Loi n°82-015 relative à l’activité des navires de pêche étrangers dans les zones maritimes Comoriennes

Titre 1 – Conditions de l’activité des navires de pêche étrangers dans les zones maritimes comoriennes

Art.1.-Au sens de la présente loi et des règlements pris pour son application seront considé- rées comme des navires de pêche tous les navires ou embarcations que leurs aménagements destinent à la pêche et aux activités annexes de celle-ci ou encore qui sont utilisés pour pê- cher, ou traiter le produit des pêches.

Les navires de pêche qui ne sont pas locaux seront considérés comme étrangers.

Les navires de pêche locaux sont ceux qui, de nationalité comorienne, appartiennent en pleine propriété :

  • 1° à un ou plusieurs ressortissants des Comores ;
  • 2° à une personne morale, compagnie, société, ou association constituée conformément à la législation comorienne et dont plus de la moitié au moins des actions ou parts sociales sont détenues par des ressortissants des Comores, des personnes morales comoriennes, ou l’Etat Comorien ;
  • 3° à l’Etat des Comores.

Art.2.-Aucun navire de pêche étranger ne saurait être utilisé pour pêcher dans les limites de la mer territoriale des Comores telle que définie à l’article 1 de la loi du relative aux zones maritimes comoriennes

Art.3.-Aucun navire de pêche ne saurait être utilisé pour pêcher ou remplir une activité an- nexe de la pêche dans les limites de la zone économique exclusive des Comores telle que dé- finie à l’article 7 de la loi précitée si ce n’est en vertu et dans les termes d’une licence délivrée pour ce navire par le Ministre chargé des pêches.

Art.4.-Lorsqu’un navire de pêche étranger ne faisant pas l’objet d’une licence de pêche pénè- tre dans les zones maritimes placées sous la juridiction des Comores et pendant tout le temps qu’il reste dans celles-ci, son matériel de pêche doit se trouver constamment de la façon sui- vante :

  • 1° le matériel de pêche doit être arrimé à l’intérieur, sous le pont, et d’une manière généra- le retiré de l’endroit où il se trouve normalement en usage aux fins de pêche pour être pla- cé en un lieu où il ne saurait être facilement utilisé à ces mêmes fins
  • 2° tous les filets, chaluts et poids doivent être défaits de leurs câbles de remorque ou de halage, de leurs cordages ou de leurs cadres fixes ;
  • 3° les engins de pêche insusceptibles d’être détachés du pont doivent être fixés à une par- tie quelconque de la superstructure du bâtiment.

Art.5.-Le Ministre chargé des pêches peut délivrer au propriétaire, à l’affréteur ou au sous- affréteur d’un navire de pêche étranger une licence pour pêcher dans les limites de la zone économique exclusive, pendant la durée de validité prévue par la licence.

Lorsqu’il octroie une licence au titre du présent article, le Ministre chargé des pêches doit l’assortir des prescriptions ayant notamment pour objet l’ensemble ou certaines des matières suivantes

  • a) les zones dans les limites desquelles le navire est autorisé à pêcher ;
  • b) la ou les périodes pendant lesquelles le navire est autorisé à pêcher ;
  • c) les poissons et produits de la mer pouvant être pris par espèces, tailles, sexes, âge et volumes de prises ;
  • d) les méthodes dont il peut être fait usage pour prendre le poisson et autres produits de la mer ;
  • e) le matériel de pêche pouvant être utilisé par un navire de pêche étranger par types, di- mensions et quantités
  • f) l’utilisation, le transfert, le transbordement, le débarquement et le traitement du poisson ou autres produits de la mer pris ;
  • g) l’entrée du navire de pêche étranger dans le port Comorien aux fins d’inspection des prises ou pour tout autre motif ;
  • h) les renseignements statistiques et autres que le navire est tenu de communiquer à l’Administration comorienne compétente, notamment les données sur les prises et l’effort de pêche ainsi que les rapports relatifs à la position du navire ;
  • i) la mise en œuvre de programmes déterminés de recherche sur les pêches ;
  • j) l’enseignement aux ressortissants comoriens des méthodes de pêche dont fait usage le navire ainsi que le transfert de technologies aux Comores en matière de pêche ;
  • k) l’obligation faite au navire de conserver à bord sa licence de pêche ;
  • 1) Le marquage du navire ainsi que les autres moyens d’identification qu’il devra compor- ter
  • m) les directives, instructions et autres exigences que le navire devra respecter lorsqu’elles lui seront adressées par des navires ou aéronefs comoriens
  • n) le placement d’observateurs comoriens à bord du navire et les conditions matérielles de leur prise on charge.
  • o) l’installation à bord et l’entretien en bon état de fonctionnement d’un transpondeur ou de tout autre équipement servant à identifier le navire ou à en donner la position ainsi que l’équipement de navigation approprié pour permettre au navire de préciser sa position ;
  • p) l’existence à bord d’un équipement déterminé pour les communications ainsi que des cartes nautiques, publications nautiques et instruments de navigation déterminés
  • p) toute autre matière dont le Ministre compétent estime la réglementation nécessaire ou appropriée aux fins de la conservation ou de la gestion des ressources de la pêche des Comores.

