Loi n°84-10 du 15 mai 1984 relative à l’état civil

Art.1.-L’état civil des citoyens ne peut être établi et prouvé que par les actes de l’état civil et exceptionnellement par jugement ou acte de notoriété.

Chapitre 1 – Des centres et des officiers d’état civil

Art.2.-Il est créé un centre d’état civil au chef lieu de chaque commune : les maires, les ad- ministrateurs maires et les adjoints sont officiers d’état civil dans leur commune. Le maire peut déléguer ses pouvoirs conformément aux dispositions de l’article 94 de la loi relative à l’organisation communale.

Art.3.-Les officiers d’état civil sont placés sous le contrôle des autorités judiciaires ; ils sont responsables disciplinairement, civilement et pénalement des fautes et négligences qu’ils commettent à l’occasion ou dans l’exercice de leurs fonctions.

Art.4.-Les officiers d’état civil sont compétents pour recevoir les déclarations et dresser les actes d’état civil auxquels ils confèrent l’authenticité.

Art.5.-Les officiers d’état civil sont compétents pour recevoir les déclarations de naissance, mariage et de décès, dresser les actes correspondants et effectuer sur les registres de l’année en cours les transcriptions et mentions s’y référant, ainsi que les mentions de mariage, de di- vorce et de décès en marge des actes de naissance.

Art.6.-Les officiers d’état civil ne peuvent intervenir au même acte en cette qualité et à un autre titre.

Art.7.-Lorsque l’officier de l’état civil refuse de recevoir une déclaration comme contraire à la loi, il en avise dans les quarante huit heures le procureur de la République territorialement compétent pour le contrôler ; ce dernier peut, jusqu’à expiration de la quinzaine qui suit la date de refus, le requérir de dresser l’acte.

L’officier de l’état civil est tenu de déférer à la réquisition. Il transcrit celle-ci sur le registre et dresse l’acte à la suite.

Si l’acte n’a pas été dressé dans le délai de quinzaine prévu à l’alinéa premier, les parties inté- ressées dans la quinzaine qui suit son expiration peuvent présenter requête au président du tribunal de première instance territorialement compétent aux fins de voir ordonner à l’officier de l’état civil de recevoir leur déclaration.

Le jugement rendu est susceptible d’appel de la part du Ministère public et des parties intéres- sées.

Lorsque le tribunal ou la cour ordonne de recevoir la déclaration, l’acte est dressé à la suite de la transcription du dispositif du jugement ou de l’arrêt et mention en est portée en marge des registres à la date du fait qu’il constate.

Chapitre 2 – Des registres de l’état civil

Art.8.-Dans chaque centre d’état civil il est tenu en triple exemplaire des registres distincts :

  • 1° pour les naissances,
  • 2° pour les mariages,
  • 3° pour les décès.

Art.9.-Les registres sont ouverts au 1er janvier et clos au 31 décembre de chaque année. Ils sont conformes aux modèles établis par arrêté du Ministre de l’intérieur.

Les trois exemplaires sont cotés et paraphés sur chaque feuille par un magistrat du tribunal de première instance.

L’année écoulée ils sont clos et arrêtés immédiatement après le dernier acte.

A la suite de la mention de clôture, il est dressé par l’officier de l’état civil une table alphabé- tique des actes qui y sont contenus.

Après contrôle par le procureur de la République, un exemplaire de chaque registre est conservé au centre d’état civil, un second est déposé au greffe, service du casier judiciaire du tribunal de première instance territorialement compétent, le troisième est déposé à la préfectu- re.

Art.10.-Les actes sont inscrits sur les registres de suite, sans aucun blanc. Les ratures et les renvois sont approuvés et signés de la même manière que le corps de l’acte.

Il n’y est rien écrit par abréviation et aucune date n’y est mise en chiffres.

Art.11.-Les procurations et autres pièces qui doivent demeurer annexées aux actes de l’état civil sont déposées, après avoir été paraphées par la personne qui les a produites et par l’officier de l’état civil, au greffe du tribunal avec le double des registres.

Art.12.-Les registres de l’état civil ne peuvent être communiqués au public.

Seuls peuvent en avoir communication les autorités judiciaires et les agents des administra- tions publiques qui y sont expressément autorisés par une disposition légale ou réglementaire.

La communication se fait sans déplacement sauf lorsqu’elle est ordonnée par le tribunal.

Art.13.-Les procureurs de la République sont spécialement chargés de la surveillance des services de l’état civil dans le ressort de leurs juridictions respectives.

Ils doivent vérifier la tenue des registres, leur conservation et dresser tous les ans, courant mars et avril, un procès-verbal des irrégularités relevées. S’ils constatent que des infractions pénalement punissables ont été commises ils en poursuivent la répression.

Ils correspondent directement avec les officiers d’état civil.

Les procès-verbaux établis annuellement à l’occasion de la vérification des registres sont transmis en double exemplaire au Ministre de la Justice.

Art.14.- Tout dépositaire des registres de l’état civil est civilement responsable des altérations qui y surviennent, sauf recours, s’il y a lieu, contre les auteurs de celles-ci.

Art.15.-Toute altération, tout faux dans les actes de l’état civil, toute inscription de ces actes sur une feuille volante ou autrement que sur les registres à ce destiné, donnent lieu à des dommages et intérêts aux parties, sans préjudice des sanctions pénales encourues.

