Loi n°95-014/AF relative à l’assainissement des professions commerciales et industrielles
Loi n°95-014 du 24 juin 1995 relative à l’assainissement des professions commerciales et industrielles
Modifiée par l’ordonnance n°01-010 du 19 juin 2001
Art.1 à 3.- Abrogés (Ordonnance n°01-010)
Art.4.-(Ordonnance n°01-010) Les autorités comoriennes veilleront à ce que la situation ju- diciaire des investisseurs étrangers soit conforme aux dispositions de l’article 10 de l’Acte Uniforme du 17 avril 1997 relatif au droit commercial général. Elles pourront exiger, le cas échéant, la production de certains documents de nature à les informer, en particulier la remise d’un extrait du casier judiciaire ou de tout autre document analogue légalement délivré par l’Etat de provenance.
Art.5 et 6.- Abrogés (Ordonnance n°01-010)
Art.7.-Le remplacement d’un directeur général, dans une société ou entreprise à capitaux publics, ne peut se faire qu’après un audit réalisé à la demande expresse du Ministre des fi- nances, dans un délai maximum d’un mois, avant la prise de service effective de son succes- seur.
A cet effet, tout directeur général, directeur administratif et financier, fondé de pouvoir, comptable nouvellement nommé doit déclarer son patrimoine authentifié dans un délai maxi- mum de quinze jours.
Art.8.-La Commission chargée de réaliser l’audit est composée de :
- un inspecteur des finances désigné par le Ministre des finances,
- un magistrat de la Cour d’appel désigné par le Ministre de la justice,
- un vérificateur des comptes publics désigné par le président de l’Assemblée fédérale,
- le trésorier payeur général est membre de droit de ladite Commission.
La Commission est tenue de remettre un rapport confidentiel au Ministre de la justice, au pré- sident de l’Assemblée fédérale, au Ministre des finances un mois après sa constitution.
Le Ministre des finances veillera à ce que la Commission dispose de tous les moyens finan- ciers et matériels nécessaires au bon fonctionnement de l’audit.
Après remise du rapport, le Ministre des finances dispose d’un délai de quinze jours pour soumettre ledit rapport au Conseil de Gouvernement qui jugera de l’opportunité de saisir la justice pour l’ouverture d’une information.