Loi organique du 3 octobre 2005 relative aux autres attributions de la cour constitutionnelle
Conformément aux articles 31 et 34 de la Constitution de l’Union des Comores et de l’article 82 de la loi organique sur la Cour Constitutionnelle, la présente juridiction connaît :
- du contrôle de constitutionnalité des lois organiques avant leur promulgation et des règle- ments d’Assemblée avant leur publication ;
- du contrôle de constitutionnalité des projets de traité avant ratification ou approbation ;
- des recours en inconstitutionnalité des lois ;
- des exceptions d’inconstitutionnalité ;
- du contentieux des opérations électorales et référendaires ;
- des immunités et du régime disciplinaire des membres de la Cour Constitutionnelle ;
- des conflits de compétences entre les institutions de l’Etat.
Titre 1 – Du contentieux électoral
Chapitre 1 – Du contentieux préélectoral
Art.A1.-Tout citoyen peut présenter une réclamation en inscription ou en radiation. Le re- cours formé par simple lettre est adressé à la Cour Constitutionnelle au plus tard quinze jours précédant la date du scrutin.
Art.A2.-Le rejet d’une candidature ou d’une liste de candidatures peut faire l’objet d’un re- cours, dans les 48 heures à partir de la notification de la décision de rejet, devant la Cour Constitutionnelle qui doit statuer avant le début de la campagne électorale.
Art.A3.-Toutes les contestations relatives à la campagne électorale peuvent être portées de- vant la Cour Constitutionnelle qui doit statuer dans les 48 heures.
Chapitre 2 – Du contentieux des opérations électorales
Art.1.-Relèvent de la Cour Constitutionnelle, le contentieux relatif à l’élection du Président de l’Union et des Présidents des Iles, à l’élection des députés de l’Assemblée de l’Union et de son Président, des députés des îles, à l’élection des membres du corps municipal, ainsi qu’au référendum.
Art.2.-La Cour Constitutionnelle est compétente pour connaître de tous les recours contre les actes et opérations relatives à l’organisation et au déroulement, depuis l’inscription sur les listes électorales jusqu’à la proclamation des résultats définitifs des élections.
Chapitre 3 – Attributions de la cour constitutionnelle
Art.3.-Les attributions de la Cour Constitutionnelle en matière d’élection à la Présidence de la République sont déterminées par la Constitution de l’Union dans les articles 13 et 31 ainsi que l’article 10 de la loi organique n°005-009/AU relative aux conditions d’éligibilité du Pré- sident, et aux modalités d’application de l’article 13 de la Constitution.
Art.4.-La Cour veille à la régularité de l’élection du Président de l’Union, examine les ré- clamations, statue sur les irrégularités qu’elle aurait pu par elle-même relever, arrête et pro- clame les résultats de l’élection présidentielle qui sont publiés par tout moyen approprié dans les vingt quatre heures de la proclamation.
Art.5.-La Cour Constitutionnelle peut désigner un ou plusieurs délégués chargés de suivre les opérations. Ils sont choisis, parmi les magistrats de l’ordre judiciaire ou administratif de la Cour Suprême ainsi que parmi les professeurs de droit et toute personne ayant une expérience de l’observation des élections ou jouissant d’une compétence reconnue dans le domaine juri- dique, administratif, économique et social.
Chapitre 4 – Du contentieux de l’élection des membres de l’assemblée de l’union et des assemblées des iles
Art.6.-Conformément aux dispositions de l’article 20 alinéa 3 de la Constitution de l’Union des Comores, la Cour Constitutionnelle statue souverainement sur la validité de l’élection des députés, ainsi que sur la régularité des élections législatives en cas de contestation comme il est prévu à l’article 31 de la Constitution.
Art.7.-Les résultats définitifs des élections législatives sont arrêtés et proclamés par la Cour Constitutionnelle au plus tard dans les soixante douze heures de la date de réception des résul- tats des Commissions insulaires des élections aux Comores.
