Loi n°94-017 du 22 juin 1994 portant création, organisation et fonctionnement de l’Office de Radio-Télévision des Comores

Titre 1 – Objet, siège

Art.1.-1) Il est crée sous le nom « d’Office de radiodiffusion- télévision des Comores “. (ORTC) un établissement public à caractère industrie], et commercial doté de la personnalité juridique et de l’autonomie financière.

  1. Cet établissement a pour objet d’assurer la production et la diffusion de produits radiopho- niques télévisuelles.
  2. L’ORTC est placé sous la tutelle technique du Ministère de l’Information et sous la tutelle financière du Ministère de Finances.
  3. Son siège est fixé à Moroni. Toutefois, des sièges régionaux sont à installer dans les chefs- lieux des autres îles après la mise des stations régionales.

Art.2.-Les biens de Radio Comores sont de plein droit dévolus à l’Office de radiodiffusion

-Télévision des Comores.

Art.3.-1) L’office peut conclure, moyennant rémunération de ses prestations, des conventions particulières avec les administrations publiques et parapubliques, les associations et les per- sonnes physiques et morales du droit privé.

2) Il peut mettre en location des tranches d’antenne pour la publicité des marques et des pro- duits dans des conditions fixées par arrêté de l’autorité de tutelle.

Art.4.-Dans le cadre de ses missions, l’ORTC est notamment chargée :

  • de concevoir, de réaliser seul ou dans le cadre de co-production et de diffuser des émis- sions d’information, des produits audiovisuels ou des émissions caractère didactique, culturel ou ludique ;
  • d’acquérir par achat, échanges, dons ou legs, des produits audiovisuels ou des émissions conformes à sa politique des programmes;
  • d’assurer la conservation du patrimoine audiovisuel national ;
  • d’assurer la formation professionnelle continue de son personnel.
  • d’exploiter et d’entretenir les réseaux et les installations destinés à la diffusion des émis- sions de radio-diffusion et de télévision (sous réserve des dispositions d’un futur accord entre l’ORTC et la SN.PT prévoyant de confier à cette dernière l’exploitation et la main- tenance des installations de la haute fréquence.

Titre 2 – Structure et fonctionnement

Art.5.-L’Office de radiodiffusion-télévison comprend les organes suivants :

  • un Conseil d’Administration ;
  • une Direction Générale ;
  • une Commission financière.

Chapitre 1 – Conseil d’administration

Art.6.-1) Le Conseil d’administration est composé ainsi qu’il suit :

Président : Il est élu par les membres du Conseil et il est nommé par décret présidentiel sur propositions des

Membres :

  • une personnalité désignée par le Président de la République
  • une personnalité désignée par le Président de l’Assemblée
  • une personnalité désignée par le Président du Sénat ;
  • un représentant du Ministre de l’Information ;
  • un représentant du Ministre des postes et télécommunications ;
  • un représentant du Ministre des Finances ;
  • un représentant du personnel de l’ORTC
  1. Le mandat des membres du Conseil d’administration est deux ans renouvelable trois fois. Toutefois, il peut être mi-fin de plein droit au mandat de tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été désigné :
  2. En cas de cessation de fonction d’un membre pour quelque cause que ce soit il est pourvu à son remplacement dans les mêmes formes que ci- dessus.

La durée de son successeur prend fin en même temps que celle des autres membres du Conseil ;

  1. Les membres représentant les administrations sont /nommés par décret sur proposition de chefs des départements ;
  2. Les fonctions de membre du Conseil d’administration sont gratuites. Toutefois, le Conseil peut allouer à ses membres et aux personnes appelées en consultation une indemnité de ses- sion et procéder aux remboursements de leurs frais de transport et de séjour à l’occasion de

ses réunions, conformément à la réglementation. Sauf cas d’urgence, les convocations ainsi que l’ordre du jour doivent parvenir aux membres du Conseil ou moins dix jours avant la date de la réunion.

Art.7.-1) Le Conseil délibère valablement si les 2/3 de ses membres sont présents. Les déci- sions sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.

  1. Les décisions du Conseil d’administration sont exécutoires après approbation par l’autorité de tutelle. Celle-ci doit dans les quinze jours qui suivent la date de réception des procès- verbaux des délibérations. A l’expiration de ce délai elles deviennent exécutoires.

Art.8.-Le Directeur Général de l’ORTC qui en assure le Secrétariat aux réunions du Conseil d’administration avec voix consultative. Il peut être éventuellement assisté de collaboration.

Art.9.-Lé Conseil dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l’administration de l’Office de radiodiffusion télévision des Comores. Il lui appartient en particulier :

  1. d’adopter le règlement intérieur
  2. d’approuver ;
    • a) l’organigramme de l’office ;
    • b) lé programme annuel d’action ;
    • c) la grille des programmes;
    • d) le budget prévisionnel;
    • e) le rapport financier de l’exercice écoulé ainsi que les comptes et bilans.
  3. d’autoriser:
    • a) le recrutement et le licenciement des personnels dont le traitement mensuel dépasse les 50 000 francs comoriens ;
    • b) la nomination aux fonctions des chefs des services;
    • c) les emprunts dans les limites des moyens financiers de l’office;
  4. de consentir et d’accepter tous dons, legs et libéralité
  5. d’arrêter un statut du personnel de l’office sur proposition du Directeur général de l’Office après avis de la commission financière et aussi les modalités de sa rémunération.

