Loi organique N°05-003/AU du 1er mars 2005, portant modalités d’application de l’article 9 de la Constitution de l’Union des Comores.

CHAPITRE I – DES COMPETENCES EXCLUSIVES

Article1er.- De la religion

Conformément à l’article 9 de la constitution, la religion relève de la compétence exclusive de l’Union.

Une loi organique précisera les modalités d’application du présent article.

Article 2 .- De la nationalité

Le régime de la nationalité relève de la compétence exclusive de l’Union.

Les décisions individuelles de naturalisation sont prises par décret du Président de l’Union sur avis consultatif du Président de l’Ile concernée.

Ces décisions sont susceptibles de recours devant la Cour suprême

Article3.-De la monnaie

L’Union est compétente pour définir :

  1. La politique monétaire interne et externe ;
  2. La gestion des réserves de change ;
  3. La fixation des taux de référence en matière de crédit ;
  4. Le taux de change

Ces compétences sont exercées par la Banque Centrale des Comores, organe indépendant dans le cadre de l’Union.

L’Union est également compétente pour définir :

  1. Les relations financières avec l’étranger ;
  1. La protection des investissements et l’épargne, y compris le règlement et

le contrôle des établissements de crédit et autres institutions financières, ainsi que des entreprises d’assurances et assimilées.

Article4.- Des relations extérieures

L’Union dirige les relations internationales. Les Autorités de l’Union doivent informer celles des îles et les consulter pour la préparation des textes qui ont trait à leurs compétences.

Toutefois les Iles peuvent conclure, dans le respect de la primauté du droit de l’Union et des obligations internationales et supranationales de l’Union, des accords avec les collectivités territoriales étrangères au titre de la coopération décentralisée.

Ces accords ne peuvent être conclus avec des collectivités territoriales dépendant d’un Etat non reconnu par l’Union des Comores, ou n’entretenant pas des relations diplomatiques avec celle-ci, ou dont les relations diplomatiques avec l’Union ont été rompues, suspendues ou gravement compromises.

Ces accords n’ont d’effet qu’après avoir été approuvés par l’Assemblée de l’Ile concernée.

Avant que le texte ait été signé, le Président de l’Ile concernée informe par écrit le Président de l’Union et les Présidents des autres Iles de l’identité de la collectivité territoriale étrangère et de l’objet de l’Accord en projet.

Lorsqu’il estime que l’Accord ne respecte pas les conditions fixées ci-dessus, le Président de l’Union fait part de ses objections à l’Ile concernée et aux Présidents des autres îles. Cette saisine a pour effet de suspendre la procédure pendant trente (30) jours et ce, afin de permettre de dégager un consensus.

En cas d’échec, la Cour Constitutionnelle est saisie selon la procédure prévue par la loi organique relative à la Cour Constitutionnelle. La saisine de la Cour a pour effet de suspendre la procédure de négociation jusqu’à la publication de l’arrêt

Une loi organique détermine les modalités d’adoption des accords entraînant des conséquences sur les engagements financiers internationaux de l’Union.

Article 5.-De la défense extérieure

La défense extérieure relève de la compétence exclusive de l’Union.

Les armées assurent, en tout temps et en tout lieu, contre toutes les formes d’agression, la défense extérieure, la sécurité nationale, l’intégrité des frontières telles qu’internationalement reconnues, l’exécution des engagements internationaux, ainsi que la sauvegarde des institutions de la République.

Une loi de l’Union complétera les missions et déterminera la composition, l’organisation, les effectifs, les statuts des personnels et le fonctionnement des armées.

L’Assemblée de l’Union exerce un contrôle sur l’activité des armées et sur l’utilisation des moyens mis à leur disposition.

Elle autorise l’entrée en guerre de l’Union des Comores par un vote à la majorité des deux tires (2/3).

Une loi de l’Assemblée de l’Union détermine les conditions de l’état de siège et de l’état d’urgence.

Article 6.-Des symboles nationaux

Conformément à l’article 9 de la Constitution, les symboles nationaux relèvent de la Compétence exclusive de l’Union.

Une loi organique détermine les conditions d’application et les modalités de mise en œuvre du présent article.

CHAPITRE II – DES COMPETENCES PARTAGEES

Article 7.-De la sécurité intérieure

La sécurité intérieure est une compétence exercée par les îles.

Aux fins de l’exercice de cette compétence, il est créé des forces de sécurité intérieure. Placées sous la responsabilité des Présidents de chacune des îles Autonomes, elles sont chargées du maintien et du rétablissement de l’ordre public, de la protection et de la sécurité civiles, de la police administrative et judiciaire. Pour l’exécution de cette dernière mission, elle relève du pouvoir Judiciaire.

