Loi n°94-018/AF portant loi cadre relative à l’environnement

Loi n°94-018 du 22 juin 1994 portant loi cadre relative à l’environnement Modifiée par la loi n°95-007 du 19 juin 1995


Des définitions, objectifs et principes

Art.1.-Aux termes de la présente loi et de ses textes d’application, l’environnement est l’ensemble dynamique, dont la qualité et la vie dépendent de la complexité des relations exis- tant entre ses divers éléments que sont tous les êtres vivants mais aussi le milieu ambiant, na- turel ou artificiel, et ses ressources. Sa protection est d’intérêt général.

Art.2.- La présente loi vise à :

  • a) préserver la diversité et l’intégrité de l’environnement de la République Fédérale Isla- mique des Comores, partie intégrante du patrimoine universel, que l’insularité rend parti- culièrement vulnérable ;
  • b) créer les conditions d’une utilisation, quantitativement et qualitativement, durable des ressources naturelles par les générations présentes et futures ;
  • c) garantir à tous les citoyens un cadre de vie écologiquement sain et équilibré.

Art.3.-L’Etat comorien a l’obligation d’œuvrer, par ses organismes mais aussi en s’appuyant sur la participation collectivement organisée de tous les citoyens, pour la sauvegarde de l’environnement.

Art.4.-Chaque citoyen a le droit fondamental de vivre dans un environnement sain. Mais il a aussi le devoir de contribuer, individuellement ou collectivement, à sa sauvegarde.

Art.5.-(Loi n°95-007)L’Etat comorien s’interdit toutes activités menées sous son contrôle ou dans les limites du territoire national ou des zones sous sa juridiction qui seraient susceptibles d’entraîner une dégradation de l’environnement d’un autre Etat.

Des compétences et attributions administratives

Art.6.-La politique nationale de l’environnement est partie intégrante de la stratégie de déve- loppement économique, social et culturel de la République Fédérale Islamique des Comores. Elle est déterminée par le gouvernement, après avis du comité interministériel consultatif pour l’environnement et des comités régionaux consultatifs pour l’environnement.

Art.7.-Le Ministre chargé de l’environnement prend toutes les dispositions d’application de la loi-cadre sur l’environnement, dans tous les cas où cette compétence n’est pas expressé- ment dévolue à une autorité.

Art.8.-En dehors des mesures d’urgence prises pour faire face aux conséquences d’une catas- trophe naturelle ou d’un accident grave, tout projet de texte d’un membre du gouvernement ou d’un gouverneur d’île, susceptible d’avoir une incidence sur la politique de l’environnement, est soumis pour avis au Ministre chargé de l’environnement.

Ce dernier dispose d’un délai de réponse de trois mois à compter de la date de transmission du projet de texte. Le silence gardé par le Ministre chargé de l’environnement vaut, au terme du délai, approbation.

Les divergences, entre le Ministre auteur du projet de texte et celui de l’environnement sont tranchées, en dernier ressort, par le conseil des Ministres.

Art.9.-Le principal organe administratif de gestion de l’environnement est la direction géné- rale de l’environnement. Elle est représentée dans chacune des îles de la République Fédérale Islamique des Comores par des services régionaux qui bénéficient de l’appui des comités consultatifs régionaux pour l’environnement.

Art.10.-(Loi n°95-007) Les associations légalement formées et œuvrant statutairement dans les domaines de la sauvegarde de l’environnement depuis plus d’une année, peuvent être agréées par le Ministre chargé de l’environnement pour participer à l’action des organismes publics.

Elles peuvent, à cet effet, bénéficier de l’appui financier du Fonds pour la gestion de l’environnement.

Des études d’impact

Art.11.-(Loi n°95-007) La demande d’autorisation administrative, pour la mise en œuvre par une personne physique ou morale, privée ou publique, de projets d’aménagement et de déve- loppement, y compris les plans d’urbanisme, doit être accompagnée d’une étude d’impact sur l’environnement.

Art.12.-L’étude d’impact qui évalue les incidences sur l’environnement des travaux et activi- tés projetés doit obligatoirement contenir :

  • a) une analyse de l’état du site et de son environnement ;
  • b) une évaluation des conséquences prévisibles de la mise en œuvre du projet pour son environnement naturel et humain ;
  • c) une présentation des mesures prévues pour réduire ou supprimer les effets dommagea- bles sur l’environnement et des autres possibilités, non retenues, de mise en œuvre du pro- jet.