Art.10.- Le Conseil peut déléguer certains de ses pouvoirs au Directeur général de l’Office.

Chapitre 2 – Direction générale

Art.11.-La Direction Générale de l’Office est placée sous l’autorité d’un Directeur Général nommé par décret du Président de la République pris en Conseil des Ministres et des Direc- teur opérationnels nommés par arrêté du Ministre chargé de la tutelle technique.

Le Ministre chargé des Finances nomme par arrêté le comptable principal.

Art.12.-1) Le Directeur général exécute les décisions prises par le Conseil d’administration dans les limites des pouvoirs qui lui sont délégués par celui-ci. Il élabore le programme an- nuel d’action de l’Office, le projet du budget du nouvel exercice et le rapport d’activités de l’exercice écoulé.

2 Il est ordonnateur du budget. A ce titre, il ouvre au nom de l’Office, conformément à la ré- glementation en vigueur, tous comptes dans toutes banques ou caisses publiques.

Il détermine les conditions de fonctionnement de ces comptes. Les chèques sont signés conjointement par lui et par le Directeur administratif et financier, ou en cas d’absence de ce dernier, par le Directeur Général Adjoint.

  1. Il recrute, licencie et les personnels de l’Office sous réserve des dispositions de l’article 9 ci-dessous. Il gère l’Office et le représente dans tous les actes de la vie civile et en justice.
  2. Il est responsable de toutes les productions.
  3. En cas d’absence ou d’empêchement du Directeur Général de l’ORTC le Directeur Général nomme un des directeurs opérationnels pour le remplacer.
  4. Le comptable est nommé par arrêté du Ministre chargé de la tutelle financière.

Chapitre 3 – De la commission financière

Art.13.-1) Il est institué une commission financière auprès de l’Office dont le rôle est d’assurer en permanence le contrôle de sa gestion financière. Cette commission de trois mem- bres est composée ainsi :

  1. Président: un représentant de l’inspection générale de l’Etat ;
  2. Membres : un représentant du Ministère des Finances; un représentant de la Trésorerie Générale.
  1. Cette commission dispose de tous pouvoirs d’investigation tant sur pièce que sur place pour le contrôle général et permanent de la gestion financière de l’Office et adresse au Direc- teur Général toutes observations sur la gestion financière dé l’ORTC. Le Président du Conseil d’administration et le Ministre de tutelle reçoivent un double de ces observations si la com- mission financière constate que, malgré ses observations, le Conseil d’administration n’a pas pris toutes mesures nécessaires pour assurer l’équilibre financier de l’ORTC, elle peut de- mander la nomination par le Ministre de tutelle d’un administration provisoire dont les quali- tés morales et les compétences professionnelles sont reconnues. Il est alors procédé, dans un délai de deux mois, à un renouvellement anticipé du Conseil d’Administration. La mission de l’administration provisoire prend fin dès l’installation du nouveau Conseil.
  2. La commission financière apure les comptes de l’Office et est tenue d’adresser deux rap- ports semestriels et un rapport annuel sur la gestion financière de l’Office au Président du Conseil d’Administration et au Ministre de tutelle. La commission est saisie de l’état annuel de prévision des recettes et des dépenses. Elle examine si cet état établit un équilibre réel des recettes et des dépenses. Dans la négative, elle renvoie l’état au Directeur Général qui provo- que une nouvelle délibération du Conseil d’Administration en vue de la réalisation de cet équipement.
  3. Il est alloué aux membres de cette commission après dépôt de chaque rapport une indemni- té dont le montant est fixé.

Titre 3 – Dispositions financières

Art.14.-L’exercice budgétaire de l’Office va du 1er janvier au 31 décembre de la même an- née.

Art.15.-La gestion financière et comptable de l’Office est soumise aux règles de la comptabi- lité commerciale,

Art.16.-Les recettes et les dépenses dé l’Office sont prévues dans un budget comportant deux parties distinctes :

  1. le programme d’exploitation (recettes et dépenses ordinaires) ou compte d’exploitation;
  2. le programme d’investissement ou de renouvellement ou compte d’opérations en capital.

Art.17.-Le projet du budget est préparé par le Directeur général de l’Office. Il est approuvé par le Conseil d’Administration.

Art.18.- Les ressources de l’Office proviennent,

  1. des subventions de l’Etat;
  2. de la vente de ses produits et services,
  3. de ses biens propres;
  4. des dotations de l’Etat;
  5. des emprunts;
  6. des dons et legs;
  7. des taxes ou redevances.

Art.19.-Dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice financier, le Directeur Général de l’Officie établit un rapport annuel d’activités et un rapport financier (au dernier jour de l’exercice) qui sont approuvés par le Conseil d’Administration.-

Titre 4 – Dispositions diverses

Art.20.-L’ORTC ne peut être dissoute que par une loi. En. cas de cessation de paiement constatée par une juridiction (à préciser) sur demande, soit du Conseil d’Administration, soit de la Commission financière, le gouvernement doit saisir, dans un délai d’un mois, le parle- ment d’un projet de loi tendant soit à fixer les conditions dans lesquelles l’ORTC pourra pour- suivre son activité, à prononcer la dissolution de l’Office et la liquidation de ses biens.

Art.21.- Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à ce texte.

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