Loi organique n°04-001 du 30 juin 2004 relative à l’organisation et aux compétences de la Cour Constitutionnelle
Livre 1 – De l’organisation de la cour constitutionnelle
Titre 1 – Des membres de la cour constitutionnelle
Art.1.-La Cour constitutionnelle est composée de sept membres, désignés conformément à l’article 32 de la Constitution.
Il est procédé à la désignation des membres de la Cour huit jours au moins avant le terme des fonctions de leurs prédécesseurs.
La démission d’un membre de la Cour Constitutionnelle est signifiée par lettre adressée au Président de la Cour. La nomination d’un nouveau membre intervient dans les conditions pré- vues à l’article 32 de la Constitution de l’Union et dans les 30 jours suivant la démission.
Le nouveau membre termine le mandat de son prédécesseur.
Les actes de nomination des membres de la Cour doivent être publiés au Journal Officiel, par affichage devant les Chefs lieux des régions, devant les Bâtiments administratifs ou par tout autre moyen de communication et de diffusion publique.
Art.2.-Avant d’entrer en fonction, les membres de la Cour Constitutionnelle prêtent le ser- ment suivant en Comorien, devant le Président de l’Union ou de l’un de ses vices présidents et du bureau de l’Assemblée de l’Union, assistés du Grand Moufti : « Je jure au nom d’Allah de bien et fidèlement remplir mes fonctions au sein de la Cour, de les exercer en toute impartiali- té dans le respect de la Constitution de l’Union, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique et de ne donner aucune consultation sur les questions relevant de la compétence de la Cour ».
Les membres de la Cour sont tenus à la prestation de serment dans les 30 jours qui suivent le jour où leur nomination leur a été notifiée, à défaut de quoi il est pourvu à leur remplacement.
Art.3.-Le Président et les membres de la Cour Constitutionnelle reçoivent une indemnité égale aux traitements afférents aux deux catégories supérieures des emplois de l’Etat classés hors échelle.
Ils bénéficient en outre, de tous les avantages en nature et en numéraire accordé au Président et aux magistrats de la plus haute juridiction de l’Union.
Art.4.-La Cour, sur proposition de son Président, peut désigner, en qualité de conseillers en service extraordinaire, des personnalités étrangères. Ne peuvent être désignés que des juristes de haut niveau, praticiens du droit constitutionnel et ayant une expérience en cette matière de quinze années au moins.
Ces Conseillers en service extraordinaire apportent leur expertise à la Cour sans pouvoir par- ticiper directement à l’instruction et au jugement
Titre 2 – Du secrétariat général
Art.5.-La Cour Constitutionnelle est assistée par un Secrétariat Général qui assure la gestion administrative de la Cour. Le Secrétariat Général fait office de greffe.
Le Secrétariat Général est dirigé par un Secrétaire Général nommé, sur proposition de la Cour par le Président de l’Union.
Le Secrétaire Général fait fonction de greffier.
Art.6.-Pour pouvoir être nommé Secrétaire Général à la Cour Constitutionnelle, le candidat doit :
- être âgé de trente ans accomplis au moins ;
- avoir exercé la fonction de magistrat ou de greffier auprès de l’une des juridictions de l’ordre judiciaire ou d’une juridiction administrative durant au minimum 5 ans.
Art.7.-Le Secrétaire Général prête le serment suivant en Comorien, devant la Cour Constitu- tionnelle, assistée du Grand Moufti « Je jure au nom d’Allah de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de les exercer en toute honnêteté dans le respect de la Constitution de l’Union et des lois, de garder le secret des délibérations et des votes »
Art.8.-La Cour Constitutionnelle, détermine l’organisation du Secrétariat Général.
Sur proposition de son Président, la Cour Constitutionnelle fixe le cadre organique du person- nel ; Le Président nomme et révoque les membres du personnel.
Le personnel est soumis aux règles légales et statutaires applicables aux agents permanents de l’Etat.
