Loi n°97-006 portant statut des personnels militaires de la République Fédérale Islamique des Comores
Loi n°97-006 du 21 juillet 1997 portant statut des personnels militaires de la République Fédérale Islamique des Comores
Titre 1 – Préambule
Art.1.-L’Armée Nationale de Développement est au service de la nation. Elle a pour mission de préparer et d’assurer en tout temps, en toutes circonstances et contre toutes formes d’agressions, la sécurité, ta défense de la patrie et des intérêts supérieurs de la nation ainsi que la sauvegarde de la population. Elle contribue au maintien de la paix. Elle assure aussi la sûre- té publique, le maintien de l’ordre et veille à l’exécution des lois. Elle participe, au dévelop- pement économique et social du pays notamment à la production nationale et la protection de l’environnement ainsi qu’à l’édification du processus démocratique et à la consolidation de l’Etat de droit.
Elle est composée d’une force unique.
Art.2.-L’ensemble des personnels militaires est soumis à un statut unique déterminant no- tamment les règles de recrutement et d’avancement et leurs obligations et responsabilités.
Art.3.-L’état militaire exige en toutes circonstances discipline, loyalisme et esprit de sacrifi- ce. Les devoirs qu’il comporte et les sujétions qu’il implique méritent le respect des citoyens et la considération de la nation.
La loi impose, à ceux qui ont choisi cet état, des devoirs et leur assure des garanties et des compensations aux contraintes et exigences de la vie dans l’armée.
Chapitre 1 – Recrutement
Art.4.-Sont militaires les officier, sous-officiers et hommes du rang qui sont admis à cet état après en avoir fait la demande et après épreuves.
Ils ne peuvent perdre l’état militaire que pour l’une des causes prévues au titre VIII de la pré- sente loi.
Art.5.-Les officiers, sous-officiers et hommes du rang admis à l’état militaire sont affectés dans l’une des différentes composantes de la force unique.
Art.6.-Nul ne peut faire l’objet d’un recrutement :
- s’il ne possède la nationalité comorienne ;
- s’il ne jouit de ses droits civiques ;
- s’il ne possède les aptitudes exigées pour l’exercice de la fonction, déterminées par des épreuves dont l’organisation et le contenu sont fixés par arrêté du ministre de la défense ou de l’autorité faisant fonction ;
- s’il n’a souscrit à un contrat d’engagement.
Art.7.-Le renouvellement du contrat fait l’objet d’une décision individuelle prise pour les officiers par décret du Président de la République, pour les sous-officiers par arrêté du Minis- tre de la défense ou de l’autorité faisant fonction et par le chef d’état major pour les hommes du rang
Ces autorités peuvent déléguer leur pouvoir de décision. Toutefois en cas de non renouvelle- ment du contrat, la décision devra être prise par l’autorité elle-même.
Art.8.-Le service compte du jour de la signature du contrat d’engagement
Pour ceux déjà en service lors de l’application du statut leur service comptera du jour de leur incorporation dans les anciennes formations précédant la réorganisation.
Art.9.-Les militaires peuvent pour les besoins du service, être admis sur leur demande ou affectés d’officie dans les différentes formations.
Chapitre 2 – Hiérarchie
Art.10.-La hiérarchie militaire générale est la suivante :
- a) homme du rang
- b) sous Officiers subalternes
- c) sous officiers supérieurs
- d) officiers subalternes
- e) officiers supérieurs
- f) officiers généraux
Art.11.-Dans la hiérarchie militaire générale :
- Les grades des hommes du rang sont :
- soldat (2°et 1°classe)
- caporal
- caporal chef
- Les grades des sous officiers sont :
- sous-officiers subalternes :
- sergent
- sergent-chef
- adjudant
- sous officier supérieurs :
- adjudant-chef
- major
- sous-officiers subalternes :
- Les grades des officier sont :
- officiers subalternes
- aspirant
- sous-lieutenant
- lieutenant
- capitaine
- officier supérieurs
- commandant
- lieutenant-colonel
- colonel
- officier généraux
- général
- officiers subalternes
Chapitre 3 – L’avancement
Art.13.-L’avancement à tous les grades de la hiérarchie a lieu au choix. Exception faite pour nomination des aspirants au grade de sous-lieutenant.
Art.14.-Nul ne peut faire l’objet d’un avancement au choix s’il n’est inscrit sur un tableau d’avancement établi annuellement.