Chapitre 3 – Règles communes à tous les actes de l’état civil

Art.16.- Les actes de l’état civil sont rédigés dans une des langues officielles. Ils énoncent :

  • l’année, le mois, le jour et l’heure du calendrier grégorien et de l’Hégire des faits qu’ils constatent,
  • l’année, le jour, le mois et l’heure où ils sont reçus,
  • les nom, profession, domicile et si possible les date et lieu de naissance de tous ceux qui y sont dénommés.

Art.17.-Dans les cas où les parties intéressées ne sont pas obligées de comparaître en person- ne, elles peuvent se faire représenter par un fondé de pouvoir muni d’une procuration spécia- le.

Art.18.-Les témoins, choisis par les parties, certifient l’identité de celles-ci et la conformité de l’acte avec leurs déclarations. Ils doivent être âgés de vingt et un an au moins, parents ou non des déclarants.

Art.19.-Si les parties comparantes, leurs fondés de pouvoir ou les témoins ne parlent pas la langue officielle et si l’officier de l’état civil ne connaît pas la langue dans laquelle ils s’expriment, leurs déclarations sont traduites par un interprète ayant au préalable prêté devant l’officier de l’état civil, le serment ci-après : « Je jure de bien et fidèlement traduire les déclarations des parties, des témoins ainsi que l’acte qui les constate ».

Mention de ce serment est faite dans l’acte.

Art.20.- Avant de dresser l’acte, l’officier de l’état civil avise les parties comparantes ou leurs fondés de pouvoir et les témoins que les fausses déclarations seront punies des peines prévues à l’article 136 du Code pénal.

L’acte établi, il leur en donne lecture et les invite, s’ils lisent la langue officielle, a en prendre connaissance avant de signer.

Dans les cas prévus à l’article 19 la traduction de l’acte est faite par l’interprète. Il est fait mention dans les actes de ces formalités.

Art.21.-Les actes sont signés par l’officier d’état civil, les comparants, les témoins et l’interprète s’il y a lieu, ou mention est faite de la cause qui empêche les comparants et les témoins de signer.

Art.22.-Les déclarations de naissance et de décès sont reçues et les actes qui les constatent sont dressés par l’officier de l’état civil du lieu de naissance ou du décès.

Les déclarations de mariage sont reçues et les actes qui les constatent sont dressés par l’officier d’état civil de la commune ou l’un des époux à son domicile ou sa résidence.

Art.23.-Toute personne peut, sauf l’exception prévue à l’article 40, se faire délivrer par les dépositaires des registres de l’état civil des copies des actes qui y sont inscrits.

Ces copies, délivrées conformes aux registres portent en toutes lettres la date de leur délivran- ce et sont revêtues de la signature et du sceau de l’autorité qui les a délivrées.

Elles doivent être légalisées, sauf conventions internationales contraires, lorsqu’il y a lieu de les produire devant les autorités étrangères.

Il peut aussi être délivré de simples extraits qui contiennent outre le nom du centre d’état civil où l’acte a été dressé, la copie littérale de cet acte et des mentions marginales à l’exception de tout ce qui est relatif aux pièces produites et à la comparution des témoins.

Art.24.-Tout acte de l’état civil des comoriens et des étrangers dressé en pays étranger, fait foi s’il a été rédigé dans les formes utilisées dans ledit pays.

Les actes qui intéressent les comoriens sont transcrits soit d’office soit à la demande des inté- ressés sur les registres de l’état civil de l’année courante tenus par les agents diplomatiques ou les consuls territorialement compétents ; une mention sommaire de cette transcription est faite en marge des registres à la date de l’acte.

Lorsque, par la suite de la rupture des relations diplomatiques, de la fermeture ou de l’absence d’un poste diplomatique ou consulaire territorialement compétent, la transcription ne peut être faite dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, l’acte est déposé au Ministère des Affai- res étrangères qui le fait transcrire sur les registres tenus à Moroni.

Les actes de mariage reçus aux Comores par les agents diplomatiques ou les consuls d’une nation étrangère et concernant les étrangers dont l’un au moins est devenu comorien posté- rieurement au mariage, sont transcrits soit d’office soit à la demande des intéressés sur les registres de l’état civil du lieu où le mariage a été célébré.

Mention de cette transcription est portée en marge de l’acte de naissance qui, le cas échéant, est préalablement transcrit dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéa du présent article.

Art.25.-Tout acte de l’état civil concernant un Comorien reçu en pays étranger est valable s’il l’a été conformément aux lois comoriennes par les agents diplomatiques ou les consuls.

Les doubles des registres tenus par ces agents sont adressés à la fin de chaque année, au Mi- nistre des Affaires étrangères qui les transmets au procureur de la République près du tribunal de première instance de Moroni pour vérification et dépôt au greffe du tribunal et du Ministè- re de l’intérieur qui peuvent en délivrer des copies et des extraits.

Art.26.-Dans tous les cas où la mention d’un acte relatif à l’état civil doit avoir lieu en marge d’un acte déjà inscrit, elle est faite d’office.

L’officier de l’état civil qui a dressé ou transcrit l’acte donnant lieu à mention, effectue cette mention dans les huit jours sur les registres qu’il détient et si les doubles des registres où la mention doit être effectuée se trouvent au greffe ou à la préfecture, il adresse un avis au pro- cureur de la République compétent et la préfecture.