Titre 3 – Des incompatibilités
Art.9.-Les fonctions de membre de la Cour et de Secrétaire Général sont incompatibles avec les fonctions judiciaires, avec l’exercice d’un mandat public électif, avec toutes fonctions ou charge publique d’ordre politique ou administratif, avec les charges de notaire et d’huissier de justice, avec la profession d’avocat et avec l’état de militaire et toute autre activité exercée, personnellement ou par personne interposée, à titre professionnel.
Durant la durée de leur mandat, les membres de la Cour ne peuvent prendre aucune position publique sur les matières relevant de la compétence de la Cour, ni être consultés sur les mê- mes matière. Ils ne peuvent faire de l’arbitrage rémunéré.
Art.10.-Par nécessité et sur demande d’un établissement public ou régulièrement accrédités par l’Etat, un membre de la Cour peut assurer des enseignements dans le respect des obliga- tions de réserve et de secret auxquelles ils sont astreints.
Art.11.-Les parents et alliés, jusqu’au deuxième degré inclusivement, ne peuvent être simul- tanément président, membre de la Cour ou Secrétaire Général.
Ne peut être désigné membre de la Cour Constitutionnelle, toute personne jouissant de lien de parenté jusqu’au deuxième degré avec l’une quelconque des personnalités citées à l’article 32 de la Constitution de l’Union des Comores
Art.12.-L’article 9 est applicable aux membres du personnel administratif de la Cour Consti- tutionnelle.
Titre 4 – De la discipline
Art.13.-Le membre de la Cour qui a méconnu ses obligations, enfreint le régime des incom- patibilités ou perdu la jouissance de ses droits civils et politiques est réputé démissionnaire d’office. Il est alors pourvu à son remplacement dans les huit jours pour le reste du mandat.
La démission d’office est constatée par la Cour au terme d’une procédure contradictoire, au scrutin secret et à la majorité de ses membres.
Le Secrétaire Général ou les membres du secrétariat général qui manquent à leurs devoirs sont passibles d’avertissement, de blâme, de suspension, de révocation prononcée par le Président de la Cour. La suspension comporte la privation du traitement.
Aucune sanction n’est infligée sans que la personne concernée ait été entendue par la Cour ou dûment appelée.
Art.14.-Le membre de la Cour confronté a un conflit d’intérêts en informe le Président qui le dispense de prendre part à l’instruction et au délibéré.
Livre 2 – Des compétences de la cour constitutionnelle
Art.15.- La Cour Constitutionnelle connaît :
- du contrôle de constitutionnalité des lois organiques avant leur promulgation et des règle- ment d’Assemblée avant leur publication ;
- du contrôle de constitutionnalité des projets de traité avant ratification ou approbation ;
- des recours en inconstitutionnalité des lois ;
- des exceptions d’inconstitutionnalité ;
- du contentieux des opérations électorales et référendaires.
Titre 1 – Du contrôle de constitutionnalité des lois organiques et des règlements d’assemblée
Art.16.-La Cour statue, conformément à l’article 26 de la Constitution, sur la conformité à la Constitution de l’Union des lois organiques avant leur promulgation.
La Cour statue, conformément à l’article 20 de la Constitution, sur la conformité à la Consti- tution de l’Union, du règlement de l’Assemblée de l’Union et de ses modifications avant leur publication.
La Cour statue également sur la conformité à la Constitution de l’Union des règlements des Assemblées insulaires et de leurs modifications, dans la mesure où la loi fondamentale de l’Ile le prévoit.
Art.17.-Dès transmission de la loi organique, du règlement ou d’une modification de règle- ment,, le Président de la Cour charge l’un de ses membres de préparer un rapport.
Art.18.-La délibération de la Cour n’est pas publique ; ses décisions sont motivées.
Art.19.-Les lois organiques déclarées, en tout ou en partie, inconstitutionnelles par la Cour ne peuvent être appliquées
Les règlements ou modifications de règlements déclarés, en tout ou en partie, inconstitution- nels par la Cour ne peuvent être appliqués.
