Loi n°83-010 fixant le statut de la formation professionnelle et précisant ses modalités et son cadre d’exécution
Loi n°83-010 du 4 novembre 1983 fixant le statut de la formation professionnelle et précisant ses modalités et son cadre d’exécution
Section 1 – Le statut
Art.1.-La Formation Professionnelle a pour objet de donner une Formation permettant l’exercice d’un métier ou l’acquisition d’une qualification professionnelle supérieure.
Art.2.-La Formation Professionnelle s’adresse â des stagiaires d’au moins 17 ans qui ne relè- vent pas d’un cycle d’enseignement dépendant du Ministère de l’Education Nationale.
Art.3.-La Formation Professionnelle s’appuie sur une sélection préalable et une orientation Professionnelle des candidats conçue en fonction des aptitudes requises pour l’exercice des métiers enseignés.
Art.4.-La Formation Professionnelle est dispensée en fonction d’une progression méthodique par des stages d’une durée continue qui est fixée par le décret créant le Stage.
Art.5.-Le personnel Formateur des Centres de formation Professionnelle reçoit l’appellation d’instructeurs en Formation Professionnelle.
Art.6.-Les Centres de Formation Professionnelle pouvant être créés
- soit par la puissance publique. Ils sont dits Centres Nationaux.
- soit par une organisme public
- soit par une organisation privée ou par une entreprise. Ils sont dits Centres agréés sous réserve des dispositions de l’article 12 ci-dessous.
Art.7.-Dans le cadre de l’Organisation de la Formation Professionnelle peut être crée des centres ou sections spécialisées destinées à assurer une formation professionnelle d’un niveau permettant l’accès aux emplois d’agents techniques, de techniciens, de personnel d’encadrement technique ou d’instructeurs de Formation.
Il peut être créé des cours de perfectionnement professionnel.
Art.8.-Les Centres Nationaux relevant du Ministère chargé du Travail sont gérés par un insti- tut de formation et de perfectionnement professionnels placé sous la tutelle du Ministre du Travail.
Art.9.-Les instructeurs en formation Professionnelle des Centres
Nationaux peuvent être soit des fonctionnaires détachés soit des agents contractuels. Ils sont tenus de dispenser leur formation dans la limite de 40 Heures par semaine.
Art.10.-Chacun de ces Centres fonctionne sous la direction d’un Directeur de Centre assisté éventuellement d’instructeurs spécialisés a et d’un personnel administratif.
Art.11.-La création ou l’extension par une organisation privée ou par une entreprise d’un ou plusieurs Centres de formation Professionnelle dispensant une Formation à plein temps ne peut intervenir qu’après autorisation du Ministre chargé du Travail délivré après décision du Conseil des Ministres.
La demande d’agrément est présentée au Ministre chargé du Travail par l’intermédiaire du Directeur de l’institut de formation et Perfectionnement Professionnels.
Le retrait d’agrément est prononcé dans les mêmes formes.
L’agrément ou son retrait peut ne porter que sur une partie des Formations prévues ou dispen- sées dans un Centre.
Art.12.-Les Centres agréés en application des dispositions de l’article 11 ci-dessus ont voca- tion à bénéficier des subventions.
Dans la mesure où les besoins en personnel de Formation des Centres Nationaux sont satis- faits, des instructeurs peuvent être mis à la disposition des Centres agréés sous réserve des disponibilités.
Art.13.-La création ou l’extension de cours privé de Formation professionnelle à but lucratif est soumise, dans tous les cas, quand bien même la Formation n’y serait pas donnée a plein temps, à l’autorisation du Ministre chargé du Travail après décision du Conseil des Ministres.
Art.14.-Les demandes de création ou d’extension des Centres et cours visés aux articles 11 et 13 ci-dessus doivent comporter tous renseignements utiles sur le promoteur, les qualifications du personnel enseignant, la nature des métiers enseignés, les programmes et horaires des cours, le modo de sélections des stagiaires et leur nombre, le coût de la Formation et les pers- pectives d’emploi à l’issue des stages.
