Loi n°82-005 relative à la délimitation des zones maritimes

Loi n°82-005 relative à la délimitation des zones maritimes de la République Fédérale Islamique des Comores


Titre 1 – Le régime juridique des eaux archipélagiques, l’espace aérien sus-jacent aux eaux archipélagiques des Comores et leurs fonds marins, et leur sous-sol

Art.1.-La souveraineté de l’Etat “Comorien” s’étend aux eaux englobées par les lignes de base, qui sont dites eaux archi pélagiques, indépendamment de leur profondeur ou de la dis- tance qui les sépare de la cote.

L’Etat Comorien étend sa souveraineté à l’espace aérien sus-jacent aux eaux archi pélagiques aux fonds marins et au sous-sol correspondants, et aux ressources qu’ils contiennent.

Art.2.-Le droit de passage inoffensif dans les eaux archi pélagiques des Comores doit être respecté. Les Comores peuvent aussi suspendre temporairement dans leurs eaux l’exercice du droit de passage inoffensif si cette suspension est indispensable à la protection de leur sécuri- té.

Titre 2 – Le régime juridique de la mer territoriale des Comores

Art.3.- Limite de la Mer Territoriale des Comores

Les Comores limitent leur Mer Territoriale à 12 milles marins à partir de lignes de base. La limite intérieure de la mer territoriale est constituée par 1 ligne dont chaque point est à distan- ce égale à la largeur de la mer territoriale du point le plus proche de la ligne de base.

Art.4.-Droit, juridiction et obligations des Comores dans la Mer Territoriale

La souveraineté des Comores s’étend, au-delà de leur territoire et de leurs eaux intérieures ou archi pélagiques, à une zone de Mer adjacente désignée sous le nom de mer territoriale.

Cette souveraineté s’étend à l’Espace aérien au-dessus de la mer territoriale e ainsi qu’au fond et au sous-sol de cette mer.

Art.5.- Droit de passage inoffensif dans la Mer Territoriale

Les navires de tous les Etats, côtiers ou non littoraux, jouissent du droit de passage inoffensif dans la mer territoriale des Comores c’est à dire que le passage doit être continu et rapide sans porter atteinte à la paix et au bon ordre ou à la sécurité des Comores. L’exercice du droit de passage inoffensif peut être réglementé ou suspendu par décret conformément au droit inter- national. Dans les eaux territoriales des Comores les sous marins doivent se tenir en surface et hisser leur pavillon.

Titre 3 – Régime juridique de la zone économique exclusive des Comores

Art.6.- Limite de la zone économique exclusive des Comores

La zone économique exclusive est délimitée d’un côté par la limite extérieure de la mer terri- toriale et de l’autre par une ligne dont chaque point est éloigné d’une distance de deux cent milles du point le plus proche de la ligne de base ou équidistant des lignes de base des côtes Comoriennes et de celles des côtes des pays étrangers qui leur font face sauf convention parti- culière.

Art.7.-Droits juridiction et obligations des Comores dans la zone économique exclusive Dans leur zone économique exclusive les Comores ont

  • a) des droits souverains aux fins de l’exploration et de l’exploitation, de la conservation et de la gestion des ressources naturelles, biologiques ou non biologiques, du fond des mors et de son sous sol et des eaux sus-jacentes ainsi qu’en ce qui concerne d’autres activités tendant à l’exploration et à l’exploitation de la zone à des fins économiques, comme la production d’énergie à partir de l’eau, des courants et des vents.
  • b) les Comores ont la juridiction en ce qui concerne : la recherche scientifique marine, la préservation du milieu marin, la prévention de la pollution de la mer. Les recherches scientifiques ou techniques sont subordonnées à l’octroi d’une licence délivrée par l’Etat Comorien.
  • c) tous les Comoriens peuvent pêcher librement dans la zone économique exclusive des Comores.

Art.8.-Droits et obligations des autres Etats dans la zone économique exclusive des Comores

  1. Dans la zone économique exclusive des Comores tous les Etats jouissent de la liberté de navigation et de survol et de la liberté de poser des câbles et des pipelines sous-marins à condition que ces libertés soient compatibles avec les dispositions de la convention sur le droit de la mer (pas de menace contre la paix).
  2. Les Etats tiers doivent tenir compte des droits et des obligations des Comores et respecter les lois et règlements édictés par celles-ci conformément aux règles du droit international.
  3. La juridiction dans le cas où un conflit surgit entre les intérêts des Comores et ceux d’un ou plusieurs autres Etats, ce conflit devra être résolu sur la base de l’équité, compte tenu de l’importance que les intérêts en cause présentent pour les parties respectives et pour l’ensemble de la communauté internationale.

Art.9.-Conservation des ressources biologiques dans la zone économique exclusive des Co- mores

La zone économique exclusive des Comores :

  • a) des décrets déterminent les prises autorisées des ressources biologiques et minéralogi- ques dans leur zone économique exclusive.
  • b) les Comores, par des mesures appropriées de gestion et de conservation, veillent à ce que le maintien des ressources biologiques de la zone économique exclusive ne soit pas menacé par la surexploitation,
  • c) selon le cas, les Comores et les organisations sous-régionales, régionales et mondiales concernées ne soit pas menacé par la sur exploitation.
  • d) les Comores déterminent leur capacité de récolter les ressources biologiques et minéra- logiques de la zone. S’ils n’ont pas la capacité de récolter la totalité des prises autorisées, elles accordent à d’autres Etats, par voie d’accords.

Art.10.-Les infractions aux dispositions de la présente loi et à celles des règlements pris pour son application seront passibles d’une amende de 10 millions à 80.000.000 CPA et à une sai- sie conservatoire du navire ou d’une acte deux peines seulement.

Art.11.-La loi n°71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales française est abrogée aux Comores.

Art.12.-L’ordonnance n°78-003/DPM du 20 juillet 1978 précisant les limites des eaux territoriales comoriennes est abrogée.

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

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