Si l’acte en marge duquel doit être effectuée la mention a été dressé ou transcrit dans un autre centre d’état civil, l’avis est adressé dans les huit jours à l’officier de l’état civil de ce centre lequel effectue la mention et avise aussitôt, s’il y a lieu, le procureur de la République compé- tent et à la préfecture.

Si l’acte en marge duquel une mention doit être effectuée a été dressé ou transcrit à l’étranger, l’officier de l’état civil qui a dressé ou inscrit l’acte donnant lieu à mention, en avise dans les huit jours le ministre des Affaires étrangères.

Art.27.-Lorsqu’en vertu d’une convention diplomatique, les actes de l’état civil concernant les étrangers, dressés aux Comores, doivent être adressés aux autorités étrangères, l’officier de l’état civil qui a dressé l’acte doit, dans les huit jours en transmettre une expédition au minis- tre des Affaires étrangères.

Art.28.-Si l’officier de l’état civil décède sans avoir signé certains actes ou certaines men- tions marginales, le procureur de la République présente requête au président du tribunal de première instance aux fins de faire ordonner que les actes rédigés par l’officier de l’état civil décédé et non signés feront foi malgré l’absence de signature.

Mention du dispositif de l’ordonnance ainsi rendue est portée, à la diligence du ministère pu- blic, en marge des actes concernés.

Le président du tribunal peut toujours, avant de statuer, ordonner une enquête en vue de faire constater l’exactitude des actes intéressés ou de faire connaître les rectifications qui devraient y être faites.

Il est procédé à l’enquête par un juge commis à cet effet.

Art.29.-Les dispositions prévues à l’article précédent sont également applicables dans le cas où a été omise la signature de l’une quelconque des parties à l’acte, lorsque l’omission ne peut être réparée en raison du décès, de la disparition, ou de l’absence de la partie intéressée.

Art.30.-Outre le procureur de la République, toute personne ayant intérêt peut, dans les cas prévus aux articles 28 et 29 ci-dessus, saisir par requête le président du tribunal compétent.

Chapitre 4 – Des règles propres à chaque catégorie d’actes de l’état civil

Section 1 – Des actes de naissance

Art.31.- Les naissances doivent être déclarées dans les quinze jours de l’accouchement.

Art.32.-Lorsque la naissance n’aura pas été déclarée dans le délai légal de l’article 31 l’officier de l’état civil ne pourra la relater sur ses registres qu’en vertu d’un jugement supplé- tif d’état civil rendu soit par le tribunal de première instance, soit par le tribunal du Cadi du lieu de la naissance.

Art.33.- L’acte de naissance énonce :

  • l’année, le mois, le jour, l’heure et lieu de la naissance, le nom, les prénoms et sexe de l’enfant,
  • les nom, prénoms, date et lieu de naissance, profession et domicile des père et mère et, s’il y a lieu ceux du déclarant.

Art.34.-Les déclarations de naissance doivent émaner du père ou de la mère, de l’un des as- cendants ou des plus proches parents ou de toute personne ayant assisté à l’accouchement, sage-femme, médecin, ou de la personne au domicile de laquelle s’est produit l’accouchement.

Art.35.-Toute personne qui trouve un enfant nouveau-né est tenue d’en faire la déclaration à l’officier de l’état civil du lieu de la découverte.

Si elle ne consent pas à se charger de l’enfant, elle doit le remettre ainsi que les vêtements et autres objets trouvés sur lui, à l’officier de l’état civil.

Il est dressé un procès-verbal détaillé qui, outre les indications prévues à l’article 16, énonce la date, l’heure, le lieu et les circonstances de la découverte, l’âge apparent et le sexe de l’enfant, toute particularité pouvant contribuer à son identification, ainsi que l’autorité ou la personne à laquelle il a été confié.

Ce procès-verbal est inscrit à sa date sur le registre des naissances.

Cet acte énonce en outre les noms qui lui sont donnés, il fixe une date de naissance pouvant correspondre à son âge, apprend et désigne comme lieu de naissance celui où l’enfant a été découvert.

L’officier de l’état civil peut toujours faire déterminer par un médecin requis, l’âge de l’enfant.

Si l’acte de naissance de l’enfant vient à être retrouvé, ou si sa naissance est judiciairement déclarée, le procès-verbal de découverte et l’acte provisoire de naissance seront annulés à la requête du procureur de la République ou des parties intéressées.

Art.36.-Lorsqu’il est déclaré un enfant sans vie, la déclaration est inscrite à sa date sur le registre des décès et non sur celui des naissances.

Elle mentionne seulement qu’il a été déclaré un enfant sans vie, sans qu’il résulte aucun pré- judice sur la question de savoir si l’enfant a eu vie ou non.

Sont, en outre, énoncés le sexe de l’enfant, les noms, date et lieu de naissance, profession des père et mère et, s’il y a lieu du déclarant, ainsi que de l’an, mois, jour, heure et lieu de l’accouchement.

Art.37.-En cas de naissance survenue pendant un voyage maritime sur un bateau de nationa- lité comorienne, il est dressé acte dans les quarante huit heures de l’accouchement sur déclara- tion de la mère ou du père s’il est à bord.