Titre 2 – Du contrôle de constitutionnalité des traites
Art.20.-A la demande du Président de l’Union, du Président d’une Ile ou du Président de l’Assemblée de l’Union, la Cour statue, par voie d’arrêts, sur la constitutionnalité :
- a) des engagements internationaux conclus par l’Union, visés à l’article 10 de la Constitu- tion ;
- b) des accords conclus au titre de la coopération décentralisée par les Exécutifs des Îles Autonomes.
Art.21.-La saisine de la Cour précède l’approbation du texte par l’Assemblée concernée. La saisine de la Cour suspend la procédure d’adoption de l’accord. La décision de la Cour est jointe au texte soumis à l’Assemblée.
Art.22.-La Cour est saisie par transmission du texte du projet d’engagement international ou d’accord par l’Exécutif concerné.
Art.23.-A défaut pour la Cour d’avoir rendu sa décision dans les trente jours de sa saisine, le projet d’accord visé à l’article 20, b, est réputé conforme à la Constitution et aux lois de l’Union.
Titre 3 – Du contrôle des constitutionnalités des lois et des questions préjudicielles
Chapitre 1 – Des recours en inconstitutionnalité
Section 1 – Des recours
Art.24.-La Cour Constitutionnelle statue, par voie d’arrêt, sur les requêtes tendant à faire déclarer l’inconstitutionnalité, en tout ou en partie, d’une loi fondamentale d’une Ile, d’une loi organique, d’une loi de l’Union ou d’une Ile par rapport à la Constitution de l’Union.
Elle statue, par voie d’arrête, sur les requêtes tendant à faire déclarer l’inconstitutionnalité, en tout ou en partie, d’une loi d’une Ile par rapport à la loi fondamentale de cette Ile.
Elle statue également, par voie d’arrêt, sur les requêtes tendant à faire constater la violation par une des normes visées au premier paragraphe d’une loi organique relative à la répartition des compétences, prise en vertu de la Constitution.
Art.25.- Les recours visés à l’article 24 sont introduits par :
- le Président de l’Union, le Vice Président, le Président d’une Ile,
- un Député de l’Assemblée de l’Union
- relativement à la loi de l’île, un député de l’Assemblée concerné
- toute personne physique ou morale justifiant d’un intérêt,
Art.26.-Les recours tendant à faire déclarer l’inconstitutionnalité, en tout ou en partie, d’une loi visée à l’article 24 ne sont recevables que s’ils sont introduits dans un délai d’un mois sui- vant la publication de la loi au Journal Officiel, par affichage, devant les Chefs lieux des ré- gions, devant les bâtiments Administratifs ou par tout autre moyen de communication et de diffusion publique.
Art.27.-La Cour est saisie d’un recours rendant à faire déclarer l’inconstitutionnalité d’une loi par une requête signée, selon le cas, par la personne justifiant d’un intérêt, par le Président de l’Union, par le Président d’une Ile, par le Président d’une Assemblée législative ou leur avocat.
Art.28.-La requête est datée. Elle indique l’objet du recours et contient un exposé des faits et moyens.
Art.29.-La partie requérante joint à sa requête une copie de la loi fondamentale de l’Ile, de la loi organique, de la loi de l’Union ou de l’Ile qui fait l’objet du recours et, le cas échéant, de ses annexes.
Si le recours est introduit ou l’intervention est faite par une personne morale, cette partie pro- duit, à la première demande, la preuve de l’enregistrement de ses statuts.
Art.30.- Le dépôt de la requête ne suspend pas la loi contre laquelle le recours est introduit.
Art.31.-Si le recours est fondé, la Coure constitutionnelle déclare inconstitutionnelle, en tout ou en partie, la loi visée à l’article 24 qui fait l’objet du recours.
Si la Cour l’estime nécessaire, elle indique, par voie de disposition générale, ceux des effets des dispositions déclarées inconstitutionnelles qui doivent être considérés comme définitifs ou maintenus provisoirement pour le délai qu’elle détermine.
