Loi n°95-017 du 2 novembre 1995 portant amnistie pour les infractions relative à l’atteinte à la sûreté de l’Etat commise entre le 1er août 1975 et le 15 octobre 1995
Art.1.- Sont amnistiées de plein droit, toutes les infractions prévues aux articles 71 et suivants du Code pénal, relatives à l’atteinte à la Sûreté de l’Etat lorsqu’elles ont été commises entre le 1er août 1975 et le 15 octobre 1995.
Art.2.-Sont amnistiées de plein droit, toutes les infractions commises à l’occasion ou en liai- son avec les consultations électorales qui se sont déroulées entre le 1er août 1975 et le 15 oc- tobre 1995.
Art.3.-Sont amnistiées de plein droit toutes les infractions prévues aux articles 183 et sui- vants du Code pénal relatives aux faits de rébellion lorsqu’elles ont été commises entre le 1er août 1975 et le 15 octobre 1.995.
Art.4.-L’amnistié s’étend aux faits d’évasion prévus à l’article 213 du Code pénal, commis au cours de l’exécution des peines effacées par l’amnistie, ainsi qu’aux infractions résultant de l’inobservation des décisions de justice rendues sur des faits couverts par la présente loi.
Art.5.-Le bénéfice de l’amnistie pourra être retiré ultérieurement, si après sa libération, une personne se rend coupable ou complice de détention d’armes signalées disparues par les for- ces armées. Dans ces cas d’autres poursuites pourront être engagées. Les peines prévues pour détention illicite d’arme seront portées au double.
Art.6.-Le bénéfice de l’amnistie est étendue, le cas échéant, aux infractions commises à l’occasion des faits prévus aux articles 1, 2 et 3 de la présente loi.
Art.7.-L’amnistie entraîne, sans qu’elle puisse jamais donner lieu à restitution, la remise de toutes les peines principales accessoires et complémentaires ainsi que toutes les incapacités des déchéances subséquentes. Elle rétablit l’auteur de l’infraction dans le bénéfice du sursis qui a pu lui être accordé vers une condamnation antérieure.
Art.8.-L’amnistie ne préjudicie pas aux droits des tiers. En cas d’instance sur les intérêts ci- vils le dossier pénal est versé aux débats et mis à la disposition des parties.
Si la juridiction de jugement a été saisie de l’action publique avant la promulgation de la pré- sente loi, cette juridiction reste compétente pour statuer le cas échéant, sur les intérêts civils.
Art.9.-L’amnistie ne peut en aucun cas mettre obstacle à l’action en révision devant toute juridiction compétente en vue de faire établir l’innocence du condamne.
Art.10.-Les contestations relatives à l’amnistie de droit prévue par la présente, si elles Concernent des condamnations pénales définitives, sont soumises aux règles de compétence et de procédure prévues par l’articles 597, alinéa 1 à 4 du Code d’instruction Criminelle, ou le cas échéant par l’article 778, alinéa 2 et 3, du Code de procédure pénale.
En l’absence de condamnation définitive les contestations sont soumises à la juridiction com- pétente pour statuer sur la poursuite.
Art.11.-Sera punie des peines prévues à l’article 349 du Code pénal toute personne qui, ayant eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions des condamnations et des déchéances effa- cées par la présente loi, les aura rappelées sous quelque forme que ce soit ou laissé subsister dans quelque document que ce soit.
Les Minutes des jugements, arrêts et décisions échappent toutefois à cette interdiction.
Art.12.-L’amnistie ne peut en aucun cas couvrir les infractions commises par des éléments armés expatriés.