Art.15.-Nul ne peut, sauf action d’éclat ou service exceptionnel, être promu à un grade s’il ne compte dans le grade inférieur un minimum de durée de service fixé par décret du Président de la République.
Art.16.-Les promotions ont lieu dans l’ordre du tableau d’avancement.
Art.17.-La répartition des grades ainsi que les conditions d’ancienneté requises pour accéder au grade supérieur seront fixées par décret du Président de la République.
Art.18.-L’ancienneté des militaires dans leur grade est déterminée par le temps passé en acti- vité et, dans chaque cas par celle prise en compte pour l’avancement au titre des autres dispo- sitions statutaires.
Art.19.-A égalité d’ancienneté de grade, le rang est déterminé par l’ancienneté dans le grade immédiatement inférieur puis, s’il y a lieu, par l’ancienneté dans chacun des grades précé- dents et enfin, en fonction de l’ordre décroissant des âges.
Art.20.-Les promotions ont lieu de façon continue de grade à grade, à l’exception de la no- mination des sous-officiers dans le corps des officiers et la nomination d’homme du rang dans le corps des sous-officiers Il peut être prononcé des nominations ou promotions à titre pos- thume dans le cas où le décès est survenu en service
Il n’est pas prononcé de nomination à titre honoraire.
Art.21.-Dans le cas où une promotion à un grade conduirait un militaire à se voir attribuer par échelon de solde inférieur à celui qu’il possédait, le militaire conserverait à titre personnel l’indice dont il bénéficiait avant sa promotion jusqu’à ce qu’il ait atteint un échelon comporte un indice au moins égal.
Chapitre 4 – Exercice des droits civils et politiques
Art.22.-Les militaires jouissent de tous les droits et libertés compatibles avec leur état des militaires. Les opinions ou croyances philosophiques, ou politiques sont libres.
Toutefois, elles ne peuvent être exprimées qu’en dehors du service et avec les réserves diri- gées par l’état militaire. Cette règle ne fait pas obstacle au libre exercice du culte dans les en- ceintes militaires et à bord des bâtiments.
Les militaires en activité de service ne peuvent évoquer publiquement des questions politiques ou mettre en cause une puissance étrangère ou une organisation internationale.
Ces dispositions s’appliquent à tous les moyens d’expression notamment aux écrits, conféren- ces ou exposés
Art.23.-L’introduction dans les enceintes et établissements militaires ainsi qu’à bord des bâ- timents de toute publication quelle que soit sa forme pouvant nuire au moral ou à la discipline est interdite.
Art.24.-Il est interdit aux militaires en activité de service d’adhérer à des groupements ou associations à caractère politique.
Art.25.-L’existence de groupements professionnels militaires à caractère syndicat ainsi que l’adhésion des militaires en activité de service à des groupements professionnels sont incom- patibles avec les règles de la discipline militaire.
Art.26.-L’exercice du droit de grève est incompatible avec l’état militaire.
Art.27.-Les militaires en activité ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit.
Art.28.-Le non respect des dispositions du présent chapitre est passible de sanctions dans des conditions prévues par décret du Président de la République.
Chapitre 5 – Obligations
Art.29.-Les militaires sont logés dans les casernes ou hors de casernement lorsque ceux-ci leur sont concédés par nécessité absolue de service Dans le cas contraire, une indemnité leur est allouée, un décret du Président de la République précisera les modalités d’attribution du logement.
Art.30.-Les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu.
Art.31.-Les militaires ont droit à des permissions, avec solde dont la durée et les modalités sont fixées par le règlement de discipline générale de la force.
Lorsque les circonstances l’exigent, l’autorité militaire peut rappeler immédiatement les mili- taires en permission
Art.32.-Les militaires ne peuvent librement contracter mariage Ils doivent obtenir l’autorisation préalable du commandement
Art.33.-Le règlement de discipline générale de la force est fixé par décret.
Chapitre 6 – Devoirs et responsabilités
Art.34.-Les militaires doivent obéissance aux ordres de leurs supérieurs et le respect aux autorités. Ils sont responsables de l’exécution des missions qui leur sont confiées.
Toutefois il ne peut leur être ordonné et ils ne peuvent accomplir des actes qui sont contraires aux lois, aux coutumes de la guerre et aux conventions internationales ou qui constituent des crimes ou des délits notamment contre la sûreté et l’intégrité de l’Etat.