Art.15.-Les cours privés de Formation Professionnelle existants de caractère lucratif, sont soumis à la procédure d’autorisation définie ci-dessus. En cas de non agrément ils sont tenus de cesser leur activité à l’issue des stages de Formation en cours et au plus tard dix mois après la publication de la présente loi.
Le non agrément ne peut ouvrir droit à aucune indemnité.
Art.16.-Les Centres Nationaux et agrées de Formation Professionnelle comportent au moins autant de sections qu’il y a des métiers enseignés.
Le nombre de stagiaires formés dans un métier par un même moniteur ne doit pas excéder quinze.
Art.17.-Les stagiaires des Centres Publics et agrées de Formation Professionnelle ainsi que des cours privés visés à l’article 11 et 13 ci-dessus sont assurés au régime des accidents du Travail.
Le paiement des cotisations à la Caisse de Prévoyance Sociale des Comores incombe à l’employeur quand, du fait du stage de formation professionnelle, le contrat de travail est sus- pendu.
Les cotisations sont prises en charge par les Centres ou le cours sur la base du SMIC pour les stagiaires non liés à un employeur par un contrat de Travail.
Art.18.-Les stages de Formation Professionnelle des Centres Nationaux et agrées sont sanc- tionnés par les examens de fin de stase et en fonction des résultats des stagiaires, par la déli- vrance du Certificat de fin de stage et du Certificat de Formation Professionnelle.
Un décret précisera les conditions d’examen et de délivrance de ces Certificats.
L’admission d’un travailleur lié à un employeur par un contrat de travail à un Centre ou cours de Formation ou de perfectionne ment professionnel suspendu le contrat de travail jusqu’à la fin du stage.
Art.19.-Une cotisation pour la formation professionnelle est instituée et supportée par tout employeur de main-d’œuvre.
Art.20.-Les Stagiaires des Centres de Formation Professionnelle sont considérés comme étant engagés pour toute la durée du stage. En cas de départ non motivé avant l’expiration du stage, ils peuvent être tenus de rembourser toutes les dépenses occasionnées par leurs Forma- tions partielles.
L’employeur ayant embauché un travailleur en cours de t -stage dans un centre de Formation Professionnelle est tenu pour solidairement responsable de l’abandon du stage par l’intéressé.
Art.21.-LES travaux d’application à l’extérieur des centres de Formation Professionnelle ne peuvent avoir lieu que pour le compte exclusif de l’Administration, des services publics, des collectivités locales ou d’organismes d’assistance d’intérêt général sans but lucratif.
Aucune personne, morale ou physique ne peut solliciter d’un Contre de Formation Profes- sionnelle la confection d’objets ou le montage d’appareils sauf le cas d’un Centre de Forma- tion production dont les modalités seront fixées par décret.
Art.22.-Il est rigoureusement interdit aux Centres de Formation Professionnelle Nationaux d’effectuer des travaux pour toute personne physique mêlée de près ou de loin à la marche d’un centre de Formation Professionnelle ou céder des objets ou matériels du Centre.
Art.23.-Les centres agréés sont pour chacun d’entre eux dotés d’un Conseil de perfectionne- ment dont la composition et les attributions sont fixées par arrêté du Ministre chargé du Tra- vail.
Y sont membres de droit : deux représentants des employeurs et deux représentants des tra- vailleurs.
Art.24.-Les Centres agrées sont placés sous le contrôle permanent du Ministre chargé du Travail.
Ils sont outre placés sous le contrôle financier du Ministre des Finances lorsqu’ils sont sub- ventionnés.
Art.25.-Les Conseils de Perfectionnement se réunissent au moins deux fois par an.
Il est dressé procès-verbal de leurs séances dont deux exemplaires sont transmis au Directeur de l’Emploi et au Directeur du Travail.
