Loi n°88-015/AF relative aux mesures générales de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail

Loi n°88-015/AF du 10 décembre 1988 relative aux mesures générales de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail


Chapitre 1 – Champ d’application

Art.1.-La présente loi complète les dispositions des articles 142 à 153 du Code du travail relatives aux mesures d’hygiène et de sécurité du travail.

Demeurent applicables les dispositions particulières non contraires à la présente loi, prises en matière d’hygiène et de sécurité avant la promulgation du Code du travail.

Art.2.-Sont soumis à la présente loi tous les établissements, de quelque nature que ce soit, où sont employés un ou des travailleurs au sens de l’article 1 du Code du travail.

Chapitre 2 – Information des employeurs et des travailleurs

Art.3.-Tout créateur entreprise ou tout chef d’établissement est tenu consulter l’inspecteur du travail avant toute implantation d’établissement, d’ouverture de local de travail, de création d’un nouvel atelier, de changement important dans les procédés de travail, les produits utili- sée, les machines ou les outillages.

L’inspecteur du travail l’informera des prescriptions applicables à l’activité envisagée et exa- minera avec lui les mesures à prendre en vue de garantir la sécurité des travailleurs. L’hygiène des lieux de travail, ainsi que l’amélioration des conditions générales de travail.

Art.4.-Le chef d’établissement doit faire bénéficier les travailleurs nouvellement embauchée d’une formation à la sécurité et périodiquement, d’une information sur les risques liés au tra- vail ainsi que sur les mesures à prendre pour assurer leur propre sécurité et celle des autres personnes occupées dans l’établissement,

La formation et l’information prévues de présent article devront être renouvelées aussi sou- vent que nécessaire, notamment en cas de changement poste, de modification importante des procédés de travail ou d’introduction de produits, machines, appareil ou outillages nouveaux.

L’utilité des mesures de sécurité et d’hygiène prescrites par l’employeur doit être expliquées aux travailleurs exposés aux risques visés par ces mesures.

Art.5.-Le chef d’établissement doit tenir en permanence à la disposition de l’inspecteur du travail au siège de l’établissement :

  • une copie des déclarations d’accidents du travail survenus depuis au moins trois ans ;
  • le plan succinct des locaux de travail ;
  • la liste des substances dangereuses utilisées dans l’établissement ; cette liste doit compor- ter des indications suffisantes permettant de connaître la nature et la composition des subs- tances mises en œuvre, leur nocivité et les précautions à prendre, ainsi que le nombre de travailleurs exposés.

Chapitre 3 – Protection contre les intempéries

Art.6.-Lorsque les travailleurs sont exposés aux intempéries en raison des conditions d’exécution du travail, notamment sur les chantiers du bâtiment et des travaux publics, dans les plantations éloignées du siège de l’établissement et sur les autres chantiers de travaux agricoles et industriels, un abri doit être installée à une distance telle que les travailleurs puis- sent le rejoindre aisément.

Les gardiens de tout établissement, de quelque nature que ce soit, doivent disposer d’un abri.

Chapitre 4 – Le local de travail

Art.7.-Le local de travail doit, dans toutes ses parties constituantes être approprié à la nature des travaux effectués.

Le volume et la surface du local de travail doivent être tels que chaque travailleur puisse dis- poser d’une place suffisante pour exécuter son travail et la circulation dans le local.

L’implantation des machines, des appareils, des zones de travail et de stockage doit être choi- sie de manière à ménager des passages suffisants pour la circulation et à éviter tout encom- brement.

Art.8.-Les murs, les sols et les plafonds doivent être solides et en bon état, Ils doivent être tenus en état constant de propreté.

Les murs, les sols et les plafonds doivent être nettoyés aussi souvent que nécessaire afin que soient assurées en permanence la salubrité du local, la sécurité de travail et de la circulation, la prévention des incendies ainsi que la protection des travailleurs et de la population contre tous risque d’infection et de contamination par des produits ou des animaux dangereux pour la santé.