Art.6.-Chaque titulaire de licence doit acquitter au Trésor, au titre de sa licence des redevan- ces dont l’assiette et le montant seront fixés par arrêté du Ministre chargé des pêches et révi- sés périodiquement.

Art.7.- Le Ministre chargé des pêches peut suspendre ou retirer une licence :

  • a) chaque fois qu’il constate qu’un navire de pêche étranger objet d’une licence se trouve avoir été utilisé en violation de la présente loi, des règlements pris pour son application ou des prescriptions assortissant la licence ; ou
  • b) chaque fois qu’il estime la suspension ou le retrait nécessaire ou opportuns pour une bonne gestion des pêcheries.

Dans le second cas, il est remboursé au titulaire de la licence qui en fait la demande la partie des redevances qu’il aurait acquittée correspondant à la durée de la validité supprimée.

Art.8.-Le Ministre chargé de pêches peut, par écrit, autoriser l’emploi d’un navire de pêche étranger pour pêcher dans les limites de la zone économique exclusive à des fins de recherche scientifique ou technique et sous des conditions dérogatoires qu’il déterminera.

Titre 2 – Police des pêches

Art.9.-Pour le contrôle de l’exécution des dispositions de la présente loi et de celles des rè- glements pris pour son application les agents habilités à cet effet par le Ministère chargé des pêches peuvent, sans qu’un mandat soit nécessaire :

  • a) ordonner à un navire de pêche étranger naviguant dans les eaux des zones maritimes comoriennes de stopper ses machines et de faire toutes manœuvres de nature à faciliter l’accostage ;
  • b)monter à bord, ordonner que leur soient produits la licence de pêche, le journal de bord et tout autre document relatif au navire ou aux prises se trouvant à bord, examiner ces do- cuments et en prendre copie ;
  • c) ordonner que tout filet ou autre engin de pêche existant à bord ou appartenant au navire leur soit montré pour être examiné par eux, et procéder à l’inspection de tout poisson se trouvant à bord ;
  • d) ordonner aux personnes présentes à bord de faire tout ce qui leur permettra nécessaire pour vérifier si une infraction a été ou non commise.

Art.10.-Chaque fois qu’un agent habilité constate qu’une infraction à la législation en vi- gueur a été commise.

Il en dresse un procès-verbal faisant foi jusqu’à inscription de faux.

Il a compétence pour saisir et détenir le navire, son matériel de pêche, le poisson ou tous au- tres produits de la mer, les équipements, les approvisionnement et la cargaison trouvés à bord ou appartenant au navire ainsi que tout autre engin de pêche abandonné par le navire.

Le navire de pêche saisi et son équipage sont conduits dans les plus brefs délais dans un port comorien.

Les prises trouvées à bord et susceptibles de s’altérer sont immédiatement vendues. Le produit de la vente est consigné auprès d’un comptable public.

Art.11.-Pour l’exécution des dispositions de l’article 9 ci-dessus, les agents habilités peu- vent :

  • 1° en cas de nécessité absolue, mettre en état d’arrestation toute personne se trouvant à bord du navire objet au procès-verbal
  • 2° requérir le concours de la force publique.