Section 2 – L’institut national de formation et perfectionnement professionnel (INFP)
I – Dispositions administratives et attributions
Art.26.-L’institut de Formation et de perfectionnement professionnels (INP) est un établis- sement public à caractère technique et professionnel doté d’une personnalité juridique, d’un patrimoine propre et d’une autonomie de gestion financière et administrative. Il est placé sous la tutelle du Ministre du Travail.
Art.27.- Il a pour attribution
- La mise en application de la politique sociale du Gouvernement Comorien dans le domai- ne de la Formation Professionnelle et de la Mise en valeur des ressources humaines.
- la collaboration avec les autres partenaires sociaux (employeurs et travailleurs) pour l’établissement d’un système national d’apprentissage, de formation professionnelle et de promotion sociale.
- la sélection des candidats aux divers stages.
- le développement de la promotion sociale des travailleurs par l’organisation des tours de formation professionnelle pour les jeunes et les adultes dans toutes les activités économi- ques et ô. tous les niveaux d’emploi en vu du développement économique et social.
- l’organisation des programmes de Formation Professionnelle accélérée, s’il y a lieu, pour les chômeurs et les personnes sous-employées.
- la recherche relative au développement des ressources humaines et la classification des professions en collaboration avec les départements intéressés.
- la coopération avec des établissements analogues étrangers en vu d’une formation profes- sionnelle qui ne peut pas être dispensé sur place.
Art.28.-L’INFP est administré par un Conseil d’Administration nommé par le Ministre du Travail.
Art.29.-Le Conseil d’Administration est constitué des membres suivants nommés pour un mandat renouvelable de 2 ans (24 mois) :
- un représentant de la Présidence
- un représentant de la Primature
- des représentants de l’Assemblée à raison de 1 par île
- le Directeur de l’Emploi
- le Directeur du Plan
- le Directeur des Industries et de l’Artisanat
- le Directeur de l’Agriculture
- le Directeur de l’Enseignement
- le Directeur de la Santé
- un représentant de la Chambre de Commerce
- un représentant de chaque Gouvernorat
- deux délégués des employeurs
- deux délégués des travailleurs
Le Ministre de tutelle est de droit Président du Conseil, il nomme un Secrétaire de séance, il dirige les réunions du Conseil d’Administration signe tous les actes et délibérations ; il repré- sente l’Institut National de formation et de perfectionnement professionnel en justice et dans tous les actes de la Vie Civile. Lorsqu’il y a vacance parmi les membres du Conseil d’Administration il est pourvu à son remplacement par la désignation d’un nouveau membre dans un délai de trois mois maximum.
Le mandat du membre ainsi désigné prend fin à la date à laquelle aurait pris fin le mandat du membre remplacé.
Les instructeurs sont recrutés par le Directeur après avis du Conseil d’Administration
Art.31.-Le Directeur de l’INFP assume la responsabilité du fonctionnement de l’institut.
Il exécute les délibérations régulièrement approuvées par le Conseil d’Administration. Il pré- pare le budget de l’Institut à la fin de chaque année pour l’année qui arrive. Veille au respect des normes relatives à la sélection des candidats, à l’orientation
professionnelle etc. Il assiste à titre consultatif aux séances du Conseil d’Administration sauf lorsque celui-ci en décide autrement.
Dispositions financières et comptables
Art.32.-L’Institut National de Formation et de Perfectionnement Professionnels est financé par un fonds pour la Formation Professionnelle.
Le Fonds, ci-dessus mentionné, est institué pour permettre au Gouvernement de réaliser sa politique sociale en matière de Formation Professionnelle et de promotion de l’emploi.
Le Fonds ainsi institué est alimenté par :
- des subventions éventuelles de l’Etat,
- le fruit de certains travaux qui seront réalisés dans les Centres de Formation Profession- nelle qui sont sous la Gestion directe de l’INPP,
- des dons privés,
- une cotisation imposée aux employeurs pour le compte de l’Institut National de Formation et de Perfectionnement Professionnels
- le Gouvernement en tant qu’employeurs
Le montant de la cotisation à verser au Trésor Public pour le compte de l’INFP est égal à 2 % de la masse salariale globale.