Art.9.-Les enduits, pointures ou revêtements des murs et des plafonds doivent être refaits aussi souvent que nécessaire.

Les murs et les plafonds doivent être périodiquement inspectés en vue d’éliminer et de rem- placer les parties en mauvais état susceptibles de tomber sur les travailleurs, sur les machines ou sur les produits manipulés.

Art.10.-Le sol des emplacements de travail et des zones de circulation doit être bien nivelé et exempt de trous de parties saillantes ou d’obstacles susceptibles de faire trébucher les travail- leurs ou de compromettre la stabilité du matériel roulant, des appareils ou des installations

Toutes mesures appropriées doivent être prises pour éviter les chutes et les glissades sur des sols gras, mouillés ou souillés de déchets de quelque nature que ce soit.

Chapitre 5 – Les ambiances de travail

Art.11.-Le local de travail doit être suffisamment aéré et ventilé afin d’éviter toute élévation de la toiture nuisible à la santé des travailleurs, ainsi que les odeurs désagréables.

L’aération devra être obtenue par des ouvertures donnant directement sur l’extérieur. En cas d’insuffisance de l’aération naturelle, elle devra être complétée par une ventilation mécanique appropriée au volume du local et au nombre de ses occupants.

Art.12.-L’atmosphère du local et du poste de travail doit être maintenue dans un état de pure- té propre à préserver la santé des travailleurs.

Si, par conception, les procédés de travail choisis ne permettent pas de supprimer complète- ment la production de polluants nuisibles à la santé, les poussières, les fumées, les gaz et les vapeurs insalubres, gênants ou dangereux doivent être évacués hors de la zone de travail au fur et à mesure de leur émission par des appareils d’élimination efficaces et appropriés à la nature et à la quantité des polluants produits.

Art.13.-L’éclairage du local et du poste de travail ainsi que de leurs accès doit être suffisant pour assurer la sécurité de travail et de la circulation.

Il doit en outre être conçu, réalisé et entretenu de manière à éviter toute fatigue visuelle.

Art.14.-L’intensité des bruits supportés par les travailleurs doit être maintenue à un niveau comptable avec leur santé par la réduction des bruits a leur source d’émission, l’isolement des ateliers ou des postes bruyants, l’insonorisation des locaux ou la mise en œuvre de tous autres moyens appropriés.

Chapitre 6 – Machines dangereuses

Art.15.-Les pièces mobiles et dangereuses doivent être rendus inaccessibles et munies des dispositifs protecteurs appropriés.

Le chef d’établissement doit veiller à ce que l’incessibilité des parties dangereuses des machi- nes soit assurée de façon permanente.

Art.16.-Les machines à instruments tranchants doivent être disposées, protégées et utilisées de telle façon que les travailleurs ne puissent entrer en contact avec les parties travaillantes et non travaillantes des instruments tranchants.

Art.17.-Le chef d’établissement doit veiller à ce que la réparation, entretien, le graissage ou la vérification des machines, appareils, transmissions du mécanismes comportant des organes on mouvement ne soient effectués qu’après l’arrêt complet de la machine et, toutes les fois où cela s’avère nécessaire, après la commandation des dispositifs de mise en marche et l’isolement de la machine de ses sources d’énergie.

Art.18.-Le chef d’établissement doit interdire aux personnes portant des vêtements flottants ou des coiffures non appropriées d’utiliser des machines dangereuses ou d’accéder à l’utilisation de ces machines.

Chapitre 7 – Charges, postures de travail et pause

Art.19.-Un siège approprié et confortable doit être mis à la disposition de chaque travailleur à son poste de travail lorsque l’exécution du travail est compatible avec la station assise, continue ou intermittente.

Art.20.-Un travailleur ne peut être admis à porter d’une façon habituelle des charges supé- rieures à 55 kg que s’il a été reconnu médicalement apte.