La responsabilité propre des subordonnés ne dégage les supérieurs d’aucune de leurs respon- sabilités.
Art.35.-Indépendamment des dispositions du code pénal relatives à la violation du secret de la défense nationale ou du secret professionnel, les militaires sont liés par l’obligation de dis- crétion pour tout ce qui concerne les faits et informations dont ils ont connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.
Tout détournement, toute communication contraire aux règlements, de pièces ou documents de service à des tiers sont interdits.
En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, les militaires ne peuvent être déliés de cette obligation de discrétion ou relevés de l’interdiction édictée à l’alinéa précédent qu’avec l’autorisation du Président de la République.
Art.36.-La responsabilité pécuniaire des militaires est notamment engagée :
- 1° lorsqu’ils assurent la gestion de fonds, de matériels ou de denrées ;
- 2° lorsque, en dehors de l’exécution du service, ils ont occasionné la destruction, la perte ou la mise hors service des effets d’habillement ou d’équipement qui leur ont été remis et des matériels qui leur ont été confiés.
Art.37.-Les militaires sont soumis à la loi pénale du droit commun. Sans préjudice des sanc- tions pénales qu’elles peuvent entraîner, les fautes commises par les militaires les exposent à :
- des punitions disciplinaires qui sont fixées par le règlement de discipline générale de l’Armée ;
- des sanctions professionnelles prévues par décret qui peuvent comporter le retrait partiel ou total, temporaire ou définitif d’une qualification professionnelle ;
- des sanctions statutaires.
Chapitre 7 – Protections juridiques
Art.38.-Les militaires sont protégés par le code pénal et les lois spéciales contre les menaces, les violences, outrages, injures ou diffamations dont ils peuvent être l’objet.
L’Etat est tenu de les protéger contre les menaces et attaques dont ils peuvent être l’objet à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté, Il est subrogé aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou atta- ques, la restitution des sommes réservées aux victimes.
Il dispose en outre, aux mêmes fins, d’une action directe qu’il peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale.
Art.39.-En cas de poursuites exercées par un tiers contre des militaires pour faute de service sans que le Conflit d’attribution ait été élevé, l’Etat doit, dans la mesure où aucune faute per- sonnelle détachable de l’exercice des fonctions n’a été commise, les couvrir des condamna- tions civiles prononcées contre eux
Chapitre 8 – Rémunération
Art.40.-La rémunération de tous les personnels de statut militaire est à la charge du budget de l’Etat et est déterminée selon les mêmes règles pour toutes les unités. Ces règles sont préci- sées par décret du Président de la République.
Titre 2 – Officiers
Chapitre 1 – Recrutement
Art.41.-Nul ne peut être nommé officiers s’il n’a 18 ans révolus.
Art.42.-L’accès au corps des officiers a lieu par contrat. Le contrat d’officier est approuvé par le Président de la République. L’accès au corps des officiers a lieu selon les modalités suivantes :
- officier sortant d’école : un contrat dit de formation pour la formation, un contrat à l’issue de la formation d’une durée de 8 ans ;
- officier rang : la durée du contrat est de 5 ans.
Art.43.-A l’issue du contrat, les officiers sont activés jusqu’aux limites d’âges de leur grade.
Art.44.-Le recrutement des officiers s’effectue soit :
- par la voie des écoles militaires d’officiers qui recrutent par concours ou par examens ;
- par concours, par examens, sur titre ou au choix pour les autres personnels.
Un décret du Président de la République détermine les conditions d’âge, de titre ou de diplô- me, la nature des épreuves d’aptitudes exigées, les conditions de grade ou de durée de service.
Art.45.-Les élèves officiers issus des écoles de formation d’officiers comoriennes ou étran- gères et qui ont satisfait aux conditions de scolarité prévues et totalisant trois ans de grade d’aspirant sont nommés au grade de sous-lieutenant et proposables au grade de lieutenant à deux ans d’ancienneté de sous-lieutenant
Art.46.- A égalité de grade, prennent rang dans l’ordre, les aspirants et sous-lieutenants :
- 1° issus des écoles de formation d’officier :
- 2° issus du rang.
Chapitre 2 – Avancement
Art.47.-Les conditions d’accès aux échelons des grades du corps des corps des officiers sont déterminées par décret pris en Conseil des Ministres
Art.48.-Les nominations et les promotions sont prononcées à titre définitif par décret du Pré- sident de la République pris en Conseil des Ministres. Ces décrets sont publiés au Journal Officiel. Chaque année le Ministre de la Défense ou l’autorité faisant fonction propose au Président de la République, sur avis du chef d’état-major, les officiers à inscrire au tableau d’avancement en fonction des tableaux des effectifs et dotations et des postes budgétaires dis- ponibles.