La Cour Constitutionnelle communique sans délai à l’Assemblée de l’Union et aux Assem- blées des Iles les noms des personnes proclamées élues.
Art.8.-L’élection d’un député peut être contestée devant la Cour Constitutionnelle durant les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin.
Le droit de contester une élection appartient à toutes les personnes inscrites sur les listes élec- torales de la circonscription dans laquelle il a été procédé à l’élection ainsi qu’aux personnes qui ont fait acte de candidature.
Art.9.-La Cour Constitutionnelle ne peut être saisie que par une requête écrite adressée au Secrétariat Général de la Cour.
Le Secrétariat Général de la Cour donne sans délai avis à l’Assemblée de l’Union et aux As- semblées des Iles des requêtes dont il a été saisi ou avisé.
Art.10.-Les requêtes doivent contenir les noms, prénoms, qualité et adresse du requérant, les noms des élus dont l’élection est attaquée, les moyens d’annulation évoqués.
Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens. La Cour peut lui accorder, exceptionnellement, un délai pour la production d’une partie de ces pièces.
La requête n’a pas d’effet suspensif.
Elle est dispensée de tous frais de timbre ou d’enregistrement.
La Cour Constitutionnelle donne avis au député ou à la liste de candidats dont l’élection est contestée, qui peut produire des observations écrites dans un délai de trois jours à compter de la date de notification.
Art.11.-La Cour Constitutionnelle forme, en son sein, deux sections composées chacune de trois membres, désignés par des tirages au sort séparés entre les membres nommés par le Pré- sident de l’Union et les vice-présidents de l’Union, et entre le président de l’Assemblée de l’Union et les Présidents des Exécutifs des îles.
Chaque année, dans la première quinzaine d’octobre, la Cour Constitutionnelle arrête une liste de six rapporteurs adjoints choisis parmi les Conseillers à la Chambre administrative et à la Chambre des comptes de la Cour Suprême, ainsi que parmi les professeurs de droit et des pra- ticiens du droit public ayant au moins dix ans d’expérience professionnelle ou jouissant d’une compétence reconnue dans le domaine juridique, administratif, économique et social d’au moins dix ans. Les rapporteurs adjoints n’ont pas voix délibérative.
Art.12.-Dès réception d’une requête, le Président de la Cour Constitutionnelle en confie l’examen à l’une des sections et désigne un rapporteur qui peut être assisté d’un rapporteur adjoint.
Art.13.-Les sections instruisent les affaires dont elles sont chargées et qui sont portées devant la Cour siégeant en séance plénière.
Toutefois, la Cour, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision moti- vée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l’élection. La décision est aussitôt notifiée à l’Assemblée de l’Union et aux Assemblées des Iles.
Art.14.-Dans les autres cas, avis est donné au membre de l’Assemblée de l’Union et des As- semblées des Iles dont l’élection est contestée, ainsi que le cas échéant à son remplaçant, la
section leur impartit un délai pour prendre connaissance de la requête et des pièces au Secréta- riat de la Cour et produire leurs observations écrites.
Art.15.-Dès réception de ces observations ou à l’expiration du délai imparti pour les produi- re, l’affaire est rapportée devant la Cour, qui statue par une décision motivée.
Art.16.-Lorsqu’elle fait droit à une requête, la Cour peut selon le cas annuler l’élection contestée ou réformer le procès-verbal des résultats établis par la Commission Electorale ou le Ministre chargé de l’Intérieur. Elle proclame ensuite le candidat régulièrement élu.
La décision est notifiée au Président de l’Assemblée de l’Union, aux Présidents des Assem- blées des Iles.
Art.17.-La Cour et les sections peuvent, le cas échéant, ordonner une enquête et se faire communiquer tous documents et rapports ayant trait à l’élection.
Le rapporteur est commis pour recevoir sous serment les déclarations des témoins. Procès- verbal est dressé par le rapporteur et communiqué aux intéressés, qui ont un délai de trois jours pour déposer leurs observations écrites.