Il est interdit de faire porter par un seul homme toute charge supérieure à sa capacité physi- que.

L’expéditeur ou à défaut le transporteur de tout colis ou objet pesant plus de 55kg. doit en mentionner le poids de façon claire et durable sur l’emballage extérieur ou sur le colis lui- même.

Le chef d’établissement doit mettre à la disposition des travailleurs tous les engins auxiliaires de manutention, manuels ou mécaniques, susceptibles d’alléger les charges supportées par les travailleurs.

Art.21.-Lorsque la journée de travail s’effectue en une séquence ininterrompue de plus de cinq heures, une pause rémunérée de vingt minutes au moins doit être donnée aux travailleurs.

Si la séquence de travail dépasse les huit heures par jour conformément à la réglementation on vigueur sur la durée du travail, une pause rémunérée d’au moins vingt minutes doit être ac- cordée aux travailleurs tous les quatre heures.

Chapitre 8 – Circulation, chutes

Art.22.-Les passages, les couloirs et les portes doivent toujours être libres de tout encom- brement de marchandises, matériels ou objets quelconque pouvant constituer des obstacles à la circulation des personnes engins ou à l’évacuation en cas d’incendie.

Art.23.-Les locaux de travail situés en étage ou en sous-sol doivent toujours êtres desservis par des escaliers de largeur suffisante munis de deux cotes de rampes ou de mains courantes.

Les planchers et plates-formes en surélévation, les passerelles, ainsi que leur accès doivent êtres construits, installés et protégés de façon telle que les travailleurs appelés à les utiliser ne soient pas exposés à des chutes.

Art.24.-Des échafaudages ou des plates-formes de travail convenablement protégés doivent êtres installés pour tout travail qui ne peut être exécutés sans danger par une échelle ou par d’autres moyens.

Art.25.-Les échafaudages, les plates formes de travail ou de circulation, les passerelles, les baies ouvrant sur la vide doivent être munis de garde-corps placés à un mètre et à 45 mètres au dessus du plancher et de plinthes d’une hauteur de 15 centimètres au moins ou de disposi- tifs de protection d’une efficacité au moins équivalente.

Art.26.-Les ouvertures pouvant exister dans le sol d’une construction doivent être obturées par un plancher jointif convenablement fixé ou protégées par tout autre dispositif équivalent.

Art.27.-Les échelles doivent être suffisamment résistantes compte tenu du poids à supporter et munies de tous leurs échelons, lesquels seront rigides, équidistants et emboîtés dans les montants. Elles doivent être d’une longueur suffisante pour offrir un appui sur aux marins et aux pieds.

Les échelles doivent être fixées ou maintenues de façon à ne pouvoir ni basculer ni glisser du bas.

Elles doivent dépasser l’endroit où elles donnent accès d’un mètre au moins ou être prolon- gées par une main courante à l’arrivée.

Art.28.-Les cuves, bassins ou réservoirs doivent être construits, installés et protégés de façon telle que les travailleurs ne puissent y tomber et ne soient pas atteints en cas de rupture des parois, de débordement, de déversement ou d’éclaboussures de produits susceptibles de pro- voquer des brûlures d’origine thermique ou chimique.

Chapitre 9 – Incendies, explosions

Art.29.-Le Chef d’établissement doit procéder à l’analyse des risques d’incendie et d’explosion et prendre les mesures nécessaires pour prévenir ces risques en fonction de la nature des produits des procédés de travail utilisés, ainsi que de la disposition des locaux.

Art.30.-Les locaux où sont manipulées ou entreposées des matières émettant les vapeurs in- flammables doivent être parfaitement ventilés et ne jamais contenir de flamme nue, d’appareils, d’installations ou d’outils susceptibles de produire des étincelles.

L’interdiction d’y fumer devra être rappelée fréquemment par tous moyens appropriés.

Art.31.-Tout local de travail doit être équipé d’extincteurs en nombre suffisant, appropriés aux risques et maintenus en bon état do fonctionnement.

