ordre et degré que celle qui a rendu la décision annulée et, à défaut, devant la même juridiction autrement composée.

Art.109.-La Cour suprême ne peut annuler qu’une partie de la décision lorsque la nullité ne vicie qu’une ou quelques-unes de ses dispositions.

Art.110.-Une expédition de l’arrêt qui a admis la demande en cassation et ordonné le renvoi est délivrée au Procureur général près la Cour Suprême dans les huit (8) jours. Cette expédi-

tion est adressée avec le dossier de la procédure au Procureur général près de la Cour d’appel qui en assure la signification et l’exécution.

Art.111.-Lorsqu’un arrêt ou un jugement est annulé pour violation des formes prescrites par la loi, une expédition de la décision est transmise au Ministre de la Justice de l’Union.

Art.112.-L’arrêt qui a rejeté la demande en cassation, ou a prononcé la cassation sans rejet, est délivré, dans les huit jours au Procureur général près de la Cour Suprême par extrait signé du greffier, lequel extrait est adressé au magistrat chargé du ministère public près la cour ou le tribunal qui a rendu l’arrêt ou le jugement attaqué.

Il est notifié aux parties à la diligence de ce magistrat.

Art.113.-Lorsqu’une demande en cassation a été rejetée, la partie qui l’avait formée ne peut plus se pourvoir en cassation contre le même arrêt ou jugement, sous quelque prétexte et par quelque moyen que ce soit.

De la révision

Art.114.-La révision pourra être demandée en matière criminelle ou correctionnelle quelles que soient la juridiction qui ait statué et la peine qui ait été prononcée lorsque :

  • après une condamnation pour homicide, des pièces sont représentées propres à faire naître de suffisants indices sur l’existence de la prétendue victime de l’homicide ;
  • après une condamnation pour crime ou délit, un nouvel arrêt ou jugement a condamné, pour le même fait, un autre accusé ou prévenu et que, les deux condamnations ne pouvant se concilier, leur contradiction est la preuve de l’innocence de l’un ou de l’autre condam- né,
  • un des témoins entendus a été, postérieurement à la condamnation, poursuivi et condamné pour faux témoignage contre l’accusé ou le prévenu ; le témoin ainsi condamné ne peut être entendu dans les nouveaux débats ;
  • après une condamnation, vient à se produire ou à se révéler un fait nouveau ou un élément inconnu de la juridiction au jour du procès, de nature à faire naître un doute sur la culpabi- lité du condamné.

Art.115.-Le droit de demander la révision appartient, dans les trois premiers cas :

  • au Ministre de la Justice de l’Union ;
  • au condamné, ou en cas d’incapacité, à son représentant légal ;
  • après la mort ou en l’absence déclarée du condamné, à son conjoint, ses enfants, ses pa- rents, ses légataires universels ou à titre universel ou à ceux qui en ont reçu de lui la mis- sion expresse.

Dans le quatrième cas, au Ministre de la Justice de l’Union seul, qui statuera

après avoir pris l’avis d’une commission composée de deux magistrats en service aux services centraux du ministère de la Justice de l’Union et de deux magistrats de la Cour Suprême an- nuellement désignés.

La Cour Suprême sera saisie par son Procureur général, en vertu de l’ordre express que le Ministre de la Justice de l’Union aura donné, soit d’office, soit sur la réclamation des parties indiquant un des trois premiers cas.

Si l’arrêt ou le jugement de condamnation n’a pas été exécuté, l’exécution sera suspendue de plein droit à partir de la transmission de la demande par le Ministre de la Justice de l’Union

Si le condamné est en état de détention, l’exécution pourra être suspendue sur l’ordre du Mi- nistre de la Justice de l’Union jusqu’à ce que la Cour suprême ait prononcé et, ensuite, s’il y a lieu, par l’arrêt de cette Cour statuant sur la recevabilité.

Art.116.-Si l’affaire n’est pas en état, la Cour se prononce sur la recevabilité en la forme de la demande et procède directement ou par commission rogatoire à toutes enquêtes sur le fond, confrontations, reconnaissances d’identité et moyens propres à mettre la vérité en évidence.

Si l’affaire est en état, la Cour l’examine au fond et statue, par arrêt motivé non susceptible de voie de recours, à l’issue d’une audience publique au cours de laquelle sont recueillies les observations orales ou écrites du requérant ou de son avocat, celles du ministère public ainsi que, si elle intervient à l’instance, après en avoir été dûment avisée, celles de la partie civile constituée au procès dont la révision est demandée ou de son avocat.

Elle rejette la demande si elle l’estime mal fondée. Si au contraire, elle l’estime fondée, elle annule la condamnation prononcée. Elle apprécie dans ce cas s’il est possible de procéder à de nouveaux débats contradictoires. Dans l’affirmative, elle renvoie les accusés ou prévenus de- vant une juridiction de même ordre et de même degré, mais autre que celle dont émane la dé- cision annulée.

S’il y a impossibilité de procéder à de nouveaux débats, notamment en cas d’amnistie, de dé- cès, de démence, de contumace ou de défaut d’un ou plusieurs condamnés, d’irresponsabilité pénale, ou d’excuse, en cas de prescription de l’action ou de la peine, la Cour Suprême après l’avoir expressément constatée, statue au fond en présence des parties civiles, s’il y en a eu au procès, et des curateurs nommés par elle à la mémoire de chacun des morts ; en ce cas, elle annule seulement celles des condamnations qui lui paraissent non justifiées et décharge, s’il y a lieu, la mémoire des morts.

Si l’impossibilité de procéder à de nouveaux débats ne se révèle qu’après l’arrêt de la Cour Suprême annulant l’arrêt ou le jugement de condamnation et prononçant le renvoi, la Cour, sur la réquisition de son Procureur général, rapporte la désignation par elle faite de la juridic- tion de renvoi et statue comme il est dit à l’alinéa précédent.

Si l’annulation de jugement ou de l’arrêt à l’égard d’un condamné vivant ne laisse rien subsis- ter à sa charge qui puisse être qualifié de crime ou délit, aucun renvoi n’est prononcé.

L’annulation de la condamnation entraîne la suppression de la fiche du casier judiciaire.

Art.117.-La décision d’où résulte l’innocence d’un condamné peut, sur la demande de celui- ci, lui allouer des dommages-intérêts à raison du préjudice que lui a causé la condamnation.

Si la victime de l’erreur judiciaire est décédée, le droit de demander des dommages-intérêts appartient dans les mêmes conditions, à son conjoint, à ses ascendants et descendants.

Il n’appartient aux parents d’un degré plus éloigné qu’autant qu’ils justifient d’un préjudice matériel résultant pour eux de la condamnation.

La demande est recevable en tout état de la procédure de révision.

Les dommages-intérêts alloués sont à la charge de l’Etat sauf recours contre la partie civile, le dénonciateur ou le faux témoin par la faute desquels la condamnation a été prononcée. Ils sont payés comme frais de justice criminelle.

Art.118.-Les frais de l’instance en révision sont avancés par le Trésor de l’Union à partir de la transmission de la demande de la Cour Suprême.

Si l’arrêt ou le jugement définitif de révision prononce une condamnation, il met à la charge du condamné ou, s’il y a lieu, des demandeurs en révision, les frais dont l’Union peut deman- der le remboursement. Le demandeur en révision qui succombe dans son instance est condamné à tous les frais.

Art.119.-Si le demandeur le requiert, l’arrêt ou le jugement de révision d’où résulte l’innocence du condamné est affiché dans la ville où a été prononcée la condamnation, dans la commune du lieu où le crime ou le délit a été commis, dans celle du domicile du demandeur en révision et du dernier domicile de la victime de l’erreur judiciaire, si elle est décédée ; dans les mêmes conditions, il est ordonné qu’il soit inséré au journal officiel et publié, par extraits, dans cinq journaux au choix de la juridiction qui a prononcé la décision.

Les frais de la publicité ci-dessus sont à la charge du Trésor de l’Union.

Des renvois d’une juridiction à une autre

Art.120.-En matière criminelle, correctionnelle ou de simple police, la Cour Suprême peut dessaisir toute juridiction d’instruction ou de jugement et renvoyer la connaissance de l’affaire à une autre juridiction de même ordre, soit si la juridiction normalement compétente ne peut être légalement constituée, ou si le cours de la justice se trouve autrement interrompu, soit pour cause de suspicion légitime.

La requête aux fins de renvoi peut être présentée soit par le Procureur général près de la Cour Suprême, soit par le ministère public établi près de la juridiction saisie, soit par l’inculpé, soit par la partie civile.

La requête doit être signifiée à toutes les parties intéressées qui ont un délai de dix jours pour déposer un mémoire au greffe de la Cour Suprême.

La présentation de la requête n’a point d’effet suspensif à moins qu’il n’en soit autrement or- donné par la Cour Suprême.

En cas de rejet d’une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime, la Cour peut ce- pendant ordonner le renvoi dans l’intérêt d’une meilleure administration de la justice.

Art.121.-Lorsqu’un condamné à une peine privative de liberté est détenu au siège de la juri- diction qui a prononcé cette condamnation définitive ou non, le Procureur, le juge

d’instruction, les tribunaux et la Cour d’appel de ce lieu de détention auront compétence, pour connaître de toutes les infractions qui lui sont imputées.

Art.122.-Lorsqu’un condamné à une peine privative de liberté est détenu sans que l’article 117 puisse recevoir application, il doit être procédé comme en matière de suspicion légitime, mais à la demande du ministère public seulement, en vue du renvoi de la procédure de la juri- diction saisie à celle du lieu de détention.

