Loi n°97-009 du 21 juillet 1997 portant organisation générale de la défense

Titre 1 – Dispositions générales

Art.1.-La République Fédérale Islamique des Comores, soucieuse de préserver son intégrité territoriale est une nation éprise de paix, qui ne nourrit aucune ambition territoriale Ses efforts visent au maintien de la paix publique, facteur primordial du développement économique, social et culturel.

La défense a pour objet d’assurer en tout temps, en toutes circonstances et contre toutes for- mes d’agressions la Sécurité et l’intégrité du territoire ainsi que la sauvegarde de la Popula- tion.

Elle a entre autres missions, de veiller au respect des alliances, traités et accords, bilatéraux régionaux et internationaux

Art.2.-Le Président de la République, dans l’exercice de ses attributions constitutionnelles, prend ou fait prendre les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs définis à l’article premier.

Art.3.-En cas de menace, ces mesures peuvent être soit l’état d’urgence, l’état de siège et l’état de guerre.

Art.4.-L’état d’urgence est un ensemble de mesures exceptionnelles dans lesquelles les pou- voirs de police sont considérablement accrus et restent entre les mains des autorités civiles.

Il permet d’assigner à résidence toute personne dont l’activité compromet l’ordre public, d’ordonner la fermeture des lieux de réunion et d’interdire les réunions et publications suscep- tibles de perturber l’ordre publique, d’ordonner la remise des armes et munitions, d’instaurer le couvre feu (interdiction ou limitation de circulation) et d’ordonner les perquisitions de jour et de nuit

L’état d’urgence est proclamé par décret pris en conseil des ministres ; ce décret précise l’étendue territoriale à laquelle il s’applique.

Art.5.-L’état de siège est un ensemble de mesures exceptionnelles qui, outre celles définies à l’article précédent, provoque un transfert de toute ou partie des compétences administratives de certaines autorités civiles régionales ou locales à des autorités militaires.

Art.6.-L’état de guerre est proclamé par l’Assemblée fédérale, conformément à l’article 45 de la Constitution

Art.7.-Ces mesures concernant l’état d’urgence de siège et de guerre ont pour effet dans le cadre des lois existantes la mise en œuvre immédiate des dispositions qu’il appartient au gou- vernement de préparer et d’adapter, à tout moment, aux nécessités de la défense.

Elles préciseront, s’il y a lieu :

  • les mesures restrictives limitant les libertés des citoyens ;
  • le droit de requérir les personnes, les biens et les services ;
  • le droit de soumettre à contrôle et à répartition les ressources en énergie, matières premiè- res, produits de première nécessité, de même que tous les moyens nécessaires à son action permettant, à cet effet d’imposer aux personnes physiques ou morales sur leurs biens, les sujétions indispensables.

Art.8.-En cas de menace portant notamment sur une partie du territoire, sur un secteur de la vie nationale ou sur une fraction de la population, des arrêtés de réquisition pris par les minis- tres concernées peuvent ouvrir au gouvernement tout ou partie des droits définis à l’article précédent,

Titre 2 – Les instances et les organes de direction et d’intervention de la défense

Art.9.- Les instances et les organes de direction et d’intervention de la défense sont :

  • le Président de la République ;
  • l’Assemblée fédérale ;
  • le Conseil des Ministres ;
  • le Conseil de Défense ;
  • le Comité de Défense ;
  • l’Armée Nationale de Développement

Art.10.-Le Président de la République est le Chef suprême de l’Armée. Il exerce ses compé- tences conformément aux dispositions constitutionnelles.

Il formule les directives générales concernant la négociation des accords de défense et en suit le développement.

Il décide des opérations à caractère militaire, Il peut déléguer certains de ses pouvoirs en ma- tière de défense au Ministre de la Défense ou à l’autorité faisant fonction

Art.11.-L’Assemblée fédérale vote les lois concernant la défense, et autorise la prolongation de l’état d’urgence au-delà de 15 jours.

Art.12.-La politique générale de la défense est définie en conseil des ministres.

Art.13.-Le conseil de défense comprend sous la Président du Président de la République.

