Loi n°88-006 du 12 juillet 1988 portant régime juridique de la reforestation, du reboisement et des aménagements forestiers
Titre 1 – Généralités
Art.1.-Par application de la loi d’orientation portant régime juridique de l’exploitation des sols, les espaces forestiers sont dits :
- Forêts artificielles, si ces espaces résultent d’une action volontaire de l’homme en vue de leur exploitation pour la construction ou pour l’industrie ;
- Forêts naturelles, s’il s’agit de plantations spontanées, ni défrichées, ni complantées ;
- Aménagements forestiers, s’ils résultent d’un défrichement partiel ou d’une plantation volontaire en vue de la lutte antiérosive, de la protection des sites ou pour l’agrément.
Art.2.-En raison de leur rôle dans la sauvegarde du patrimoine foncier national, les espaces forestiers font : l’objet des mesures dérogatoires au droit commun.
- L’appropriation des espaces forestiers par la procédure de l’immatriculation est :
- Impossible, à l’avenir pour les forêts naturelles ;
- Réservée à l’Etat qui les introduit dans son domaine privé pour les forêts artificielles ;
- Limitée pour les autres espaces au cas où les plantations forestières sont le prolongement dune exploitation agricole et sous condition de mise en valeur conformément aux disposi- tions de la procédure d’immatriculation.
Les titres fonciers réguliers portant sur des espaces forestiers naturels feront l’objet d’une ré- glementation particulière.
- Les espaces forestiers naturels ou artificiels complantés ou aménagés peuvent faire l’objet de droits d’usage individuels ou collectifs selon les modalités précisées dans les titres II à IV ;
- Nul ne peut se réclamer d’un usage immémorial, de droits acquis ou d’un titre foncier pour refuser le passage aux agents techniques ou la participation à un programme d’aménagement d’intérêt local, régional ou national.
Art.3.-Les espaces forestiers sont placés sous la juridiction des Hautes Autorités foncières qui auront généralement pour mission :
- de programmer les campagnes de reforestation (pour les forêts naturelles), de reboisement (pour les forêts artificielles) et les aménagements forestiers pour les autres espaces ;
- de coordonner l’intervention des divers services de l’Etat ;
- de contrôler la gestion des aménagements forestiers par les unités d’aménagement fon- cier ;
- de régler les conflits et de faire assurer la police des espaces forestiers comme il est dit : dans les titres suivants.
Titre 2 – Le régime des forets naturelles
Art.4.-Les espaces forestiers non défrichés ni complantés sont des forêts naturelles au Sens de la présente loi.
Sauf dispositions contraires prises en Conseil des Ministres, les permis de coupe à l’usage commercial ne seront plus accordés.
Seules les activités de bûcheronnage pour les besoins des communautés villageoises environ- nantes seront tolérées, à condition de suivre les conseil techniques du Ministre des eaux et forêts.
Art.5.-Des normes particulières quant aux espaces, à la taille des fûts aux modalités d’abattage ou de sciage pourront être imposées par les ingénieurs des eaux et forêts pour assu- rer la génération ou la protection de la forêt. Les activités de cueillette pourront être limitées soit dans certaines zones pour reforestation soit durant certaines périodes.
Art.6.-En cas d’abus de droit d’usage, le délinquant sera poursuivi selon les modalités décri- tes dans le titre V.
Tous les complices, mêmes passifs, transporteurs ou simples acheteurs pourront être poursui- vis au même titre que l’auteur du délit pour atteinte au patrimoine foncier national.
Titre 3 – Le régime des forets artificielles
Art.7.-1) Sont dites forêts artificielles les plantations, bois et boisements faits de la main de l’homme et destinés à l’exploitation forestière la plus intensive en vue de satisfaire les besoins nationaux. Elles sont inscrites dans le domaine privé de l’Etat.
- Sauf dispositions exceptionnelles prises par les conseils des Hautes Autorités foncières, l’exploitation individuelle des bois et boisements est interdite et le bûcheronnage ne peut in- tervenir que dans le cadre de coupes programmées par le ministère chargé des eaux et forêts et la Haute Autorité foncière.