Art.123.-Le renvoi peut être également ordonné pour cause de sûreté publique ou dans l’intérêt d’une meilleure administration de la justice par la Chambre criminelle, mais seule- ment à la requête du Procureur général près la Cour Suprême.

Art.124.- Tout arrêt qui statue sur une demande en renvoi pour l’une des causes précitées sera signifié aux parties intéressées à la diligence du Procureur général près de la Cour.

Art.125.-L’arrêt qui a rejeté la demande en renvoi pour sûreté publique n’exclut pas une nouvelle demande en renvoi fondée sur des faits survenus depuis.

Des règlements de juge

Art.126.-Lorsque deux juges d’instruction appartenant à des tribunaux différents se trouvent simultanément saisis de la même infraction, le ministère public peut, dans l’intérêt d’une bon- ne administration de la justice, requérir l’un des juges de se dessaisir au profit de l’autre. Si le conflit de compétence subsiste, il est réglé de juge conformément aux articles qui suivent.

Art.127.-Lorsque, après renvoi ordonné par le juge d’instruction devant le Tribunal de pre- mière instance siégeant en matière correctionnelle, cette juridiction de jugement s’est, par décision devenue définitive, déclarée incompétente, il est réglé de juge par la Chambre d’accusation. Cette décision est susceptible d’un recours en cassation.

Hors les cas prévus à l’article 123 précédent, tous conflits de compétence sont portés devant la Cour Suprême laquelle est saisie par requête du ministère public, de l’inculpé ou de la par- tie civile.

Art.128.-La requête en règlement de juges est signifiée à toutes les parties intéressées qui ont un délai de dix jours pour déposer un mémoire au greffe de la juridiction chargée de régler de juges.

La présentation de la requête n’a pas d’effet suspensif à moins qu’il n’en soit autrement or- donné par la juridiction chargée de régler de juges. Celle-ci peut prescrire l’apport de toutes les procédures utiles et statuer sur tous actes faits par la juridiction qu’elle dessaisit.

Chapitre 2 – De la Section Administrative

Section 1 – Composition

Art.129.-La Section se divise en deux chambres : une chambre contentieuse et une chambre consultative.

Le Président de la section préside de droit la chambre contentieuse. En cas d’empêchement, il est remplacé par le Conseiller le plus ancien.

Il peut, s’il le désire, présider la chambre consultative. La chambre contentieuse ne peut sta- tuer valablement que lorsque trois membres sont présents, Président y compris, en présence du Commissaire du Gouvernement. Elle est assistée d’un Greffier.

Art.130.-Le Commissaire du Gouvernement conclut sur toutes les affaires.

Art.131.-L’Union est représentée devant la Section administrative par le Ministre intéressé ou par une personne ayant reçu délégation à cet effet.

Les Îles, les Collectivités territoriales et les Organismes publics dotés de la personnalité mora- le sont représentés par leur Représentant légal ou par une personne ayant reçu délégation à cet effet.

Elles pourront, si elles l’estiment opportun, se faire représenter par un avocat inscrit au bar- reau autorisé à plaider devant les juridictions.

Section 2 – De la compétence et de la procédure

Paragraphe 1 – De la compétence

Art.132.-La Section administrative est le juge de cassation de droit commun de toutes les décisions rendues en dernier ressort par les Cours administratives d’Appel de l’Union. Elle sera créée par une loi de l’Union qui en détermine l’Organisation et le Fonctionnement.

Art.133.-Le recours en cassation est de plein droit ouvert contre toutes les décisions pronon- cées en dernier ressort ou en premier et dernier ressort, qui n’émanent pas de la section admi- nistrative.

La voie du recours en cassation est réservée aux personnes qui ont eu la qualité de partie dans l’instance ayant donné lieu à la décision attaquée.

Art.134.-Le délai du pourvoi en cassation est de deux mois. Il court à compter du prononcé de la décision qui est rendue contradictoirement.

Un délai abrégé de quinze jours lui est substitué quand la décision attaquée a été prise au ter- me de certaines procédures d’urgence notamment le sursis à exécution, le référé, les ordon- nances prises en la forme de référés.

Art.135.-La procédure suivie en appel et en cassation est celle prévue par le Code de procé- dure Civile.

Art.136.-La Section administrative est compétente pour connaître en premier et dernier res- sort :

  • des recours pour excès de pouvoir dirigés contre les décrets
  • des litiges relatifs aux avantages statutaires des fonctionnaires de l’Etat ;
  • des recours en interprétation et des recours en appréciation de la légalité des actes dont le contentieux relève de la Section ;
  • des requêtes en règlement de juges dans les contentieux administratifs.
Paragraphe 2 – De la procédure
  1. De la procédure ordinaire :

Art.137.-Les requêtes introductives d’instance et en général, toutes les pièces concernant les affaires sur lesquelles la Section administrative est appelée à statuer doivent être déposées au Greffe de la Cour Suprême.

Art.138.-La Section administrative de la Cour Suprême ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée, sauf en matière de travaux publics.

Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l’autorité compétente vaut décision de rejet.

Les intéressés disposent pour se pourvoir contre cette décision implicite d’un délai de deux mois à compter du jour de l’expiration de la période de quatre mois sus mentionnée.

Néanmoins, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai de recours.

Toutefois, l’intéressé n’est forclos qu’après un délai de deux mois à compter du jour de la notification expresse de rejet dans les cas suivants :

  • 1° en matière de plein contentieux ;
  • 2° dans le contentieux de l’excès de pouvoir si la mesure sollicitée ne peut être prise que par décision ou sur avis des assemblées locales ou de tous autres organismes collégiaux.

La date de dépôt de la réclamation à l’administration constatée par tous les moyens, doit être établie à l’appui de la requête.

Les dispositions du présent article ne dérogent pas aux textes qui ont institué des délais spé- ciaux d’une autre durée.

Art.139.-Les requêtes introductives d’instance doivent porter la signature des requérants ou de leur représentant.

Les requêtes doivent contenir l’exposé sommaire des faits et moyens ainsi que les conclusions des requérants et être accompagnées, le cas échéant, de l’ampliation de la décision attaquée.

Les mémoires, observations ou défenses doivent être signés dans les mêmes conditions.

L’acte introductif d’instance mentionne en outre les nom, prénoms, profession, domicile du demandeur, les nom, prénom, profession, domicile du défendeur contient et l’énumération des pièces qui y sont jointes.

Le requérant doit, sous peine d’irrecevabilité de son recours, consigner une caution destinée à couvrir les frais de timbre et d’enregistrement et dont le montant sera fixé par décret pris en Conseil de Gouvernement de l’Union.

L’Union et les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont dispensés de la consignation de caution.

Art.140.-Les requêtes doivent être accompagnées d’autant de copies qu’il y a de parties en cause.

Art.141.-Dans tous les cas où la Section est, en vertu d’une disposition légale, tenue de sta- tuer dans un délai déterminé, ce délai ne court que du jour de l’arrivée des pièces au secréta- riat du Greffe de la Cour Suprême.

Immédiatement après l’enregistrement au Greffe des requêtes introductives d’instance, le Pré- sident de la Section désigne un rapporteur auquel il transmet le dossier en vue de sa mise en état.

Art.142.-Le Conseiller- Rapporteur prescrit la notification par voie administrative ou postale ou par Ministère d’huissier de la requête introductive d’instance à toutes les parties intéressées et fixe le délai dans lequel les mémoires en défense, accompagnés de toutes pièces utiles de- vront être déposés au greffe.

Les parties ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance au greffe des pièces de l’affaire sans déplacement.

La communication en est ordonnée par le Président.

Art.143.-Dans la quinzaine de la notification des mémoires en défense, le demandeur peut déposer une réplique, à moins que le Président n’ait, en raison des circonstances de l’affaire, fixé des délais différents.

Art.144.-Le Conseiller- Rapporteur adresse une mise en demeure à la partie qui n’a pas ob- servé le délai imparti. En cas de force majeure, un nouveau et dernier délai peut être accordé. Si la mise en demeure reste sans effet ou si le dernier délai n’est pas observé, l’affaire est en- rôlée à la première audience utile.

Dans ce cas, si c’est le demandeur qui n’a pas observé le délai, il est réputé s’être désisté, si c’est la partie défenderesse, elle sera réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans le re- cours.

Art.145.-Lorsqu’il apparaît, au vu de la requête introductive d’instance, que la solution de l’affaire est d’ores et déjà certaine, le Président peut décider qu’il n’y a pas lieu à instruction et transmettre le dossier au Commissaire du Gouvernement avant la mise au rôle.

Dans tout autre cas, le dossier mis en état est transmis au Commissaire du Gouvernement qui a quinze jours pour conclure par écrit.

Art.146.-Pour tout ce qui concerne les différends de vérification, les règles de procédure ap- plicables sont celles prescrites par le Code de procédure Civile.

  1. De la procédure d’urgence :

Constat d’urgence et référé administratif

Art.147.-Dans tous les cas d’urgence et à moins que l’intérêt de l’ordre public ne s’y oppose, le Président de la Section administrative ou le magistrat qu’il a délégué peut, sur simple re- quête :

  • désigner un expert pour constater sans délai des faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant les juridictions administratives. Avis en est donné directement aux défendeurs éventuels ;
  • ordonner toutes mesures utiles sans porter préjudice au principal, ni faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Notification de la requête est immédiate- ment faite aux défendeurs éventuels avec fixation d’un délai de réponse.

Du sursis à exécution

Art.148.-Le recours devant la Section administrative n’est pas suspensif.

Toutefois, la Section peut prescrire qu’il soit sursis à l’exécution d’une décision lorsqu’elle n’intéresse ni le maintien de l’ordre public, ni la tranquillité publique et si une requête aux fins de sursis lui est présentée.