  • le Premier Ministre ;
  • le Ministre de l’Intérieur ;
  • le Ministre des Affaires Etrangères ;
  • le Ministre des Finances ;
  • le Ministre de la Défense ou l’autorité faisant fonction ;
  • le Ministre de la Justice.

S’il y a lieu, sur convocation du Président de la République, les autres Ministres pour les questions relevant de leur responsabilité, peuvent en faire partie. Le Président du Conseil de Défense peut, en outre, convoquer pour être entendue toute personnalité en raison de sa com- pétence.

Art.14.-Les décisions et les grandes orientations de la défense sont arrêtées en Conseil de défense.

Art.15.-Ces décisions et orientations visent en particulier la définition des buts à atteindre, l’approbation des plans de défense civile et militaire et la répartition générale des forces dans les différentes régions ainsi que toutes les mesures destinées aux besoins des organismes concourant à la défense.

Art.16.-Le Conseil de défense se réunit une fois par semestre sur convocation du Président de la République. Il peut se réunir en séance extraordinaire si les circonstances l’exigent.

Art.17.-Le Comité de défense est présidé par le Ministre de la Défense ou l’autorité faisant fonction.

Les membres de ce comité sont désignés par son Président.

Le Président du comité de défense peut, convoquer toute personnalité en raison de sa compé- tence.

Le Comité de défense se réunit une fois tous les trois mois sur convocation de son Président du Comité de défense. Il peur se réunir en séance extraordinaire si les circonstances l’exigent.

Art.18.-Le Comité de défense veille à l’application des directives et orientations définies par le Conseil de défense, arrête les priorités et les urgences pour atteindre les objectifs fixés.

Il a un rôle consultatif en matière de rédaction de textes juridiques concernant la défense et veille à l’application de ces derniers dès qu’ils sont en vigueur.

Art.19.-Le gouvernement dispose de l’Armée dotée d’un état-major pour son commande- ment. La création, les missions et le fonctionnement de cette force font l’objet d’une loi spéci- fique.

L’état-major a la responsabilité de la préparation et de la planification des plans de défense militaire ; il participe à l’élaboration des plans de défense civile et à leur planification, il a la charge de la conduite des opérations de défense civile et militaire.

Titre 3 – Responsabilité des ministres en matière de défense

Art.20.-Chaque Ministre est responsable de la préparation et de l’exécution des mesures de défense dans le département dont il a la charge.

Il peut être assisté d’un conseiller militaire pour l’élaboration des plans concernant son action dans le domaine de la défense.

Chaque année avant l’élaboration de son budget, chaque Ministre adresse au Premier ministre, les dispositions à prendre concernant les directives qu’il a reçues de lui, en matière de défen- se, assorties des renseignements nécessaires sur leurs incidences financières.

Art.21.- Le Ministre de la défense ou l’autorité faisant fonction est responsable sous l’autorité du Président de la République de l’exécution de la politique militaire, de la préparation opéra- tionnelle, de l’administration, du soutien et de la mobilisation de l’Armée Nationale de Déve- loppement ainsi que de l’infrastructure nécessaire.

Il a autorité sur l’ensemble de l’Armée.

Dès la mise en œuvre d’une des dispositions des articles 4, 5 ou 6 de la présente loi, le Minis- tre de la Défense ou l’autorité faisant fonction dispose en matière de télécommunications, transports, transmissions et répartitions des ressources générales, des priorités correspondant aux besoins de l’armée.

Art.22.-Le Ministre de l’intérieur en liaison avec le Ministre de la Défense ou l’autorité fai- sant fonction, prépare et met en œuvre la défense civile.

Il est responsable du maintien de l’ordre public, de la protection des biens et des personnes, physiques ou morales ainsi que de la sauvegarde des installations et des ressources d’intérêt général.

Le Ministre de l’intérieur et le Ministre de la défense ou l’autorité faisant fonction, en com- mun accord, coordonnent et contrôlent l’exécution des mesures de défense civile incombant aux divers départements ministériels.

Leur action se développe sur le territoire national en liaison avec l’état-major et les autorités militaires locales.