Une loi organique de l’Union détermine les statuts de ces forces de sécurité intérieure.

L’organisation générale, les effectifs et les moyens de ces forces de sécurité intérieure seront fixées par une loi de l’Assemblée de l’île.

L’Assemblée de l’île exerce son contrôle sur l’activité et l’usage des moyens mis à la disposition des forces de sécurité intérieure

Pour la mise en place des forces de sécurité intérieure, il est procédé à l’intégration dans lesdites forces, des personnels de la police et de l’armée nationale de développement exerçant dans chacune des îles, les missions définies à l’alinéa 2 du présent article sans préjudice de leurs droits et avantages acquis.

Le personnel des forces de sécurité intérieure bénéficie de plein droit les prestations des services communs de l’Armée Nationale de Développement.

Dès la promulgation des lois des Assemblées des îles visées à l’alinéa 4 du présent article, le Gouvernement de l’Union et les Gouvernements des îles autonomes organisent dans un délai n’excédant pas 45 jours les modalités de passation de service, l’affectation des équipements et des infrastructures mobilières et immobilières aux forces de sécurité intérieure.

Article 8.-De l’éducation

L’enseignement primaire, secondaire, professionnel et technique, y compris leur suivi et leur évaluation relève de la compétence des Iles, sous réserve du droit de tous les Comoriens à un égal accès aux établissements de leur choix dans n’importe quelle île de l’Union des Comores.

Toutefois, l’Union est compétente pour :

  1. Définir la politique nationale de l’enseignement primaire et secondaire, technique et professionnel, ainsi que la conception des programmes ;
  2. Arrêter le début et la fin de chaque année académique ;
  1. Instituer les diplômes nationaux.

La gestion des infrastructures relatives à l’enseignement primaire, secondaire, professionnel et technique, le recrutement et la gestion des carrières des agents relèvent de la compétence des îles, dans le respect de la loi sur le statut général des fonctionnaires.

L’Union définit la politique de l’enseignement supérieur et de la recherche.

Toutefois, les îles sont consultées à la définition et à la mise en œuvre de cette politique. Elles sont notamment consultées dans l’attribution des bourses et l’institution des diplômes.

La gestion des infrastructures relatives à l’enseignement supérieur et à la recherche qui relève également de la compétence de l’Union s’intègre dans le cadre des grands programmes d’investissements définis par l’Union, les îles préalablement informées.

Article 9.-De la santé

L’Union définit le cadre normatif relatif à la politique de Santé, les îles consultées.

La mise en œuvre de la politique de santé, la gestion des infrastructures hospitalières et sanitaires, la gestion des dépôts pharmaceutiques dans les îles, le recrutement et la gestion des carrières des agents, relèvent de la compétence des îles, sous réserve du droit de tous les Comoriens à un égal accès aux soins.

La Pharmacie Nationale Autonome des Comores, devenue centrale d’achat et, par conséquent, importateur des produits pharmaceutiques pour le compte des dépôts pharmaceutiques et des formations sanitaires, relève de la compétence de l’Union qui l’exerce en concertation avec les Iles Autonomes.

La Pharmacie Nationale Autonome des Comores s’occupe également des unités de production nationale en produits pharmaceutiques.

L’Union et les îles ont la responsabilité technique, administrative et financière conjointe de cet établissement public dans son domaine. La loi relative à cet établissement est adaptée en ce sens.

L’Union et les îles ont la responsabilité technique administrative et financière conjointe des centres hospitaliers régionaux de Fomboni (Fomboni), Hombo (Mutsamudu) et El Maanrouf (Moroni). Les lois relatives à ces Etablissements sont adaptées en ce sens.

L’Assemblée de l’Union détermine, par une loi-cadre, la politique nationale de la santé.

Article 10.-De l’eau et de l’énergie

La politique de l’eau et de l’énergie {électricité (production, distribution et commercialisation) hydrocarbures} relève de la compétence des îles Autonomes qui l’exercent dans le cadre de la politique nationale de développement notamment, le plan d’équipement national, définie par l’Union en concertation avec les îles Autonomes.

L’Union, en concertation avec les exécutifs des îles, concourt à l’équipement et aux services équilibrés des îles en matière d’énergie et d’Eau, dans le respect du plan national.

L’Union et les îles ont la responsabilité technique, administrative et financière conjointe de la société publique dans son domaine. La loi relative à cette société est adaptée en ce sens.

Article 11.Des Postes et Télécommunications.

L’Union organise le cadre normatif et fixe les orientations générales du développement des postes et télécommunications en veillant à une desserte équilibrée du territoire.

