Loi n°81-08 de 1981 organisant la libération conditionnelle

Art.1.-Tout condamné à une peine temporaire privative de liberté peut être mis en liberté conditionnelle s’il s’est amendé et a eu une bonne conduite durant sa détention.

Art.2.-Si le prévenu purge une peine unique ou plusieurs peines d’emprisonnement dont le total n’excède pas six mois il devra en avoir fait trois.

Si ces peines sont supérieures à six mois il devra en avoir fait la moitié.

S’il est en état de récidive légale il devra avoir fait les deux tiers de la ou des peines.

Si la peine privative de liberté a été prononcée pour crime, il devra en avoir purgé les deux tiers.

Il ne sera point libérable conditionnel s’il est en état de récidive d’une peine criminelle.

Art.3.-Pour l’appréciation de la durée de peine il sera tenu compte des remises de peine dont a bénéficié le condamné.

Art.4.-Les détenus pouvant être libérables sont signalés au Procureur général près la Cour d’Appel, pour le Régisseur de la prison qui fait toutes observations sur leur conduite durant leur détention et les signes d’amendement qu’ils présentent.

Art.5.-Le procureur Général demande au Médecin de la prison de lui adresser un certificat médical sur l’état de santé de chaque détenu, et les effets de la détention sur cet état, certificat qu’il transmet au Ministre de la Justice, avec son rapport exposant les faits qui ont entraîné la condamnation et la situation pénale du condamné.

Art.6.-Les arrêtés de mise en liberté sous condition sont pris par le Premier Ministre sur l’avis d’une commission composée :

  • du Ministre de la Justice et de son délégué Président,
  • du Ministre de l’Intérieur et de son délégué,
  • du Procureur Général près de la Cour d’Appel
  • du Président de la Cour d’Appel.

Art.7.-La mise en liberté conditionnelle peut être révoquée en cas d’inconduite habituelle et publique ou l’infraction aux conditions spéciales exprimées dans l’arrêté de mise en liberté sous condition.

La révocation sera prononcée par arrêté du Premier Ministre sur proposition du Ministre de la Justice.

Art.8.-La révocation sera de droit si le libéré est à nouveau condamné avant la date normale d’expiration de sa peine, une peine d’emprisonnement pour crime ou délit.

Art.9.-La révocation entraîne l’arrestation immédiate du libéré conditionnel ; elle a lieu pour toute la durée de la peine non subie au moment de la libération.

Art.10.-Le libéré conditionnel dont la libération aura été révoquée ne pourra bénéficier d’une nouvelle libération sauf si la condamnation ayant motivée la peine est amnistiée.

Art.11.-Si la révocation n’est pas intervenue avant l’expiration de la durée de la peine, la libération est définitive.

Art.12.- Les arrêtés de libérations seront classés au casier judiciaire de l’intéressé.

Art.13.-La présente loi entrera en vigueur dès sa publication au Journal Officiel et sera appli- cable aux détenus en cours d’incarcération.

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