Art.13.-(Loi n°95-007) L’autorisation accordée peut comporter, à la charge du maître de l’ouvrage et du maître d’œuvre, toutes obligations jugées nécessaires pour prévenir les consé- quences néfastes mises en évidence dans l’étude.

L’autorisation ne saurait être accordée lorsque l’étude réalisée se révèle insuffisante au regard des prescriptions de la présente loi et de ses textes d’application.

Art.14.- Un décret en conseil des Ministres :

  • a) arrête la liste des travaux et projets non soumis à l’étude d’impact préalable, en raison de la nature des activités projetées ;
  • b) réglemente les modalités de réalisation et de présentation des études d’impact, de leur examen par l’Administration et d’information du public au cours de la procédure avant l’agrément.
  1. Du fonds pour la gestion de l’environnement

Art.15.-Il est créé, auprès du Trésor public, un fonds d’affectation spéciale pour la gestion de l’environnement.

Il est alimenté par :

  • des subventions du budget national ;
  • des amendes perçues pour violation des dispositions de la présente loi et de ses textes d’application ;
  • des participations financières d’institutions publiques ou privées, nationales ou internatio- nales ;
  • des produits des taxes et redevances instituées pour la protection de l’environnement.

Art.16.-Le fonds pour la gestion de l’environnement contribue :

  • au développement des programmes de la direction générale de l’environnement et de ses représentations régionales ;
  • aux activités d’associations agréées pour participer à l’action des organismes publics dans le domaine de la protection de la nature et de la gestion de l’environnement.

Art.17.-Un décret en conseil des Ministres détermine les modalités de fonctionnement du Fonds.

De l’environnement naturel

Art.18.-(Loi n°95-007) L’Etat assure, par des mesures nécessaires et appropriées, la protec- tion de la qualité des différentes composantes naturelles de l’environnement qui sont :

  • a) le sol et le sous-sol ;
  • b) les ressources en eau, y compris le milieu marin ;
  • c) l’atmosphère ;
  • d) la diversité biologique.

Il peut interdire ou réglementer l’exercice d’activités susceptibles de constituer une menace pour l’intégrité et la stabilité des écosystèmes.

Art.19.-Lorsque des faits ou l’exercice d’activités, en violation ou non des dispositions de la présente loi et de ses textes d’application, génèrent un danger grave et imminent pour les inté- rêts protégés à l’article 18, leur auteur ou responsable est mis en demeure, par la direction générale de l’environnement ou ses services régionaux de mettre un terme au danger.

Lorsque cette mise en demeure est restée sans effet, le Ministre de l’environnement, après consultation du Ministre concerné, fait exécuter, au frais de l’auteur ou responsable défaillant les mesures nécessaires.

5-1) Du sol et du sous-sol

Art.20.-Le sol et le sous-sol constituent des ressources naturelles à préserver de toutes for- mes de dégradation et dont il importe de promouvoir l’utilisation durable.

Art.21.-En application de la présente loi, un décret en conseil des Ministres détermine :

  • a) les mesures de lutte contre l’érosion ;
  • b) les mesures de lutte contre la pollution du sol par des substances chimiques et les en- grais et les produits phytosanitaires dont l’usage est admis.

Art.22.-Le Ministre chargé de l’environnement est obligatoirement saisi, pour autorisation préalable, de :

  • a) tout projet d’aménagement et d’affectation du sol à des fins particulières, agricoles, industrielles ou urbaines ;
  • b) tout projet de recherche ou d’exploitation des matières premières du sous-sol.

Art.23.- La délivrance de l’autorisation requise à l’article 22, est subordonnée à :

  • a) la pertinence et l’efficacité des mesures préventives de la dégradation de l’environnement consécutive aux travaux de recherche, d’aménagement ou d’extraction prévues ;
  • b) la prise en considération des intérêts des collectivités locales par les promoteurs ;
  • c) l’obligation de restaurer, autant que possible, pour créer l’harmonie préexistante, le paysage ou les systèmes naturels modifiés du fait des travaux.

5-2) Des eaux

5-2-1) Des cours d’eau, sources, eaux souterraines

Art.24.-(Loi n°95-007) Au terme de la présente loi, les ressources en eau comprennent aussi bien les eaux de surface que les eaux souterraines. Elle s’applique également aux rives et fonds des cours d’eau, aux dispositifs de prélèvement des eaux.

Art.25.-Les cours d’eau, les nappes phréatiques et les sources sont du domaine public.

