Loi n°80-08 du 26 juin 1980 relative à la monnaie

Loi n°80-08 du 26 juin 1980 relative à la monnaie et au rôle de la Banque Centrale des Comores dans le contrôle des banques, des établissements financiers, des crédits, des changes


Titre 1 – Dispositions générales

Art.1.-Dans le cadre de la politique économique définie par le Gouvernement, la Banque Centrale des Comores (BCC) ci-après dénommée « La Banque Centrale » a pour mission gé- nérale de formuler la politique monétaire et du crédit, d’exercer la surveillance et le contrôle des activités bancaires et des établissements financiers et de veiller à l’application de la ré- glementation des changes.

Titre 2 – De la monnaie

Art.2.-L’unité monétaire de la République Fédérale Islamique des Comores, ci-après dé- nommée « La République », est le franc comorien (FC) dont la valeur est fixée par les accords auxquels la République est partie.

Art.3.-La Banque Centrale a le privilège exclusif d’émettre les signes monétaires, billets et monnaies métalliques, ayant cours légal et pouvoir libératoire sur le territoire de la Républi- que.

Le pouvoir libératoire des billets émis par la Banque Centrale est illimité.

Le pouvoir libératoire des monnaies métalliques est limité, pour chaque type de pièce, à cent fois leur valeur faciale. Toutefois, ces monnaies sont reçues sans limitation par la Banque Centrale.

Art.4.-Les statuts de la Banque Centrale précisent les modalités de la création, de l’émission, du retrait et de l’annulation des signes monétaires. La Banque Centrale est consultée sur tout projet d’ordre législatif ou réglementaire intéressant la monnaie.

Les caractéristiques des billets et des pièces émis par la Banque Centrale sont publiées au Journal Officiel des Comores.

Art.5.-Lorsqu’un type de billet ou de pièce cesse d’avoir cours légal, la Banque Centrale est tenue d’en assurer, sans restriction, l’échange à ses guichets contre un ou plusieurs types de billets ou de pièces ayant cours légal. Cette obligation prend fin à l’expiration d’un délai qui ne peut être inférieur à quinze mois, comptés à partir de la date de publication au Journal offi- ciel des Comores de la décision privative de cours légal de la pièce ou du billet considéré.

Titre 3 – Contrôle des banques et des établissements financiers

Art.6.-Dans le cadre de la loi portant réglementation des banques et des établissements fi- nanciers, la Banque Centrale est chargée de veiller à l’application de la réglementation de la profession bancaire. Elle peut proposer au Ministre des Finances les modifications et com- pléments qu’elle estime devoir lui être apportés.

Elle dispose pour cette mission d’un pouvoir réglementaire, d’un pouvoir administratif et d’un pouvoir disciplinaire.

  1. Pouvoir réglementaire

Art.7.-Les instructions et les circulaires de la Banque Centrale fixent les modèles des situa- tions comptables et des états divers périodiques qui doivent être établis par les banques et par les établissements financiers.

Elles fixent également les règles de gestion auxquelles doivent se soumettre les banques et les établissements financiers, notamment en ce qui concerne la liquidité, le rapport entre le mon- tant des risques et celui des fonds propres et la division des risques.

  1. Pouvoir administratif

Art.8.-La Banque Centrale exerce un contrôle sur pièces des activités et des résultats des banques et des établissements financiers.

Elle peut également exercer un contrôle sur place par l’intermédiaire de ses inspecteurs.

  1. Pouvoir disciplinaire

Art.9.-Si un contrôle révèle qu’une banque ou un établissement financier de droit privé a enfreint les règles fixées par la législation ou la réglementation bancaire, la Banque Centrale prend, sans préjudice des sanctions pénales applicables, les sanctions disciplinaires qui sont :

  1. l’avertissement,
  2. le blâme,
  3. l’interdiction de certaines opérations dans l’exercice de la profession,
  4. la suspension des dirigeants responsables avec ou sans nomination d’un administrateur provisoire,
  5. la radiation de la liste des banques et des établissements financiers.

Art.10.-La Banque Centrale peut en outre prononcer soit à la place, soit en sus d’une des sanctions prévues ci-dessus, une amende de 10.000 FC dont le produit est versé au Trésor Public.

Titre 4 – Du contrôle du crédit

Art.11.-Les statuts de la Banque Centrale précisent sa responsabilité dans l’organisation et la distribution du crédit. La Banque Centrale est chargée de veiller à l’application de la régle- mentation le concernant.

Tout projet d’ordre législatif ou réglementaire relatif à l’organisation de la distribution et du contrôle du crédit est soumis à l’avis de la Banque Centrale.

Art.12.-La Banque Centrale est notamment chargée d’étudier et de mettre en œuvre toute mesure ayant pour objet de développer les dépôts dans les banques ou dans les caisses d’épargne, de diminuer la thésaurisation des espèces, de développer l’usage de la monnaie scripturale, plus généralement de collecter dans l’intérêt général toutes les disponibilités du public.

Art.13.- La Banque Centrale est également chargée de veiller à ce que les opérations de crédit traitées par les banques et les établissements financiers soient conformes à la politique éco- nomique déterminée par le Gouvernement.

Elle doit par ailleurs s’assurer que les concours consentis par les banques ne portent pas at- teinte à la sécurité des fonds qui leur sont confiés.

Titre 5 – Du contrôle des changes

Art.14.- La Banque Centrale est chargée de veiller à l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives aux relations financières de la République avec l’étranger confor- mément aux accords auxquels la République est partie. Elle peut déléguer son pouvoir d’autorisation aux banques qu’elle aura habilitées en leur accordant la qualité d’intermédiaire agréé. Elle assure également le contrôle de la position en francs comoriens et en devises des établissements bancaires et financiers vis-à-vis de l’étranger.

Titre 6 – Dispositions diverses

Art.15.-La Banque Centrale est chargée de l’établissement de la balance des paiements de la République.

La Banque Centrale assure en outre :

  1. le service central des risques qui centralise le montant des crédits consentis au-delà d’un certain seuil par chaque établissement bancaire ou financier à chacun de ses clients, ainsi que les créances arriérées de cotisations d’assurances sociales ou familiales ;
  2. le service du fichier central des chèques impayés ;
  3. le service des incidents de paiement relatifs aux effets de commerce ;
  4. la centralisation des bilans des entreprises (bilans, comptes d’exploitation et de pertes et profits) en vue de réunir une documentation économique et financière.

Art.16.-Tout projet d’ordre législatif ou réglementaire relatif à la réglementation des chèques et des effets de commerce est soumis à l’avis de la Banque Centrale.

Art.17.-Pour les affaires relevant de ses attributions, la Banque Centrale peut donner des avis au Gouvernement de la République, lequel peut également requérir l’avis de la Banque Cen- trale pour ces mêmes affaires.

Art.18.-La Banque Centrale est exonérée de tous impôts, prélèvements ou taxes diverses.

Le Gouvernement de la République est garant de la sécurité des établissements de la Banque Centrale ainsi que des fonds et valeurs qu’elle détient.

Art.19.-Des décrets préciseront en tant que de besoin les modalités d’application de la pré- sente loi.

Art.20.-La présente loi sera publiée partout où besoin sera et exécutée comme loi de l’État.

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