Si la mère se trouvant seule à bord est dans l’impossibilité de déclarer la naissance, l’acte est établi d’office. Les mentions concernant les nom et prénoms, date et lieu de naissance, profes- sion et domicile des père et mère sont indiqués dans la mesure où les documents du bord le permettent. Le cas échéant, il est donné un nom à l’enfant ainsi qu’il est prévu lorsqu’il s’agit d’un enfant trouvé.

Si la naissance a lieu pendant un arrêt dans un port, l’acte est dressé dans les mêmes condi- tions s’il y a impossibilité de communiquer avec la terre ou s’il n’existe pas, dans ce port, si l’on est à l’étranger, un agent diplomatique ou consulaire comorien.

L’acte est rédigé par le commandant ou celui qui en remplit les fonctions.

Il y est fait mention de celles des circonstances ci-dessus prévues dans lesquelles l’acte a été dressé.

L’acte est inscrit à la suite du rôle d’équipage.

Art.38.-Au premier port où le bâtiment aborde l’officier instrumentaire est tenu de déposer les expéditions de chacun des actes de naissance dressés à bord.

Ce dépôt est fait :

  • a) si le port est comorien, au centre d’état civil territorialement compétent, une expédition est adressée à l’officier d’état civil du dernier domicile connu du père ou de la mère pour être transcrit sur les registres du centre.
  • b) si le port est étranger entre les mains de l’agent diplomatique ou consulaire.

Au cas où il ne trouverait pas dans ce port un agent diplomatique ou consulaire, le dépôt serait ajourné au plus prochain port d’escale.

L’agent diplomatique adresse une expédition au ministre des Affaires étrangères qui le trans- met à l’officier d’état civil du dernier domicile connu du père ou de la mère, afin qu’il soit transcrit sur les registres du centre. Si le dernier domicile ne peut être connu ou s’il est hors des Comores, la transcription est faite sur les registres de l’état civil de Moroni.

L’autre expédition est déposée aux archives du poste diplomatique ou consulaire.

Mention est faite de ces dépôts et envois en marge des actes originaux par l’officier d’état civil, ou par l’agent diplomatique ou consulaire.

Art.39.-Dans tous les cas, il est délivré sans frais au déclarant une copie conforme de l’acte ou un bulletin selon les distinctions prévues à l’article 40.

Art.40.-Nul, à l’exception du procureur de la République, de l’enfant, de ses ascendants, de son conjoint, de son tuteur ou de son représentant légal, s’il est mineur ou en état d’incapacité, ne peut obtenir une copie conforme d’un acte de naissance autre que le sien, si ce n’est en vertu d’une autorisation délivrée, sans frais, sur la demande écrite de l’intéressé au président du tribunal de première instance dans le ressort duquel est comprise la mairie dans laquelle l’acte a été reçu.

En cas de refus, appel peut être fait, la Cour d’appel statue en chambre du conseil.

Les dépositaires de registres sont tenus de délivrer à tout requérant, des extraits indiquant, sans autre renseignement, l’année, le mois, le jour, l’heure et le lieu de naissance, les nom et prénoms et sexe de l’enfant tels qu’ils résultent des énonciations de l’acte de naissance ou des mentions contenues en marge.

Les extraits précisant en outre les nom et prénoms, date et lieu de naissance, profession et domicile des père et mère ne peuvent être délivrés que dans les conditions prévues à l’alinéa premier du présent article, à moins que la délivrance n’en soit demandée par le tuteur de l’enfant ou par une administration publique.

Section 2 – Des actes de décès

Art.41.-Les décès doivent être déclarés dans les quinze jours de la date à laquelle ils se sont produits.

Art.42.- L’acte de décès énonce :

  • l’année, le mois, le jour, l’heure et le lieu du décès,
  • les nom et prénoms, date et lieu de naissance, profession et domicile de la personne décé- dée,
  • les nom et prénoms, profession et domicile de ses père et mère,
  • les nom et prénoms de l’autre époux si la personne décédée était mariée,
  • les nom et prénoms, âge, profession et domicile du déclarant et, s’il y a lieu, son degré de parenté avec la personne décédée,
  • le tout autant qu’on peut le savoir.

Il est fait mention du décès en marge de l’acte de naissance et de mariage, de la personne dé- cédée.

Art.43.-L’acte de décès est dressé sur la déclaration d’un des parents du défunt ou de toute personne possédant sur son état civil les renseignements nécessaires à la déclaration.

Art.44.-Il est tenu dans les hôpitaux, maternités ou formations sanitaires, publics ou privés, un registre spécial sur lequel sont immédiatement inscrits les décès qui y surviennent.

La présentation dudit registre peut être exigée à tout moment par l’officier d’état civil du lieu où est situé l’établissement ainsi que par les autorités administratives et judiciaires.

Art.45.-Lorsqu’il y a des signes ou indices de mort violente ou d’autres circonstances qui donnent lieu de le soupçonner, l’inhumation ne peut être faite qu’après qu’un officier de poli- ce judiciaire assisté d’un médecin ou d’un chirurgien, ait dressé procès-verbal de l’état du cadavre et des circonstances y relatives, ainsi que les renseignements qu’il a pu recueillir sur les nom et prénoms, date et lieu de naissance, profession et domicile de la personne décédée.

Art.46.-L’officier de police judiciaire est tenu de transmettre de suite à l’officier de l’état civil du lieu où la personne est décédée tous les renseignements énoncés dans son procès- verbal, d’après lequel l’acte de décès est rédigé.