L’Etat en assure la gestion en prenant en considération la nécessité de :

  • a) préserver la qualité des ressources en eau, selon les usages ;
  • b) accroître la disponibilité des ressources en eau tout en évitant les gaspillages.

Art.26.-(Loi n°95-007)Sont subordonnés à autorisation préalable des Ministres chargés de la gestion des ressources en eau et de l’environnement, tous travaux portant sur les cours d’eau, leurs lits et rives, susceptibles de modifier le régime des eaux, leur composition chimique, leur température ou leur aptitude halieutique ou de compromettre, d’une manière générale, l’équilibre écologique.

Art.27.-Sur proposition des Ministres de l’environnement et de la santé publique, un décret en conseil des Ministres définit les normes bactériologiques, biologiques, physiques et chimi- ques de l’eau de consommation humaine et de l’eau destinée à l’irrigation et l’arrosage des terres de culture.

Art.28.-Les points de prélèvement de l’eau, destinée à la consommation humaine, doivent, selon les besoins constatés pour chaque cas d’espèce, être entourés d’un périmètre dit de pro- tection immédiate, d’un périmètre dit de protection rapprochée et d’un périmètre dit de pro- tection éloignée. Toutes activités susceptibles de nuire à la qualité des eaux sont interdites ou peuvent être strictement réglementées à l’intérieur des périmètres de protection.

Art.29.-Sont interdits, dans les cours d’eau et sur leurs abords, les déversements, les rejets de tous corps solides, de toutes substances liquides ou gazeuses, susceptibles de nuire à la qualité des eaux.

Art.30.-Est subordonné à l’autorisation préalable du Ministre de l’environnement, le fonc- tionnement :

  • d’exploitations agricoles ou industrielles dont les eaux résiduaires sont déversées dans les cours d’eaux ;
  • des dispositifs d’épuration des eaux usées.

5-2-2) Des eaux maritimes

Art.31.-Les dispositions de la présente loi s’appliquent également aux zones maritimes de la République Fédérale Islamique des Comores, telles que définies par la loi relative à la délimi- tation des zones maritimes.

Ce sont les eaux archipélagiques, la mer territoriale, la zone économique exclusive ainsi que le rivage de la mer, les fonds marins et le sous-sol correspondants.

Art.32.-(Loi n°95-007) Aucun ouvrage et aucun projet de mise en valeur ne peuvent être exécutés dans les zones marines sans autorisation conjointe du Ministre concerné et du Minis- tre de l’environnement.

Un décret en conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de la pêche et de celui de l’environnement, réglemente les activités de pêche. Il peut prescrire la pratique de la pêche industrielle dans les eaux territoriales.

Le prélèvement de matériaux du rivage de la mer est strictement interdit.

Art.33.-Il est interdit de rejeter dans les eaux maritimes toutes substances susceptibles de :

  • a) détruire la faune et la flore du milieu marin ;
  • b) comporter un danger pour la santé de l’homme ;
  • c) porter atteinte à la valeur esthétique et touristique de la mer et du littoral ;
  • d) nuire à toute autre utilisation légitime de la mer.

Art.34.-(Loi n°95-007) Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 33, il est interdit aux navires dans les eaux sous juridiction comorienne de rejeter :

  • a) leurs eaux usées, à moins de les avoir préalablement traitées ;
  • b) leurs ordures, à l’exception des déchets de la vie à bord assimilables à des ordures mé- nagères, à moins qu’elles ne soient pas nuisibles pour le milieu marin. L’évacuation doit alors s’effectuer en un point aussi éloigné que possible des côtes comoriennes, en aucun cas à l’intérieur des eaux territoriales.

Art.35.-L’application des dispositions des articles 33 et 34 admet des dérogations lorsque le déversement des substances est rendu indispensable par :

  • a) la mise en œuvre d’opération de lutte contre la pollution marine par des hydrocarbures ;
  • b) le sauvetage de vies humaines en mer ;
  • c) la sécurité du navire et des personnes transportées.

Art.36.-Un décret en conseil des Ministres fixe les mesures de lutte contre la pollution mari- ne.

5-3) De l’atmosphère

Art.37.-La présente loi s’applique également aux activités humaines susceptibles de provo- quer une altération de la composition et de la consistance de la couche atmosphérique qui

enveloppe la terre, avec des conséquences dommageables pour la santé des personnes, la pro- duction agricole et l’équilibre biologique.