L’instruction de la demande de sursis est poursuivie d’extrême urgence, en particulier, des délais accordés aux parties intéressées pour fournir, le cas échéant, leurs observations sont fixées au minimum et doivent être rigoureusement respectées ; faute de quoi il est passé outre, sans mise en demeure.

Lorsqu’il apparaît à la Section au vu de la requête introductive d’instance et des conclusions de sursis que le rejet de ces conclusions est d’ores et déjà certain, le Président peut faire appli- cation des dispositions de l’article 141 ci-dessus.

Dans tous les cas, il est statué sur la requête aux fins de sursis par arrêt motivé. L’arrêt pres- crivant le sursis à l’exécution d’une décision administrative ou d’une décision des juridictions administratives est, dans les vingt quatre heures, notifié aux parties en cause.

Les effets de ladite décision sont suspendus à partir du jour où son auteur reçoit cette notifica- tion.

  1. Des incidents de procédure

Art.149.-L’intervention est admise de la part de ceux qui ont intérêt au règlement du litige engagé devant la Section.

Elle est formée dans les mêmes conditions que la requête introductive d’instance ; le Président de la Section ordonne s’il y a lieu qu’elle soit communiquée aux parties ; il fixe le délai pour y répondre.

Néanmoins, la décision de l’affaire principale qui est instruite ne pourra être retardée par une intervention.

Art.150.-La demande en reprise d’instance est formée par déclaration faite au greffe de la Cour Suprême. Elle doit intervenir dans les quinze jours au plus de la notification du décès sauf dispositions contraires de la loi.

Si au moment du décès, l’affaire était en état, la décision rendue est contradictoire. Dans tout autre cas, la demande est instruite dans la forme de la requête introductive d’instance.

Art.151.-Le désistement est fait par écrit par la partie demanderesse au greffe. Le Président de la Section constate par ordonnance, qu’il n’y a pas lieu à statuer et donne acte à la partie de son désistement. La caution, si elle a été versée, sera restituée, déduction faite des frais.

  1. Du jugement

Art.152.-Le rôle de chaque audience est arrêté par le Président de la Section administrative. Il est communiqué au Commissaire du Gouvernement et affiché à la porte de la salle d’audience. La date d’audience est notifiée aux parties ou à leurs mandataires.

Art.153.-Après le rapport fait sur chaque affaire par un conseiller, les parties peuvent présen- ter, soit en personne, soit par mandataire, des observations orales à l’appui de leurs conclu- sions écrites.

Art.154.-Lorsque l’Administration est condamnée au paiement d’une somme déterminée, elle est tenue de procéder à son mandatement dans les deux mois qui suivent la date où l’arrêt est devenu définitif.

Art.155.-En cas de refus de l’Administration d’exécuter un arrêt de la Section administrative dans un délai de six mois révolus, le Président de la Section en informe par écrit le Président de la Cour Suprême qui saisit le Procureur Général lequel adresse un rapport au Ministre inté- ressé avec ampliation au Président de la République.

Art.156.-Les arrêts de la Section ou les décisions de son Président sont notifiés à toutes les parties en cause par le Greffier en chef.

  1. Des voies de recours

De l’opposition

Art.157.-L’opposition tend à faire rétracter un arrêt rendu par défaut. Elle n’est ouverte qu’au défaillant. Elle doit être formée dans le délai d’un mois à compter du jour où la décision par défaut a été notifiée. Il est procédé à l’instruction de l’opposition dans les formes prévues par les articles 139 et suivants de la présente loi.

Art.158.-L’opposition suspend l’exécution de la décision rendue à moins qu’il n’en ait été autrement ordonné par la décision.

Art.159.-Seront considérés comme contradictoires, les arrêts rendus sur les requêtes ou mé- moires, en défense des parties, alors même que ces parties ou leurs mandataires comparants ou non comparants n’auraient pas présenté d’observations orales à l’audience publique.

Lorsque le défendeur n’a pas présenté d’observation ou produit de mémoire, l’arrêt est rendu par défaut.

De la tierce-opposition

Art.160.-Toute personne peut former tierce – opposition à un arrêt qui porte préjudice à ses droits et lors duquel, ni elle, ni ses représentants n’ont été régulièrement appelés dans l’instance ayant abouti à cet arrêt.

Il est procédé à l’instruction dans les formes prévues par les articles 137 et suivants de la pré- sente loi. Suivant les circonstances, et conformément aux dispositions de l’article 151, la Sec- tion peut ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de la décision dont est tierce-opposition.

Du recours en révision, en rectification d’erreur matérielle ou en interprétation

Art.161.-Le recours en révision est dirigé contre les arrêts contradictoires de la Section ad- ministrative dans les cas suivants :

  • si la décision a été rendue sur des pièces fausses ;
  • si la partie a été condamnée faute de présenter une pièce décision retenue par l’adversaire ;
  • s’il y a eu non application de la loi, fausse application ou fausse interprétation de la loi ;
  • si la décision rendue est entachée d’une erreur de procédure non imputable à la partie et qui a affecté la solution donnée à l’affaire. Le recours en révision est suspensif. Il doit être introduit dans les mêmes formes que celle dans lesquelles a été introduite la requête initia- le. Il doit être introduit dans le délai d’un mois à compter du jour du prononcé de la déci- sion dont la révision est demandée. La Section administrative doit statuer dans le délai de deux mois.

Lorsqu’il aura été statué sur un premier recours en révision contre une décision contradictoire, un second recours en révision contre la même décision n’est pas recevable.

Art.162.-Lorsqu’un arrêt de la Section administrative est entaché d’une erreur matérielle susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, la partie intéressée peut introduire devant la Section, un recours en rectification. Ce recours doit être introduit dans les mêmes formes que celles dans lesquelles a été introduite la requête initiale. Il doit être intro- duit dans le délai d’un mois qui court à compter de la date de signification de la décision dont la rectification est demandée.

Art.163.-Le recours en interprétation peut être contre les arrêts de la Section administrative de la Cour Suprême.

Ce recours doit être introduit dans les mêmes formes que celles dans lesquelles a été introdui- te la requête initiale. L’exercice du recours en interprétation n’est soumis à aucun délai tant que la décision n’a pas été exécutée. Une fois la décision exécutée, le recours en interprétation devient sans objet.

Section 3 – De la Chambre Consultative

Art.164.-La chambre consultative participe à la confection des lois, ordonnances et règle- ments. Elle est saisie par le Président de l’Exécutif de l’Union ou des Iles des projets de textes et propose les modifications de rédaction qu’elle juge nécessaires. Elle prépare et rédige les textes qui lui sont demandés.

Art.165.-Le Président de la Section peut, à la demande de l’exécutif de l’Union ou des Îles, désigner un membre de la chambre consultative pour les assister dans l’élaboration d’un pro- jet de texte législatif ou réglementaire ou d’une proposition de loi.

Art.166.-La chambre consultative donne son avis sur tous les projets de lois et décrets et en général sur toutes questions pour lesquelles son intervention est prévue par les dispositions législatives ou réglementaires ou qui lui sont soumises par le Gouvernement de l’Union ou des Îles ; elle peut également être consultée par les Ministres de l’Union ou des Iles sur les difficultés qui s’élèvent en matière administrative.

Cet avis a un caractère facultatif.

Art.167.-La chambre consultative peut de sa propre initiative, attirer l’attention des pouvoirs publics sur les réformes d’ordre législatif, réglementaire ou administratif qui lui paraissent conformes à l’intérêt général.

Art.168.-Le Président et les membres de la Section administrative ne peuvent siéger en chambre contentieuse dans les affaires pour lesquelles ils ont siégé en chambre consultative.

Chapitre 3 – De la Section des Comptes

Section 1 – Composition

Art.169.-La Section des Comptes se divise en trois chambres et en trois sous-sections

  • une chambre de jugement des comptes comprenant le Président de la chambre et deux Conseillers ;
  • une chambre de vérification des comptes et de contrôle des services personnalisés com- prenant outre le Président de la chambre, trois conseillers ;
  • une chambre de discipline budgétaire présidée par le Président de la Section des comptes assisté des deux autres Présidents de chambre.
  • trois sous sections de compte.

La chambre de jugement ne peut délibérer valablement qu’en présence de trois membres, Pré- sident y compris.

Elle siège en présence d’un Représentant du Ministère public et avec l’assistance d’un Gref- fier.

La chambre de discipline budgétaire ne peut délibérer valablement qu’en présence de trois membres, Président y compris.

Art.170.-Les sous-sections de comptes siègent chacune dans une île Autonome.

Elles jugent en premier ressort en matière de comptes et de discipline financière et budgétaire. Leurs décisions relèvent en appel de la section des comptes

Chaque sous-section est présidée par un magistrat nommé par ordonnance du Président de la Cour Suprême après avis conforme du Conseil Supérieur de la Magistrature. En cas d’empêchement, d’absence ou de congé, il est remplacé par un autre magistrat nommé par ordonnance du Président de la Cour.

Les membres non-magistrats de la sous section sont également nommés par ordonnance du Président de la section des comptes après consultation du Ministre de la justice de l’Île.

La sous section ne peut délibérer valablement qu’en présence de trois membres y compris le Président.

Une loi de l’Union précise l’organisation, la compétence, le fonctionnement et la procédure suivie devant la sous-section.

Art.171.-La Section des comptes peut siéger également en chambres réunies. Le Procureur Général ou l’un des avocats généraux porte la parole.