Les droits de cueillette et les plantations vivrières pourront être acceptés à condition de se plier aux directives des agents techniques. Une zone forestière de protection, interdite à toute exploitation peut-être aménagée autour de certains sites.
- Les coupes sont organisées en lots mis aux enchères entre exploitants forestiers au dernier disant ou, exceptionnellement de gré à gré.
- Le produit de ces coupes est réparti entre le budget de l’Etat et celui de l’île selon un décret pris sur proposition du Ministre de la Production.
La part revenant au budget de l’île sera versée à un compte spécial du Trésor dit fonds de re- boisement, comme il est dit au titre VI.
Art.8.-Les bois et boisements ne seront pas compris dans les des unités d’aménagement fon- cier ni reportés dans les cartes de territoire prévues dans l’alinéa 7 de l’article 5 de la loi por- tant régime juridique de l’exploitation des sols, ils feront l’objet d’une inscription cadastrale.
Art.9.-Les frais de gestion des bois et boisements avant leur exploitation seront supportés par le budget de l’Etat, spécialement pour ce qui concerne le recours au travail salarié pour la ré- alisation initiale des boisements.
Titre 4 – Le régime des aménagements forestiers
Art.10.-Les aménagements forestiers sont destinés à sauvegarder l’environnement local, à protéger les plantations agricoles, à lutter contre l’érosion, à fournir du bois de chauffe ou de construction ou à améliorer le cadre de vie. Ils peuvent prendre la forme de plantations com- munautaires de paravent, d’allées boisées.
Ces aménagements font l’objet d’une exploitation en fonction de la capacité de régénération des plantations et au profit des seuls membres de l’Unité d’aménagement foncier dans laquel- le ils sont situés.
Art.11.-Les aménagements sont placés sous la responsabilité directe des unités d’aménagement fonciers qui les prennent en charge dès leur création, en suivant les conseils techniques des CADER. Tous les travaux d’aménagement et de protection sont assurés par l’investissement humain sauf à se libérer par le paiement d’une taxe d’aménagement foncier (TAF), selon les dispositions de l’article 5 alinéa 5 de la loi portant régime juridique de l’exploitation des sols.
Art.12.-1) Chaque unité d’aménagement foncier aura son programme d’aménagement fores- tier préparé avec les agents techniques du CADER.
Ce programme sera conçu sur une base contractuelle.
- Par application de l’article 15 de la loi portant régime juridique du métayage et du fermage, des zones surexploitées, en voie d’appauvrissement ou stériles peuvent être mises en défends.
Cette mise en défends peut impliquer un rythme particulier de jachères avec respect de la ré- génération spontanée, un programme plus intensif d’aménagements forestiers ou une interdic- tion temporaire d’exploiter.
- La mise à feu de tout espace est soumise à l’autorisation préalable des agents du CADER en vue d’assurer la protection des plantations.
- Des conventions au sein d’une unité d’aménagement foncier ou entre unités d’aménagement foncier représentées par leurs comités d’aménagement pourront déterminer la circulation et le parcage du bétail pour respecter et faire respecter les aménagements fores- tiers.
Des pépinières sont mises en place dans les unités d’aménagement foncier par les agents du CADER. Elles sont gérées par les comités d’aménagement qui déterminent, les bénéficiaires des plantes et la prise en charge des frais éventuels.
Titre 5 – Intervention des services fédéraux insulaires – Incitations et sanctions
Art.13.-Tous les agents techniques de l’Etat doivent se sentir mobilisés pour vulgariser les thèmes et éduquer les populations au service desquelles ils sont placés.
Ils devront chercher le dialogue et la persuasion et proposer des programmes incitatifs pour provoquer l’adhésion des exploitants à la sauvegarde du patrimoine foncier national.
