Loi n°87-012 abrogeant et remplaçant la loi n°81-009 instituant une carte nationale d’identité


Loi n°87-012 du 1er aout 1987 abrogeant et remplaçant la loi n°81-009 du 24/7/81 instituant une carte nationale d’identité


Art.1.-Toute personne âgée de 18 ans accomplie, résidant sur le territoire de la République Fédérale Islamique des Comores doit pouvoir à tout moment justifier de son identité.

Art.2.-Pour les citoyens comoriens, il est institué une carte nationale certifiant l’identité du titulaire.

Cette carte est d’un modèle uniforme qui sera déterminé par arrêté du Ministre de l’Intérieur. Elle est délivrée sans condition d’âge à tout comorien qui en fait la demande.

Art.3.-Les demandes de délivrance de la carte nationale d’identité sont déposées auprès des Commissariats de Police. Un arrêté du Ministre de l’Intérieur fixe les modalités de délivrance de la carte nationale d’identité.

Art.4.-La carte nationale d’identité a une durée de validité de dix ans, Elle n’est délivrée que sur production d’un acte de naissance, ou de la transcription du jugement supplétif d’acte de naissance

Art.5.-Si la nationalité comorienne du demandeur parait douteuse, la production d’un certifi- cat de nationalité est obligatoire.

Art.6.-La délivrance de la carte nationale d’identité ou d’un duplicatum donne lieu à la per- ception d’un droit de timbre fiscal dont le coût sera défini par la loi des finances.

Art.7.-La carte nationale d’identité est rigoureusement personnelle. Elle ne peut être, ni prê- tée, ni cédée même à titre gratuit, En cas de perte, déclaration de perte doit en être faite dans les meilleurs délais au bureau de la police ou de la brigade de gendarmerie la plus proche.

Une attestation de déclaration de perte sera exigée lors de l’établissement d’un duplicatum.

Art.8.-L’utilisation d’une carte d’identité établie sous un autre nom que le sien, le prêt ou la cession de carte d’identité sera punie des peines prévues au Code pénal en matière de faux et autres altérations commis sur les documents administratifs.

La tentative de ces délits sera punie comme le délit lui-même.

Art.9.- La présente loi abroge toute disposition antérieure.

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