Art.47.-Les greffiers ayant assisté à l’exécution d’un arrêt portant peine de mort, sont tenus d’envoyer dans les quarante huit heures, à l’officier de l’état civil du lieu où le condamné a été exécuté, tous les renseignements énoncés à l’article 42 d’après lesquels l’acte de décès est rédigé.

Art.48.-Dans tous les cas de mort violente ou survenue dans un établissement pénitentiaire, il n’est fait dans les registres aucune mention de ces circonstances. L’acte de décès est rédigé dans les formes prévues à l’article 42.

Art.49.-En cas de décès pendant un voyage maritime, il en est, dans les quarante huit heures, dressé acte par l’officier instrumentaire désigné à l’article 37 pour la rédaction des actes de naissance.

Les dépôts et transcriptions des originaux sont effectués conformément aux dispositions pré- vues pour les actes de naissance.

La transcription des actes de décès établis est faite sur les registres de l’état civil du dernier domicile connu du défunt, ou si ce domicile est inconnu sur ceux de Moroni.

Art.50.-Lorsque le corps d’une personne décédée est retrouvé et peut être identifié, un acte de décès doit être dressé par l’officier de l’état civil du lieu présumé du décès quelque soit le temps écoulé entre le décès et la découverte du cadavre.

Si le défunt ne peut être identifié, l’acte de décès doit comporter son signalement le plus com- plet ; en cas d’identification ultérieure, l’acte est rectifié dans les conditions prévues à l’article 65.

Art.51.-Peut être judiciairement déclarée à la requête du ministère public ou des parties inté- ressées, le décès de tout Comorien disparu aux Comores ou hors des Comores dans des cir- constances de nature à mettre sa vie en danger, lorsque son corps n’a pu être retrouvé.

Peut, dans les mêmes conditions, être judiciairement déclaré le décès de tout étranger disparu soit sur le territoire des Comores, soit à bord d’un bâtiment de la marine ou d’un aéronef co- morien.

La procédure de déclaration judiciaire de décès est également applicable lorsque le décès est certain mais que le corps n’a pu être retrouvé.

Art.52.-La requête est présentée au tribunal de première instance du lieu de la mort ou de la disparition si elle s’est produite sur le territoire des Comores sinon au tribunal du domicile ou

de la dernière résidence du défunt ou du disparu, au tribunal de Moroni, si le domicile ou la dernière résidence sont inconnus.

Art.53.-Si plusieurs personnes ont disparu au cours d’un même événement, une requête col- lective peut être présentée au tribunal du lieu de la disparition ou au tribunal de Moroni.

Art.54.-L’affaire est instruite et jugée en chambre du Conseil. Tous les actes de la procédure, ainsi que les expéditions et extraits desdits actes sont dispensés de timbre et enregistrés gratis.

Si le tribunal estime que le décès n’est pas suffisamment établi, il peut ordonner toute mesure d’information complémentaire et requérir notamment une enquête administrative sur les cir- constances de la disparition.

Si le décès est déclaré, sa date doit être fixée en tenant compte des présomptions tirées des circonstances de la cause. Cette date ne doit jamais être indéterminée.

Art.55.-Le dispositif du jugement déclaratif de décès est transcrit sur les registres de l’état civil du lieu réel ou présumé du décès et, le cas échéant, celui du lieu du dernier domicile du défunt.

Mention de cette transcription est faite en marge des registres à la date du décès. En cas de jugement collectif, des extraits individuels du dispositif sont transmis au dernier domicile de chacun des disparus, en vue de la transcription.

Les jugements déclaratifs de décès tiennent lieu d’acte de décès et sont opposables aux tiers qui peuvent seulement en obtenir la rectification.

Art.56.-Si celui dont le décès a été judiciairement déclaré réapparaît postérieurement au ju- gement définitif, le procureur de la République ou toute personne intéressée peut poursuivre l’annulation du jugement.

Il recouvre ses biens dans l’état où ils se trouvent ainsi que le prix de ceux qui ont été aliénés et les biens acquis en emploi des capitaux ou des revenus échus à son profit.

Le régime matrimonial auquel le jugement déclaratif avait mis fin reprend son cours.

S’il a été procédé à une liquidation des droits des époux devenue définitive, les biens dévolus en partage à chacun d’eux leur restent propre.

Mention de l’annulation du jugement déclaratif est faite en marge de sa transcription.

Art.57.- Tout décès qui sera déclaré après le délai prévu à l’article 41 ne pourra être relaté par l’officier de l’état civil, qu’au vu d’un jugement supplétif rendu par le tribunal de première instance ou le Cadi à la requête de toute personne intéressée ou du procureur de la Républi- que.

Section 3 – Des actes de mariage

Art.58.-L’acte de mariage énonce :

  • l’année, le mois, le jour et l’heure,
  • les nom et prénoms, date et lieux de naissance, profession et domicile de chacun des époux,
  • les nom et prénoms, profession et domicile des père et mère de chacun des époux,
  • les consentements ou autorisations donnés en cas de minorité ou d’incapacité de l’un ou des deux époux,
  • les nom et prénoms des témoins et leur qualité de majeurs.

Il est fait mention de la célébration du mariage en marge des actes de naissance de chacun des époux.

Art.59.-Avant de procéder à la célébration du mariage, le Cadi ou son suppléant et l’officier de l’état civil doivent s’assurer que les conditions de fond et de forme civiles et religieuses sont remplies. Si l’officier de l’état civil constate qu’elles ne le sont pas, il refuse de recevoir la déclaration de mariage et procède comme il est dit à l’article 7.

Art.60.-En cas d’opposition à mariage, l’officier d’état civil en dresse acte sur le registre des mariages et renvoie les parties à se pourvoir devant le tribunal compétent.

Art.61.-Il ne peut, hormis les cas de destructions ou perte des registres, être suppléé par ju- gement à l’absence d’acte de mariage.

Chapitre 5 – Des actes de l’état civil concernant les militaires et marins dans certains cas spéciaux

Art.62.-Les actes de l’état civil concernant les militaires et les marins de l’État sont établis comme il est dit aux chapitres précédents.

Toutefois, en cas de stationnement de troupes comoriennes hors du territoire national, en vertu d’accords internationaux ou à tout autre titre, ces actes, tant en ce qui concerne les membres des forces armées que les civils participant à leur action en service commandé et les personnes employées à la suite des armées, peuvent également être établis sur un registre spécial par des officiers de l’état civil militaire.

Les modalités de désignation de ces officiers et les règles concernant la tenue, le contrôle et la conservation du registre spécial, sont déterminés par décret.

Art.63.-Dans les cas prévus à l’article précédent, l’officier qui reçoit un acte en transmet, dès que possible, une expédition au Ministre des Armées, lequel en fait assurer la transcription sur les registres d’état civil.

Celle-ci a lieu, pour les actes de naissance, sur les registres de l’état civil du dernier domicile du père s’il est connu, ou si le père est inconnu, de la mère, pour les actes de mariage sur les registres du dernier domicile, pour les actes de décès sur celui du lieu de naissance du défunt.

Si ces lieux sont inconnus, les actes sont transcrits sur les registres de l’état civil de Moroni.

Art.64.-Les actes de décès reçus par les autorités militaires dans le cas prévu à l’article 62 peuvent être rectifiés par décision du tribunal de première instance dans le ressort duquel sont tenus les registres d’état civil sur lesquels sont opérées les transcriptions.

Chapitre 6 – De la rectification des actes de l’état civil, des jugements supplétifs d’actes d’état civil. De la reconstitution des registres

Section 1 – De la rectification des actes d’état civil

Art.65.-La rectification des actes d’état civil est ordonnée par le tribunal de première instan- ce dans le ressort duquel l’acte a été dressé ou transcrit.

La rectification des actes dressés ou transcrits par les agents diplomatiques et les consuls est ordonnée par le tribunal de première instance de Moroni.

La rectification des jugements déclaratifs ou supplétifs d’actes d’état civil est ordonnée par le tribunal qui a rendu le jugement.

Le tribunal territorialement compétent pour ordonner la rectification d’un acte ou d’un juge- ment est également compétent pour prescrire la rectification de tout acte dressé ou transcrit hors du ressort qui reproduit l’erreur ou comporte l’omission originaire.

La requête en rectification peut être présentée par toute personne intéressée ou par le procu- reur de la République, celui-ci est tenu d’agir d’office quand l’erreur ou l’omission porte sur une indication essentielle de l’acte ou de la décision qui en tient lieu. Lorsque la requête n’émane pas du procureur de la République, elle doit être communiquée, pour conclusion.

Le procureur de la République territorialement compétent peut faire procéder à la rectification administrative des erreurs ou omissions purement matérielles des actes de l’état civil ; à cet effet, il donne directement les instructions utiles aux dépositaires des registres.

Art.66.-La rectification judiciaire ou administrative d’un acte ou jugement relatif à l’état civil est opposable à tous.

Art.67.-Le jugement statuant sur une requête en rectification peut être frappé d’appel par le ministère public et par toute personne intéressée.

Art.68.- Le dispositif du jugement ou de l’arrêt est transmis par le ministère public à l’officier de l’état civil dépositaire des registres du lieu où se trouve inscrit l’acte réformé ; mention de ce dispositif est aussitôt porté en marge dudit acte.

Il ne peut en être délivré d’expédition qu’avec les rectifications ordonnées.

Section 2 – Des jugements supplétifs d’actes d’état civil

Art.69.-Lorsqu’une naissance ou un décès n’aura pas été déclaré dans les délais légaux pré- vus aux articles 31 et 41 il ne pourra conformément aux articles 32 et 57 être relaté sur les

registres de l’état civil qu’en exécution d’un jugement supplétif rendu par le tribunal de pre- mière instance ou le Cadi du lieu où l’acte aurait dû être dressé.

L’initiative de l’action peut être prise par toute personne intéressée.

Lorsque le demandeur est responsable de l’omission, l’action est subordonnée au paiement d’une amende civile fixée par le président du tribunal entre cinq et vingt cinq mille francs, sans préjudice des sanctions prévues au Code pénal.

Le dossier est communiqué au ministère public, pour conclusions, après que le tribunal ait procédé d’office à toutes mesures d’instruction jugées nécessaires.

Art.70.-Le jugement rendu conformément à l’article 69 est susceptible d’appel et de tierce opposition dans les conditions du droit commun.

Art.71.-Le dispositif du jugement ou de l’arrêt est transmis par le ministère public, à l’officier de l’état civil du lieu où s’est produit le fait qui est constaté. La transcription est ef- fectuée sur les registres de l’année en cours et mention en est portée en marge des registres à la date du fait.

Art.72.-Les jugements supplétifs d’acte de naissance ou de décès sont soumis aux droits de greffe et d’enregistrement et de timbre fixés par la loi de finance.

Seules les expéditions délivrées au ministère public sont dispensées du droit de timbre.

Section 3 – De la reconstitution des registres de l’état civil

Art.73.-Lorsqu’il subsiste un exemplaire des registres, le ministère public, sans que cette mesure soit au préalable ordonnée par un jugement, prescrit au greffier du tribunal compétent de faire une copie, d’après le double existant, sur un nouveau registre préalablement coté et paraphé comme il est dit à l’article 9, puis après avoir vérifié la copie ainsi faite, il saisit par requête le tribunal de première instance aux fins de faire dire que ladite copie servira pour remplacer le double manquant.

Art.74.-Le dispositif du jugement rendu, comme il est dit à l’article précédent est transcrit, à la suite de la table alphabétique tant sur l’original que sur la copie.

Art.75.-Dans le cas où tous les exemplaires sont détruits ou disparus soit partiellement soit entièrement, le procureur de la République invite l’officier de l’état civil intéressé, à dresser un état, année par année, des personnes qui, d’après la notoriété sont nées, se sont mariées ou sont décédées pendant ce temps.

Le procureur de la République, après avoir examiné cet état, requiert du tribunal de première instance compétent d’ordonner une enquête et toutes mesures de publicité jugées opportunes. L’enquête est faite par un juge commis.

Un double de l’enquête est déposé au greffe du tribunal et à la mairie ou toute personne inté- ressée peut en prendre connaissance.

Le tribunal, s’il le juge nécessaire peut prendre de nouveaux renseignements et entendre de nouveaux témoins.

Quand l’instruction est terminée le tribunal sur conclusions du procureur de la République ordonne le rétablissement des actes dont l’existence a été constatée.

Un seul jugement contient, autant que possible, les actes d’une année entière pour chaque centre.

Il est transcrit sur les registres cotés et paraphés comme il est dit à l’article 9, déposés au cen- tre d’état civil concerné, au greffe du tribunal de première instance, à la préfecture.

Art.76.-Les dispositions contenues à l’article précédent ne font pas obstacle au droit des par- ties de demander conformément à l’article 69 le rétablissement des actes les intéressant, qui figuraient sur les registres détériorés ou disparus.

Chapitre 7 – Des actes de notoriété

Art.77.-Exceptionnellement, en vue du mariage et pour tous les cas prévus par la loi et les règlements, lorsqu’une personne est dans l’impossibilité de se procurer son acte de naissance, elle peut le suppléer par un acte de notoriété établi par le président du tribunal du première instance ou le Cadi du lieu de naissance, de son domicile ou de sa résidence.

Art.78.-L’acte de notoriété ne peut servir qu’aux seules fins pour lesquelles il est délivré. Il doit énoncer celles-ci.

Il contient la déclaration faite au minimum par trois témoins parents ou non du requérant, des noms, profession et domicile de celui-ci et de ceux de ses père et mère s’ils sont connus, du lieu et de l’époque de sa naissance ainsi que les causes qui empêchent d’en rapporter l’acte.

Sont applicables par ailleurs, les dispositions des articles 16, 18, 19, 20 et 21.

Art.79.-Le ministère public et toute personne y ayant intérêt peuvent demander, par simple requête, au tribunal du lieu où il a été établi l’annulation ou la rectification d’un acte de noto- riété.

Chapitre 8 – Des actes de l’état civil concernant les étrangers

Art.80.-Tout étranger ayant son domicile aux Comores peut faire recevoir les actes de l’état civil le concernant, par les agents diplomatiques dont il relève, dans les formes prévues par sa loi nationale.

Les naissances et les décès doivent toutefois être également déclarés à l’officier de l’état civil comorien dans les formes et conditions fixées par la loi comorienne.

Art.81.-Si l’un des futurs époux est de nationalité étrangère et l’autre de nationalité como- rienne, l’officier de l’état civil comorien est seul compétent pour procéder à la célébration du mariage.

Il doit, dans les huit jours de celui-ci, adresser au ministère des Affaires étrangères une expé- dition de l’acte de mariage destinée à l’agent diplomatique du conjoint étranger.

Art.82.-Toute pièce produite par un étranger en vue de l’établissement d’un acte de l’état civil doit être, obligatoirement, accompagnée de sa traduction dans une langue officielle et certifiée conforme à l’original par le Consul de l’intéressé ou par un agent diplomatique.

Chapitre 9 – Du livret de famille

Art.83.-Lors de la célébration du mariage, il est remis à l’époux un livret de famille consta- tant l’identité des conjoints, le lieu et la date à laquelle l’acte a été dressé.

Seront inscrites dans ce livret les naissances et décès des enfants issus du mariage, le décès ou divorce des époux et tout fait constaté par un acte de l’état civil dont la loi particulière qui le concerne aura prévue qu’il y sera inscrit.

Art.84.-Si un acte de l’état civil, inscrit dans le livret est rectifié, il devra être fait mention, dans celui-ci, de la rectification intervenue.

Les inscriptions et mentions portées dans le livret sont signées ou approuvées par l’officier de l’état civil et revêtues de son visa.