Section 2 – De la Compétence et du Fonctionnement

Paragraphe 1 – De la compétence

Art.172.-La Section des Comptes :

  • juge les comptes des comptables publics de deniers tels que définis par la réglementation en vigueur ;
  • vérifie la gestion financière des agents de l’ordre administratif chargés de l’exécution du budget national et des autres budgets que les lois assujettissent aux mêmes règles ;
  • contribue à la sauvegarde du patrimoine public, à l’amélioration des méthodes et techni- ques de gestion et à la rationalisation de l’action administrative ;
  • contrôle les comptes de matière des comptables publics de matières ;
  • s’assure du bon emploi des crédits gérés par les services de l’Etat et des îles autonomes et par les autres organismes publics ;
  • examine la gestion financière et comptable des organismes dotés de la personnalité civile et de l’autonomie financière et dans lesquels l’Etat ou les autres collectivités publiques ont un intérêt financier ;
  • peut, à tout moment, exercer tout contrôle soit de sa propre initiative, soit à la demande du Président de l’Union, du Président de l’Assemblée de l’Union ;
  • assiste le parlement et le Gouvernement de l’Union et des Îles dans le contrôle de l’exécution de loi des Finances.
  • peut, à tout moment, exercer tout contrôle soit de sa propre initiative, soit à la demande du Président de l’Union ou d’une île, des Présidents de l’Assemblée de l’Union ou d’une Île
  • contrôle les comptes de matière des comptables publics de matières et de la sincérité des finances publiques.

Paragraphe 2 – Du fonctionnement

Art.173.-La Section des comptes se réunit soit en formation de jugement, soit en formation de contrôle.

La procédure est écrite.

Art.174.-Les formations de jugement en dernier ressort sont :

  • la chambre de jugement des comptes ; Elle se compose du Président de chambre et de deux conseillers. Elle peut toutefois se faire assister, sur l’initiative du Président de la chambre d’Experts ou de Sachant :
  • la chambre de discipline financière et budgétaire

Elle se compose du Président de la Section des comptes (Président de ladite chambre), du Président de la chambre de jugement des comptes, du Président de la chambre de vérification et de contrôle des services personnalisés.

Le Président de la chambre de jugement des comptes est le rapporteur de la Chambre de dis- cipline financière et budgétaire :

  • Les chambres réunies. La Section des comptes siégeant en chambres réunies sous la prési- dence du Président de Section ne peut délibérer valablement que si chacune des chambres est représentée.

Elle formule un avis sur les questions de procédure ou de jurisprudence dont elle est saisie par la chambre du jugement des comptes ou la chambre de discipline financière et budgétaire.

Elle est saisie des projets de rapport général, de rapport sur la loi de règlement, de déclaration de conformité, de rapport d’ensemble sur les entreprises publiques et en arrête le texte.

Les chambres réunies délibèrent sur le programme annuel de vérification et sur toutes affaires ou questions qui leur sont soumises par le Président.

Elle arrête le programme annuel d’activités préalablement délibéré en réunion de trois cham- bres. Elle le transmet au président de l’union et des îles, au Président de l’assemblée de l’union et des îles autonomes.

Art.175.-La formation de contrôle est constituée par la chambre de vérification des comptes et de contrôle des services personnalisés.

Elle constitue en son sein une ou plusieurs commissions chargées des travaux de vérification, de contrôle budgétaire et de gestion.

Section 3 – De la Procédure

Paragraphe 1 – Des dispositions générales

Art.176.-Le Président de la Section des comptes est chargé de la Direction Générale des tra- vaux et de leur organisation.

Les vérifications sont confiées aux Conseillers. Elles sont effectuées par examen des comptes et des pièces justificatives. Elles comportent, en tant que de besoin, toute demande de rensei- gnements, enquêtes ou expertises sur place.

Art.177.-Un Greffier et un Secrétaire assistent le Président de la Section. Ils assurent sous son autorité, le fonctionnement du Greffe et des archives ainsi que des autres services admi- nistratifs de la Section.

Ils délivrent et certifient extraits et copies des actes intéressant le fonctionnement de la Sec- tion sous la responsabilité du Greffier en Chef. Ils conservent pendant cinq ans les pièces véri- fiées et gardent pendant trente ans au moins les comptes jugés et les pièces frappées d’observations ainsi que les originaux des rapports et arrêts.

Art.178.-L’instruction de chaque compte ou affaire est confiée par le Président de la Section à un rapporteur.

Les observations auxquelles donnent lieu les vérifications sont consignées dans le rapport. La suite à donner à chaque observation fait l’objet d’une proposition motivée.

Le Président de la Section transmet le rapport et les pièces annexées à un Conseiller contre – Rapporteur. Celui- ci fait connaître son avis sur chacune des propositions formulées.

Le rapporteur présente son rapport devant la chambre. Le Conseiller contre – rapporteur fait connaître son avis.

La chambre rend, sur chaque proposition, une décision qui est inscrite par le Président en marge du rapport. Les chambres siègent en formation impaire.

Art.179.-L’obligation du secret professionnel n’est pas opposable aux Magistrats de la Sec- tion des comptes à l’occasion des enquêtes effectuées dans l’exercice de leur fonction.

Les Magistrats ont tous pouvoirs d’investigation pour l’instruction des comptes ou affaires dont ils sont saisis l’instruction comporte, en tant que besoin, toutes demandes de renseigne- ment, enquêtes ou expertises sur place.

Art.180.-Les Directeurs ou Chefs de service, les comptables et les autorités de tutelle sont tenus de communiquer aux Magistrats de la Section des comptes sur leur demande tous do- cuments et fournir tous renseignements relatifs à la gestion des services et organismes soumis au contrôle de la Section.

Art.181.-Les Magistrats peuvent se rendre chez les Comptables, les Directeurs, Chefs et Administrateurs des services ou organismes soumis au jugement ou au contrôle de la Section. Ceux-ci doivent ordonner toutes dispositions pour leur permettre de prendre connaissance des écritures tenues et de tous documents, en particulier les pièces préparant et justifiant le recou- vrement des recettes, l’engagement, la liquidation et le paiement des dépenses. Les Magistrats peuvent se faire délivrer copie des pièces nécessaires à leur contrôle. Ils ont également accès à tous immeubles, locaux et propriétés compris dans le patrimoine de l’Etat ou des autres per- sonnes morales soumises au jugement ou au contrôle de la Section et peuvent procéder à la vérification des fournitures, matériels, travaux et constructions ainsi que de toute comptabilité des matières.

Art.182.-La Section des comptes peut recourir pour des enquêtes de caractère technique, à l’assistance d’Experts désignés par le Président de la Section ; les Experts sont assujettis à l’obligation du secret professionnel. Ils sont rémunérés sur vacation dont le taux est fixé selon la réglementation en vigueur.

Les frais d’expertise sont à la charge de l’établissement contrôlé.

La Section des comptes a le pouvoir d’entendre sur invitation de son Président tout Directeur ou Représentant des services des organismes soumis à son contrôle, tout gestionnaire de fonds publics, tout membre d’un corps de contrôle.

Elle peut se faire communiquer tous rapports d’instruction, de vérification ou de contrôle.

Art.183.-Les établissements et entreprises privés sont tenus sur demande de la Section des comptes de fournir tous renseignements et documents se rapportant aux fournitures, services et travaux effectués, soit par l’entreprise, au profit d’un service ou organisme soumis au ju- gement ou au contrôle de la Section, soit par lesdits services ou organismes au profit de l’entreprise. Les infractions aux dispositions prévues au présent article sont punies par la Sec- tion des comptes d’une amende de 100.000 FC par mois de retard.

Paragraphe 2 – Procédure devant la chambre de jugement des comptes et la Chambre de discipline financière et budgétaire

  1. Du jugement

En matière de comptes des comptables publics de deniers

Art.184.-Chaque année, dans les délais prévus par le règlement financier, les comptables soumis au jugement de la Section des comptes envoient leur compte de gestion accompagné de toutes les pièces justificatives au Ministre chargé des finances dont ils relèvent.

Le Ministre chargé des Finances, qu’il soit d’une île ou de l’Union, saisit sans délai le Prési- dent de la Section des comptes.

La Section des comptes peut infliger une amende aux comptables en raison du retard apporté à la reddition de leurs comptes.

Le montant de cette amende est de 100.000 FC comoriens par mois de retard.

Art.185.-La Section procède à la vérification des comptes en se rapportant aux pièces de re- cettes et de dépenses et aux justifications qui sont annexées.

Elle rend un arrêt provisoire qui est notifié au comptable.

Art.186.-Le comptable dispose d’un délai d’un mois pour répondre aux observations et in- jonctions de la Section. Le retard dans la production de la réponse du comptable peut être sanctionné par une amende de 100.000 FC comoriens par mois de retard.

Art.187.-Dès que l’affaire est complètement instruite, la Section rend un Arrêt définitif.

Si le compte est reconnu exact, la Section rend un Arrêt de décharge à l’égard du comptable et ce dernier demeure en fonction. A l’égard d’un comptable sorti de fonction, elle rend un Arrêt de quitus qui donne main – levée de toutes les sûretés et garanties grevant les biens personnels du comptable au profit du Trésor Public

Si le compte est excédentaire, c’est-à-dire si le comptable, dans les écritures, s’est reconnu à tort débiteur du Trésor l’Arrêt le déclare « en avance. »

Si le compte est irrégulier, c’est-à-dire si le écritures du comptable ne font pas état de tous les deniers qu’il a reçus ou aurait dû recevoir, s’il a payé à tort certaines dépenses, l’Arrêt le dé- clare en débet.

Au vu de l’Arrêt de débet, le Ministre des Finances concerné, met en jeu la responsabilité personnelle du comptable et, le cas échéant, les garanties correspondantes.