Art.49.-Les nominations et promotions peuvent intervenir à titre temporaire, soit pour rem- plir des fonctions de durée limitée, soit pour effectuer un stage à l’étranger, soit en temps de guerre. Le grade détenu à ce titre comporte tous les droits, avantages et prérogatives attachés audit grade. Il est sans effet sur le rang dans la liste d’ancienneté et l’avancement ne peut avoir lieu qu’en considération du grade détenu à titre définitif.
L’octroi et le retrait des grades conférés à titre temporaire sont prononcés par décret présiden- tiel pris en Conseil des Ministres.
Chapitre 3 – Limites d’âge
Art.50.-Les limites d’âges des officiers sont :
- général 60 ans
- colonel 56 ans
- lieutenant-colonel 55 ans
- commandant 54 ans
- capitaine 52 ans
- lieutenant 48 ans
- sous-lieutenant 45 ans
- aspirant 40 ans
Titre 3 – Sous-officiers
Chapitre 1 – Recrutement
Art.51.-L’accès au corps des sous-officiers recrutés dans la troupe a lieu par contrat d’une durée de cinq ans renouvelable.
Le contrat du sous-officier est approuvé par le Ministre de la défense ou l’autorité faisant fonction.
Art.52.-Nul ne peut souscrire un contrat d’engagement s’il n’a 18 ans révolu.
Chapitre 2 – Avancement
Art.53.-Les nominations et promotions sont prononcées par décret du Président de la Répu- blique pris en Conseil des Ministres parmi les sous-officiers inscrits sur un tableau d’avancement annuel proposé par le chef d’état-major.
Art.54.-Le Président de la République peut, par décret, déléguer au Ministre chargé de la Défenses ou à l’autorité faisant les pouvoirs en matière d’inscription au tableau d’avancement et de décision individuelle de promotion ou de nomination dans le corps des sous-officiers.
Art.55.-Les conditions d’accès aux échelons des grades du corps des sous-officiers sont dé- terminées par décret.
Chapitre 3 – Limites d’âge
Art.56.-Les limites d’âges des sous-officiers sont :
- major : 50 ans
- adjudant-chef : 48 ans
- adjudant : 47 ans
- sergent-chef : 46 ans
- sergent : 45 ans
Titre 9 – Militaires du rang
Chapitre 1 – Recrutement
Art.57.-Les hommes du rang ne peuvent servir dans l’Armée qu’après avoir souscrit un contrat d’engagement initial d’un an.
Le contrat d’homme du rang est homologué par le chef d’état-major.
Art.58.- Les contrats ultérieurs sont de trois ans renouvelables.
Nul ne peut souscrire un contrat d’engagement s’il n’a 18 ans révolus et moins de 26 ans.
L’engagé peut être admis à servir avec un grade inférieur à celui détenu en cas d’interruption de service. La limite de service autorisé pour les hommes du rang est de 15 ans.
Art.59.-Les nominations et promotions sont prononcées par le Président de la République.
Le Président de la République peut, par décret, déléguer au chef d’état-major, les pouvoirs en matière d’inscription au tableau d’avancement et de décision individuelle de promotion et de nomination des militaires du rang.
Art.60.-Les conditions d’accès aux échelons des grades des hommes du rang sont détermi- nées par décret présidentiel pris en Conseil des Ministres.
Chapitre 3 – Limites d’âge
Art.61.-Les limites d’âges des hommes du rang sont :
- Caporal-chef 37 ans
- Caporal 36 ans
- 1° et 2° classe 35 ans
Titre 5 – Rémunération et couverture des risques
Art.62.-Les militaires ont droit à une rémunération comportant notamment la solde dont le montant est fixé en fonction du grade et de l’échelon d’ancienneté par décret du Président de la République pris en Conseil des Ministres.
Les militaires peuvent, en outre, bénéficier d’indemnités particulières allouées en raison de la nature des fonctions exercées, des risques encourus, de la qualification OU des titres détenus.
Toute mesure de portée générale affectant la rémunération des fonctionnaires civils de l’Etat est, sous réserve des mesures d’adaptation nécessaires, appliquée, avec effet simultané, aux militaires.
