Loi n°83-014 du 3 juin 1983 portant création, organisation, de la Police Fédérale

Titre 1 – Dispositions générales

Art.1.-La Police Fédérale constitue la branche de la Force publique chargée, seule, ou concurremment avec d’autres forces, sous l’autorité directe du Ministre de l’Intérieur :

  • du maintien de l’ordre public et de l’exécution des règlements de police en général, plus spécialement dans les agglomérations urbaines ;
  • de la recherche et du la constatation des infractions aux lois pénales conformément au code de procédure pénale ;
  • de la recherche des renseignements ;
  • de la surveillance aux frontières et du contrôle de la circulation des personnes ;
  • de l’assistance aux autorités administratives. La police Fédérale exerce son activité sur l’ensemble du territoire de la République Fédérale Islamique des Comores. Elle est dirigée par un haut fonctionnaire nommé par décret du Président de la République sur proposition du Ministre de l’intérieur et porte le titre de Directeur de la Sûreté Nationale.

Art.2.-La Direction de la Sûreté Nationale fait partie de l’administration centrale du Ministè- re de l’Intérieur.

Elle coordonne l’action de toutes les forces de police sur l’ensemble du territoire National.

Art.3.- Le personnel de la Police Fédérale est réparti en quatre corps hiérarchisés :

  • le corps des Commissaires de Police ;
  • le corps des Officiers de Police ;
  • le corps des Inspecteurs de Police ;
  • le corps des Brigadiers et agents de Police.

Art.4.-Le Président de la République nomme aux gardes et emplois de corps des Commissai- res de Police et du corps des Officiers de Police.

Il peut déléguer le droit la nomination aux grades et emplois des autres corps au Ministre chargé de l’Intérieur.

Art.5.-En raison du caractère particulier de leurs fonctions et des responsabilités exception- nelles qu’ils assument, les personnels de la Police Fédérale constituent au sein de la Ponction Publique une catégorie spéciale.

Les personnels de la Police sont classés hors catégories pour la fixation de leurs indices. Ces indices sont fixés par décret.

Il est interdit à tout fonctionnaire de la Police Fédérale en activité de service d’exercer à titre personnel une activité privée et lucrative de quelque nature que ce soit.

Art.6.-Il est interdit à tout fonctionnaire de la Police Fédérale quelque soit sa position, d’avoir, par lui-même ou par personne interposée, et sous quelque dénomination que ce soit, dans une entreprise soumise au contrôle des services dont il relève, auxquels il apporte son concours ou avec lesquels il est en relation, des intérêts de nature à compromettre son indé- pendance.

Art.7.-Lorsque le conjoint d’un fonctionnaire de la Police Fédérale exerce une activité privée lucrative, déclaration doit être faite au Ministère de l’Intérieur. Le Ministre prend s’il y a lieu des mesures propres à sauvegarder les intérêts de l’Etat, il peut s’opposer à l’exercice par le conjoint de certaines professions. S’il est passé outre à l’opposition, l’intéressé est rayé des cadres.

Art.8.-Le dossier individuel du personnel de la Police Fédérale doit contenir toutes les pièces intéressant sa situation administration dans la fonction publique, et spécialement les notes qui doivent lui être attribuées au moins une fois par an, dans les conditions fixées par les statuts particuliers de chaque corps. Les pièces du dossier sont enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. Les décisions de sanction disciplinaire sont également versées au dossier individuel.

Art.9.-Les fonctionnaires de la Police Fédérale de tout grade, en activité de service ou en position de détachement ou de disponibilité sont soumis, en permanence, aux règles suivan- tes ;

  • 1° ils ne sont pas éligibles ;
  • 2° l’exercice du droit syndical ne comporte pas celui de faire grève.

Par contre, est autorisée au sein de la Police Fédérale la constitution d’association du type

« amicales » destinée à défendre le prestige de ce corps et à aider ses membres sur le plan social.

Art.10.-Indépendamment de la protection à laquelle les fonctionnaires de Police ont droit conformément aux règles fixées par le Code pénal et les lois spéciales, l’administration est tenue de les protéger contre les blessures, coups, menaces, outrages, injures et diffamations dont ils peuvent être l’objet dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions et de réparer le cas échéant, le préjudice qui en est résulté, dans tous les cas non prévus par la réglementation sur les pensions.

