Loi n°81-034/AF portant création d’une administration centrale des impôts

Titre 1 – Création et objet d’une Administration Centrale des Impôts

Art.1.-Il est créé en République Fédérale Islamique des Comores, à compter du 1er janvier 1982, une Administration centrale des Impôts, en abrégé « ACI ». L’ACI est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière.

Art.2.-L’ACI est chargée, sur l’ensemble du territoire national, de l’assiette, de la liquidation et du contrôle de l’ensemble des impôts et taxes, quelle que soit leur nature et perçus pour le compte, soit de l’État Fédéral, soit des Gouvernorats, à l’exclusion des droits de douane.

Le recouvrement des impôts et taxes est assuré par les services compétents et selon les dispo- sitions prévues par les lois en vigueur.

Art.3.-L’ACI exerce, au nom de l’État, tous les attributs de la puissance publique nécessaire à son bon fonctionnement.

Art.4.-Le budget de l’ACI est voté annuellement par l’Assemblée Fédérale. Les recettes sont constituées par des dotations de l’État Fédéral et des Gouvernorats au prorata des recettes fiscales assises ou liquidées pour chacun d’eux, selon les dispositions de l’article 29 ci-après.

Art.5.-L’ACI est soumise annuellement au contrôle a posteriori de la bonne et régulière exé- cution de son budget selon les dispositions des articles 15 et 16 ci-après.

Titre 2 – Transfert des services des impôts directs des îles et de la Direction Générale des Impôts à l’ACI

Art.6.-L’Etat Fédéral apporte à l’ACI l’usage des bâtiments, équipements, installations ac- tuellement utilisés par la D.G.I. et la propriété des bâtiments utilisés actuellement par les ser- vices des impôts directs des îles.

Art.7.-Les Gouvernorats apportent l’usage des bâtiments, les équipements et installations utilisés actuellement par les services des impôts directs.

Art.8.-Un inventaire contradictoire de ces apports sera établi à la date de la création de l’ACI.

Art.9.-Au cours des six premiers mois de son activité, l’ACI procédera au recrutement de son personnel suivant ses besoins, parmi les agents compétents des actuels services fiscaux des Gouvernorats et de la Direction Générale des Impôts.

Titre3Organisationdel’ACI Art.10.- L’organisation de l’ACI comprend :

  • 1° le Conseil d’Administration ;
  • 2° la Direction Générale ;
  • 3° les Services centraux ;
  • 4° les Directions régionales.

Section 1 – le conseil d’administration

Art.11.-Le Conseil d’Administration a pour rôle de gérer l’ACI. Il est composé comme suit :

  1. Avec voix délibérative
    • un représentant de la Présidence de la République
    • un représentant du Premier Ministre
    • les Gouverneurs ou leur représentant
    • le Ministre des Finances ou son représentant
    • un représentant de l’Assemblée Fédérale choisi par elle
    • un représentant de chaque conseil des îles.
  2. Avec voix consultative
    • le Directeur Général des Impôts
    • le trésorier-payeur général
    • les directeurs des Finances des Gouvernorats et de l’État Fédéral
    • le contrôleur des opérations financières.

Le Conseil d’Administration peut inviter à siéger à ses séances, sans voix délibérative, toute personne dont la présence est jugée utile, notamment en fonction de sa compétence.

Art.12.-La présidence du Conseil d’Administration de l’ACI est assurée par le représentant de la Présidence de la République.

Art.13.-Le Conseil d’Administration de l’ACI se réunit au moins deux fois par an en mars et en septembre, sur convocation de son Président.

Il délibère valablement dès que les deux tiers de ses membres sont présents.

Les décisions sont prises à la majorité simple des voix. En cas de partage des voix, celle de son Président est prépondérante. En cas d’urgence, la réunion du Conseil d’Administration peut être provoquée par son Président ou sur demande de la majorité de ses membres.

Art.14.-Le Directeur Général des Impôts est nommé par décret du Président de la République sur proposition du Conseil d’Administration. Le Conseil d’Administration nomme le Direc- teur Général Adjoint sur proposition du Directeur Général.

Art.15.-Le Conseil d’Administration examine et approuve :

  1. a) au cours de sa séance du mois de mars, le rapport annuel de gestion préparé par le Di- recteur Général et qui fait ressortir, en particulier :
    • les impôts assis et recouvrés par nature pour l’exercice écoulé et l’analyse des écarts par rapport aux objectifs,
    • la réalisation des objectifs de qualité de service,
    • les actions de formation du personnel,
    • les conséquences des modifications de la législation fiscale,
    • le rendement des contrôles fiscaux,
    • la gestion du budget de l’ACI,
    • les perspectives d’avenir dans tous les domaines ci-dessus.
  2. b) au cours de sa séance du mois de septembre :
    • la situation intermédiaire des recettes arrêtés au 31 juillet et les perspectives de réalisa- tion au 31 décembre suivant,
    • les estimations des recettes fiscales détaillées par nature d’impôts pour l’exercice à ve- nir,
    • les prévisions budgétaires (fonctionnement et équipement de l’ACI).

Le Directeur Général Adjoint assure le secrétariat du Conseil d’Administration.

Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par les participants et une copie en est adressée aux membres absents ou représentés.

Art.16.-Le Conseil d’Administration prend toute mesure qu’il juge utile pour s’assurer de la régularité des opérations financières et techniques de l’ACI. En particulier, il fait procéder, tous les deux ans, à un audit financier et technique de sa gestion.

Section 2 – La Direction Générale

Art.17.-La Direction de l’ACI est assurée, sous l’autorité et le contrôle du Conseil d’Administration, par un Directeur Général et un Directeur Général Adjoint.