Art.63.-Les militaires bénéficient des régimes de pension dans les conditions fixées par dé- cret présidentiel pris en Conseil des Ministres.
Art.64.-Les militaires sont affiliés à la mutuelle militaire dont les ressources proviennent des cotisations des ayants droits et une contribution de l’Etat. Ils peuvent pour la couverture de certaines risques être affiliés à des fonds de prévoyance alimentés dans des conditions fixées par décret présidentiel pris en Conseil des Ministres.
Art.65.-Le militaire peut être mis en réforme définitive ou temporaire pour infirmité, impu- table ou non au service sur proposition médicale et décision d’une commission de réforme dont la nature et les missions seront définies par décret présidentiel pris en Conseil des Minis- tres.
En cas de réforme définitive, l’engagement est résilié. En cas de réforme temporaire, l’engagement est prorogé d’une durée égale à celle qui est comprise entre sa date d’expiration et la date de fin de réforme.
Art.66.-Le temps passé en réforme temporaire est considéré comme effectif pour le droit à pension.
Art.67.-Les militaires ont droit aux soins du service de santé militaire. Les conditions dans lesquelles les familles des militaires, ainsi que les anciens militaires et leur famille, peuvent bénéficier des soins du service de santé militaire et de l’aide du service de l’action sociale militaire, sont fixées par arrêté du Ministre de la Défense ou l’autorité faisant fonction.
Titre 6 – Notation et discipline
Art.68.-Les militaires sont notés au moins une fois par an. Les notes et appréciations sont obligatoirement communiquées chaque année aux intéressés. Les modalités de la notation sont fixées par arrêté.
A l’occasion de la notation le chef fait connaître à chacun de ses subordonnés directs ses ap- préciations sur sa manière de servir.
Art.69.-Le dossier individuel des militaires comprend :
- les feuilles de notation ;
- les pièces concernant la situation administrative ;
- les pièces et documents annexes relatifs aux décisions et avis à caractère statutaire ou dis- ciplinaire. Dans ces pièces et documents, il ne peut être fait état des opinions ou croyances philosophiques, religieuses ou politiques des intéressés. Dans chaque partie du dossier, les pièces doivent être enregistrées, numérotées et classées.
Art.70.-Un conseil d’enquête doit être consulté, avant de prononcer le retrait d’une sanction professionnelle, et, avant toute sanction statutaire.
Ce conseil est composé d’au moins un militaire du même grade que le militaire déféré devant eux et de militaires d’un grade supérieur ; ils sont présidés par le militaire le plus ancien dans le grade le plus élevé.
Art.71.-Après application le cas échéant des dispositions de l’article ci-dessus, le Président de la République, ou à cet effet, le ministre de la défense ou autorité faisant fonction, le chef d’état-major prononcent les sanctions statutaires et professionnelles.
Le Président de la République prononce les sanctions statutaires concernant les officiers. Le Ministre de la défense prononce les sanctions statutaires concernant les sous-officiers et le chef d’état-major prononce les sanctions statutaires pour les militaires du rang.
Peuvent être prononcées cumulativement une punition disciplinaire, une sanction profession- nelle et une sanction statutaire. Un décret détermine les conditions d’application et précise les modalités de la procédure à suivre devant les conseils et commissions pour garantir les droits de la défense en matière de sanctions professionnelles et de sanctions statutaires.
Art.72.-Outre les punitions disciplinaires fixées par le règlement de discipline générale et les fautes professionnelles, les fautes commises par les personnels militaires les exposent aux sanctions statutaires suivantes :
- 1° la radiation du tableau d’avancement,
- 2° la rétrogradation ;
- 3° le non renouvellement du contrat ;
- 4° la radiation des cadres.
Ces sanctions peuvent être prononcées pour insuffisance professionnelle, inconduite habituel- le, faute grave dans le service ou contre la discipline, faute contre l’honneur, ou pour condamnation à une peine d’emprisonnement n’entraînant pas la perte du grade.
Art.73.-La radiation des cadres peut être prononcée à l’égard d’un militaire quelle que soit la durée des services accomplis.
Art.74.-En cas de faute grave commise par un militaire, le chef d’état-major peut immédia- tement le suspendre.