Art.188.-La Section juge en dernier ressort. La seule voie de recours ouverte contre ses déci- sions est le recours en révision porté devant la Section elle – même. Le recours en révision peut être formé par le comptable avec production des pièces justificatives retrouvées depuis l’Arrêt sur réquisitions le cas échéant du Ministère public, pour erreur, omission, faux ou double emploi reconnus par la vérification d’autres comptes.

Art.189.-La Section des comptes peut, en cas d’encombrement de son rôle, décider que cer- tains comptes des comptables secondaires seront apurés par les comptables supérieurs du Tré- sor.

Par apurement administratif, les comptables supérieurs arrêtent les comptes des comptables secondaires.

La Section des comptes se réserve un droit d’évocation qu’elle exerce par voie d’Arrêt.

Le droit d’évocation intervient après que les comptes aient été arrêtés par les comptables su- périeurs dans un délai d’un an à compter de la date de l’Arrêté définitif ;

En cas d’évocation, communication est faite à la Section des comptes, des arrêtés d’apurement des comptes ainsi que des pièces justificatives sur lesquelles les arrêtés sont fon- dés

Les arrêtés d’apurement administratif de comptables supérieurs peuvent faire l’objet de ré- formation par la Section des comptes soit à la suite de l’évocation, soit à la demande des comptables secondaires, des administrations locales ou des Ministères intéressés. Dans ce cas, la Section statue par arrêt définitif.

Le délai de recours est de deux mois à compter de la date de notification de l’arrêté.

En matière de comptes des comptables publics de matières

Art.190.-Chaque année, dans le délai déterminé par les règlements financiers, les comptables publics de matières adresseront au Ministre des Finances (dont ils relèvent) le relevé des comptes accompagnés de toutes les pièces justificatives de l’année de gestion.

Le Ministre des Finances fait établir le compte de centralisation. Il y est joint tous les comptes divisionnaires et les pièces justificatives y afférentes.

Art.191.-La Section des comptes rend la déclaration spéciale sur chaque compte individuel de matières, elle produit également des déclarations générales de conformité attestant la concordance de l’ensemble des comptes individuels de matières avec les comptes généraux des Ministres.

Art.192.-Les dispositions relatives au jugement des comptes des comptables de deniers sont applicables mutatis au jugement des comptes des comptables de matières.

En cas d’irrégularité consécutive à une violation des textes réglementaires, les responsables seront passibles d’une amende de 20.000 à 120.000 FC.

En matière de compte des comptables de fait

Art.193.-Est considéré comme comptable de fait toute personne qui s’ingère dans les opéra- tions de recettes, dépenses ou de maniement de valeurs et qui n’a pas la qualité de comptable public ou n’agit pas en cette qualité.

Les opérations présumées constitutives de gestion de fait sont déférées à la Section des comp- tes à l’initiative soit du Procureur, des Ministres chargés des finances de l’Union ou de l’île, soit des Ministres de tutelle, soit des comptables supérieurs du Trésor, soit lors de la vérifica- tion des comptes sans préjudice du droit de la Section des comptes de s’en saisir d’office dans ce dernier cas.

Art.194.-« Après l’instruction de l’affaire par un Conseiller, la Section rend un arrêt décla- rant que le justiciable est constitué comptable de fait.

L’arrêté prescrit alors la production par le Comptable, dans un délai d’un mois, de toutes les justifications jugées indispensables.

Art.195.-Si le justiciable ne produit pas, dans les délais qui lui sont impartis, un compte satis- faisant de ses opérations, la Section des comptes rend un arrêt le condamnant à la restitution des sommes correspondantes et éventuellement à une amende de 20000 à 120.000 FC como- riens.

Art.196.-Les arrêts portant constitution ou condamnation des comptables de fait ne peuvent faire l’objet que de recours en révision portés devant la Section des comptes elle-même.

En matière de discipline financière et budgétaire

Art.197.-La Section des comptes exerce son contrôle dans les conditions fixées par les lois et règlements sur la gestion financière des ordonnateurs ou des fonctionnaires, agents de l’Etat

ou du Gouvernement, membres de Cabinets ministériels, agents des collectivités territoriales, représentants administratifs ou agents des organismes qui sont soumis au contrôle de la Sec- tion des comptes et tous ceux qui exercent en fait les fonctions des personnes désignées ci- dessus.

La Section des comptes exerce son contrôle dans les conditions fixées par les lois et règle- ments sur la gestion financière des ordonnateurs ou des fonctionnaires civils ou militaires, tout magistrat ou agents de l’Etat ou du Gouvernement, membres de Cabinets ministériels, agents des collectivités territoriales, représentants administratifs ou agents des organismes qui sont soumis au contrôle de la Section des comptes et tous ceux qui exercent en fait les fonc- tions des personnes désignées ci-dessus, à qui il est reproché un ou plusieurs faits énumérés à l’article 197

Art.198.-Sera passible d’une amende allant de 50.000 à 300.000 FC comoriens, toute per- sonne visée à l’article 196 ci-dessus :

  1. En matière des dépenses.
  • qui aura engagé une dépense sans respecter les règles applicables en matières de contrôle financier portant sur l’engagement des dépenses.
  • qui, pour dissimuler un dépassement de crédit, aura imputé irrégulièrement une dépense ;
  • qui aura engagé des dépenses sans avoir le pouvoir ou sans avoir reçu délégation de signa- ture à cet effet ;
  • qui aura enfreint les règles relatives à l’exécution des dépenses de l’Etat ou des collectivi- tés, établissements ou organismes soumis au contrôle de la chambre ou à la gestion des biens leur appartenant ou qui, chargé de la tutelle desdits établissements ou organismes aura donné son approbation aux décisions incriminées ;
  • qui aura omis sciemment de souscrire les déclarations qu’elle est tenue de fournir aux ad- ministrations fiscales ou aura fourni sciemment des déclarations inexactes ou incomplètes.
  1. En matière de Recettes
  • qui aura enfreint les règles régissant l’exécution des recettes ;
  • qui aura négligé en sa qualité de Chef de service responsable de leur bonne exécution, de contrôler les actes de recettes effectués par ses subordonnés.

Art.199.-Toute personne visée à l’article 194 ci-dessus, qui dans l’exercice de ses fonctions ou attributions, aura en méconnaissance de ses obligations, procuré à autrui un avantage injus- tifié, pécuniaire ou en nature, entraînant un préjudice pour le trésor, la collectivité ou l’organisme intéressé, ou aura tenté de procurer un tel avantage, sera passible de l’amende prévue à l’article 197 susvisé.

Le fait d’avoir entraîné la condamnation d’une personne morale de droit public ou d’une per- sonne de droit privé, chargée de la gestion d’un service public, en raison de l’inexécution tota- le ou partielle ou de l’exécution tardive d’une décision de justice.

Les auteurs des faits mentionnés à l’article 197 de la présente loi ne sont passibles d’aucune sanction s’ils peuvent exciper d’un ordre écrit préalablement donné, à la suite d’un rapport particulier à chaque affaire, par leur supérieur hiérarchique dont la responsabilité se substitue- ra dans ce cas à la leur ou par le Ministre compétent.

Art.200.-Les amendes prononcées en application des dispositions précédentes ne pourront se cumuler que dans la limite du maximum applicable en vertu des articles 192 et 197ci-dessus.

Toutefois, lorsque les faits constituent une gestion de fait, ils restent soumis aux dispositions relatives à ladite gestion.

Art.201.-La Section statue, soit d’office, soit à la requête du Ministre compétent, sur les faits relevés à la charge des personnes mises en cause.

Le Président de la Section peut, dans tous les cas, prescrire lorsqu’elle n’a pas eu lieu, une enquête administrative préalable.

Art.202.-Si les faits sont susceptibles de constituer des délits ou des crimes, le Président de la Section des comptes saisit le Ministre de la Justice de l’Union ou de l’île concernée et en in- forme le Ministre dont relève l’intéressé.

  1. De l’exécution des arrêts et des voies de recours

Art.203.-Les arrêts définitifs de la Section des comptes sont exécutoires.

Le Ministre compétent, en ce qui concerne 1’état et l’Ordonnateur du budget de la collectivité territoriale ou de l’établissement public intéressé sont chargés de faire exécuter lesdits arrêts.

Art.204.-La Section, nonobstant l’arrêt de jugement définitif d’un compte, peut pour erreur, omission, faux ou double emploi découvert postérieurement à l’arrêt, procéder à sa révision, soit sur la demande du comptable, appuyée des pièces justificatives recouvrées depuis l’arrêt, soit à la demande du Ministre compétent ou des représentants légaux des collectivités et des établissements intéressés.

Art.205.-Selon qu’elle estime, après instruction, que les pièces produites permettent ou non d’ouvrir une instance en révision, la Section statuant à titre définitif, reçoit ou rejette la de- mande en révision.

Lorsqu’elle reçoit la demande, la Section prend par le même arrêt une décision préparatoire de mise en état de révision, la Section statuant à titre définitif, reçoit ou rejette la demande en révision.

Art.206.-Le recours en révision contre un arrêt de la Section des comptes doit être exercé dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l’arrêt.

Le recours en révision n’est pas suspensif.

  1. De la notification des arrêts

Art.207.-Le Président de la Section des comptes notifie

  • aux comptables les arrêts rendus à propos de leur gestion ;
  • au Ministre chargé des finances dont ils relèvent en ce qui concerne les autres compta- bles ;
  • à l’autorité de tutelle.

Art.208.-Les comptables transmettent à la Section des comptes leurs réponses aux arrêts pro- visoires.

Ils les notifient en copie aux autorités visées à l’article 206 ci-dessus.

Art.209.-Tout comptable sorti de fonction est tenu, jusqu’à sa libération définitive d’indiquer son nouveau domicile au Greffier de la Section des comptes.