Le Ministre de la défense ou l’autorité faisant fonction défère aux réquisitions du Ministre de l’Intérieur.

Art.23.-Le commandement militaire peut prendre les mesures d’urgence, d’ordre public ou de sauvegarde qui s’imposent à l’intérieur des installations ou dans les zones de sécurité dont ii a la garde.

Art.24.-Les Ministre des Finances et de l’Economie orientent aux fins de la défense écono- mique l’action des Ministres responsables de la production, de la réunion et de l’utilisation des diverses catégories de ressources ainsi que de l’aménagement industriel du territoire.

Il assure la liaison permanente avec le Ministre de l’intérieur et le Ministre de la défense ou l’autorité faisant fonction afin de tenir compte dans son plan d’équipement économique des nécessités essentielles de la défense

Il prévoit notamment des dispositions permettant â l’armée de contribuer aux efforts de déve- loppement économique de la nation.

Art.25.-Dans les cas prévus aux articles 2 et 9 de la présente loi, un seul Ministre est respon- sable (pour chacune des grandes catégories de ressources essentielles à la vie du pays, tels que matières premières et produits industriels, énergie, denrées alimentaires, transports, entrepri- ses de travaux publics, télécommunications) des mesures à prendre pour satisfaire aux mieux les besoins des Ministères utilisateurs.

Art.26.-Les Ministre peuvent, sous leur contrôle, pour la préparation ou la réalisation des mesures qui leur incombent, faire appel au concours d’organismes professionnels.

Art.27.-Des décrets pris en Conseil des Ministres fixent les modalités d’application des dispositions du présent titre.

Titre 4 – Organisation territoriale et opérationnelle de la défense

Art.28.-La préparation, la conduite des efforts en matière de défense sont assurées dans le cadre d’une organisation administrative territoriale, répondant aux spécificités de ses objec- tifs, dans laquelle chaque île correspond à une région militaire.

Art.29.-Dans chaque île, conformément aux articles 60 de la Constitution, le Gouverneur détient les pouvoirs nécessaires au contrôle des efforts non militaires prescrits en vue de la défense, du respect des priorités et de la réalisation des aides réciproques entre services civils et militaires, dans le cadre de la défense civile et de la sécurité intérieure du territoire.

Le Gouverneur détient aussi les pouvoirs nécessaires pour prescrire en cas de rupture des communications avec le gouvernement du fait d’une agression interne ou externe, les disposi- tions prévues aux articles 4, 5 ou 6 de la présent loi ainsi que les mesures nécessaires à l’application des plans de défense.

Art.30.-Les commandants militaires régionaux sont les représentants du Chef d’état-major. Ils agissent par délégation de cette autorité militaire.

Ils disposent des infrastructures nécessaires aux forces stationnées sur leur territoire.

Art.31.-Les commandants militaires régionaux ont complète autorité sur les forces et moyens militaires de leur région en cas de rupture des communications avec l’état-major de l’armée du fait d’une agression interne ou externe.

Ils sont investis par le gouvernement, dans les conditions prévues par l’article 22, des pou- voirs relatifs à la défense civile, à la sécurité des troupes et à l’utilisation des services, des

personnes et des biens nécessaires à la conduite des opérations et à l’entretien de leurs forma- tions.

Titre 5 – Réquisition des biens et des personnes

Art.32.-Dans les cas prévus aux articles 2, 3 et 9 de la présente loi, les moyens et prestations nécessaires pour assurer les besoins de la défense sont obtenus par accord amiable ou par ré- quisition.

La loi de réquisition est ouverte dans les conditions prévues aux articles 8 et 9 de la présente loi.

Art.33.-Les hommes et les femmes, majeurs, peuvent être soumis à des réquisitions indivi- duelles ou collectives dans les conditions fixées par décret pris en Conseil des Ministres.

Art.34.-Le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif peuvent prendre toutes dispositions com- plémentaires de nature à s’adapter à tout moment aux nécessités de la défense.

Art.35.-Les dispositions de la loi n°90-11 portant dispositions générales concernant les For- ces Armées et Statut Général des personnels militaires de la République Fédérale Islamique des Comores sont abrogées et remplacées par la présente loi.

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