Loi n°52-332 du 24 mars 1952 relative aux entreprises de crédit différé

Art.1.-Sont considérées comme entreprises de crédit différé, toutes les entreprises, quelles qu’en soient la dénomination et la forme, qui consentent des prêts en subordonnant la remise des fonds prêtés à un ou plusieurs versements préalables sous quelque forme que ce soit de la part des intéressés et en imposant à ceux-ci un délai d’attente.

Sont interdites aux entreprises visées à l’alinéa précédent les activités autres que la réalisation de prêts destinés à l’accession à la propriété immobilière ou à la réparation, l’agrandissement et la modernisation d’immeubles appartenant aux emprunteurs.

Les prêts seront garantis obligatoirement par une inscription hypothécaire.

Il est interdit aux entreprises de crédit différé de confier à toute autre entreprise, sous quelque forme que ce soit, la gestion de tout ou partie de leurs services, et notamment le démarchage de la clientèle et les opérations de recouvrement.

Art.2.-Ne peuvent, à un titre quelconque, directement ou par personne interposée, pour leur compte ou pour le compte d’autrui :

  • 1° fonder, diriger, administrer ou liquider les entreprises soumises à la présente loi ;
  • 2° exercer la profession de démarcheur ou d’inspecteur au service de l’une de ces entre- prises, être investies de fonctions quelconques impliquant la présentation au public d’opérations de crédit différé :
    • les personnes ayant fait l’objet de l’une des condamnations visées par la loi relative à l’assainissement des professions commerciales et industrielles ainsi que les personnes condamnées en application de la présente loi ;
    • les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation pour vol, abus de confiance, escro- querie ou pour tout délit puni des peines de l’escroquerie, pour soustraction commise par un dépositaire public, pour extorsion de fonds ou de valeurs, pour usure, pour atteinte au crédit de la nation, pour recel de choses obtenues à l’aide de ces infractions.

Toute condamnation pour tentative ou complicité des infractions visées aux alinéas précédents ou toute condamnation à une peine d’emprisonnement d’un an au moins, même avec sursis, quelle que soit la nature de l’infraction, entraîne les mêmes incapacités.

La même interdiction sera prononcée à l’encontre de toute personne condamnée pour infrac- tion à la législation ou à la réglementation des banques ou des assurances.

Art.3.- Sans objet.

Art.4.-Il est interdit aux entreprises de crédit différé de faire une allusion quelconque à un contrôle de l’Etat dans leurs lettres, prospectus, avis publicitaires de toutes sortes. Il leur est interdit également de procéder à une insertion quelconque pouvant induire en erreur sur la véritable nature de l’entreprise ou l’importance réelle de ses engagements.

Art.5.-Est interdite à peine de nullité toute clause qui accorde ou a pour effet d’accorder un traitement préférentiel à certains souscripteurs ou à certaines catégories de souscripteurs de contrats, ainsi que toute clause stipulant un versement supplémentaire ou une retenue spéciale en cas de décès du titulaire du contrat.

Sous la sanction visée à l’alinéa 1 du présent article, est interdite toute clause stipulant l’exécution de contrats par voie de tirage au sort ou obligeant l’emprunteur à constituer une hypothèque ou à accorder toute autre sûreté avant l’attribution du prêt.

Toutefois, la disposition finale qui précède n’est pas applicable lorsque, pour un contrat dé- terminé n’ayant pas encore fait l’objet de l’attribution prévue audit contrat, un prêteur autre qu’une entreprise de crédit différé, mais agissant conjointement et solidairement avec une telle entreprise, bénéficiaire de l’agrément spécial, consent au souscripteur antérieurement à la date de cette attribution un crédit d’un montant au plus égal au capital souscrit. Dans ce cas, les garanties hypothécaires et éventuellement toutes sûretés complémentaires autorisées par les dispositions légales ou réglementaires en vigueur pourront être, lors de l’octroi du crédit, valablement constituées au profit du prêteur et de l’entreprise de crédit différé en leur qualité de créanciers conjoints et solidaires.