Art.18.-La Cour et les sections peuvent commettre l’un de leurs membres ou un rapporteur adjoint pour procéder sur place à d’autres mesures d’instructions.
Art.19.-Pour le jugement des affaires qui lui sont soumises, la Cour Constitutionnelle a com- pétence pour connaître de toute question et exception posée à l’occasion de la requête.
En ce cas, sa décision n’a d’effet juridique qu’en ce qui concerne l’élection dont elle est sai- sie.
Art.20.-Sous réserve d’un cas d’inéligibilité du titulaire ou du remplaçant qui se révèlerait ultérieurement, la Cour Constitutionnelle statue sur la régularité de l’élection tant du titulaire que du remplaçant.
Chapitre 5 – De la compétence de la cour constitutionnelle en matière de referendum
Art.21.-Conformément à l’article 31 de la Constitution de l’Union des Comores, la Cour Constitutionnelle veille et statue sur la régularité du référendum et en proclame les résultats.
Art.22.-La Cour Constitutionnelle peut désigner un ou plusieurs délégués chargés de suivre les opérations. Ils sont choisis avec l’accord des Ministres compétents, parmi les magistrats de l’ordre judiciaire ou administratif de la Cour Suprême ainsi que parmi les professeurs de droit et toute personne ayant une expérience de l’observation des élections
Art.23.-La Cour Constitutionnelle assure directement la surveillance du recensement général.
Art.24.-La Cour examine et tranche définitivement toutes les réclamations.
Dans le cas où la Cour Constitutionnelle constate l’existence d’irrégularités dans le déroule- ment des opérations, il lui appartient d’apprécier si, eu égard à la nature et à la gravité de ces
irrégularités, il y a lieu soit de maintenir lesdites opérations, soit de prononcer leur annulation totale ou partielle.
Art.25.-La Cour Constitutionnelle proclame les résultats du référendum. Mention de la pro- clamation est faite dans le décret portant promulgation de la loi adoptée par le peuple.
Titre 2 – Des immunités et du régime disciplinaire des membres de la cour constitutionnelle
Art.26.-Conformément aux dispositions de l’article 33 alinéa 3 de la Constitution de l’Union des Comores, les membres de la Cour Constitutionnelle sont inamovibles pendant la durée de leur mandat. Sauf cas de flagrant délit, ils ne peuvent être poursuivis ou arrêtés sans l’autorisation de la Cour Constitutionnelle.
Art.27.-Dans les cas prévus à l’article précédent, sur décision du Gouvernement de l’Union, le Ministre de la justice de l’Union, saisit immédiatement le Président de la Cour Constitu- tionnelle au plus tard dans les quarante-huit heures.
Art.28.-La session de la Cour Constitutionnelle doit sous la direction de son président, sta- tuer dans les trois jours, à la majorité des deux tiers des 7 membres composant la Cour.
La décision motivée doit être sans délai notifiée au Président de l’Union, aux vice-présidents de l’Union, au Président de l’Assemblée de l’Union et aux chefs des exécutifs des îles.
Titre 3 – Des conflits de compétences
Art.29.-En cas de conflits de compétences entre des institutions de l’Etat ou entre une Institu- tion de l’Etat et une ou plusieurs îles ou entre deux ou plusieurs autorités des îles, la requête présentée par l’une ou l’autre partie est adressée au Président de la Cour Constitutionnelle. Elle doit comporter l’exposé du conflit, les moyens invoqués et toutes pièces officielles éta- blissant formellement la compétence de l’autorité requérante.
Art.30.-La requête et les pièces annexées sont notifiées à l’autre partie qui dispose d’un délai de huit jours pour présenter ses conclusions.
Art.31.-La Cour Constitutionnelle dispose d’un délai de trente jours à compter de sa saisine pour rendre sa décision.
Art.32.-La présente loi sera publiée et exécutée comme loi de l’Union des Comores.