Art.210.-le Greffier de la Section des comptes adresse l’arrêt, soit à l’autorité administrative, soit à la mairie du dernier domicile connu ou déclaré pour notification selon les formes pres- crites par la loi.

Art.211.-Si le destinataire de l’arrêt est introuvable à son domicile, l’arrêt est signifié au siè- ge de la commune ou au chef de la circonscription administrative par acte d’huissier. La signi- fication dudit Arrêt sera considérée comme ayant été faite à personne avec toutes les consé- quences de droit.

Art.212.-La notification des arrêts de la Section aux personnes déclarées comptables de fait est adressée par le Greffier de la Section à leur dernier domicile connu.

Le Greffier de la Section peut demander, tous les renseignements utiles au maire ou à l’autorité dont relève le comptable de fait.

Si par suite de refus du comptable de fait ou pour toute autre cause, la notification n’a pu at- teindre son destinataire, cette notification est faite au dernier domicile connu suivant la procé- dure prévue aux articles 208 et 209 de la présente loi.

Si le comptable de fait est un maire en exercice, la notification est faite à l’autorité de tutelle ou aux représentants légaux dudit comptable de fait de la collectivité ou de l’établissement.

Toutes les notifications et transmissions prévues par le présent chapitre sont effectuées par lettres recommandées avec demande d’accusé de réception.

Paragraphe 3 – Procédure devant la chambre de vérification des comptes et contrôle des établissements publics

  1. Dispositions générales

Art.213.-La chambre de vérification des comptes et de contrôle des établissements publics est chargée de procéder, sous la direction de son Président, aux opérations matérielles de la vérification des comptes et du contrôle des établissements publics.

Vérifie et apprécie le bon emploi des crédits et la gestion de l’ensemble des organismes sou- mis à son contrôle.

La section des comptes établit un rapport général public, annuel reprenant les principales ob- servations qu’elle a faites dans l’année et les mesures préconisées pour y remédier.

Art.214.-Les Conseillers proposés à la vérification des comptes et du contrôle des établisse- ments publics bénéficient d’une prime de vérification et de contrôle mensuel.

Un arrêté du Ministre des Finances de l’Union détermine les modalités d’application de ces dispositions.

L’arrêté prescrit alors la production par le comptable, dans le délai d’un mois, de toutes les justifications jugées indispensables.

  1. En matière de vérification

Art.215.-La deuxième chambre des comptes connaît deux types de missions :

  • les missions conduites dans les établissements publics ;
  • la mission générale d’examen du fonctionnement des organismes du secteur public.

Dans le premier cas, la chambre procède :

  • à la vérification des derniers comptes arrêtés :
  • à l’examen de l’organisation et du fonctionnement administratif et financier ;
  • au contrôle de régularité et d’opportunité portant sur les transactions effectuées aux cours des exercices successifs :
  • à la réflexion sur l’accomplissement des objectifs assignés à l’entité et sur les perspectives qui sont offertes ;
  • au rapport particulier provisoire ;
  • à l’élaboration éventuelle d’une note spéciale ou au dépôt de conclusions définitives ;
  • à la communication à la chambre de jugement des comptes et à la chambre de discipline financière et budgétaire des éléments nécessaires au jugement des comptes des agents comptables.

Dans le second cas, le rapport général adressé périodiquement au Président de l’Union permet à la chambre de vérification :

  • de développer ses observations sur le fonctionnement des organismes du secteur para- public ;
  • de signaler les modifications qui lui paraissent devoir être apportées ;
  • d’émettre un avis sur leur avenir.

La Cour peut également exercer un contrôle du compte d’emploi des ressources collectées auprès du public, dans le cadre de campagnes menées à l’échelon national par tout organisme public ou privé faisant appel à la générosité publique. Ce contrôle a pour vue de vérifier la conformité des dépenses engagées par ces organismes aux objectifs poursuivis et annoncés par l’appel à cette générosité publique. S’il y a lieu, il peut comporter des vérifications auprès des organismes qui ont été bénéficiaires des ressources collectées dans le cadre de ces campa- gnes.

  1. En matière de Collectivités territoriales et d’établissements publics

Art.216.-Si lors de l’examen des comptes, la chambre constate des irrégularités dues aux administrateurs ou relève des lacunes dans la réglementation ou des insuffisances dans l’organisation administrative, financière et comptable, le Président de la Section, par

l’intermédiaire du Président de la Cour Suprême, en informe les Ministres intéressés ou les autorités de tutelle et leur demande de faire connaître à la Section les mesures prises en vue de faire cesser les erreurs constatées. Les référés adressés à cet effet sont transmis, en ampliation, au Ministre des Finances de l’Union et aux Ministres des Finances des îles.

Art.217.-les Ministres sont tenus de répondre dans les deux mois aux référés de la Section. Celle-ci transmet copie des réponses reçues au Ministre des Finances de l’Union et aux Minis- tres des Finances des îles.

Le Président de la Cour Suprême porte à la connaissance du Président de l’Union et des Pré- sidents des îles selon que la question relève de l’Union ou des îles les infractions à ces dispo- sitions et signale le cas échéant les questions pour lesquelles les référés n’ont pas reçu de suite satisfaisante.

Art.218.-Les irrégularités administratives de moindre importance peuvent faire l’objet de notes du Président de la Section aux Directeurs ou chefs de service ou aux autorités de tutelle.

S’il n’y est pas fait réponse ou si la réponse n’est pas satisfaisante, la question soulevée peut être portée à la connaissance du Ministre intéressé par référé.

Art.219.-Au cas où elle relève des fautes ou négligences ayant compromis les intérêts finan- ciers de l’Union ou des îles, de l’organisme ou de la collectivité contrôlée, le Président de la Section peut, dans tous les cas, demander qu’une procédure disciplinaire soit engagée contre les auteurs de ces fautes ou négligences. La chambre de discipline financière et budgétaire doit statuer dans les trois mois.

Art.220.-La déclaration générale de conformité entre les comptes individuels des comptables et les comptes généraux de l’Union ou des îles, ainsi que les annexes relatives au budget géné- ral, aux dépenses d’investissement et aux comptes hors budget prévus par les dispositions relatives aux lois de finances, sont arrêtées par la Section des comptes à partir des documents établis à cet effet par les services financiers compétents.

La déclaration de conformité et ses annexes accompagnées d’un rapport établi par la Section des comptes sur l’exécution des lois de finances de l’Union ou des îles sont déposées sur le bureau de l’Assemblée de l’Union ou des îles, selon le cas, en même temps que le projet de loi de règlement.

  1. En matière de contrôle des entreprises publiques

Art.221.-La liste des entreprises, établissements et sociétés soumis au contrôle de la Section des comptes est établie par arrêté du Ministre des Finances de l’Union et notifiée à la Section des comptes. Cette liste a valeur indicative.

Art.222.-Les bilans, compte d’exploitation, compte pertes et profits et tous documents comp- tables dont la tenue est exigée par les règles propres à l’entreprise considérée, sont transmis à la Section des comptes après avoir été examinés par le Conseil d’Administration ou l’organisme en tenant lieu.

La Section reçoit également les rapports des commissaires aux comptes et agents chargés du contrôle technique administratif ou financier ainsi que le rapport d’activités établi par le

Conseil d’Administration ou l’organisme en tenant lieu lorsque ce rapport est prévu par les règles propres à la personne morale contrôlée.

Art.223.-La transmission de ces documents doit avoir lieu dans les quatre mois qui suivent la clôture de l’exercice sauf dispositions législatives ou statutaires contraires. Les Ministres de tutelle fixent, s’il y a lieu, les délais supplémentaires qui, à titre exceptionnel, pourraient être nécessaires à certaines entreprises pour la présentation de leurs comptes.

Art.224.-les établissements et sociétés concernés sont tenus de conserver les pièces justifica- tives de leurs opérations à la disposition de la Section des comptes pour les vérifications qui ont toujours lieu sur place.

Art.225.-La Section des comptes procède à l’examen des comptes, bilans et documents sui- vant la procédure définie aux articles ci-après et en tire toutes les conclusions sur les résultats financiers et la qualité de la gestion.

Art.226.-Le rapport établi par le magistrat chargé de la vérification, est communiqué par le Président de la Section au Directeur de l’entreprise qui répond aux observations dans le délai d’un mois par mémoire écrit, accompagné de l’avis du Président du Conseil d’Administration.

La Section des comptes arrête alors définitivement le rapport dans lequel elle exprime son avis sur la régularité et la sincérité des comptes et bilans, propose, le cas échéant, les redres- sements qu’elle estime devoir y être apportés et porte un avis sur la qualité de la gestion commerciale et financière de l’entreprise.

Elle signale éventuellement les modifications qui lui paraissent devoir être apportées à la structure ou à l’organisation de ces entreprises.

La Section, après avoir arrêté le rapport visé au précédent alinéa et en avoir fixé les conclu- sions, porte ce document à la connaissance du Ministre dont relève l’activité technique de l’entreprise contrôlée.

Art.227.-Pour arrêter le rapport, la Section siège en chambres réunies.

Art.228.-Les observations de la Section sont communiquées aux autorités de tutelle confor- mément aux dispositions des articles 215 à 217 de la présente loi.

  1. En matière de contrôle des organismes bénéficiant d’un concours financier

Art.229.-Les organismes soumis au contrôle de la Section des comptes dont la gestion n’est pas assujettie aux règles de comptabilité publique, peuvent, quelles que soient leur nature ju- ridique et la forme des concours qui leur sont attribués par l’Etat, une collectivité locale, un établissement public ou une autre personne publique, faire l’objet du contrôle de la Section de comptes.

Si le concours dépasse 50 % des ressources totales de l’organisme bénéficiaire, le contrôle s’exerce sur l’ensemble de la gestion.