Les Iles prennent les décisions individuelles et déterminent les modalités d’application relevant de leurs responsabilités et correspondant aux besoins des populations.

L’Union, en concertation avec les Iles, concourt à l’équipement de ces dernières en matière de Postes et Télécommunications.

L’Union et les îles ont la responsabilité technique administrative et financière conjointe des sociétés publiques de ces domaines. Les lois relatives à ces sociétés sont adaptées en ce sens.

Article 12.- Du transport, de la navigation et de la météorologie

L’Union définit le cadre normatif en matière de transport et de navigation aériennes, maritimes et terrestres.

La Direction des ports et des aéroports secondaires relève de la compétence des îles sous réserve de la compétence sur la sûreté et la sécurité portuaire et aéroportuaire qui relèvent de l’Union.

L’Union et les îles ont la responsabilité technique, administrative et financière conjointe des infrastructures portuaire et aéroportuaire à caractère nationale. Les lois relatives à ces établissements sont adaptées en ce sens.

Article 13.- De l’environnement, de l’agriculture et de la pêche, de l’Artisanat et du Tourisme

Les politiques de l’environnement, de l’agriculture de la pêche, de l’artisanat et du tourisme relèvent de la compétence des Iles qui légifèrent dans le respect de la législation cadre adoptée par l’Union, ainsi que des objectifs que celle-ci définit au titre de sa compétence de coordination.

Les infrastructures relevant des secteurs ci-dessus cités, implantées dans les îles relèvent de la compétence de l’autorité des Iles respectives.

Article 14.-Des nouvelles technologies de l’information et de la Communication.

La Politique des nouvelles technologies, de l’information et de la communication y compris audiovisuelle relève du domaine de l’Union.

Elle est assurée dans le cadre d’une institution publique autonome dénommée Haut Conseil des Nouvelles technologies de l’Information et de la Communication (HCNIC). Le Haut Conseil des Nouvelles technologies de l’Information et de la Communication garantit l’exercice de la liberté de l’information et de la communication à travers les médias :

  • Presse écrite ;
  • Presse électronique ;
  • Télévision et Radio.

Une loi organique détermine la composition, les attributions, les missions, les modalités d’organisation et de fonctionnement de l’organisme Autonome des nouvelles technologies de l’information et de la communication.

Une loi de l’Union détermine l’organisation et le fonctionnement de l’Office de Radio et Télévision des Comores (O.R.T.C)

L’Union et les îles ont la responsabilité technique, administrative et financière conjointe de l’organisme Autonome des nouvelles technologies de l’information et de la communication. La loi relative à cet organisme est adaptée en ce sens.

Article 15– De la législation.

L’Union est compétente pour légiférer dans les matières suivantes :

  • droit pénal et procédure pénale ;
  • droit civil ;
  • droit commercial, des sociétés, de la concurrence et des pratiques du commerce ;
  • droit bancaire et de l’assurance ;
  • propriété intellectuelle et industrielle ;
  • droit social, droit du travail ;
  • conditions d’accès aux professions libérales ;
  • statuts des professions juridiques et judiciaires.

– droit public.

Article16.- De l’accès au territoire et à l’immigration

Une loi de l’Union adopte la législation relative à l’accès au territoire et à l’immigration. Les exécutifs de l’Union et des îles en assurent l’exécution.

Article 17.-De l’expropriation pour cause d’utilité publique.

L’Union et les Iles peuvent poursuivre des expropriations pour cause d’utilité publique dans les cas et selon les modalités fixées par leurs lois respectives dans le respect des procédures judiciaires fixées par la loi de l’Union et du principe de la juste et préalable indemnisation.

CHAPITRE III – DISPOSITIONS DIVERSES

Article 18.- Des accords entre l’Union et les Iles et les Iles entre elles

Dans le respect des dispositions constitutionnelles et législatives, l’Union et les îles, ou les îles entre elles, peuvent conclure des accords qui portent notamment sur la création et la gestion conjointe de services publics communs et sur le développement d’initiatives communes.

La répartition des coûts inhérents à ces opérations est réalisée sur la base des conventions établies entre les entités concernées.

Elles peuvent également conclure des accords relatifs au transfert, sans indemnité du patrimoine et le cas échéant, du personnel de l’Union vers les îles.

Article 19.-De l‘Office National de l’Importation du riz aux Comores (ONICOR).

L’Union et les îles ont la responsabilité technique, administrative et financière conjointe de la société publique dans son domaine. La loi relative à cette société est adaptée en ce sens.

Article 20.-Toutes dispositions antérieures et contraires à la présente loi organique sont abrogées.

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