Les employeurs sont tenus de faire, chaque année, une déclaration indiquant, notamment, le montant des salaires possibles de taxe de Formation Professionnelle qui ont été versées l’année précédente.
Art.33.-Le contrôle du respect de cette loi par les employeurs et vérification de la véracité des déclarations de salaire faite par eux sont assurés par les inspecteurs et les contrôleurs de Travail.
Section 3 – Agent comptable
I – Attribution de l’agent comptable
Art.34.-L’Agent Comptable de l’Institut nommé par le Ministre des Finances chargé :
- des recouvrements des recettes ;
- du paiement des dépenses ;
- des mouvements des comptes de disponibilité ; de la garde et conservation des fonds et valeurs appartenant à l’institut ;
- de la tenue de la Comptabilité générale et de la comptabilité matière ;
- de la conservation des pièces justificatives des opérations financières ;
- des poursuites.
Art.35.-L’Agent Comptable de l’Institut est tenu d’exercer le contrôle : En matière de recette :
- de la régularité de la perception des cotisation,
- de la régularité des recouvrements de créances,
- de la régularité des réductions et des annulations des ordres des recettes.
- de la qualité de l’ordonnateur ou de son délégué,
- de la disponibilité des crédits pour les dépenses prévues par le budget,
- de la validité de la créance,
- de l’existence des fonds disponibles,
En matière des dépenses :
- du caractère libératoire du règlement.
En matière de patrimoine :
- de la conservation des droits, privilèges et hypothèques,
- de la conservation des biens pris en compte dans la comptabilité matière,
- de la position des comptes de disponibilités,
Art.36.-L’Agent Comptable doit faire diligence pour assurer la rentrée de toutes les cotisa- tions.
Art.37.-L’Agent Comptable est chargé
- de la prise en charge du recouvrement des ordres de recettes qui lui sont remis par l’ordonnateur,
- du recouvrement des créances constituées par un contrat un titre de propriété etc. dont il assure la conservation.
- de l’encaissement des droits au comptant et des recettes de toute nature que l’institut est habilité à recevoir
Art.38.-L’Agent Comptable de l’Institut paie les dépenses sur ordre émanant de l’ordonnateur ou au vu du titre présent par le créancier.
Art.39.-Le Contrôle de la validité de la créance prévu à l’article 36 ci-dessus, porte à la fois sur :
- la justification du service fait,
- l’exactitudes des calculs de liquidation et leur conformité à la réglementation,
- la production des pièces justificatives,
- l’application du règlement en matière de prescription et de déchéance.
Art.40.-Lorsque au cours des contrôles prévus à l’article 36 l’Agent Comptable constate des irrégularités, il peut suspendre le paiement correspondant. Il doit informer l’ordonnateur de cette suspension par une déclaration écrite en énonçant les motifs.
L’Agent Comptable doit suspendre les paiements dans les cas suivants :
- 1° ordre de paiement émis par une personne autre que l’Ordonnateur,
- 2° exactitude des certifications délivrées par l’Ordonnateur,
- 3° absence ou insuffisance de crédits pour les dépenses budgétaires,
- 4° erreurs de liquidation,
- 5° insuffisance ou inexistence de justification de service fait,
- 6° omission ou irrégularité matérielle dans les pièces justificatives,
- 7° règlement au profit d’une personne autre que le véritable créancier,
- 8° opposition dument signifiée à l’agent comptable 9° insuffisance des disponibilités de l’institut.
Art.41.-Lorsque l’Agent Comptable a suspendu le paiement, l’ordonnateur peut, par écrit requérir l’Agent Comptable de payer. Ce dernier exécute l’ordre. Il est tenu, cependant, d’adresser une copie de l’ordre de réquisition au Président du Conseil d’Administration et à l’autorité financière.