Art.6.-Tout contrat de crédit différé doit être rédigé par écrit. Il doit, à peine de nullité, indi- quer ou prévoir, en caractères très apparents :

  • 1° le montant du capital devant faire l’objet du prêt et la date à laquelle le contrat prend effet ;
  • 2° le montant et la date d’exigibilité des versements que l’adhérent sera tenu d’effectuer avant et après l’attribution du prêt, sans que le délai compris entre la date d’entrée en vi- gueur du contrat et celle du dernier remboursement puisse excéder vingt ans ;
  • 3° le délai d’attente maximum à l’expiration duquel la société sera tenue de délivrer le prêt sous la seule condition de l’exécution par le souscripteur de ses obligations contrac- tuelles et le montant maximum des versements préalables qui pourront être exigés pendant ce délai ;
  • 4° les conditions dans lesquelles le contrat peut être transféré à un tiers soit avant, soit après l’attribution du prêt ;
  • 5° les conditions de résiliation du contrat pendant la période précédant l’attribution du prêt ;
  • 6° la substitution de plein droit des héritiers aux titulaires de contrats ;
  • 7° la limitation, en proportion des versements, des sommes à prélever pour frais de ges- tion, quelle qu’en soit la dénomination.

Un règlement d’administration publique déterminera les conditions dans lesquelles les contrats devront être établis, les limites maxima du délai d’attente et des frais de gestion, le

minimum et les conditions de remboursement du capital aux adhérents en cas de résiliation avant l’octroi du prêt.

Les frais de contrôle et de surveillance occasionnés par l’application de la présente loi seront répartis annuellement entre les sociétés par le Ministre des finances proportionnellement aux sommes reçues par les sociétés à titre de versement préalable ou de versement de rembourse- ment.

Art.7.-Toute entreprise visée à la présente loi devra prendre la forme de la société anonyme et pourra adopter la forme de société anonyme à capital et personnel variables.

Des règlements d’administration publique, rendus sur le rapport du Ministre des finances dé- termineront :

  • 1° les conditions de constitution des entreprises et, notamment, les obligations auxquelles elles seront astreintes, les garanties qu’elles devront présenter, le montant minimum de leur capital social, les réserves qu’elles devront constituer, les cautionnements qui pour- ront être exigés d’elles, les principes qui présideront à l’établissement de leur tarif et la ré- glementation générale de leur fonctionnement ;
  • 2° les conditions dans lesquelles elles pourront être soumises aux dispositions législatives en vigueur concernant les entreprises d’assurances de toute nature et de capitalisation, la profession bancaire et les professions se rattachant à la profession bancaire ;
  • 3° les conditions dans lesquelles ces sociétés seront autorisées à faire appel à des fonds extérieurs pour financer leurs opérations.

Les entreprises de crédit différé constituées en sociétés anonymes à capital et personnel varia- bles pourront procéder dans limitation à l’augmentation de leur capital social.

[NB 1 – Décret n°52-1327 du 15 décembre 1952: Le montant minimum du capital social des sociétés de crédit différé, que ces sociétés soient constituées sous forme de société anonymeou de société anonyme à capital et personnel variables, et non compris les apports en nature, est fixé à 25.000.000F dont un quart versé. Les actions doivent être libérées de moitié dansun délai de deux ans à compter de la constitution définitive de la société.

NB 2 – Décret n°52-1328 du 15 décembre 1952

Art.1.-Dans les sociétés de crédit différé, les dépenses d’établissement, de mobilier et de ma- térielfaitesàquelqueépoquequecesoit,à l’exclusiondescommissionsverséesd’avanceaux intermédiaires, et dont l’amortissement est opéré conformément aux dispositions des articles2 et 3 ci-après, doivent être amorties en dix ans au plus, à compter de la date à laquelle elles ont été engagées, en fractions annuelles d’un dixième au moins.