Section 2 – Des effets des arrêts déclarant l’inconstitutionnalité d’une loi
Art.32.-Les arrêts déclarant l’inconstitutionnalité d’une loi rendue par la Cour Constitution- nelle ont l’autorité absolue de la chose jugée à partir de leur publication au Journal Officiel, ou de leur affichage, devant les Chefs lieux des régions, et devant les bâtiments Administratifs ou de leur communication et de leur diffusion publique
Les dispositions annulées sont réputées n’avoir jamais existé.
Les arrêts rendus par la Cour Constitutionnelle portant rejet des recours tendant à faire décla- rer l’inconstitutionnalité d’une loi sont obligatoires pour les juridictions en ce qui concerne les questions de droit tranchées par ces arrêts.
Art.33.-Dans une affaire en cours, un second pourvoi en cassation peut être lorsqu’il invoque exclusivement l’annulation par la Cour Constitutionnelle de la disposition d’une loi de l’Union ou d’une Ile qui a servi de fondement à la décision entreprise, ou d’un règlement pris en exécution d’une telle loi.
Chapitre 2 – Du recours en suspension
Art.34.-A la demande de la partie requérante, la Cour peut, par une décision motivée suspen- dre en tout ou en partie la loi qui fait l’objet d’un recours en inconstitutionnalité.
Art.35.- La suspension ne peut être décidée que :
- si des moyens sérieux sont invoqués et à la condition que l’exécution immédiate de la loi faisant l’objet du recours risque de causer un préjudice grave difficilement réparable ;
- si un recours est exercé contre une norme identique ou similaire à une norme déjà déclarée inconstitutionnelle par la Cour Constitutionnelle et qui a été adoptée par le même législa- teur.
Art.36.-La demande de suspension est formée dans la requête en inconstitutionnalité ou par un acte distinct, signé conformément à l’article 27, et joint à la requête ou introduit en cours d’instance.
Art.37.-La demande de suspension contient un exposé des faits de nature à établir que l’application immédiate de la norme attaquée risque de causer un préjudice grave difficile- ment réparable.
Lorsqu’elle est introduite par un acte distinct, la demande est datée et elle indique la norme qui fait l’objet du recours en inconstitutionnalité
Art.38.-La Cour statue sans délai sur la demande par un arrêt motivé, les parties entendues
Art.39.-A la requête du Secrétaire Général, l’arrêt ordonnant la suspension est publiée au Journal Officiel, ou par affichage devant les Chefs lieux des régions et devant les Bâtiments administratifs ou par tout autre moyen de communication et de diffusion publique, dans son intégralité ou par extrait dans les trois jours du prononcé.
Il a effet à dater de sa publication, de son affichage, de sa communication ou de sa diffusion
Art.40.-Si l’arrêt de la Cour sur la demande principale n’est pas rendu dans les trois mois de la saisine, la suspension cesse immédiatement ses effets.
Chapitre 3 – Des questions préjudicielles
Art.41.-La Cour Constitutionnelle statue, à titre préjudiciel, par voie d’arrêt sur les questions relatives à la violation par la loi fondamentale d’une Ile, une loi organique, une loi de l’Union ou des Iles, de la Constitution ou des lois organiques relatives à la répartition des compéten- ces, prises en vertu de la Constitution.
Lorsqu’une telle question est soulevée devant une juridiction, celle-ci doit demander à la Cour Constitutionnelle de statuer sur cette question.
La juridiction n’y est pas tenue :
- lorsque la Cour a déjà statué sur une question ou un recours ayant le même objet ;
- lorsqu’elle estime que la réponse à la question préjudicielle n’est pas indispensable pour rendre sa décision ;
- si la loi ne viole manifestement pas une règle ou un article de la Constitution visé à l’alinéa 1 ;
- lorsque la décision qu’elle va rendre est susceptible de recours ou de pourvoi.
Art.42.-La Cour est saisie des questions préjudicielles par la transmission d’une expédition de la décision de renvoi, signée par le Président et par le Greffier de la juridiction.