En fonction de la nature ces risques, une réserve d’eau et de sable ou de terre meuble sera conservée à proximité des postes de travail les plus exposés.

Art.32.-Le chef d’établissement doit informer les travailleurs des risques d’incendie et d’explosion ainsi que des moyens de prévenir l’apparition de ces risques.

Il doit leur enseigner la manière d’utiliser les extincteurs et les autres moyens de lutte contre l’incendie.

Il doit leur indiquer les voies d’évacuation à emprunter en cas d’incendie et organiser périodi- quement des exercices de lutte contre l’incendie et d’évacuation du personnel et, éventuelle- ment, du public.

Chapitre 10 – Equipements individuels

Art.33.-Dans tous les cas où les mesures de prévention collective Prescrites par la réglemen- tation applicable s’avèrent insuffisantes pour protéger Efficacement les travailleurs, le chef d’établissement doit compléter ces mesures en mettant à la disposition des travailleurs des équipements individuels de protection appropriés aux risques et au travail effectué tels que gants, lunettes, masques, casques, chaussures fermées, bottes, chaussures de sécurité, vête- ments de travail, vêtements imperméables, tabliers, ceintures ou baudriers de sécurité.

Art.34.-Les équipements individuels de protection doivent être personnels et fournis sans frais pour les travailleurs,

Ils doivent être vérifiés et nettoyés avant d’être attribués à un nouveau titulaire. Ils doivent être maintenus en état d’utilisation immédiate et entreposés à l’abri des poussières et polluants de toute nature.

Chapitre 11 – Installation sanitaires, repas, boissons

Art.35.-Le Chef d’établissement doit mettre à la disposition des travailleurs de l’eau potable et fraîche pour la boisson en qualité suffisante.

Art.36.-Il est interdit de laisser les travailleurs prendre leurs repas dans les lieux affectés au travail.

Lorsque le nombre de travailleurs, l’éloignement du lieu de travail par rapport au domicile ou l’organisation du temps de travail le justifient, le chef d’établissement pourra être mis en de- meure par l’inspecteur du travail d’aménager un local spécial permettant aux travailleurs de prendre leurs repas dans des conditions d’hygiène satisfaisante,

Art.37.-Le chef d’établissement doit mettre à la disposition des travailleurs les moyens d’assurer la propreté individuelle : de l’eau en quantité suffisante, du savon, des moyens de nettoyage et d’essuyage appropriés.

Des douches devront être installées dans les établissements où sont effectués des travaux insa- lubres ou salissants.

Art.38.-Les travailleurs doivent pouvoir changer de vêtements et les déposer à l’abri du vol, des intempéries et des sources de pollution,

Art.39.-Des cabinets d’aisances en nombre suffisant doivent être installés dans tout établis- sement et aménagés de manière à ne dégager aucune odeur.

Art.40.-Les logements fournis aux travailleurs par le chef d’établissement doivent présenter des garanties d’hygiène et de salubrité correspondant aux normes prévues par le Code de l’habitat et de l’urbanisme.

Art.41.-Les installations sanitaires et les locaux à usage personnel des travailleurs doivent être tenus en état constant de la propreté et nettoyés aussi souvent que nécessaire.

Chapitre 12 – Premiers soins, premiers secours

Art.42.-Des mesures appropriées doivent être prévues dans tout établissement pour donner rapidement les premiers secours à toute personne blessée, intoxiquée ou malade sur les lieux du travail,

Un membre du personnel doit avoir reçu l’instruction nécessaire pour donner les premiers soins en cas d’urgence.

Une trousse de premiers soins doit être disponible en permanence sur tous les lieux de travail, Elle doit être régulièrement approvisionnée en médicaments et pansements appropriés aux travaux effectués et aux risques auxquels sont exposés les travailleurs.

Art.43.-La présente loi sera enregistrée, publiée au Journal Officiel et communiquée partout où besoin sera.

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