L’autorité administrative compétente peut, si l’intérêt du service l’exige, décider d’assumer les frais de la dépense des fonctionnaires de la Police Fédérale poursuivis devant une juridic- tion représentative à la suite d’un accident survenu en service.

Les fonctionnaires de la Police Fédérale dont les effets vestimentaires ou des objets person- nels ont été détériorés ou perdus dans l’une des circonstances suivantes :

  • acte de dévouement dans un intérêt public ;
  • sauvetage ou tentative de sauvetage d’une ou plusieurs personnes ;
  • lutte soutenue ou attentat subi en service ou à l’occasion du service ;
  • accident survenu en service ou à l’occasion du service ;

ont droit à la réparation pécuniaire du préjudice subi, dans la mesure des justifications appor- tées.

Les fonctionnaires de la Police Fédérale qui, dans une des circonstances prévues à l’alinéa 4 ci-dessus, a subi des blessures le rendant physiquement inapte à poursuivre son service, peut, sur proposition de l’autorité administrative compétente, être versé dans un cadre de fonction- naires. Ce reclassement s’effectue hors péréquation dans un corps de hiérarchie équivalence, à un indice égal ou immédiatement supérieur avec maintien de l’ancienneté acquise dans le corps d’origine.

En cas de décès d’un fonctionnaire de la Police Fédérale, titulaire ou stagiaire, résultant de l’une des causes prévues à l’alinéa 4 ci-dessus, les frais d’obsèques sont intégralement à la charge du budget de l’Etat, de même que les frais de transport du corps au lieu de sépulture dans les limites territoriales de la République Fédérale Islamique des Comores.

Titre 2 – Recrutement

Art.11.- Nul ne peut être nommé dans la Police Fédérale :

  • 1° s’il n’est pas de nationalité Comorienne
  • 2° s’il n’est pas âgé de 21 ans au moins et de 35 ans au plus
  • 3° s’il ne jouit pas de ses droits civiques ;
  • 4° s’il n’est pas de bonne moralité ;
  • 5° s’il ne remplit pas les conditions d’aptitude physique particulières fixées par les statuts particuliers de chaque corps.
  • 6° s’il n’est pas reconnu indemne de toute affectation ouvrant droit à un congé de longue durée ;
  • 7° si sa candidature n’a pas reçu l’agrément de l’autorité ayant pouvoir dénomination.

Art.12.-Les fonctionnaires de la Police Fédérale sont recrutés dans les conditions fixées par arrêté :

  • 1° par concours direct parmi les titulaires de certains diplômes et au titre des emplois ré- servés.
  • 2° par concours professionnel, parmi les fonctionnaires de la Police Fédérale appartenant au corps immédiatement inférieur.

Art.13.-Les candidats admis dans un corps de la Police Fédérale par recrutement direct effec- tuent un stage d’un an à l’issue de leur scolarité à l’Ecole Nationale de Police avant d’être titularisés.

Les candidats admis au concours professionnel effectuent également un stage d’un an à l’issue de leur scolarité à l’Ecole Nationale de Police.

Titre 3 – Rémunération

Art.14.-Tout fonctionnaire de la Police Fédérale a droit après service fait à une rémunération comprenant :

  • le traitement ;
  • l’indemnité de résidence ;
  • les suppléments pour charges de famille ;
  • l’indemnité de risques, destinée à compenser les sujétions générales inhérentes au service dans la Police et les risques encourus.

Le régime de rémunération est défini par décret ; le traitement est fixé par référence à la va- leur de l’indice de base de grille des traitements publics.

Titre 4 – Avancement

Art.15.-A l’intérieur de chaque corps, les emplois sont répartis en grades ; l’effectif de cha- que corps est reparti entre les grades dans les conditions fixées par les statuts particuliers.

Art.16.-Les grades peuvent comporter des classes, pouvant être subdivisées en échelons, ou ne comprendre que des échelons. A l’intérieur d’un grade ou d’une classe, le passage d’échelon est automatique, compte tenu de l’ancienneté de service dans le grade ou la classe, sauf application des sanctions prévues à l’article 20.

Cette durée comprend les services militaires affectifs validés qui sont comptés une seule fois dans la carrière.

Art.17.-L’avancement a lieu au choix après inscription à un tableau d’avancement annuel, dans les conditions fixées par les statut particuliers.