Art.12.-Lorsqu’un navire de pêche étranger est poursuivi au-delà des limites de la zone éco- nomique exclusive comorienne par suite d’une infraction à la législation en vigueur, il est permis aux agents habilités à constater l’infraction d’exercer les pouvoirs qui leur sont recon- nus par les articles 10 et 11 ci-dessus conformément aux règles prévues par le droit internatio- nal.

Les agents assermentés de la direction de l’océanographie et des pêches, les agents chargés de la surveillance des zones maritimes comoriennes, les agents assermentés des services de la marine marchande, les agents du service des douanes, tous les officiers de police judiciaire. tous les officiers et sous-officiers de la Marine nationale ont qualité pour chercher et constater les infractions aux dispositions de la présente loi et à celles des règlements pris pour son ap- plication, ou dresser procès-verbal et conduire ou faire conduire le ou les contrevenants et navires de pêche au port comorien le plus proche.

Titre 3 – Infractions et poursuites

Art.14.-Lorsque dans les limites des zones maritimes comoriennes un navire de pêche étran- ger aura :

  • 1° pêché sans licence valide, ou
  • 2° méconnu en pêchant les prescriptions de la licence dont il aura fait l’objet ou les dispo- sitions de la législation en vigueur, ou
  • 3° exhibé des marques ou autres moyens d’identification pour donner à croire qu’il fait l’objet d’une licence, le propriétaire et le patron ou capitaine dudit navire seront chacun passibles d’une amende de 10 millions à 80 millions de francs CFA. Cette peine sera por- tée au double en cas de récidive dans les cinq années d’une condamnation.

En outre le tribunal pourra prononcer, au profit du Trésor Public, la confiscation du poisson et autres produits de la mer trouvés à bord du navire ainsi qu’éventuellement celle des engins de pêche ayant servi à commettre l’infraction.

Cette peine sera nécessairement prononcée au cas de récidive ou de l’infraction prévue au paragraphe 1) et 3) du présent article.

En cas de récidive ou de l’infraction prévue au paragraphe 1) et au 3) du présent article, il pourra également prononcer la confiscation du navire.

Les frais occasionnés par la détention du navire et le rapatriement des membres de l’équipage seront mis à la charge de la ou des personnes dont la responsabilité aura été retenue.

Art.15.-Lorsqu’un navire de pêche étranger ne faisant pas l’objet d’une licence pénètre dans la zone économique exclusive comorienne sans que son matériel de pêche soit rangé et arrimé de la façon prescrite par l’article 4 de la présente loi, le propriétaire et le patron de pêche dudit navire seront chacun passibles d’une amende de 7 millions à 15 millions de francs CPA.

Art.16.-Quiconque met volontairement obstacle ou tente de mettre obstacle à l’exercice des pouvoirs conférés par les articles 9, 10 et 11 ci-dessus aux agents habilités sera passible d’une amende de 1 millions à 3 millions de francs CFA.

Art.17.-1) Lorsqu’un navire de pêche étranger est détenu en vertu de l’article 10 de la présente loi, le tribunal peut ordonner son relâchement sous caution sur la demande du propriétaire du navire, du titulaire de la licence, d’un représentant local mandaté ou du patron du navire ;

2) Le montant de la caution ne peut excéder la valeur du poisson, ou autres produits de la mer trouvés à bord du navire lorsque ceux-ci n’ont pas été vendus, ajoutés aux frais exposés pour détenir le navire ou éventuellement rapatrier les membres de l’équipage et au contant de l’amende ou des amendes encourues par le ou les provenus.

Dans le cas des infractions peur lesquelles la loi a prévu la confiscation du navire, le Tribunal pourra ajouter au montant de la caution la valeur estimée du navire y compris tout son maté- riel de pêche, ses équipements, ses approvisionnements et sa cargaison.

