Loi organique N°05-009/AU du 4 juin 2005, Relative aux conditions d’Eligibilité du Président de l’Union et aux Modalités d’Application de l’article 13 de la Constitution

TITRE I.- DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er: Conformément aux dispositions de l’article 13 de la Constitution, en son premier paragraphe, la présidence est tournante entre les îles. Le président et les vices présidents sont élus ensemble au suffrage universel direct majoritaire à un tour pour un mandat de 4 ans renouvelable dans le respect de la tournante entre les îles.

Le Président et les Vice-Présidents de l’Union sont élus ensemble pour un mandat de quatre ans au suffrage universel direct majoritaire à un tour.

En cas d’égalité de suffrages obtenus par les deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de voix, est déclaré définitivement élu le candidat le mieux représenté dans trois îles au moins en terme de suffrages.

La présidence de l’Union est tournante. Au terme du mandat en cours, exercé par Ngazidja, le tour revient à Ndzuwani, puis Mwali ensuite Maoré sous réserve des dispositions de l’article 39 de la Constitution et ainsi de suite.

Une élection primaire au scrutin majoritaire à un tour est organisée dans l’île dans laquelle échoit le tour d’exercer le mandat présidentiel.

Seuls les trois candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés pourront se présenter à l’élection présidentielle. En cas d’égalité de suffrages obtenus par le troisième et le quatrième candidat à l’élection primaire, est retenu pour se présenter à l’élection présidentielle, le candidat le mieux représenté dans toutes les régions de l’île en terme de suffrage.

Tout candidat au mandat doit choisir un Vice-Président dans chacune des autres îles.

Article2:Le scrutin est ouvert sur convocation par décret du Président de l’Union.

En cas d’empêchement du Président de l’Union, le vice-Président assurant son intérim, ouvre par décret le scrutin.

L’élection présidentielle a lieu dix jours au moins et trente jours au plus avant l’expiration du mandat du Président en exercice.

Article3 :Dix jours au moins avant l’ouverture du scrutin pour l’élection primaire, l’institution en charge des opérations électorales nationales assure la publication de la liste des candidats.

Cette liste est préalablement établie par arrêt de la Cour Constitutionnelle après s’être assurée de la régularité des candidatures.

Article4 :Les candidatures à l’élection présidentielle sont adressées à la Cour Constitutionnelle, à partir de la publication du décret convoquant les électeurs et doivent parvenir au plus tard à minuit le 19ème jour précédant l’ouverture du scrutin de l’élection primaire.

TITRE II.- CONDITIONS D’ELIGIBILITE

Article 5 :La déclaration de candidature est rédigée sur papier libre et obligatoirement revêtue de la signature de son auteur.

Elle doit comporter le nom, le (s) prénom (s), la date et le lieu de naissance ainsi que le domicile du candidat.

Article6:Les candidats à la présidence de l’Union doivent :

  • être de nationalité comorienne ;
  • jouir de leurs droits civils et politiques, de leur faculté intellectuelle et mentale ;
  • être âgés de quarante (40) ans au moins au 31 décembre de l’année précédant l’année de l’élection ;
  • avoir résidé au moins six mois dans le pays avant les élections;
  • être inscrits sur les listes électorales.

Ils doivent renoncer temporairement pendant toute la durée de la campagne électorale à tout emploi public et à toute activité professionnelle publique.

Article 7 :Chaque candidat doit verser entre les mains du trésorier-payeur général de l’Union un cautionnement de cinq millions de francs comoriens, avant l’expiration du 20ème jour précédant le premier jour du scrutin. Le trésorier payeur général donne récépissé et avise immédiatement la Cour Constitutionnelle.

Ce cautionnement est restitué au candidat qui a obtenu au moins dix pour cent (10%) des suffrages exprimés. Dans le cas contraire, le cautionnement est acquis au Trésor Public.

Article8 :Les déclarations de candidatures sont déposées à la Cour Constitutionnelle accompagnées des pièces suivantes :

  • un acte de naissance ;
  • une attestation de nationalité ;
  • un bulletin N°3 du casier judiciaire
  • le récépissé du dépôt du cautionnement
  • la preuve que le candidat figure sur la liste électorale ;
  • un certificat médical ;
  • un Certificat de résidence
  • une déclaration du patrimoine personnel
  • un curriculum vitae.

TITRE III.- MODALITES D’APPLICATION

Article9 :Le droit de réclamation contre l’établissement de la liste des candidats est ouvert à toute personne ayant fait acte de candidature.

Les réclamations doivent parvenir à la Cour Constitutionnelle avant l’expiration du jour suivant celui de la publication de la liste des candidats.

La Cour Constitutionnelle statue sans délai.

Article 10 : La Cour Constitutionnelle arrête et proclame les résultats de l’élection présidentielle qui sont publiés par tout moyen approprié dans les vingt quatre heures de la proclamation.

Article 11 .- Après la proclamation des résultats de l’élection primaire, le Gouvernement de l’Union est informé par la Cour Constitutionnelle des noms des trois candidats retenus à solliciter les suffrages de l’ensemble des électeurs comoriens.

Article 12 : Si l’un des candidats décède ou se trouve empêché avant la primaire, la Cour Constitutionnelle ouvre un délai qui ne peut excéder quinze jours afin de permettre d’éventuels candidats à se déclarer

Si l’un des trois candidats retenus à la suite de l’élection primaire, décède ou se trouve empêché avant l’élection présidentielle, la Cour Constitutionnelle peut décider que les opérations électorales continuent avec les deux candidats en lice.

Article 13.- Si le candidat élu à la fonction présidentielle décède ou se trouve empêché avant son investiture, la Cour constitutionnelle décide l’organisation à nouveau de l’élection présidentielle.

Article 14 : Tous les candidats bénéficient de la part de l’Etat, des mêmes facilités pour la campagne en vue de l’élection présidentielle.

Article 15 :En cas de vacance de la présidence de l’Union ou d’empêchement définitif du président de l’Union, il est procédé à l’élection du nouveau président de l’Union comme il est dit à l’article 14 de la Constitution et conformément aux dispositions de l’article 1er alinéa 3 de la présente loi organique.

Article16:Une loi fixe les modalités d’application des présentes dispositions organiques.

TITRE IV.- DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 17.- En attendant l’adoption du Code électoral, les dispositions relatives à la mise en place des institutions de l’Union non contraires à la présente loi organique demeurent en vigueur.

Article18.- La présente loi organique sera exécutée comme loi de l’Union.

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