Art.38.- (Loi n°95-007)Un décret en conseil des Ministres :

  • a) réglemente ou interdit les émissions de substances nocives ; particulièrement lors- qu’elles sont dues au fonctionnement d’exploitations agricoles, artisanales et industrielles et de moyens de transport qui doivent être dotés de dispositifs de rétention ou de neutrali- sation des substances polluantes ;
  • b) prend des mesures pour limiter et réduire l’importation, la production, la consommation et l’exportation de substances de nature à altérer les équilibres climatiques de la Terre et encourager le recours à des substances et techniques de substitution.

5-4) De la diversité biologique

Art.39.-Les différentes espèces végétales et animales, leurs habitats et écosystèmes font par- tie du patrimoine national et universel dont il importe de préserver la diversité, de favoriser la

régénération, d’assurer l’utilisation rationnelle et durable pour sauvegarder les équilibres éco- logiques essentiels.

Les mesures de conservation doivent être envisagées, prioritairement, dans le milieu d’origine.

Art.40.-Aux fins d’une protection appropriée des espèces de faune et de flore sauvages des Comores, la présente loi distingue :

  • a) celles des espèces animales ou végétales intégralement protégées, regroupées en une catégorie 1, parce que endémiques, rares ou menacées d’extinction ;
  • b) celles des espèces animales ou végétales, regroupées en une catégorie 2, dont le main- tien est d’importance pour l’équilibre naturel ou dont l’existence pourrait, à terme, être compromise par une exploitation non contrôlée.

Un arrêté du Ministre de l’environnement détermine les espèces inscrites dans les deux caté- gories.

Art.41.- Sont interdits, concernant la catégorie 1 :

  • a) pour les espèces animales :
    • la capture, la détention et la mise à mort de spécimens ;
    • le transport, l’achat, la vente, l’exportation de spécimens vivants ou morts, même natu- ralisés ou de produits dérivés ;
    • toute gêne, pour ces espèces, pendant les périodes de reproduction ou de dépendance ;
    • la destruction, le ramassage et la détention des œufs, mêmes vides et des nids ;
  • b) pour les espèces végétales :
    • la cueillette, le ramassage, la coupe, le déracinage, la destruction par le feu ou toute au- tre forme de destruction ;
    • le transport, l’achat, la vente, l’exportation à l’état frais ou desséché, y compris des pro- duits dérivés.

Un arrêté du Ministre de l’environnement définit les modalités d’application du présent arti- cle.

Art.42.-Toute dérogation aux dispositions de l’article 41 n’est admise qu’en vertu d’une au- torisation du Ministre de l’environnement, après avis d’une institution nationale scientifique agréée, aux seules fins d’études et de recherches scientifiques.

Le permis ou certificat délivré à cet effet ne peut porter que sur une seule espèce et n’est vala- ble que pour une période déterminée.

Art.43.-Concernant les espèces inscrites en catégorie 2, sont soumis à autorisation préalable du Ministre de l’environnement, après avis d’une institution scientifique nationale agréée :

  • a) pour les espèces animales :
    • la capture, la détention et la mise à mort de spécimens ;
    • le transport, l’achat, la vente, l’exportation de spécimens vivants ou morts, même natu- ralisés ou de produits dérivés ;
    • toutes opérations menées à des fins d’études et de recherche scientifique ;
  • b) pour les espèces végétales :
    • la cueillette, le ramassage, la coupe, le déracinage, la destruction par le feu ou toutes formes de destruction ;
    • le transport, l’achat, la vente, l’exportation à l’état frais ou desséché, y compris des pro- duits dérivés ;
    • toutes opérations menées à des fins d’études et de recherche scientifique.

Un arrêté du Ministre de l’environnement définit les modalités d’application du présent arti- cle.

Art.44.-(Loi n°95-007) L’importation, dans chacune des îles de la République Fédérale Isla- mique des Comores, de spécimens vivants n’appartenant pas à leurs espèces de flore et de faune est interdite, sauf dérogation du Ministre de l’environnement, après avis d’une institu- tion scientifique nationale agréée, pour des espèces présentant un intérêt économique indiscu- table et sans danger pour l’équilibre écologique de l’archipel.

Art.45.-La réduction et la destruction de milieux naturels conditionnant le comportement alimentaire et la reproduction d’une espèce déterminée sont interdites, particulièrement lors- qu’elle est endémique ou menacée.