Art.18.-La libération d’une caution versée au titre de l’article 17 ci-dessus est subordonnée aux conditions suivantes :

  • a) le tribunal a prononcé un jugement de non-lieu ou a acquitté le ou les prévenus des poursuites dirigées contre eux ;
  • b) le tribunal a condamné le ou les prévenus et il y a eu acquittement intégral de toutes amendes dépenses et frais mis à la charge des contrevenants par la décision de justice dans les trente jours de la date de celle-ci ;
  • c) le navire, son matériel de pêche, ses équipements, ses approvisionnements et sa cargai- son ainsi que le poisson saisi, ou la contre-valeur de celui-ci au cas où il aurait été vendu ont été remis au tribunal sans être endommagé ni affecté d’aucune moins value confor- mément à la décision prononçant la confiscation de chacun ou de l’ensemble de ces élé- ments.

Lorsqu’à l’expiration du délai prévu à l’alinéa (b) ci-dessus les amendes, dépenses et frais n’auront pas été acquittés en totalité la caution ne pourra être libérée qu’après déduction des sommes correspondantes augmentées, le cas échéant, de pénalités do retard et sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 19 ci-dessous.

Art.19.-La somme correspondant à la caution sera recouvrée et versée au Trésor Public comme deniers dus à l’Etat conjointement et solidairement par la ou les personnes ayant cons- titué caution lorsque celles-ci n’en auront pas demandé ni obtenu la libération dans un délai de six mois à compter de la date où la décision de justice sera devenue définitive.

Art.20.-En cas de condamnation du patron ou du propriétaire d’un navire pêche étranger prononcée pour infraction à la législation sur les pêches maritimes en vigueur, le navire, son matériel de pêche, ses équipements, ses approvisionnements et sa cargaison sont susceptibles d’être saisis, si leur confiscation n’a pas été ordonnée par le tribunal jusqu’au paiement des amendes, dépenses et frais prononcés par le jugement. À défaut d’acquittement des sommes correspondantes dans un délai de trois mois à compter du jugement le navire, ses matériels de pêche, équipements, approvisionnements et cargaison seront vendus au profit du Trésor Public ; l’excédent étant reversé au propriétaire du navire.

Titre 4 – Dispositions générales

Art.21.-Le Ministre chargé des pêches prendra tous règlements utiles pour l’application de la présente loi. Il pourra également

  • a) prescrire la forme, les conditions et les modalités de demande des licences ;
  • b) prescrire la durée, la forme et le contenu des licences ;
  • c) prescrire la procédure de contrôle et de saisie des navires de pêche étranger ;
  • d) imposer à ceux qui sollicitent une licence ou en sont titulaires de mandater un agent local chargé de les représenter aux Comores ;
  • e) prendre toute mesure de nature à garantir le respect des conditions des licences de pê- che par les navires de pêche étrangers pêchant dans la zone économique exclusive como- rienne ;
  • f) obliger ceux qui sollicitent des licences ou en sont titulaires à constituer caution ou donner toute autre forme de gage pour garantir le respect des obligations découlant de la licence et de la législation en vigueur sur les pêches maritimes.
  • g) délimiter des zones réservées aux bâtiments de pêche et aux pêcheurs locaux à l’intérieur de la zone économique exclusive comorienne.
  • h) délimiter des zones réservées au repeuplement et prendre toutes mesures utiles a la conservation des espèces marines.
  • i) prévoir les modalités d’indemnisation des ressortissants ou de l’Etat Comorien pour les dommages causés par des navires de pêche étrangers aux navires de pêche comorien, à leur matériel de pêche, à leurs prises, aux câbles, installations du domaine public maritime et tous autres intérêts comoriens ;
  • j) définir les infractions aux règlements qu’il aurait fait fixer le montant des amendes cor- respondantes dans la limite de francs CFA ;
  • k) préciser les règles que devront observer les navires de pêche étrangers quand ils se trouvent dans les limites des zones maritimes comoriennes et prescrire les méthodes d’arrimage du matériel de pêche dont l’utilisation est prohibée ;
  • l) réglementer les activités des navires de service tels que les bâtiments assurant l’approvisionnement, la répartition ou l’entretien des navires de pêche et soumettre ceux- ci à l’obligation d’une licence ;
  • m) fixer le montant des droits à acquitter au. Trésor pour la délivrance des licences

Art.22.- Toutes dispositions antérieures à la présente loi sont abrogées.

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