L’Agent Comptable doit refuser de déférer l’ordre de réquisition lorsque le refus de payer a été motivé par un des cas prévus aux paragraphes 3, 6, 7, 9 de l’article 40 ci-dessus.
II – Responsabilité de l’agent comptable
Art.42.-L’Agent comptable est personnellement et pécuniairement responsable de toutes les opérations qu’il effectue et contrôle, qu’il est tenu d’exercer en matière de recettes, de dépen- ses et de conservation du patrimoine de l’institut. Sauf, cas de mauvaise foi, il n’est pas per- sonnellement et pécuniairement responsable des erreurs commises dans l’assiette et la liquida- tion des droits qu’il recouvre ; il n’est pas non plus responsable des opérations qu’il effectue sur réquisition de l’ordonnateur de l’Institut.
Art.43.-La responsabilité pécuniaire de l’Agent Comptable se trouve engagée dès lors qu’un manquant en derniers ou en valeur a été irrégulièrement payé.
Art.44.-Quand sa responsabilité pécuniaire a été engagées, l’Agent comptable a l’obligation de verser immédiatement, une somme égale soit au montant de la perte subie soit à la valeur du bien manquant enregistré dans la Comptabilité.
Art.45.-Lorsque l’Agent Comptable ne s’est pas libéré de l’obligation prévue à l’article 44, il peut-être constitué en délai, à son rencontre, par le juge des comptes d’un titre ayant force exécutoire.
Les débets sont pris en charges et recouvrés par le Comptable au titre de créance de l’institut.
Si sa bonne foi est établie, l’Agent Comptable constitué en débet peut bénéficier d’un sursis de versement ou de la remise gracieuse des sommes laissées à sa charge par décision du Mi- nistre du Travail après avis du Conseil d’Administration.
Art.46.-L’Agent Comptable ne peut exercer ses fonctions sans être au préalable, installé dans son poste. Cette installation et la mise en service se font en présence du Trésorier payeur gé- néral ou de son délégué, du Directeur de l’Institut. Il on est dressé un procès-verbal.
Le procès-verbal est signé de l’Agent Comptable et des autres participants. Il constate la mise en Comptable du numéraire, des valeurs diverses et des pièces justificatives des opérations effectuées. Il est accompagné des états des recettes à couvrir et des dépenses à payer.
Art.47.-En cas de désaccord entre le comptable et l’ordonnateur de l’institut mention est faite dans le procès-verbal.
Art.48.-Le Comptable dispose de deux mois pour formuler des réserves écrites adressées au Président du Conseil d’Administration, à l’autorité de tutelle et au Trésorier Payeur Général.
Art.49.-Lorsque l’Agent Comptable de l’institut cesse ses activités pour quelques raisons que ce soit sans que son remplaçant ait été installé ou lorsqu’il est absent pour une durée jugée incompatible avec la bonne marche du service, un agent comptable intérimaire doit être dési- gné ; celui-ci assure les mêmes fonctions et encours les mêmes responsabilités que le compta- ble titulaire.
A la fin de l’intérim, il est dressé un procès-verbal qui est signé par l’Agent Comptable inté- rimaire et l’Agent Comptable titulaire.
Sur présentation d’un certificat de libération définitive, délivré par le Ministre du Travail, l’Agent Comptable intérimaire est autorisé à cesser définitivement ses activités.
Le Certificat de libération n’est délivré qu’après quitus de l’ordonnateur qui tient compte des réclamations éventuelles que l’institut peut formuler à l’égard de l’Agent Comptable intéri- maire avant de donner son avis.
Art.50.-L’INFP peut solliciter, par l’intermédiaire du Ministre du Travail et du Ministre des Affaires Etrangères une coopération technique des organismes internationaux spécialisés, des Gouvernements et des Organismes privés ayant une expérience dans le domaine de sa compé- tence.
Art.51.- Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi.