Loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut des coopératives
Titre 1 – Dispositions générales
Art.1.- Les coopératives sont des sociétés dont les objets essentiels sont :
- 1° de réduire, au bénéfice de leurs membres et par l’effort commun de ceux-ci, le prix de revient et, le cas échéant, le prix de vente de certains produits ou de certains services, en assumant les fonctions des entrepreneurs ou intermédiaires dont la rémunération grèverait ce prix de revient ;
- 2° d’améliorer la qualité marchande des produits fournis à leurs membres ou de ceux pro- duits par ces derniers et livrés aux consommateurs.
Les coopératives exercent leur action dans toutes les branches de l’activité humaine.
Art.2.-Les coopératives sont régies par la présente loi et par des lois particulières à chaque catégorie d’entre elles, dans la mesure où ces lois n’y contredisent pas.
Art.3.-Les coopératives ne peuvent admettre les tiers non sociétaires à bénéficier de leurs services, à moins que les lois particulières qui les régissent ne les y autorisent.
Si elles font usage de cette faculté, elles sont tenues de recevoir pour associés ceux qu’elles admettent à bénéficier de leur activité ou dont elles utilisent le travail et qui satisfont aux conditions fixées par leurs statuts. Toutefois, cette admission reste toujours subordonnée à un vote favorable de l’assemblée générale, émis à la majorité requise pour les modifications aux statuts.
Art.4.-Sauf dispositions contraires des lois particulières, présentes ou futures, les associés d’une coopérative disposent de droits égaux dans sa gestion et il ne peut être établi entre eux de discrimination suivant la date de leur adhésion.
Art.5.-Les coopératives peuvent constituer entre elles, pour la gestion de leurs intérêts com- muns, sous le nom d’unions de coopératives, des sociétés coopératives régies par la présente loi.
Titre 2 – De l’organisation et de l’administration des coopératives
Art.6.-Les coopératives sont administrées par des mandataires nommés pour six ans au plus par l’assemblée générale des membres et révocables par elle.
Art.7.-Les statuts des coopératives déterminent notamment le siège de la société, son mode d’administration, en particulier les décisions réservées à l’assemblée générale, les pouvoirs des administrateurs ou gérants, les modalités du contrôle exercé sur ses opérations au nom des associés, les formes à observer en cas de modification des statuts ou de dissolution. Ils fixent les conditions d’adhésion, de retraite et d’exclusion des associés, l’étendue et les modalités de la responsabilité qui incombe à chacun d’eux dans les engagements de la coopérative.
Art.8.-L’assemblée générale se réunit au moins une fois l’an pour prendre notamment connaissance du compte rendu de l’activité de la société, approuver les comptes de l’exercice écoulé et procéder, s’il y a lieu, aux élections d’administrateurs ou gérants et de commissaires aux comptes. Ces désignations doivent être prononcées obligatoirement au scrutin secret.
Art.9.-Chaque associé dispose d’une voix à l’assemblée générale, à moins que les lois parti- culières à la catégorie de coopératives intéressée n’en disposent autrement.
Les statuts des unions de coopératives peuvent attribuer à chacune des coopératives adhéren- tes un nombre de voix déterminé en fonction soit de l’effectif de ses membres, soit de l’importance des affaires traitées avec l’union et qui leur soit au plus proportionnel.
Art.10.-Sauf disposition contraire de la législation spéciale, les statuts peuvent admettre le vote par correspondance. Ils peuvent également décider que les associés seront répartis en sections délibérant séparément dont les délégués formeront l’assemblée générale de la coopé- rative.
Art.11.-Les parts sociales sont nominatives. Leur cession est soumise à l’approbation, soit de l’assemblée générale, soit des administrateurs ou gérants, dans les conditions fixées par les statuts.
Art.12.-Sauf disposition contraire d’un statut législatif particulier, les parts sociales des coo- pératives qui seront constituées sous le régime de la présente loi devront être libérées d’un quart au moins au moment de leur souscription, sans que le premier versement puisse être inférieur à 5.000 F et la libération du surplus doit être effectuée dans les délais fixés par les statuts, sans pouvoir excéder trois ans à partir de la date à laquelle la souscription est devenue définitive.
La société a la faculté de renoncer à poursuivre le recouvrement des sommes exigibles à l’égard d’un associé. En ce cas, l’associé est exclu de plein droit, après mise en demeure par lettre recommandée et à défaut de paiement dans les trois mois.
Art.13.-Dans les coopératives constituées sous forme de sociétés à capital variable, la somme au-dessous de laquelle le capital ne saurait être réduit par la reprise des apports des associés sortants ne peut être inférieure au quart du capital le plus élevé atteint depuis la constitution de la société.
Art.14.-Sauf disposition contraire de la législation particulière à chaque catégorie d’entre elles, les coopératives ne peuvent servir à leur capital qu’un intérêt fixe dont le taux, détermi- né par leurs statuts, est au plus égal à 6 p. 100.
Art.15.-Nulle répartition ne peut être opérée entre les associés si ce n’est au prorata des opé- rations traitées avec chacun d’eux ou du travail fourni par lui.
Les excédents provenant des opérations effectuées avec des clients ne doivent pas être com- pris dans ces distributions.
Les directeurs ou gérants ne pourront être rémunérés au prorata des opérations effectuées ou des bénéfices réalisés que si ce mode de rémunération est prévu aux statuts qui, dans ce cas, devront préciser que le conseil d’administration fixera, pour une durée n’excédant pas cinq ans, le maximum de rétribution annuelle.
