Loi n°81-23 du 15 mai 1981 portant définition et classification des impôts directs et des impôts indirects en République Fédérale Islamique des Comores

Art.1.-Pour l’application des dispositions de l’article 11 de la constitution, la distinction entre les Impôts directs et indirects sera effectuée selon la définition ci-après :

L’Impôt direct est celui qui atteint la faculté des contribuables en frappant directement leurs capitaux ou leurs revenus, tandis que l’Impôt indirect est assis à raison des faits de production de consommation ou d’échange.

Art.2.-Sont considérés comme impôts directs :

  • l’Impôt Général sur le revenu ;
  • l’impôt sur les bénéfices divers ;
  • la taxe annuelle sur les bénéfices non distribués ;
  • l’Impôt sur le revenu des capitaux mobiliers ;
  • la contribution des patentes ;
  • le droit de places sur les marchés et voies publiques ;
  • la taxe sur les transports et stationnement ;
  • la taxe foncière sur la propriété bâtie et non bâtie ;
  • l’Impôt foncier sur les terrains ;
  • la taxe sur les armes à feu ;
  • la taxe sur les chiens ;
  • les droits de fourrières ;
  • les amendes et condamnations concernant les Impôts ci-dessus.

Art.3.-La direction générale des Impôts est seule compétente pour procéder à l’établissement de l’assiette et à la liquidation des Impôts dus par les personnes physiques ou morales exer- çant leurs activités sur au moins deux îles et dont le produit doit être réparti entre les îles au prorata du chiffre d’affaires réalisé dans chaque île, conformément à l’article 15 du code Gé- néral des Impôts.

Dans ce cas, seule la Direction Général des Impôts est habilitée à recevoir les déclarations annuelles de résultats, ces dernières devant faire ressortir, obligatoirement, le montant du chif- fre d’affaires réalisé dans chaque île.

Art.4.-Tous les Impôts et taxes autres que ceux indiqués à l’article 2 ci-dessus constituent des Impôts indirects. Il s’agit notamment :

  • des droits de douane et taxes douanières
  • des contributions indirectes
  • de la taxe sur le chiffre d’affaires
  • de la délivrance et du visa de carte d’identité des étrangers
  • des droits d’enregistrement et du timbre
  • des vignettes automobiles
  • de la taxe sur moteur diesel
  • des frais d’immatriculation et des travaux topographiques
  • des amendes et condamnations concernant les Impôts ci-dessus.

Art.5.-Seule la loi fédérale est autorisée à déterminer l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des Impôts indirects.

Le versement des Impôts indirects est uniquement effectué aux caisses du Trésorier-payeur Général ou du Trésorier Principal.

Art.6.-Les Impôts indirects sont affectés au Budget Fédéral pour 60 % de leur produit. Le solde, soit 40 % est réparti entre les îles au prorata de la population de chacune, sans qu’aucune puisse recevoir moins du dixième de ce solde.

Art.7.-Toutes les déclarations relatives à ces Impôts doivent être déposées soit auprès de la Direction Générale des Douanes en ce qui concerne les droits de douane et taxes douanières, soit auprès de la Direction Général des Impôts, pour les autres impôts indirects, seules admi- nistrations compétentes en matière d’impôts indirects.

Art.8.- Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi.

Art.9.-La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

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