Le Directeur Général est choisi parmi les personnalités ou les fonctionnaires de la hiérarchie la plus élevée de l’Administration fiscale et nommé par décret du Président de la République sur proposition du Conseil d’Administration.

Le Directeur Général a sous ses ordres le personnel de l’ACI régi par le statut général de la fonction publique et, le cas échéant, de la convention collective en vigueur.

Il est investi du pouvoir disciplinaire et vérifie le respect par tous les services des règles de déontologie administrative.

Art.18.-Le Directeur Général a la responsabilité de l’assiette, de la liquidation, du contrôle et, le cas échéant, du recouvrement des impôts définis à l’article 2 ci-dessus.

Il rend exécutoire et met en recouvrement les rôles établis par ses services. Il peut ester en justice, statuer en matière contentieuse et gracieuse, dans les limites des délégations de pou- voir accordées par le Ministre des Finances pour les impôts relevant de la législation fédérale et par les Gouverneurs pour les impôts relevant de la législation des Gouvernorats.

Il est habilité à :

  1. faire respecter l’ensemble de la législation fiscale,
  2. centraliser et diffuser tous les renseignements relatifs à l’activité de l’ACI.

Il établit et présente au Conseil d’Administration, au cours du mois de mars, un rapport annuel de gestion et, au cours du mois de septembre, un rapport d’activité intermédiaire et un état prévisionnel des recettes et des dépenses.

Il gère le budget de l’ACI et procède à la liquidation et à l’ordonnancement des dépenses.

Art.19.-Le Directeur Général Adjoint est nommé par le Conseil d’Administration sur propo- sition du Directeur Général. Il est choisi parmi les chefs des services centraux de l’ACI.

Art.20.-En cas d’absence ou d’empêchement, le Directeur Général délègue ses pouvoirs au Directeur Général Adjoint.

Section 3 – Les services centraux de l’ACI

Art.21.-Les services centraux de l’ACI, au nombre de quatre, sont les suivants :

  1. le service des Études (législation, contentieux, statistiques) ;
  2. le service du personnel et des affaires administratives et financières ;
  3. le service des vérifications nationales ;
  4. le service des Domaines, de l’enregistrement et du timbre.

Art.22.-L’organisation interne des services centraux et la répartition des tâches feront l’objet du règlement intérieur de l’ACI soumis à l’approbation du Conseil d’Administration.

Section 4 – Les Directions Régionales de l’ACI

Art.23.-Dans chaque île, il est créé une Direction Régionale des Impôts.

Art.24.-Les Directeurs régionaux sont nommés par le Directeur Général, après avis du Gou- verneur concerné. Ils sont choisis parmi les fonctionnaires des impôts et peuvent recevoir du Directeur Général des délégations de pouvoir.

Art.25.-Les Directeurs régionaux sont les représentants du Directeur Général dans chaque île et sont responsables du fonctionnement de leurs services. A ce titre, ils établissent un rapport annuel de gestion avant le 15 février qui fait ressortir les résultats quantitatifs et qualitatifs de l’exercice écoulé et les objectifs d’avenir. Ils établissent un rapport d’activité intermédiaire

avant le 15 août indiquant les résultats au 31 juillet et les perspectives de réalisations au 31 décembre, ainsi que les prévisions de recettes et de dépenses pour l’exercice à venir.

Art.26.-Les Directions régionales pourront comprendre les services suivants :

  1. service de la taxe sur le chiffre d’affaires, droits indirects et patente ;
  2. service des impôts sur le revenu ;
  3. service des impôts divers ;
  4. service des Domaines, de l’enregistrement et du timbre.

Art.27.-L’organisation interne de chacune des directions régionales et de leurs services fe- ront l’objet de règlements intérieurs soumis par le Directeur Général à l’approbation du Conseil d’Administration.

Titre 4 – Le fonctionnement de l’ACI

Art.28.- L’ACI établit annuellement :

  1. un budget des dépenses de fonctionnement et d’équipement détaillé par service et par Di- rection régionale et soumis, après approbation par le Conseil d’Administration, au vote de l’Assemblée Fédérale en même temps que la loi des Finances ;
  2. une estimation des recettes fiscales pour l’exercice à venir détaillé par nature de taxes et impôts, transmise à la Direction du Budget du Ministère des Finances et aux Directions des Finances des Gouvernorats.

Art.29.-Les dépenses de l’ACI (d’équipement et de fonctionnement) sont couvertes par une dotation prélevée chaque mois sur le montant des impôts et taxes revenant à l’Etat Fédéral et aux Gouvernorats. Le taux de ce prélèvement sur les recettes assises ou liquidées par l’ACI est déterminé chaque année lors de la préparation et du vote du budget. Pour la première an- née de fonctionnement, ce taux sera établi d’après les recettes prévisionnelles et fera l’objet d’un ajustement a posteriori.

Art.30.-La Trésorerie Générale assurera les ajustements nécessaires dus à la saisonnalité dif- férente des recettes et des dépenses.

Art.31.-Un agent comptable particulier nommé par arrêté du Ministre des Finances est char- gé de l’exécution du budget de l’ACI et d’en tenir la comptabilité.

Cet agent est placé sous l’autorité administrative du Directeur Général des Impôts.

Art.32.-L’ACI établit chaque année un compte d’exploitation qui comporte obligatoirement :

  1. 1° en dépenses :
    • les dépenses du personnel,
    • les dépenses de matériel,
    • les dépenses d’équipement,
    • les dépenses d’entretien et de réparation des installations,
    • les frais généraux divers.
  2. 2° en recettes
    • les dotations de l’État Fédéral et des Gouvernorats mentionnées ci-dessus à l’article 29,
    • les recettes accidentelles.

Art.33.-Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi et, en particulier, les articles 39 à 56 du décret n°81-13 du 21 février 1981 portant organisation du Ministère des Finances.

Art.34.-La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

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