5-5) Des aires protégées

Art.46.-Une partie du territoire national peut être classée en parc national ou réserve naturel- le, lorsqu’elle présente un intérêt exceptionnel, du point de vue esthétique, scientifique, éco- logique ou culturel, qu’il convient de préserver des activités humaines destructrices.

Art.47.-Le classement, pour chaque site ou zone choisi, s’effectue par décret en conseil des Ministres, sur proposition du Ministre de l’environnement, après enquête publique et consul- tation des autorités publiques locales et régionales.

Art.48.-(Loi n°95-007)Le décret de classement contient nécessairement :

  • a) les objectifs de la protection ;
  • b) la délimitation précise du périmètre classé ;
  • c) l’établissement d’une zone périphérique, objet d’aménagements à caractère économi- que, social et culturel ;
  • d) un plan de gestion conçu prioritairement sur le maintien des activités traditionnelles locales compatibles avec les objectifs du classement et la création d’un organisme de ges- tion ;
  • e) les charges et les obligations imposées aux populations n’ayant vocation qu’à contri- buer à la réalisation des objectifs de la protection et les éventuelles contre parties.

Art.49.-Le déclassement partiel ou intégral d’une zone est décidé par décret en conseil des Ministres suivant les mêmes formes que la procédure de classement.

5-6) Des forêts

Art.50.-(Loi n°95-007) En République Fédérale Islamique des Comores, l’Etat détermine la politique de gestion des forêts, qu’elles soient publiques ou privées.

Art.51.-Pour préserver les forêts de toutes formes de dégradation, y sont interdits les incen- dies volontaires, les défrichements, les déboisements et les mises en culture sauf dans les sec- teurs de production, aménagés à cet effet, et rigoureusement soumis à une réglementation de l’exploitation.

Art.52.-Lorsque la protection des sols, le régime des cours d’eau, la conservation d’une es- pèce de faune menacée ou l’équilibre écologique l’exigent, des forêts peuvent être classées, soumises à un régime plus strict de protection, par décret en conseil des Ministres, sur propo- sition conjointe du Ministre du développement rural et de celui de l’environnement.

Art.53.-Un décret en conseil des Ministres détermine le régime général de la protection et de l’exploitation des forêts. Il prend en considération le maintien des droits d’usage des commu- nautés locales compatibles, particulièrement dans les forêts classées, avec les objectifs de la protection.

De l’environnement humain

6-1) Des établissements humains

Art.54.-Sur toute l’étendue du territoire de la République Fédérale Islamique des Comores, chaque collectivité publique, rurale ou urbaine, dans le cadre de ses compétences, prend les mesures nécessaires pour l’amélioration du cadre de vie des populations. En priorité, elles doivent rechercher :

  • l’amélioration de l’approvisionnement en eau, la récupération et le traitement des eaux usées ;
  • la collecte, le traitement et l’élimination des déchets ;
  • l’amélioration des terres de cultures et de l’élevage ;
  • l’abandon ou la suppression des activités aux effets dommageables pour l’équilibre entre l’agglomération et son milieu naturel d’implantation.

Art.55.-(Loi n°95-007) Les plans d’aménagement du territoire et les plans directeurs d’urbanisme prévus par la loi portant Code de l’urbanisme et de l’habitat, doivent prendre en considération les préoccupations de protection de l’environnement.

Ils sont soumis à l’autorisation préalable du Ministre de l’environnement.

Art.56.-L’autorisation préalable de construire qu’impose la loi portant Code de l’urbanisme et de l’habitat aux administrations, aux services publics et concessionnaires, des services pu- blics de l’Etat et des communes et aux personnes privées désireuses d’entreprendre une cons- truction à usage d’habitation ou non, ne saurait être accordée si la construction projetée pré- sente des risques prévisibles pour l’environnement. Les services régionaux de l’environnement sont consultés avant la délivrance de l’autorisation de construire.

Art.57.-Un décret en conseil des Ministres, sur proposition du Ministre de la culture et du Ministre de l’environnement, réglemente la protection du patrimoine architectural, historique et culturel national pour sa valorisation.

Art.58.-Lorsque des faits ou l’exercice d’activités, en violation ou non des dispositions de la présente loi et de ses textes d’application, génèrent un danger pour la qualité du cadre de vie et la santé des personnes, leur auteur ou responsable est mis en demeure, par la direction gé- nérale de l’environnement ou ses services régionaux de mettre un terme au danger.

Lorsque cette mise en demeure est restée sans effet, le Ministre de l’environnement, après consultation du Ministre concerné, fait exécuter, aux frais de l’auteur ou responsable défail- lant, les mesures nécessaires.