La somme totale comprenant, d’une part, le montant restant à amortir de ces dépenses d’établissement de mobilier et de matériel, et, d’autre part, le montant restant à amortir des commissions mentionnées au précédent alinéa, ne peut jamais être supérieure à la partie ver- sée du capital social, majorée des réserves libres et diminuée de la perte inscrite à l’actif du bilan.

Art.2.-Les sociétés qui versent des commissions à leurs intermédiaires sans les amortir dans l’exercice,peuventinscrirecesavancesàl’actifdeleurbilandansuncompted’attentesous

la rubrique «Commission à amortir». Le compte correspondant à chaque exercice doit être amorti en cinq ans au plus par fractions annuelles d’un cinquième au moins.

Ce compte doit être établi dans les conditions fixées ci-après.

Art.3.-Il est établi un compte de commissions à amortir distinct par exercice afférent exclusi- vement aux contrats sans que ce maximum puisse dépasser à chaque inventaire :

  • a)4% de la différence entre 60% du crédit sollicité et les versements faits par l’adhérent à la date de l’inventaire considéré ;
  • b)le montant total de la commission allouée sur la souscription du contrat ;
  • c) la part des versements faits par l’adhérent versée au crédit du fonds de répartition à la date de l’inventaire considéré.

Art.4.-L’inscriptionaucomptedecommissionsàamortirdumaximumfixédonnelieuau même fractionnement que le paiement de la commission.

Les différentes fractions du maximum ne peuvent être portées au compte de commissions à amortir qu’au fur et à mesure de l’inscription des fractions de commissions au crédit des in- téressés et dans la limite du montant atteint par la part des versements de l’adhérent affectée au crédit du fonds de répartition.

Toute commission afférente à un contrat résilié ou pour lequel le nombre des versements opé- rés par l’adhérent représente au moins la moitié du nombre des versements prévu au contrat doit être immédiatement amortie.

Lors de chaque inventaire, à partir du deuxième, il doit être porté en amortissement du comp- te, pour chacun des contrats en cours, une somme au moins égale au cinquième du maximum des commissions à amortir tel qu’il a été calculé à la fin de l’exercice de souscription.]

Art.8.-Les entreprises visées à la présente loi sont soumises au contrôle du Ministre des fi- nances et à la surveillance des commissaires contrôleurs prévus à l’article 6 du décret-loi du 14 juin 1938 unifiant le contrôle de l’Etat sur les entreprises d’assurances de toute nature et de capitalisation et tendant à l’organisation de l’industrie des assurances, qui peuvent, à toute époque, vérifier sur place toutes les opérations.

Art.9.- A peine de mise en liquidation d’office, les entreprises de crédit différé devront mettre en harmonie avec les dispositions de la présente loi et des règlements d’administration publi- que prévus aux articles 6 et 7 dans un délai de trois mois, à compter de leur publication res- pective, d’une part leurs statuts, d’autre part les contrats des adhérents qui n’ont pas encore bénéficié d’un prêt.

Elles pourront toutefois se dégager de leurs obligations en remboursant la totalité des sommes perçues par elles sous la seule exception des frais de gestion dans la mesure où ils n’auront pas excédé les maxima qui seront fixés par les règlements d’administration publique prévus aux articles 6 et 7.

En cas de mise en liquidation, en vertu du présent article, les mesures et déchéances prévues à l’article 15 ci-après sont applicables aux administrateurs, gérants et directeurs des entreprises de crédit différé.

Art.10.-Lorsque la souscription de nouveaux contrats est interrompue depuis trois mois au moins, avis doit en être donné aux adhérents qui n’ont pas encore bénéficié d’un prêt, ainsi qu’au Ministre des finances.

Lorsque l’arrêt de la souscription de nouveaux contrats dure depuis six mois au moins, le Mi- nistre des finances peut demander au tribunal de première instance du siège social de pronon- cer la dissolution de l’entreprise.

