Loi n°94-019/AF du 27 juin 1994 portant implantation et classement des hébergements touristiques

Chapitre 1 – Conditions d’agrément et d’ouverture d’un établissement d’hébergement touristique

Art.1.-Toute personne physique ou morale désirant exploiter, construire, transformer ou aménager un établissement de tourisme devra adresser au ministère chargé du tourisme une demande d’agrément.

Art.2.-Les conditions d’exploitation d’un établissement de tourisme seront fixées par le mi- nistère chargé du tourisme.

Art.3.-L’agrément sera accordé par un arrêté du ministère chargé du tourisme après une enquête administrative et un avis des autres départements ministériels concernés.

Un arrêté du Ministre des transports et du tourisme fixera le délai d’agrément.

Art.4.-L’agrément sera retiré dès lors que l’exploitation ne répond plus aux normes et aux conditions pour lesquelles il aura été accordé. Dans ce cas une nouvelle demande d’agrément ne peut intervenir qu’après une période de douze mois.

Art.5.-Toute personne, exploitant en République Fédérale Islamique des Comores un établis- sement de tourisme après la date de la promulgation de cette loi, devra adresser une demande d’agrément au ministère chargé du tourisme dans un délai de 60 jours.

Chapitre 2 – Organisation et classification des établissements de tourisme

Art.6.-Sera réputé établissement de tourisme, tout établissement de tourisme offrant, en loca- tion journalière, hebdomadaire ou mensuelle des chambres ou des appartements à une clientè- le de passage ou de séjour sans que celle-ci puisse y élire domicile.

Art.7.-Les établissements d’hébergement touristique remplissant les conditions d’équipement, de confort et d’agrément minimales pour l’accueil des touristes ne doivent pas enfreindre les bonnes mœurs. Ils seront classés en différentes catégories :

  • gîtes ou relais de tourisme,
  • pension de famille,
  • hôtel de tourisme,
  • auberge et villa de vacances.

Les conditions de classement seront fixées par un arrêté ministériel.

Art.8.-Les demandes de classement ou de reclassement seront adressées au ministère chargé du tourisme.

Art.9.-Le classement sera décidé par un arrêté du Ministre chargé du tourisme, après avis consultatif d’un comité composé comme suit :

  • deux représentants de la Direction du tourisme,
  • un représentant de la profession hôtelière,
  • un représentant de la Direction de l’environnement et de l’urbanisme.

Art.10.-Tous les établissements, en application de la présente loi, afficheront un panonceau portant la catégorie et le nombre d’étoiles pour les hôtels.

Art.11.-Chaque établissement classé sera tenu :

  • de mettre à la disposition de sa clientèle, un registre d’appréciation côté et paraphé par la Direction du tourisme ;
  • de répondre à toute demande de l’administration du tourisme concernant ce registre ou à des fins statistiques ;
  • d’autoriser et de faciliter toute visite ou inspection de son établissement de tout agent de l’administration mandaté à cet effet.

Art.12.-Toute fermeture temporaire d’un établissement de tourisme ou tout changement de propriétaire ou d’exploitant devra être notifié deux mois avant au ministère chargé du touris- me.

La note devra comporter les motifs de la fermeture, la date de la réouverture et/ou la nature des modifications.

Art.13.-Toute falsification de la dénomination de gîte, de pension, de relais ou d’hôtel de tourisme sur tout panonceau, dans tout document publicitaire ou dans toute correspondance sera punie par les lois et règlements en vigueur.

Art.14.-Tout établissement classé, qui cessera de remplir les conditions requises, pour le classement qui lui aura été conféré, ou qui ne respectera pas les dispositions de l’article 6 ci- dessus, sera sanctionné pour infractions aux règlements.

Tout établissement classé qui donnera lieu à des plaintes réitérées de la part de sa clientèle, pour mauvais comportement d’accueil, pour défaut ou insuffisance d’entretien, pourra être déclassé dans la catégorie inférieure ou radié du classement à titre temporaire ou définitif, par arrêté du Ministre chargé du tourisme après avis de la commission de classement.

Art.15.-Les établissements de tourisme existant en République Fédérale Islamique des Co- mores seront tenus de se conformer aux dispositions de cette loi dans un délai de 6 mois à compter de la date de sa promulgation.

Chapitre 3 – Institution d’une taxe à tous les établissements d’hébergement touristique sur le territoire national des Comores

Art.16.-Les établissements seront soumis à une taxe dite d’hébergement, proportionnelle à leur catégorie, dont le taux sera fixé par un arrêté du ministère des transports et du tourisme.

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