Dans le cas contraire, les vérifications se limitent au compte d’emploi. Ces dispositions sont applicables aux organismes recevant des concours d’autres organismes eux-mêmes soumis au contrôle de la Section des comptes.

Art.230.-Le contrôle des organismes bénéficiant d’un concours financier s’effectue sur place au vu des pièces et des documents comptables que les représentants des organismes précités sont tenus de présenter à tout magistrat enquêteur.

Le rapport établi à cet effet par le rapporteur est communiqué par le Président de la Section à la Direction de l’organisme contrôlé, qui répond aux observations dans le délai d’un mois par un mémoire écrit.

Chapitre 4 – Des Sections Réunies

Paragraphe 1 – Généralités

Art.231.-Les Sections réunies comprennent, sous la présidence du Président de la Cour Su- prême ou en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, sous la présidence du Vice- président, les Présidents de Sections et un Conseiller par Section, après un rapport écrit fait par l’un des membres de la cour et sur la conclusion du Ministère public.

Elles statuent en qualité de tribunal des conflits chaque fois qu’il y a conflit de compétence d’attribution entre les juridictions administratives et les juridictions judiciaires. Le Secrétariat est assuré par le Greffier en Chef.

Art.232.-Les fonctions du ministère public seront remplies par le Commissaire du gouver- nement, lorsque le rapport aura été confié à un membre de la Section judiciaire de la Cour ; et, inversement, par un avocat général auprès de la Section judiciaire, lorsque le rapport sera fait par un membre de la Section administrative.

Art.233.-Le greffe des Sections réunies de la Cour, saisie en matière de conflits d’attribution et sur les contrariétés de jugements, est assuré par le greffier en chef de la Cour Suprême.

Art.234.-Les rapporteurs sont désignés par le Président de la Cour suprême, immédiatement après l’enregistrement des pièces au greffe.

Art.235.-Les rapports sont déposés par les rapporteurs au greffe, pour être transmis immédia- tement à celui des magistrats du parquet général, que le procureur général aura désigné pour chaque affaire comme il est prescrit au dernier aliéna de l’article 230.

Des copies en sont en même temps distribuées aux membres de la Cour composant la forma- tion des Sections réunies.

Art.236.-Après l’exposé qui est fait, de chaque affaire, par le rapporteur, en séance publique, les parties, ou leurs avocats peuvent présenter des observations orales.

Le Ministère public est ensuite entendu dans ses conclusions.

Art.237.-La formation des Sections réunies ne peut statuer valablement qu’avec la participa- tion effective de la majorité de ses membres.

Elle siège obligatoirement en nombre impair.

Les décisions de la formation des Sections réunies de la Cour Suprême statuant sur les conflits d’attribution et sur les contrariétés de jugements sont délibérées hors la présence des parties et à la majorité des voix de ses membres.

Elles contiennent les noms et conclusions des parties, s’il y a lieu, le vu des pièces principales et des dispositions législatives dont elles font application.

Elles sont motivées et les noms des membres qui ont concouru à la décision y sont mention- nés.

La minute est signée par le Président de la Cour Suprême, le rapporteur et le greffier en chef.

Art.238.-L’expédition des décisions est délivrée aux parties intéressées par le greffier en chef. Le Président de la Cour fait transmettre administrativement aux Ministres, expéditions des décisions dont l’exécution entre dans leurs attributions.

Art.239.-Les décisions de la formation des Sections réunies de la Cour suprême en matière de conflits d’attribution et sur les contrariétés de jugements s’imposent à toutes les juridic- tions. Elles ne peuvent être l’objet d’opposition, ni d’aucun recours sauf rectification d’erreur matérielle, et, alors, dans le délai de deux mois de leur notification ou signification et s’imposent à toutes les juridictions de l’ordre administratif et de l’ordre judiciaire.

Paragraphe 2 – De la procédure applicable aux conflits d’attribution positifs

Art.240.-Lorsqu’une autorité compétente estimera que la connaissance d’une question portée en première instance ou en appel devant un tribunal de l’ordre judiciaire est attribuée par une disposition législative à une juridiction de l’ordre administratif, il pourra, alors même que l’administration ne serait pas en cause, demander le renvoi de l’affaire devant la juridiction administrative compétente.

A cet effet, elle adressera le Procureur de la République ou Procureur général, selon le cas, un mémoire déclinatoire de compétence dans lequel sera rapportée la disposition législative qui attribue à la juridiction administrative la connaissance du litige.

Le Procureur, ou Procureur général, fera connaître dans tous les cas à la juridiction saisie la demande formée par l’autorité compétente ; il requerra le renvoi si la revendication lui paraît fondée.

Art.241.-Après que le tribunal aura statué sur le déclinatoire et dans les cinq jours qui sui- vront le jugement ou l’arrêt, le Procureur de la république, ou le Procureur général, adressera à l’autorité compétente par pli recommandé avec avis de réception, la copie de ses réquisitions et du jugement rendu sur la compétence.

Les dates de l’envoi et de la réception seront inscrites sur un registre ouvert pour cet objet.

Art.242.-Si le déclinatoire est rejeté, l’autorité compétente pourra élever le conflit si elle l’estime fondé, dans les trente jours suivant la réception de la copie du jugement ou de l’arrêt sur la compétence. Le conflit pourra être élevé dans ce délai alors même que, avant son expi- ration, le tribunal aurait passé outre au jugement sur le fond.

L’arrêté par lequel l’autorité compétente élèvera le conflit et revendiquera la cause devra viser le jugement ou l’arrêt rejetant le déclinatoire ; il devra être motivé.

Si le déclinatoire produit en première instance est admis et si une partie interjette appel, le ministère public auprès de la juridiction d’appel conformément aux prescriptions du second alinéa de l’article 239 ci-dessus, fera connaître à ladite juridiction, qui devra d’abord statuer par jugement ou arrêt distinct sur la question de compétence, la revendication et les termes du déclinatoire du Préfet.

Au cas de rejet du déclinatoire par la juridiction d’appel, l’autorité compétente pourra élever le conflit dans les conditions, formes et délais prévus aux deux premiers alinéas du présent article.

Art.243.-Lorsque l’autorité compétente aura élevé le conflit, elle devra faire déposer au gref- fe de la juridiction, contre récépissé délivré sans délai et sans frais, ou lui adresser par pli re- commandé avec avis de réception, son arrêté et les pièces visées. La date de dépôt ou de ré- ception sera portée sur le registre prévu à l’article 240.

Si dans le délai de trente jours prescrit au premier alinéa de l’article 241, l’arrêté de l’autorité compétente n’était pas parvenu au greffe de la juridiction saisie, le conflit ne pourrait plus être élevé devant celle-ci.

Si l’arrêté est parvenu au greffe en temps utile, le greffier le remet immédiatement au Procu- reur de la République ou au Procureur général, qui le communique à la juridiction saisie, et requiert qu’il soit sursis à toute procédure judiciaire.

Art.244.-Après la communication ci-dessus, l’arrêté du Préfet et les pièces sont rétablis au greffe, où ils devront rester déposés pendant dix jours. Le Procureur de la République, ou le procureur général, en préviendra de suite les parties ou leurs avocats qui, dans le même délai, pourront en prendre communication, sans déplacement et remettre au parquet leurs observa- tions sur la question de compétence avec tous documents à l’appui.

Art.245.-Le Procureur de la République, ou le Procureur général près de la Cour d’appel, informe immédiatement le Procureur général près la Cour Suprême de l’accomplissement de ces formalités et lui transmet en même temps le déclinatoire et le jugement, ou l’arrêt de com- pétence, l’arrêté du Préfet élevant le conflit, ses propres observations et celles des parties, s’il y a lieu, ainsi que toutes les pièces jointes. La date de l’envoi est inscrite sur le registre visé à l’article 240 ci- dessus.

Le procureur général près la Cour Suprême, sans délai, transmet à son tour ces documents au greffier en chef de la cour, qui les enregistre.

Art.246.-Dans les cinq jours de l’arrivée au greffe de la Cour Suprême, les arrêtés de conflits et les pièces sont communiqués sous bordereau au Ministre compétent dans les attributions

duquel se trouve placé le service auquel se rapporte le conflit. La date de cette communication est inscrite au livre d’enregistrement des conflits.

Dans la quinzaine suivant la communication, le Ministre doit fournir les observations et les documents qu’il juge utiles sur la question de compétence et rétablir au greffe de la Cour les pièces communiquées. Le délai de quinzaine pourra toutefois être prorogé à titre exceptionnel, par décision du Président de la Cour Suprême sur demande du Ministre compétent.

Art.247.-Les parties, ou leurs avocats, sont autorisés à prendre au greffe communication des pièces et des observations du Ministre compétent, sans déplacement, dans le délai de dix jours suivant leur rétablissement et leur production. Après quoi, le dossier est transmis par le gref- fier en chef au rapporteur désigné par le Président de la Cour Suprême.

Art.248.-La formation des Sections réunies de la Cour Suprême confirme ou annule l’arrêté de conflit du Préfet, ou, le cas échéant, constate qu’il n’y a lieu à statuer.

Lorsqu’elle juge que les conclusions visées par l’arrêté de conflit n’étaient pas de la compé- tence des tribunaux de l’ordre judiciaire, elle confirme l’arrêté et déclare nuls et non avenus le jugement rejetant le déclinatoire de compétence et l’assignation introductive d’instance.

Lorsqu’au contraire, elle annule l’arrêté de conflit du préfet, comme non fondé ou à raison d’un vice substantiel de la procédure du conflit, la juridiction devant laquelle celui-ci a été élevé est à nouveau saisie et la procédure y est normalement poursuivie.