6-2) Des pollutions et nuisances

6-2-1) Des déchets

Art.59.-Aux termes de la présente loi, les déchets sont des produits solides, liquides ou ga- zeux, résultant de la consommation des ménages ou de processus de fabrication, jugés sans valeur ou inutilisables et abandonnés ou destinés à l’abandon.

Art.60.-Pour préserver la santé des personnes et la qualité de l’environnement, les déchets, quelle que soit leur origine, doivent être collectés, traités et éliminés.

Art.61.-Les autorités administratives locales sont responsables de l’élimination des déchets domestiques. Un décret en conseil des Ministres organise le service public de collecte des ordures, précisés par les gouverneurs des îles après avis des services régionaux de l’environnement et des autorités administratives locales.

Art.62.- La localisation des décharges et des installations de traitement des déchets, leur fonc- tionnement et le choix des procédés d’élimination sont soumis à l’autorisation préalable du Ministre de l’environnement. Elle doit prendre en considération la nécessité d’écarter tous risques pour la santé des personnes, la conservation du sol, du sous-sol, des eaux, de l’atmosphère, de la faune et de la flore.

Art.63.-La gestion des déchets des exploitations industrielles, artisanales et agricoles est de la responsabilité des exploitants.

L’autorisation de fonctionnement de ces exploitations, lorsqu’elle est prévue, est subordonnée à la condition qu’elles soient dotées de dispositifs d’élimination ou de neutralisation des dé- chets efficaces et en état de fonctionnement.

En outre, la direction générale de l’environnement doit être tenue informée de la nature, des quantités et du lieu de stockage des déchets à éliminer.

Art.64.-Sur toute l’étendue du territoire national, y compris dans les eaux sous juridiction comorienne, l’importation, l’exportation et le transit de déchets dangereux ne peuvent être autorisés, par le Ministre de l’environnement, que si les conditions de transport et l’élimination finale, quel que soit le pays de destination, ne présentent aucun risque pour l’environnement.

Art.65.-Sont considérés comme déchets dangereux, aux termes de l’article 64 :

  • a) les déchets radioactifs ;
  • b) les déchets provenant de l’exploitation normale d’un navire ;
  • c) les déchets possédant certaines caractéristiques et inscrits dans les catégories détermi- nées par la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, du 22 mars 1989.

6-2-2) Des substances chimiques nocives

Art.66.-Aux termes de la présente loi, sont visées les substances ou combinaisons de subs- tances, à l’état naturel ou de fabrication industrielle susceptibles, en raison de leur caractère toxique, radioactif, ou corrosif, de constituer un danger pour la santé des personnes, la conservation du sol, du sous-sol, des eaux, de la faune, de la flore et de l’environnement en général, lorsqu’elles sont utilisées ou évacuées dans le milieu naturel.

Art.67.-Un décret en conseil des Ministres établit et en soumet le respect à la surveillance de la direction générale de l’environnement :

  • a) la liste des substances chimiques nocives dont l’importation, l’exportation, le transit, la production, la vente et la distribution, même à titre gratuit, sont interdits ;
  • b) la liste des substances chimiques nocives dont l’importation, l’exportation, le transit, la production, la vente et la distribution, même à titre gratuit, sont soumis à l’autorisation préalable du Ministre de l’environnement ; ainsi que les prescriptions relatives à leur transport, commercialisation, conditionnement.

Le producteur ou l’importateur doit tenir informé la direction générale de l’environnement, de la composition, du volume et des effets nocifs connus des substances destinées à la commer- cialisation ou à une utilisation à grande échelle.

6-2-3) Des établissements classés

Art.68.-Lorsqu’il est établi, par l’étude d’impact sur l’environnement, que la localisation ou le fonctionnement d’une exploitation agricole, artisanale ou industrielle, publique ou privée présente de graves dangers immédiats ou non, directs ou indirects pour la santé et la salubrité publique, pour la conservation du milieu naturel et de ses ressources, pour la protection du patrimoine architectural et culturel, elle est inscrite sur la liste des établissements classés.