La décision de renvoi indique les dispositions de la loi visée à l’article 41, qui font l’objet de la question.
Art.43.-La juridiction qui a posé la question préjudicielle, ainsi que toute autre juridiction appelée à statuer dans la même affaire sont tenues, pour la solution du litige à l’occasion du-
quel ont été posées les questions visées à l’article 41, de se conformer à l’arrêt rendu par la Cour Constitutionnelle.
Art.44.-En tant qu’elle pose une question préjudicielle à la Cour Constitutionnelle, la déci- sion d’une juridiction n’est susceptible d’aucun recours.
Art.45.-La décision de poser une question préjudicielle à la Cour Constitutionnelle suspend la procédure et les délais de procédure et de prescription depuis la date de cette décision jus- qu’à celle à laquelle l’arrêt de la Cour Constitutionnelle est notifié à la juridiction qui a posé la question préjudicielle. Une copie en est adressée aux parties.
Chapitre 4 – Procédure devant la cour constitutionnelle
Section 1 – De la Saisine de la Cour Constitutionnelle
Art.46.-Le Secrétaire Général inscrit les affaires au rôle de la Cour dans l’ordre de leur ré- ception.
Art.47.- Pour chaque affaire, le Président désigne un rapporteur.
Chaque rapporteur est chargé d’instruire le dossier et de faire rapport à l’audience.
Section 2 – De la publication et de la notification des recours et des questions préjudicielles.
Art.48.-Le Secrétaire général fait publier au Journal Officiel, afficher, communiquer et diffu- ser un avis indiquant notamment l’auteur et l’objet du recours tendant à faire déclarer l’inconstitutionnalité d’une loi ou de la question préjudicielle.
Art.49.-Le Secrétaire Général notifie les recours tendant à faire déclarer l’inconstitutionnalité d’une loi introduite par le Président de l’Union aux Présidents des Iles ainsi qu’aux Présidents des Assemblées législatives.
Il notifie les recours tendant à faire déclarer l’inconstitutionnalité d’une loi introduite par le Président d’une Ile au Président de l’Union et aux Présidents des autres Iles ainsi qu’aux Pré- sidents des Assemblées législatives.
Il notifie les recours tendant à faire déclarer l’inconstitutionnalité d’une loi introduite par le Président d’une Assemblée législative au Président de l’Union, aux Présidents des Iles et aux Présidents des autres Assemblées législatives.
Il notifie les recours tendant à faire déclarer l’inconstitutionnalité d’une loi introduite par une personne justifiant d’un intérêt au Président de l’Union, aux Présidents des Iles ainsi qu’aux Présidents des Assemblées législatives.
Art.50.-Le Secrétaire Général notifie les décisions de renvoi préjudiciel au Président de l’Union, aux Présidents des Iles, aux Présidents des Assemblées législatives, ainsi qu’aux par- ties en cause devant la juridiction qui a pris la décision de renvoi.
Section 3 – De l’instruction
Art.51.- L’instruction a lieu par écrit.
Art.52.-L’envoi à la Cour de toute pièce de procédure est fait sous pli recommandé à la pos- te.
L’envoi par la Cour de toute pièce, notification ou convocation est fait sous pli recommandé à la poste avec accusé de réception.
Le délai accordé aux parties prend cours à la date de la réception du pli. Si le destinataire re- fuse le pli, le délai prend cours à dater du refus.
Art.53.-Dans les sept jours de la réception des notifications faites par le greffier, le Président de l’Union, les Présidents des Iles, les Présidents des Assemblées législatives et les personnes destinataires de ces notifications peuvent adresser un mémoire à la Cour.
Lorsque l’affaire concerne un recours tendant à faire déclarer l’inconstitutionnalité d’une loi, ces mémoires peuvent formuler de nouveaux moyens. Subséquemment, les parties ne peuvent plus invoquer de nouveaux moyens.
Art.54.-Les mémoires qui n’ont pas été introduits dans les délais prévus, sont écartés des débats.