Art.16.-Dans les limites et conditions prévues par la loi et les statuts, les sommes disponibles après imputation sur les excédents d’exploitation des versements aux réserves légales, ainsi que des distributions effectuées conformément aux art.14 et 15 ci-dessus, sont mises en réser- ve ou attribuées sous forme de subvention soit à d’autres coopératives, ou unions de coopéra- tives, soit à des œuvres d’intérêt général ou professionnel.
Sauf dispositions contraires d’une législation particulière, tant que les diverses réserves totali- sées n’atteignent pas le montant du capital social, le prélèvement opéré à leur profit ne peut être inférieur aux trois vingtièmes des excédents d’exploitation.
Sont interdites toute augmentation de capital et toute libération de parts par incorporation de réserves.
Art.17.-Les statuts peuvent prévoir qu’en cas d’insuffisance des résultats d’un exercice, les sommes nécessaires pour parfaire l’intérêt statutaire afférent à cet exercice seront prélevées soit sur les réserves, soit sur les résultats des exercices suivants, sans toutefois aller au-delà du quatrième.
Art.18.-L’associé qui se retire ou qui est exclu dans le cas où il peut prétendre au rembour- sement de son apport, ne peut rien obtenir de plus que ce remboursement réduit, s’il y a lieu, en proportion des pertes subies sur le capital social.
Art.19.-En cas de dissolution et sous réserve des dispositions des lois spéciales, l’actif net subsistant après extinction du passif et remboursement du capital effectivement versé, est dé- volu par décision de l’assemblée générale, soit à d’autres coopératives ou unions de coopéra- tives, soit à des œuvres d’intérêt général ou professionnel.
Titre 3 – Contrôles et sanctions
Art.20.-Dans le mois de leur constitution définitive, et avant toute opération, les coopératives qui ne sont pas soumises par la loi à un autre mode de publicité doivent déposer au greffe du tribunal de première instance de leur siège social, sur papier libre et en double exemplaire leurs statuts accompagnés de la liste de leurs administrateurs, directeurs ou gérants avec l’indication de leurs professions et domiciles.
Les modifications apportées ultérieurement aux statuts ou à la liste visée ci-dessus, ainsi que les actes ou délibérations dont résulte la nullité ou la dissolution de la coopérative, ou qui fixent son mode de liquidation sont soumis au même dépôt, dans un délai d’un mois à partir de leur date.
En cas d’inobservation des formalités de dépôt, les actes ou délibérations qui auraient dû y être soumis sont inopposables aux tiers pour les actes antérieurs au dépôt.
Art.21.-Il est donné sans frais récépissé des documents déposés.
Les documents déposés au greffe du tribunal de première instance sont communiqués sans frais à tout requérant.
Art.22.-Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de sociétés qui se prévalent de la qualité de coopérative, la dénomination sociale, si elle ne com- prend pas elle-même le mot de coopératif ou de coopérative, doit être accompagnée, outre les autres mentions éventuellement prescrites par la loi, des mots « société coopérative » suivis de l’indication de la nature de ses opérations et, éventuellement, de la profession commune des associés, le tout en caractère apparents et sans abréviation.
Art.23.-Les coopératives sont tenues de fournir, sur réquisition des contrôleurs ou des agents désignés par les Ministres dont elles relèvent suivant leur nature, toutes justifications permet- tant de vérifier qu’elles fonctionnent conformément à la loi. Elles doivent, notamment, leur communiquer à cet effet leur comptabilité appuyée de toutes pièces justificatives utiles.
Art.24.- Abrogé.
Art.25.-Aucune modification entraînant la perte de la qualité de coopérative ne peut être ap- portée aux statuts.
Art.26.-Sont punis des peines portées à l’article 377 du Code pénal sans préjudice de l’application de cet article à tous les faits constitutifs du délit d’escroquerie :
- 1° ceux qui, à l’aide de manœuvres frauduleuses, ont fait attribuer à un apport en nature une valeur supérieure à sa valeur réelle ;
- 2° les administrateurs ou gérants qui ont sciemment publié ou communiqué des docu- ments comptables inexacts en vue de dissimuler la véritable situation de la société ;
- 3° les administrateurs ou gérants qui ont fait de leurs pouvoirs un usage contraire à l’intérêt de la société à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entre- prise dans laquelle ils étaient intéressés de manière quelconque et, en particulier, ont dis- posé dans ces conditions de ses biens, ou de son crédit ;
- 4° les administrateurs ou gérants qui ont procédé à des répartitions opérées en violation des art.14, 15, 16, 18 et 19 ci-dessus ou en vertu de dispositions insérées dans les statuts en violation de l’art. 25 ;
- 5° les administrateurs ou gérants qui, en l’absence d’excédents d’exploitation et hors le cas prévu à l’art. 17, ont distribué aux sociétaires les intérêts ou ristournes prévus aux art.14 et 15 ci-dessus.
Titre 4 – Dispositions diverses
Art.27.- Les dispositions des articles 75 (alinéa 2), 93 (alinéa 2), 180 (alinéa 4), 181, 182, 191 (alinéa 1) et 285 (alinéa 3), de la loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commercia- les, ne sont pas applicables aux sociétés coopératives constituées sous forme de sociétés par actions.
Par dérogation aux dispositions de l’article 71 de la loi mentionnée à l’alinéa précédent, le capital des sociétés coopératives constituées sous forme de sociétés par actions ne peut être inférieur à la moitié du montant minimal prévu audit article.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article 35 de la loi mentionnée au pre- mier alinéa ci-dessus, le capital des sociétés coopératives constituées sous forme de sociétés à responsabilité limitée ne peut être inférieur à la moitié du montant minimal prévu audit article.