Art.14.-Les sanctions aux atteintes au patrimoine foncier national dans les forêts naturelles ou artificielles et sur les aménagements forestiers sont mises en œuvre par la Haute Autorité Foncière ou devant la juridiction pénale. Ce sont
- Des travaux d’intérêt général (TIG)
Sur procès-verbal d’un agent forestier ou d’un agent technique assermenté, un exploitant ou un groupe d’exploitants peut être convoqué devant la Haute Autorité foncière pour atteinte au patrimoine forestier. Après audition, les exploitants pourront être soumis à la mesure suivan- te :
Pour chaque arbre détruit, la Haute Autorité Foncière définira le nombre d’arbres qui devront être plantés et entretenus durant une période de trois ans.
Si à la fin de cette période, plus de soixante pour cent des plants continuent à croître réguliè- rement, l’atteinte au patrimoine est réputée n’avoir pas eu lieu et le dossier classé par la Haute Autorité Foncière sans suite judiciaire. D’autres travaux d’intérêt général pourront être impo- sés selon les modalités.
- La confiscation des outils, outillage ou moyens de transport en cas de flagrant délit constaté par un agent forestier assermenté, dans les zones de forêts, bois ou boisements.
- En cas de refus de TIG ou si l’acte a un caractère de provocation, l’exploitant peut être soumis à une amende pénale et/ou à un emprisonnement. Dans ce cas, une plainte pour attein- te au patrimoine foncier national est transmise par la Haute Autorité Foncière au substitut du Procureur de la République qui déterminera, au vue des circonstances de fait, l’incrimination sous forme de Contravention ou de délit par application du Code Pénal
Art.15.-Par application de l’article 4, alinéa 4 de la loi portant régime juridique de l’exploitation des sols, le Commissaire aux affaires foncières peut requérir des autorités de l’administration territoriale ou des services techniques toute l’aide nécessaire pour protéger le patrimoine foncier menacé.
Le maintien de l’ordre reste cependant de la compétence des Préfets et des Gouverneurs.
Le Commissaire aux affaires foncières et les responsables du maintien de l’ordre se consulte- ront périodiquement pour coordonner leurs actions.
Titre 6 – Ressources parafiscales
Art.16.-En dehors des taxes pour aménagement foncier ou des amendes pour atteinte au pa- trimoine foncier national, des ressources parafiscales seront perçues à l’occasion de tout abat- tage d’arbre, en vue de faire comprendre la valeur que prend progressivement l’arbre en deve- nant de plus en plus rare. On appliquera les dispositions suivantes :
- Les entreprises ou sociétés à objet commercial ou industriel verseront cette taxe :
Au prorata des sommes à payer pour les lots des forêts artificielles qui leur auront été attri- buées aux enchères ou de gré à gré
En fonction du cubage des fûts entrant en scierie dans les cas d’une exploitation d’aménagements forestiers prévus au titre I. La même disposition s’appliquera aux exploita- tions éventuelles de forêts naturelles prévues au titre II.
- Les bûcherons, avant tout abattage, en informeront le garde forestier du ressort qui impose- ra son poinçon sur la souche de l’arbre et en fera le relevé sur carnet à souche qui sera com- muniqué périodiquement aux assujettis après visa de l’ingénieur des eaux et forêts, afin qu’ils se libèrent des taxes dans les mains du Comité d’aménagement de l’U.A.F. de leur ressort.
- Les taux modiques seront fixés périodiquement par une directive de la Haute Autorité Fon- cière.
Ils entreront dans un compte spécial du Trésor dit compte de reboisement pour financer les pépinières et les autres aménagements forestiers
Titre 7 – Dispositions finales
Art.17.-Le décret du 12 février 1938 organisant le service des eaux, forêts et chasse dans les territoires d’Outre-Mer et sont arrêté du 10 mars 1942 sont maintenus jusqu’à la réorganisa- tion complète des services.
Art.18.-Les décrets d’application viendront préciser les régimes juridiques des espères fores- tières et le fonctionnement du fonds de reboisement.