Art.55.-Lorsque la Cour constitutionnelle statue, à titre préjudiciel, sur les questions visées à l’article 34, toute personne justifiant d’un intérêt dans la cause devant la juridiction qui or- donne le renvoi, peut adresser un mémoire à la Cour dans les sept jours de la publication du Journal Officiel de l’avis visé à l’article 41. Elle est, de ce fait, réputés partie au litige.
Lorsque la Cour Constitutionnelle statue sur les recours tendant à faire déclarer l’inconstitutionnalité d’une loi, toute personne justifiant d’un intérêt peut adresser ses obser- vations dans un mémoire à la Cour dans les sept jours de la publication prescrite par l’article 41.
Art.56.-Toute personne qui, en application des articles précédents, adresse un mémoire à la Cour, est tenue d’y joindre le dossier qu’elle détient.
Art.57.-A l’expiration des délais prévus par les articles précédents, le Secrétaire Général transmet une copie des mémoires déposés aux autres parties ayant introduit une requête ou déposé un mémoire. Elles disposent alors de sept jours à dater du jour de la réception pour faire parvenir au greffe un mémoire en réponse.
Art.58.-A l’expiration du délai prévu par l’article précédent, la Cour, le rapporteur entendu, décide si l’affaire est ou non en l’état.
L’ordonnance décidant que l’affaire est en état fixe le jour de l’audience.
L’ordonnance décidant que l’affaire n’est pas en état énonce les devoirs à accomplir par le rapporteur ou par le Secrétaire Général, mentionne, le cas échéant, les moyens qui, en l’état de l’affaire, paraissent devoir être examinés d’office et invite les parties à déposer un mémoire à
cet égard dans le délai qu’elle fixe. Une fois ces devoirs accomplis, la Cour procède confor- mément aux articles 1 et 2.
Les ordonnances sont notifiées aux parties.
Art.59.-La Cour a les pouvoirs d’instruction et d’investigation les plus étendus. Elle peut notamment :
- correspondre directement avec le Président de l’Union, les Présidents des Iles, avec les Présidents des Assemblées législatives, ainsi qu’avec toute autorité publique ;
- entendre contradictoirement les parties et se faire communiquer par elles et par toute auto- rité publique tous documents et renseignements ayant trait à l’affaire ;
- entendre toute personne dont elle estime l’audition utile ;
- procéder sur les lieux à toute constatation ;
- commettre des experts.
Elle peut, par ordonnance, déléguer au rapporteur les pouvoirs d’instruction et d’investigation qu’elle détermine.
Section 4 – Des incidents
Art.60.-Si, avant la clôture des débats, une personne justifiant d’un intérêt introduit un re- cours tendant à faire déclarer l’inconstitutionnalité d’une loi vient à décéder, la procédure est poursuivie sans qu’il y ait lieu à reprise d’instance.
Art.61.-Si, avant la clôture des débats, l’une des parties au litige devant la juridiction qui a posé la question préjudicielle vient à décéder, la procédure devant la Cour est suspendue.
La procédure est reprise lorsque la juridiction qui a posé la question préjudicielle informe la Cour de la reprise de l’instance.
Section 5 – De l’audience
Art.62.-Les parties qui ont introduit une requête ou déposé un mémoire, leurs représentants et, le cas échéant, leurs avocats sont avisés de la date de l’audience sept jours à l’avance.
Pendant ce délai, ils peuvent consulter le dossier au secrétariat général.
Art.63.-Les audiences de la Cour sont publiques, à moins que la publicité ne soit dangereuse pour l’ordre ou les bonnes mœurs ; dans ce cas,, la Cour le déclare par un arrête motivé.
Art.64.- Le Président de la Cour a la police des séances
Art.65.-A l’audience, le rapporteur résume les faits de la cause et indique les questions juri- diques que la Cour doit résoudre.
Na sont admises aux débats que les parties ayant introduit une requête ou déposé un mémoire ainsi que leurs avocats ; elles ne peuvent que présenter des observations orales.