Le Ministre de la Défense ou l’autorité faisant fonction précise si l’intéressé conserve, pen- dant le temps où il est suspendu, le bénéfice de sa rémunération ou détermine la quantité de la retenue qu’il subit et qui ne peut être supérieure à la moitié de la solde du grade et de l’échelon détenu. L’intéressé continue à percevoir la totalité des suppléments pour charge de famille.
La situation du militaire suspendu doit être définitivement réglée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet. Lorsque aucune décision n’est inter- venue à l’expiration de ce délai, l’intéressé reçoit à nouveau l’intégralité de sa rémunération, sauf s’il fait l’objet de poursuites pénales.
Si le militaire suspendu n’a subi aucune sanction statutaire où si, à l’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent, aucune décision n’a pu être prise à son égard, il a droit au rembourse- ment des retenues opérées sur sa rémunération.
Toutefois, en cas de poursuites pénales, les droits à rémunération ne sont définitivement arrê- tés qu’après que la décision rendue par la juridiction saisie soit devenue définitive.
Titre 7 – Positions
Art.75.-Tout militaire est placé dans l’une des positions suivantes :
- 1° en activité,
- 2° en service détaché ;
- 3° hors cadre ;
- 4° en non activité ;
- 5° radiation des contrôles avec pécule ;
- 6° en retraite.
Chapitre 1 – Activité
Art.76.-L’activité est la position du militaire qui occupe un emploi de son grade. Reste dans cette position le militaire qui obtient :
- 1° des congés de maladie, avec solde, d’une durée maximum de six mois pendant une période de douze mois consécutifs
- 2° des congés exceptionnels d’une durée maximum de six mois accordé avec solde dans l’intérêt du service.
Art.77.-Il peut être mis fin à la situation d’activité du militaire soit pour infirmités ou mala- dies, soit par mesure disciplinaire après avis d’un conseil d’enquête. Le non renouvellement du contrat pour un motif autre que disciplinaire fait l’objet d’un préavis de trois mois.
Chapitre 2 – Service détaché
Art.78.-La position en service détaché est celle du militaire placé hors de son corps d’origine pour exercer des fonctions publiques électives ; pour occuper un emploi public ainsi que dans les conditions fixées par décret, un emploi privé d’intérêt public.
La mise en service détaché est prononcée sur demande ou d’office pour une durée maximum de 10 années. Sauf lorsqu’elle est de droit, elle ne peut être renouvelée que sur demande.
Le détachement d’office est prononcé par décret. La position en service détaché est essentiel- lement révocable.
Le militaire en service détaché est remplacé dans son emploi. Le militaire en service détaché est réintégré à l’expiration de son détachement dans le corps auquel il appartient. Il bénéficie du salaire et avantages correspondants à son avancement
Art.79.-Le militaire en service détaché est soumis à l’ensemble des règles régissant la fonc- tion qu’il exerce par effet de son détachement. Il ne peut cependant, être affilié au régime de retraite dont relève la fonction ni acquérir, à ce titre des droits quelconques à pension ou à allocation.
Chapitre 3 – Hors cadres
Art.80.-La position hors cadre est celle dans laquelle un militaire ayant accompli au moins dix années de service, est placé sur sa demande, soit auprès d’une administration ou d’une entreprise publique, soit auprès d’un organisme international.
Dans cette position, d’une durée maximum de cinq ans le militaire cesse de figurer sur la liste d’ancienneté, de bénéficier des droits à solde, à l’avancement et d’acquérir des droits à pen- sion. Il est soumis au régime statutaire et de retraite régissant la fonction qu’il exerce.
Le militaire en position hors cadre peut demander sa réintégration dans son cadre d’origine : celle-ci est prononcée à la première vacance à s’ouvrir dans le corps auquel il appartient. L’intéressé peut faire valoir à tout moment ses droits à pension de retraite ou à pécule.
Chapitre 4 – Non activité
Art.81.-La non activité est la position temporaire du militaire qui se trouve dans l’une des situations suivantes :
- 1° en congé pour raison de santé ;
- 2° en congé de longue durée pour maladie ;
- 3° en congé exceptionnel pour convenances personnelles.
Un décret présidentiel pris en Conseil des Ministres fixe les conditions d’attribution et les modalités d’application de ces différents congés.
Art.82.-Le militaire atteint d’infirmité ou de maladie dans l’impossibilité d’occuper un em- ploi après 6 mois de soins est, après avis médical, placé en congé de longue durée pour mala- die d’une durée maximum de 3 ans. Il conserve la moitié de sa solde pendant ces trois années. A l’issue du congé de longue maladie s’il n’est pas apte à reprendre son service, ce militaire doit faire valoir ses droits à retraite ou à pécule.