Toutefois, dans le cas où l’arrêté de conflit est annulé à raison d’un vice substantiel de procé- dure, la décision de la Cour Suprême ne fait pas obstacle à ce que le préfet puisse à nouveau décliner la compétence de l’autorité judiciaire et élever le conflit.

Art.249.-Le conflit d’attribution ne pourra jamais être élevé sur l’action publique en matière criminelle.

Il ne pourra être élevé en matière correctionnelle qu’au cas où la répression du délit est attri- buée par une disposition législative à la juridiction administrative, ou lorsque le jugement à rendre par le tribunal dépendra d’une question préjudicielle, dont la connaissance appartien- drait à la juridiction administrative en vertu de la loi. Dans ce dernier cas, le conflit ne pourra être élevé que sur la question préjudicielle.

Art.250.-Le conflit d’attribution ne pourra jamais être élevé après des jugements rendus en dernier ressort ou acquiescés, ni après des arrêts définitifs.

  1. De la procédure applicable aux conflits d’attribution négatifs

Art.251.-Lorsque une juridiction de l’ordre judiciaire et une juridiction de l’ordre administra- tif se sont déclarés respectivement incompétentes sur la même question, le recours devant la formation des Sections réunies de la Cour Suprême, pour faire régler la compétence, est exer- cé directement par les parties intéressées.

Art.252.-Lorsque l’affaire intéresse l’administration, alors que celle-ci ne serait pas en cause, le recours peut être formé par le Ministre dans les attributions duquel se trouve placé le servi- ce public que l’affaire concerne.

Art.253.-Le recours peut être exercé par le Ministre de la Justice de l’Union, lorsque la dé- claration d’incompétence émane, d’une part, de la juridiction administrative et, d’autre part, d’un tribunal judiciaire statuant en matière de simple police ou correctionnelle.

Art.254.-Les requêtes et, ultérieurement, les mémoires en défense, doivent contenir élection de domicile au lieu de résidence de la Cour Suprême.

Ils doivent être accompagnés, en vue des communications, de copies certifiées conformes par les parties ou leurs avocats, ou par les Ministres le cas échéant ; si ces copies n’ont pas étés produites, le greffier en chef de la Cour met la partie intéressée en demeure de les produire à peine d’irrecevabilité desdits mémoires et requêtes.

Art.255.-Dans les cinq jours de l’enregistrement des recours au greffe de la Cour Suprême et sur un exposé sommaire du rapporteur, désigné conformément aux prescriptions des articles 231 et 233 le Président de la Cour Suprême ordonne leur communication aux parties intéres- sées et fixe, eu égard aux circonstances de l’affaire et aux distances, le délai qui leur est ac- cordé pour fournir leurs défenses.

Dans ce même délai, les parties intéressées et les Ministres pourront prendre communication des productions de pièces au greffe de la Cour, sans déplacement.

Les diverses communications et notifications et les avertissements, ayant trait à l’instruction et au jugement, sont effectués par le greffier en chef de la Cour en la forme administrative, ou par lettre recommandée avec accusé de réception ou de certificat de remise. Leurs dates sont consignées au livre d’enregistrement des conflits.

Art.256.-Les parties ou les Ministres, auteurs des recours, recevront immédiatement commu- nication des mémoires en défense et pourront y répliquer dans le délai fixé par le Président de la Cour Suprême.

Notification des répliques est faite sans délai aux défendeurs. Après quoi, le dossier est trans- mis par le greffier en chef au rapporteur désigné par le Président de la Cour.

Art.257.-Le greffier en chef de la Cour adresse à la partie qui n’a pas produit dans le délai à elle imparti une mise en demeure d’avoir à le faire dans le délai de dix jours ; un nouveau dernier délai peut être accordé par le Président de la Cour au cas d’empêchement reconnu justifié.

Si la mise en demeure reste sans effet ou si le dernier délai assigné n’est pas observé, la for- mation des Sections réunies de la Cour statue. Elle peut alors tenir pour constants les faits non déniés.

Art.258.-Lorsque sur les recours dont elle est saisie en application de l’article 250 ci-dessus, la Cour constate qu’il y a un conflit négatif, elle annule le jugement ou l’arrêt de la juridiction qui s’est déclarée à tort incompétente et renvoie les parties devant cette juridiction.

  1. De la procédure applicable aux renvois par les juridictions judiciaires ou administratives devant la juridiction des conflits

Art.259.-Le greffier de la juridiction saisie dresse sans délai, une expédition de la décision, du jugement, ou de l’arrêt prononçant le renvoi, avec l’ensemble des pièces de la procédure, au greffier en chef de la Cour Suprême, qui les enregistre.

Les parties sont en même temps avisées par les soins du greffier de la juridiction qui a ordon- né le renvoi, par lettre recommandée avec avis de réception, de cette transmission, qui saisit la formation des Sections réunies de la Cour Suprême, juridiction des conflits.

Art.260.-Dans les cinq jours de l’enregistrement des pièces au greffe de la Cour Suprême et sur un exposé sommaire du rapporteur désigné conformément aux prescriptions des articles 231 et 233 ci-dessus, le Président de la Cour Suprême ordonne la communication aux parties de la décision de renvoi qui a saisi la Cour et fixe le délai qui leur est accordé pour fournir leurs conclusions sur les questions de compétence, avec tous documents qu’elles estimeraient utiles.

Les parties pourront prendre ou faire prendre communication des productions au greffe de la Cour, sans déplacement, dans le même délai que celui fixé pour leurs conclusions.

Les diverses communications et notifications et les avertissements ayant trait à l’instruction et au jugement, sont effectués par le greffier en chef de la Cour en la forme administrative, ou par lettre recommandée avec avis de réception ou certificat de remise. Leurs dates sont consi- gnées au livre d’enregistrement des conflits.

Les dispositions des articles 253 et 256 ci-dessus, relatives aux conflits négatifs, sont applica- bles à la procédure des conflits sur renvois, objet du présent paragraphe.

Art.261.-Notification des conclusions produites par chacune des parties est immédiatement faite à toutes les autres parties. Après quoi, le dossier est transmis par le greffier en chef au rapporteur désigné par le Président de la Cour.

Art.262.-Si la formation des Sections réunies de la Cour Suprême, saisie par la Section ad- ministrative de la Cour, en application de l’article 258 ci-dessus, juge que la juridiction par laquelle elle a été saisie n’est pas compétente pour connaître de l’action ou de l’exception en litige, elle annule le cas échéant, toutes décisions, jugements ou arrêts contraires, sur la ques- tion de compétence, des juridictions des deux ordres et renvoie les parties à se pourvoir de- vant la juridiction qu’elle reconnaît compétente ou s’être déclarée à tort incompétente.

Lorsque, par contre, elle juge que la juridiction auteur du renvoi est compétente pour connaî- tre de l’action ou de l’exception qui en est l’objet, elle prononce l’annulation de la décision, du jugement ou de l’arrêt de la juridiction qui a ordonné le renvoi, qui se trouve alors à nou- veau saisie et devant laquelle la procédure est normalement reprise et poursuivie.

Art.263.-La décision de la Cour Suprême fait obstacle à ce que le conflit positif d’attributions puisse être ultérieurement élevé sur la question jugée par cette décision.

Titre 3 – Des communications générales de la Cour Suprême

Art.264.-Il est fait des rapports trimestriels plus le rapport annuel au Président de l’Union de la marche des procédures devant les Sections judiciaire et administrative. Un état complet des affaires non jugées avec indication pour chacune d’elles de la date du pourvoi et de la Section saisie est joint au rapport.

Le Président de la Cour Suprême peut appeler l’attention du Président de l’Union sur les cons- tatations faites par la Cour à l’occasion de l’examen des pourvois et lui faire part des amélio- rations qui lui paraissent de nature à remédier aux difficultés constatées.

La Section des comptes établit annuellement un rapport sur l’exécution des lois de finances accompagnant la déclaration générale de conformité aussi bien pour l’Union que les îles. Ce rapport est déposé sur le bureau de l’Assemblée de l’Union et de chaque île en même temps que le projet de loi de règlement.

Tous les ans, la Section des comptes examine les observations faites à l’occasion des diverses vérifications effectuées pendant l’année précédente et forme avec celles qu’elle retient, un rapport qui est remis par le Président de la Cour Suprême au Président de l’Union et au Prési- dent de l’Assemblée de l’Union ainsi qu’aux mêmes autorités de chaque île.

Art.265.-La Section des comptes adresse au Président de l’Union et au Président de l’Assemblée de l’Union, tous les deux ans, un rapport d’ensemble sur l’activité, la gestion et les résultats des entreprises contrôlées par elle. La Section des comptes expose dans ce rap- port, ses observations et dégage les enseignements qui peuvent en être tirés.

Ces divers rapports sont publiés au Journal Officiel

Titre 4 – Des dispositions transitoires et finales

Art.266.-Jusqu’à l’installation effective des autres chambres de la section judiciaire et de la Chambre contentieuse de la Section administrative, la Chambre civile de la Section judiciaire assurera, dès sa mise en place, les fonctions qui leur sont légalement dévolues.

Les conseillers en poste à la Cour suprême pourront siéger indifféremment à l’une ou l’autre desdites chambres.

Art.267.-Jusqu’à la mise en place des sous-sections de compte prévue par la présente loi, la section des comptes de la Cour Suprême juge en premier et dernier ressort.

Art.268.-Pendant toute la durée de l’exercice de leurs fonctions, les membres de la Cour Suprême bénéficient de plein droit d’un traitement calculé sur la base de l’indice afférent à l’échelon du grade terminal du statut de la magistrature de l’ordre judiciaire.

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