Le Président prononce ensuite la clôture des débats et met la cause en délibéré.
Section 6 – De l’arrêt
Art.66.- Les délibérations de la Cour sont secrètes.
Les décisions sont rendues par les sept juges, sauf cas de force majeure dûment constaté au procès-verbal.
Art.67.-Toute décision est prise par consensus, à défaut, à la majorité qualifiée.
Art.68.-La Cour est assistée par le Secrétaire Général, qui rédige le procès verbal de la séan- ce
Art.69.-Les arrêtes sont rendus dans les trente jours du dépôt du recours tendant à faire dé- clarer l’inconstitutionnalité d’une loi ou de la réception du jugement de renvoi.
Néanmoins, dans le cas ou l’affaire n’est pas en état d’être jugée à l’expiration de ce délai, la Cour peut, par une décision motivée, le prolonger dans la mesure qui s’impose. La proroga- tion peut, en cas de nécessité, être renouvelée sans que la durée totale des prorogations puisse excéder trente jours.
Art.70.- Tout arrêt est prononcé en audience publique.
Art.71.-L’arrêt contient les motifs et le dispositif. Il porte mention :
- des noms, domicile, résidence ou siège de chacune des parties et, le cas échéant, des noms et qualité des personnes qui les représentent ; -de la convocation des parties et, le cas échéant, de leurs avocats, ainsi que de leur présence éventuelle à l’audience ;
- du prononcé en audience publique, de la de celle-ci et du nom des juges qui en ont délibé- ré.
Art.72.- Les arrêts sont signés par le Président et par le Secrétaire Général.
Art.73.- Les arrêts sont notifiés par le Secrétaire Général :
- au Président de l’Union et aux Présidents des Iles ;
- aux Présidents des Assemblées législatives ;
- aux parties ;
- à la juridiction qui a posé la question préjudicielle.
Art.74.-Les arrêts rendus sur recours tendant à faire déclarer l’inconstitutionnalité d’une loi sont publiés en entier et ceux rendus sur question préjudicielle par extrait au Journal Officiel, ou affichés, devant les Chefs lieux des régions et devant les bâtiments Administratifs, ou communiqués et diffusés par les soins du secrétaire général. L’extrait comporte les considé- rants et le dispositif.
La Cour en assure la publication dans un recueil officiel.
Elle en communique une copie aux juridictions qui lui en font la demande.
Art.75.-Les arrêts sont exécutoires de plein droit. Le Président de l’Union en assurer l’exécution.
Les expéditions sont délivrées par le Secrétaire général qui les signe et les revêt du sceau de la Cour, dont le Président de l’Union déterminer la forme.
Art.76.-L’arrêt de la Cour est définitif et sans recours.
Art.77.-La Cour rend ses arrêts dans les trois mois de sa saisine.
Livre 3 – Dispositions générales
Art.78.-Le jour de l’acte qui est le point de départ d’un délai n’y est pas compris Le jour de l’échéance est compté dans ce délai.
Toutefois, lorsque ce jour est un jour de fermeture de la Cour ou un jour férié légal, le jour de l’échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable.
Art.79.-Le Secrétariat général est ouvert tous les jours, à l’exception de deux jours détermi- nés par le règlement d’ordre intérieur.
Le Président de la Cour fixe les heures d’ouverture.
Art.80.-La Cour arrête son règlement intérieur qui détermine notamment les régimes disci- plinaires de ses membres.
Art.81.-Sur proposition du Président de la Cour Constitutionnelle, les crédits nécessaires au fonctionnement de la Cour sont inscrits au budget général. Le Président de la Cour est ordon- nateur des dépenses.
Art.82.-Les autres compétences de la Cour Constitutionnelle sont définies dans une loi orga- nique spécifique.
Art.83.-A titre transitoire, la Cour pourra connaître le cas échéant, de l’examen des contentieux des opérations Electorales, relative à la mise en place des Institutions de l’Union des Comores.