Art.83.-Le militaire qui a obtenu un congé de longue durée pour maladie ne peut bénéficier d’un autre congé de cette nature s’il n’a pas auparavant repris l’exercice de ces fonctions pen- dant un an.
Si l’infirmité ou la maladie provient d’un fait imputable au service, il conserve les 2/3 de sa solde jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite après passage devant la commission de réforme.
Art.84.-Le militaire en congé de longue durée pour maladie continue à figurer sur la liste d’ancienneté et concourt pour l’avancement.
Le temps passé en congé est pris en compte pour les droits à pension de retraite.
Chapitre 5 – Radiation des contrôles avec pécule
Art.85.-Les militaires quittant le service actif pour des motifs autres que disciplinaires et ne totalisant pas 15 ans de service, bénéficient d’un pécule.
Art.86.-Le montant du pécule est lié à la durée de service militaire accomplis. Ce taux est fixé par décret présidentiel pris en Conseil des Ministres.
Art.87.-Le pécule est versé en une seule fois au moment où le militaire quitte le service actif.
Chapitre 6 – Retraite
Art.88.-La retraite est la position définitive du militaire rendu à la vie civile et admis au bé- néfice des dispositions du code concernant les pensions civiles et militaires.
Art.89.-Le droit à pension de retraite est acquis au militaire ayant accompli 15 ans de service.
Art.90.-Le militaire ayant accompli 15 ans de service est placé en position de retraite :
- a) d’office, lorsqu’il est rayé des cadres par limite d’âge, par suite d’infirmités ou par me- sure disciplinaire ;
- b) sur sa demande ;
Toutefois, lorsque des circonstances exceptionnelles l’exigent, le Président de la République peut prévoir, par décret présidentiel pris en Conseil des Ministres, le maintien en service pour une durée limitée.
Art.91.-L’admission à la retraite est prononcée par décret du Président de la République pour les officiers, par arrêté du Ministre de la Défense ou de l’autorité faisant fonction pour les sous-officiers et par décision du chef d’état-major pour les hommes du rang.
Art.92.-La date de prise en compte des services donnant droit à pension militaire de retraite est fixée au 6 juillet 1975.
Art.93.-Le taux des pensions de retraite est lié à la durée des services militaires accomplis. Ce taux est fixé par décret présidentiel pris en Conseil des Ministres.
Art.94.-Les services pris en compte pour la constitution du droit à pension sont :
- les services accomplis en qualité de militaire au sein de la garde des Comores, l’armée populaire, les forces armées comoriennes, de la gendarmerie fédérale, de la garde prési- dentielle, de la force comorienne de sécurité, de la force comorienne de défense et service de santé militaire ;
- les services civils accomplis dans les différentes administrations de l’Etat à partir de l’âge de dix-huit ans sous réserve que ces services aient donné lieu au versement des retenues réglementaires pour pension de retraite ;
- les services effectués dans les armées françaises antérieurement au 6 juillet 1975 sous ré- serve que ces services n’aient donné lieu à aucun versement de pension de retraite ou pé- cule.
Art.95.-La pension de retraite est basée sur le dernier indice de solde afférent au grade et à l’échelon détenu depuis 6 mois au moins par le militaire au moment de son admission à la retraite.
Ce délai ne sera pas opposé lorsque le décès ou la réforme se sera produit par suite d’un acci- dent survenu en service ou à l’occasion du service.
Art.96.-La pension d’invalidité est liquidée, concédée et payée dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que la pension de retraite.
Art.97.-Les veuves et orphelins des militaires ont droit à une pension dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et militaires.
Titre 8 – Cessation de l’état de militaire
Art.98.- La cessation de l’état de militaire résulte :
- 1° de la démission régulièrement acceptée ;
- 2° de la nomination dans un corps de fonctionnaires civils ou d’agents des collectivités publiques ou entreprises publiques ;
- 3° perte de la nationalité comorienne ;
- 4° condamnation à une peine criminelle.
Art.99.-La démission ne peut être acceptée que pour des motifs exceptionnels lorsque le mi- litaire ayant reçu une formation spécialisée, n’a pas atteint le terme du délai pendant lequel il s’est engagé à rester en activité.
Art.100.- Toutes dispositions antérieures à la présente loi sont abrogées.