Si les vérifications font apparaître qu’une entreprise n’est pas en mesure de remplir ses enga- gements dans un délai raisonnable ou qu’elle a fait aux intéressés des promesses fallacieuses, le Ministre des finances peut également demander au tribunal de première instance de pro- noncer la dissolution de l’entreprise.

Dans les cas prévus aux deux alinéas qui précèdent, le tribunal pourra statuer au vu des rap- ports d’inspection communiqués par le Ministre des finances.

Art.11.-La constitution de toute nouvelle entreprise de crédit différé est subordonnée à une autorisation consentie par le Ministre des finances.

Les entreprises actuellement existantes devront également solliciter cette autorisation dans le délai prévu à l’article 9 ci-dessus, à peine de mise en liquidation d’office. Elles pourront néanmoins continuer leurs opérations jusqu’à l’intervention de la décision du Ministre.

Art.12.-Les entreprises visées à la présente loi peuvent conclure, avec une autre société fonc- tionnant en conformité de la présente loi, un accord aux termes duquel leurs engagements et les actifs correspondants sont transférés à cette dernière entreprise.

Ce transfert est subordonné à l’approbation du Ministre des finances.

La demande de transfert est portée à la connaissance des créanciers et des adhérents de chacun des sociétés par un avis qui leur est individuellement adressé, et qui leur impartit un délai d’un mois pour présenter leurs observations.

Le Ministre des finances approuve le transfert s’il le juge conforme aux intérêts des adhérents et des créanciers. Cette approbation rend le transfert opposable aux adhérents et aux créan- ciers.

Les dispositions du Code général des impôts sont applicables aux opérations de transfert vi- sées par le présent article.

En cas de liquidation amiable ou forcée de l’entreprise, la demande de transfert peut être faite et réalisée par le liquidateur, soit d’office, soit à la demande du juge commissaire, soit à la demande de la majorité des adhérents. Si cette demande est approuvée par le Ministre des finances, le transfert des contrats et des engagements est opéré, et la liquidation s’effectue ensuite suivant les dispositions de la présente loi.

Art.13.-Toute infraction aux dispositions de la présente loi, qu’elle ait été commise pour le compte de son auteur ou pour le compte d’un tiers, sera punie d’un emprisonnement de six mois au moins et de cinq ans au plus, et d’une amende de 60.000 F et de 2.500.000 F au plus, ou de l’une de ces deux peines seulement.

Art.14.-Quiconque aura été condamné par application des dispositions de la présente loi ne pourra être employé, à quelque titre que ce soit, par une entreprise de crédit différé.

Quiconque aura sciemment contrevenu aux dispositions de l’alinéa précédent sera puni d’un emprisonnement de six mois au moins et deux ans au plus, et d’une amende de 60.000 F et de

2.500.000 F au plus, ou de l’une de ces deux peines seulement.

Art.15.-Lorsqu’une entreprise de crédit différé a été soit dissoute en application de l’article 10, soit mise en liquidation en application des articles 9 ou 11 de la présente loi, la liquidation s’effectuera dans les conditions prévues par le décret du 14 juin 1938 unifiant le contrôle de l’Etat sur les entreprises d’assurances de toute nature et de capitalisation et tendant à l’organisation de l’industrie des assurances.

Le juge commis dénoncera au président du tribunal de première instance les faits dont il aura eu connaissance au cours de sa mission. Les administrateurs, gérants et directeurs, peuvent être frappés par le tribunal de première instance de la déchéance du droit d’administrer, de gérer ou de diriger toute société, ou de présenter au public des opérations de banque, d’assurance, de réassurance et de capitalisation, si des fautes lourdes sont relevées à leur charge. Les dispositions portant application aux gérants et administrateurs de sociétés de la législation de la faillite et de la banqueroute seront, en ce cas, applicables.

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