Art.85.-Le livret de famille, dûment coté et paraphé par l’officier de l’état civil et ne présen- tant aucune trace d’altération, fait foi de sa conformité avec les registres de l’état civil.

Art.86.-En cas de perte du livret de famille, l’époux qui l’a perdu, peut en demander le réta- blissement. Le nouveau livret porte la mention « duplicata ».

Art.87.-L’officier de l’état civil doit se faire présenter le livret, chaque fois que se produit un fait devant y être mentionné.

Chapitre 10 – Des mesures transitoires

Art.88.-En attendant la mise en place des maires, administrateurs maires et de leurs adjoints, officiers d’état civil au terme de la loi relative à l’organisation communale, les officiers d’état civil en exercice continueront à recevoir les actes et à en délivrer toutes copies et extraits. En tant que de besoin il en sera nommé un par centre d’état civil par arrêté du Gouverneur

Section 1 – Constatation des naissances non déclarées dans les délais légaux

Art.89.-Jusqu’au trente et un décembre de l’année civile suivant celle de la promulgation de la présente loi, la naissance de tout Comorien vivant non constatée par un acte d’état civil

pourra être déclarée dans les conditions ci-après, nonobstant l’expiration des délais légaux, lorsqu’un jugement régulièrement transcrit sur les registres de l’état civil n’aura pas suppléé à l’absence d’acte.

Art.90.-La déclaration sera reçue conformément aux lois et règlements sur l’état civil par l’officier d’état civil du lieu de naissance, en présence de deux témoins majeurs, pouvant en attester la sincérité.

Elle sera faite :

  • s’agissant d’un majeur : par lui-même ;
  • s’agissant d’un mineur de dix-huit ans, celui-ci étant présent, par le père, la mère, un as- cendant ou à défaut par le tuteur.

Art.91.-Lorsqu’il ne pourra être trouvé deux témoins ayant eu connaissance de la naissance, leur défaut pourra être suppléé quant à la détermination de l’époque de celle-ci par un certifi- cat émanant d’un médecin, attestant l’âge physiologique de la personne.

Ledit certificat paraphé par l’officier d’état civil sera annexé à l’exemplaire du registre déposé au greffe du tribunal.

Art.92.-Nonobstant les dispositions de l’article précédent, la déclaration sera reçue en pré- sence de deux témoins pouvant en attester la sincérité quant à l’identité de la personne en fai- sant l’objet.

Art.93.-Lorsqu’il ne pourra être déterminé que l’année de naissance, celle-ci sera considérée comme étant intervenue le trente et un décembre de ladite année. Si le mois peut être précisé, elle sera considérée comme étant intervenu le dernier jour du mois.

Section 2 – Constatations des mariages célèbres et non déclarés dans les délais légaux

Art.94.-Jusqu’au trente et un décembre de l’année civile suivant celle de la promulgation de la présente loi, les mariages célébrés mais non inscrits sur les registres de l’état civil pourront, malgré l’expiration des délais prévus à la délibération n°61-16 du 10 août 1961, être déclarés au lieu de la célébration.

Art.95.-La déclaration sera faite conjointement par les deux époux, en présence de deux té- moins majeurs pouvant en attester la sincérité.

Le mariage sera considéré comme ayant été célébré à la date indiquée par les déclarants.

Section 3 – Dispositions communes aux déclarations de naissances et de mariage faites en application des articles précédents

Art.96.-Préalablement à l’enregistrement de la naissance ou du mariage, l’officier de l’état civil donnera lecture aux déclarants et aux témoins des articles 98 et 99 ci-après réprimant les fraudes et fausses déclarations.

Les actes seront dressés sur des registres spéciaux tenus en triple exemplaire pour être procé- dé comme il est dit à l’article 9.

Il y sera fait mention de la lecture faite en application du 1er alinéa.

Mention de la déclaration de mariage sera, en outre, portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, après qu’il aura été dressé, le cas échéant, en application des articles 90 et suivants.

Art.97.-Le ministère public et toute personne intéressée pourront contredire les actes établis dans les conditions ci-dessus prévues et en demander l’annulation ou la rectification par sim- ple requête adressée au président du tribunal du lieu où ils auront été reçus.

Section 4 – Des pénalités

Art.98.-Sera puni d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 50.000 à 500.000 F ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque à l’occasion de l’établissement des actes prévus aux sections I et II du présent chapitre :

  • 1° aura sciemment déclaré ou attesté des faits qu’il savait inexacts, ou dont la déclaration ou l’attestation n’aura été que de complaisance, comme se rapportant à des faits dont il n’avait pas eu personnellement et directement connaissance ;
  • 2° par quelque moyen que ce soit, aura provoqué de fausses déclarations ou de fausses attestations ;
  • 3° aura intentionnellement déclaré une naissance ou un mariage, déjà inscrit sur les regis- tres de l’état civil ou constaté par un jugement transcrit sur lesdits registres ;
  • 4° étant chargé de la tenue des registres spéciaux prévus à l’article 96 aura sciemment dressé un acte en conformité de déclarations ou d’attestations qu’il savait inexactes

Art.99.- Dans tous les cas prévus à l’article précédent, la prescription ne commencera à courir qu’à dater de la découverte de la fraude.

Art.100.-Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas aux naissances et décès survenus postérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Art.101.- Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi.

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