Art.69.-Un décret en conseil des Ministres fixe les modalités et le régime de classement :

  • a) la mise en service de l’établissement classé est subordonnée à l’autorisation préalable du Ministre concerné. Elle est refusée lorsque les dangers générés peuvent avoir des effets graves, irrémédiables ou irréversibles pour les intérêts protégés à l’article 68 ;
  • b) l’autorisation accordée doit prendre en considération la nécessité de prévenir, de réduire ou d’éliminer les risques présentés. Elle peut être, selon le cas, subordonnée à l’éloignement de l’établissement classé de zones d’habitation, de cours ou réserves d’eau, de milieux ou sites naturels ou artificiels particulièrement sensibles ;
  • c) le décret précise le délai au terme duquel les exploitations visées à l’article 68, déjà en service à la date de son entrée en vigueur, devront se conformer à la législation relative aux établissements classés ;
  • d) le classement d’un établissement peut intervenir postérieurement à sa mise en service lorsque la modification ou l’extension de ses activités ou lorsque des effets non prévisibles

découlant de son fonctionnement, révèlent des risques pour les intérêts protégés à l’article 68 ;

  • e) les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice de celles prévues par la présente loi et ses textes d’application, relatives à la prévention de la pollution des eaux, du sous-sol, du sol et de l’atmosphère.

6-2-4) Des plans d’urgence

Art.70.-Le Ministre de l’intérieur, en collaboration avec le Ministre de l’environnement et de tout autre Ministre concerné élaborent des plans d’urgence destinés à faire face efficacement à :

  • a) une situation consécutive à un accident grave mettant en jeu une ou plusieurs substan- ces dangereuses dont le rejet, l’évacuation ou le déversement est susceptible de mettre en cause la santé humaine ou l’environnement ;
  • b) une situation consécutive à une catastrophe d’origine naturelle susceptible de mettre en cause la santé humaine, la sécurité des biens et des personnes ou la sauvegarde de l’environnement.

Art.71.-Tout exploitant d’un établissement classé établit, sous le contrôle périodique et régu- lier de la direction générale de l’environnement, un plan d’urgence destiné, en cas d’accident grave, à :

  • a) assurer la sécurité du personnel et des populations environnantes ;
  • b) circonscrire les causes de l’accident et en réduire ou éviter les effets dommageables.

Art.72.-Un décret en conseil des Ministres détermine, pour l’établissement des plans d’urgence visés aux articles 70 et 71 :

  • a) les moyens qui peuvent être mobilisés ;
  • b) les stratégies de mise en œuvre des plans ;
  • c) les mesures obligatoires d’information et de protection des populations.

Des dispositions pénales

Art.73.-Les infractions aux dispositions de la présente loi sont constatées par les agents habi- lités de l’administration chargée de l’environnement ou les agents et officiers de police judi- ciaire.

Art.74.-La direction générale de l’environnement exerce les droits reconnus à la partie civile pour tout dommage résultant d’une infraction à la présente loi.

Art.75.-Sans préjudice de l’application des dispositions pénales, l’auteur d’une infraction à la présente loi ayant causé un dommage à l’environnement est tenu de remettre, autant que pos- sible, les choses en l’état.

En outre, sont confisqués les objets acquis, importés, vendus, transportés, produits illégale- ment, aux termes de la présente loi, les matières, instruments ayant servis ou destinés à com- mettre l’infraction.

Art.76.-(Loi n°95-007) Sera puni d’un emprisonnement d’une année à cinq années et d’une amende de un million à cinq millions de francs comoriens ou de l’une de ces deux peines seu- lement, quiconque aura :

  • réalisé des projets d’aménagement et des travaux sans autorisation préalable ;
  • ignoré de faire l’étude d’impact demandée, le cas échéant, par l’autorité publique ;
  • dissimulé, à dessein, des éléments déterminants dans la réalisation de l’étude présentée ;
  • violé les obligations imposées dans l’autorisation accordée ou fait obstacle à l’exercice du contrôle de leur respect ;
  • autorisé la réalisation des projets d’aménagement et d’autres travaux en violation des lois et règlements en vigueur sur l’habitat, l’urbanisme et l’environnement.

Dans tous les cas, le juge saisi peut ordonner, lorsqu’il y a menace ou atteinte grave à l’environnement, l’arrêt des travaux et la remise des lieux en l’état en tant que de besoin.

Art.77.-Toute violation des dispositions de l’article 22 sera punie d’une amende de 50.000 à

500.000 FC.

Art.78.-(Loin°95-007)Sera puni d’un emprisonnement d’un à six mois et d’une amende de

30.000 à 150.000 FC ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque aura déposé, déver- sé ou rejeté tous corps solides, toutes substances liquides ou gazeuses susceptibles de nuire à la qualité des eaux dans les cours d’eaux, sur leurs abords ou entrepris des travaux ou activités en violation des dispositions des articles 26, 28, 29 et 30 de la présente loi.