Le Tableau d’avancement est arrêté par l’autorité investie du pouvoir de nomination ; il est publié au Journal Officiel

Les promotions sont prononcées dans les formes prévues à l’article 4.

Titre 5 – Discipline

Art.18.-Les fonctionnaires de la Police Fédérale sont astreints à l’obéissance hiérarchique la plus totale et à une rigoureuse discipline. Ils sont à la disposition permanente de l’autorité publique qui les emploie.

Art.19.-Indépendamment des sanctions prévues à l’article 20, constitue le délit de désertion le fait, pour un fonctionnaire de la Police Fédérale recevant une nouvelle affectation, de n’avoir pas rejoint cette affectation dans le délai de quinze jours après la date prescrite

Les Commissaires de Police, les Officiers de Police, les Inspecteurs de Police sont considérés comme ayant rang d’Officiers, les autres fonctionnaires de la Police Fédérale sont considérés comme des militaires non-officiers.

Art.20.-Indépendamment des punitions d’ordre intérieur prononcées dans les conditions ré- glementaires, les fonctionnaires de la Police Fédérale peuvent être frappés des sanctions dis- ciplinaires suivantes :

  • 1° radiation au tableau d’avancement ;
  • 2° déplacement d’office ;
  • 3° abaissement d’échelon ;
  • 4° rétrogradation
  • 5° exclusion temporaire de fonction, sans traitement, pour une durée n’excédant pas six mois ;
  • 6° radiation des cadres sans suspension des droits à pension
  • 7° radiation des cadres avec suspension des droits à pension.

Ces sanctions sont prononcées par l’autorité ayant pouvoir de nomination, les sanctions figu- rant, sous les numéros 3, 4, 5, 6 et 7 ne peuvent être prononcées qu’après avis motivé d’un conseil d’enquête dont la composition et le fonctionnement seront fixées par décret.

Avant l’intervention de l’une des sanctions disciplinaires prévue aux n°1 à 7 ci-dessus, l’intéressé doit être mis à. même de présenter des explications et constituer sa défense devant le conseil d’enquête sur les faits qui lui sont reprochés.

En cas de condamnation comportant la perte définitive de tout ou partie des droits civiques, l’intéressé est rayé des cadres sans formalités.

Art.21.-En cas de faute grave, l’autorité ayant pouvoir de nomination peut décider la suspen- sion immédiate de l’intéressé. La suspension ne peut excéder deux mois ; l’agent suspendu conserve le bénéfice de la solde de base pendant la durée de la suspension.

Titre 6 – Position

Art.22.-Les fonctionnaires de la Police Fédérale peuvent être placés dans les positions sui- vantes :

  • 1° en activité
  • 2° en service détaché
  • 3° en disponibilité
  • 4° sous les drapeaux.

Art.23.- Est assimilée à la position d’activité la situation des fonctionnaires de la Police Fédé- rale bénéficiant d’un congé ou d’une autorisation d’absence ou effectuant un stage de forma- tion.

Le régime des congés et autorisations d’absence est fixé par décret.

Art.24.-Tout détachement est prononcé soit d’office, soit sur la demande de l’agent, par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Il est essentiellement révocable. En cas de détache-

ment dans un emploi prévu par l’article 25, 3°, la décision de détachement doit être contresi- gnée par le Ministre dont relève l’emploi de détachement et par le Ministre chargé de la Fonc- tion Publique.

Art.25.-Le détachement ne peut avoir lieu que dans les cas suivant :

  • 1° détachement auprès d’un Office, d’une régie, d’un établissement public ou d’utilité publique ou d’une société d’Economie mixte ;
  • 2° détachement auprès des communes et des collectivités locales ;
  • 3° détachement auprès d’une administration publique de l’Etat
  • 4° détachement dans les services relevant d’un Etat étranger ou auprès d’organismes in- ternationaux.

Art.26.-Le détachement ne peut excéder cinq années. Il peut toutefois être indéfiniment re- nouvelé par période de cinq années, à condition que les retenues pour pensions aient été obli- gatoirement effectuées et versées pour la période de détachement.

A l’issue détachement, l’agent est obligatoirement réintégré dans son corps d’origine.

Art.27.-Dans les cas de détachement prévus à l’article 25 (1°, 2°, et 3°), l’agent détaché per- çoit la rémunération de base de son grade et, le cas échéant, soit une indemnité de fonction correspondant à la nature de l’emploi, soit une prime de technicité.