Art.79.-Le prélèvement de matériaux du rivage de la mer est puni d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 50.000 à 500.000 FC ou de l’une de ces peines.

Art.80.-Toute infraction commise dans les zones maritimes sous juridiction comorienne en violation de la présente loi relève de la compétence du tribunal de Moroni.

Art.81.-(Loi n°95-007) Sera puni d’un emprisonnement de deux à cinq années et d’une amende de 100.000 à 3.000.000 FC ou de l’une de ces peines seulement, quiconque aura en- trepris des travaux ou activités dans les zones maritimes sans autorisation, procédé au rejet de substances ou corps solides dans les eaux maritimes en violation respectivement des disposi- tions de l’article 32, et des articles 33 et 34 de la présente loi.

Art.82.-(Loi n°95-007) Sera punie d’un emprisonnement de six mois à cinq années et d’une amende de 150.000 à 3.000.000 FC ou d’une de ces deux peines seulement, toute violation des dispositions des articles 41, 42, 43 et 44 de la présente loi.

Art.83.-(Loi n°95-007) Sans préjudice de l’application des dispositions de la présente loi les infractions aux réglementations des aires protégées seront punies des peines prévues par le Code pénal pour les contraventions des première, deuxième et troisième classes.

Art.84.-(Loi n°95-007) Sera puni d’un emprisonnement de six mois à cinq années et d’une amende de 50.000 à 1.000.000 FC ou de l’une de ces deux peines seulement toute violation des articles 46, 51 et 52.

Art.85.-(Loi n°95-007) Sera punie d’une amende de 500.000 à 2.000.000 FC quiconque aura entrepris des aménagements pour des travaux sans l’autorisation requise à l’article 56.

Art.86.-(Loi n°95-007) Les infractions à la réglementation de la protection du patrimoine architectural, historique et culturel national seront punies des peines prévues :

  • par l’article 12, 6° de la loi n°81-07 portant Code des contraventions relatives aux inscrip- tions sans autorisation sur les biens meubles ou immeubles du domaine de l’Etat ;
  • par l’article 233 de la loi n°81-06 portant Code pénal (crimes et délits) relatifs aux des- tructions ou dégradation des monuments, statues ou autres objets destinés à l’utilité ou à la décoration publique ;
  • par les articles 405 et suivants de la loi 81-06 portant Code pénal (crimes et délits) relatifs aux destructions, dégradations et dommages.

Art.87.-(Loi n°95-007)Sera puni d’un emprisonnement d’une à cinq années et d’une amende d’un à 5.000.000 FC ou de l’une de ces peines seulement, quiconque aura :

  • mis en fonctionnement une exploitation sans l’autorisation requise à l’article 63 ;
  • mis en fonctionnement sans autorisation, une exploitation susceptible d’être inscrite sur la liste des établissements classés telle que prévue par l’article 69 ; ou
  • méconnu les obligations découlant de l’inscription sur la liste des établissements classés.

Art.88.-(Loi n°95-007)Sera puni d’un emprisonnement d’une à cinq années et d’une amende d’un à 5.000.000 FC ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque aura :

  • procédé, sur toute l’étendue du territoire national, à l’importation ou fait transiter des dé- chets dangereux sans l’autorisation requise à l’article 64 ; ou
  • méconnu les prescriptions relatives à l’importation, à l’exportation, au transit, à la produc- tion, à la vente et à la distribution des substances chimiques nocives prévues par les dispo- sitions des articles 66 et 67.

Art.89.- (Loi n°95-007)Sont abrogés

  • le décret du 25 janvier 1930 réorganisant le régime forestier à Madagascar et Dépendan- ces ;
  • la loi n°52-1256 du 26 novembre 1952 relative à l’organisation de la protection des végé- taux dans les territoires du ministère de la France d’outre-mer ;
  • la loi n°56-1106 du 3 novembre 1956, ayant pour objet dans les territoires relevant du ministère de la France d’outre-mer, la protection des monuments naturels, des sites et des monuments de caractère historique, scientifique, artistique ou pittoresque, le classement des objets historiques, scientifiques ou ethnographiques et la réglementation des fouilles ;
  • la loi n°88-006 du 12 juillet 1988 portant régime juridique de la reforestation, du reboise- ment et des aménagements forestiers ;
  • et toutes dispositions contraires à la présente loi.

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