Dans le cas de détachement prévu à l’article 25 (4°) l’agent détaché perçoit pendant le temps de cette situation les traitements et indemnités afférents à l’emploi dans lequel il est en servi- ce. Dans tous les cas, la rémunération est supportée par l’organisme dont relève l’emploi de détachement.

Art.28.-La mise en disponibilité est prononcée par l’autorité ayant pouvoir de nomination.

  • soit d’office, lorsque le fonctionnaire de la Police Fédérale, ayant épuisé ses droits aux congés pour maladie, ne- peut reprendre son service ;
  • soit sur la demande de l’intéressé.

Art.29.-La durée de la disponibilité d’office ne peut excéder une année. Elle peut être renou- velée à deux reprises pour une durée égale.

A l’expiration de cette durée, l’agent doit être, soit réintégré dans son corps, soit mis à la re- traite.

Art.30.-La mise en disponibilité sur demande de l’intéressé ne peut être prononcé quo si elle est compatible avec les nécessités du service, et seulement dans les cas suivants :

  • 1° accident ou maladie grave du conjoint au d’un enfant ;
  • 2° pour exercer une activité présentant un intérêt général ;
  • 3° pour convenance personnelle.

La mise en disponibilité n’est jamais un droit peur l’intéressé. Elle ne peut excéder trois ans, renouvelable une fois dans les deux premiers cas cités ci-dessus, et un an, renouvelable une fois, dans le troisième cas.

Art.31.-Le Fonctionnaire de la Police Fédérale mis en disponibilité n’a droit à aucune rému- nération.

Art.32.-A l’issue de la disponibilité, l’intéressé est réintégré de plein droit à l’une des trois premières vacances survenant dans son corps.

S’il refuse cette réintégration, il est rayé des cadres sans formalités préalables.

Titre 7 – Cessation de fonction

Art.33.-La cessation définitive de fonctions entraînant perte de la qualité de fonctionnaire de la Police Fédérale ;

  • 1° de la démission régulièrement acceptée ;
  • 2° du licenciement
  • 3° de la radiation des cadres ;
  • 4° de l’admission à la retraite ;
  • 5° de la Distribution prononcée par les tribunaux.

Art.34.-En cas de suppression d’emplois permanents occupés par les fonctionnaires de la Police Fédérale, ces derniers ne peuvent être licenciés qu’en vertu de décrets de dégagement des cadres prévoyant notamment les conditions de préavis et d’indemnisation des intéressés.

Art.35.-Le fonctionnaire de la Police Fédérale qui fait preuve d’insuffisance professionnelle est soit admis à faire valoir ses droits à la retraite, soit licencie.

La décision est prise par l’autorité avant pouvoir de nomination après avis d’un conseil d’enquête.

Art.36.- La radiation des cadres est prononcée par l’autorité ayant pouvoir de nomination.

  • soit par mesure disciplinaire ;
  • soit dans le cas prévu à l’article 32 ;
  • soit en cas de condamnation à une peine entraînant la perte définitive de tout ou partie des droits civiques. Dans ce cas, la radiation est prononcée sans formalités préalables, et pour compter de la date de la condamnation.

Art.37.-L’admission à la retraite est prononcée ;

  • 1° d’office, lorsque l’intéressé atteint la limite d’âge qui lui est applicable, ou dans le cas prévu à l’article 29 ;
  • 2° sur la demande de l’intéressé.

Art.38.-Les limites d’âge des fonctionnaires de la Police Fédérale sont fixées par les statuts particuliers.

La survenance de la limite d’âge entraîne par elle-même rupture du lien entre l’intéressé et le service ; les services éventuellement accomplis au-delà de la limite d’âge ne sont pas pris en compte pour le calcul de la retraite.

Art.39.-Les personnels de la Police Fédérale appartenant aux corps des Commissaires de Police, des Officiers de Police, des Inspecteurs de Police, des Brigadiers et agents de la Police bénéficient du régime des pensions des fonctionnaires civils de l’Etat.

Art.40.-Des décrets fixeront les modalités d’application de la présente loi La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Logo MYW

Site web réalisé dans le cadre du projet MAHAKAMA YA WUSAWA financé par l'Agence française de développement et mis en œuvre par le Ministère de la justice et Expertise France