Loi n°21‐013/AU du 29 juin 2021 sur le Commerce Extérieur Promulguée par le Décret n°22‐004/PR du 18 janvier 2022
Chapitre 1 ‐ Dispositions générales
Art.1.‐ La présente Loi définit les règles particulières applicables à l’exercice du commerce extérieur aux Comores. A ce titre, elle régit notamment :
- les importations et les exportations des marchandises et des services ;
- la commercialisation des produits d’importation subventionnés dont les quantités accrues causent ou menacent de causer un dommage grave à la branche de production nationale concernée ;
- la pratique du dumping.
Art.2.‐ La présente loi s’applique à toute personne physique ou morale qui exerce des opérations de commerce extérieur sur le territoire national.
Art.3.‐ Les marchandises soumises aux régimes suspensifs des droits et taxes de douane sur le territoire national sont régies par les traités, accords ou conventions bilatéraux, régionaux, multilatéraux et internationaux en vigueur.
Art.4.‐ Les opérations du commerce extérieur effectuées en Union des Comores visent notamment :
- la régulation des importations et des exportations, ainsi que toutes autres activités connexes ;
- la stimulation de la production nationale de biens et de services, la compétitivité et la croissance ;
- la création d’emplois ;
- la satisfaction des besoins du consommateur.
Art.5.‐ Au sens de la présente Loi et des textes pris pour son application, les définitions ci-après sont admises :
- Activité de négoce international : toute activité commerciale qui consiste en l’achat et en la revente de marchandises hors du territoire national ;
- Commerce extérieur : activités se rapportant à l’importation, l’exportation et au transit des produits ;
- Contrôle de conformité aux normes : contrôle ayant pour but de vérifier que les marchandises satisfont aux exigences internationales ou nationales prévues par les normes ou la réglementation y afférentes ;
- Contrôle de la douane : ensemble des mesures prises en vue d’assurer l’application de la loi a priori et/ou a postériori et règlements que la Douane est chargée d’appliquer ;
- Contrôle de qualité : tout contrôle de conformité, a priori et/ou a posteriori, visant à vérifier que les marchandises, produits ou services répondent aux exigences minimales de qualité prévues par les normes ou la réglementation en vigueur ;
- Contrôle technique : ensemble des mesures internes prises a priori et/ou a postériori en vue d’assurer l’observation des lois et règlements que les services administratifs autres que ceux de la Douane sont chargés d’appliquer ;
- Courtage international : activité qui consiste à mettre en rapport un acheteur et un vendeur non-résidents en vue de la conclusion d’un contrat et de la perception d’une commission ;
- Douane : ensemble des services administratifs responsables de l’application de la législation douanière et de la perception des droits et taxes à l’importation et à l’exportation et qui sont chargés de l’application d’autres lois et règlements relatifs, entre autres, à l’importation, au transit, à l’exportation et à la circulation des marchandises ;
- Exportation : action de sortir des biens ou des services du territoire national vers un pays étranger ;
- Importation : action d’introduire des biens ou des services dans le territoire national ;
- Inspection environnementale : ensemble d’opérations de vérification de certains paramètres environnementaux menés dans le cadre de la surveillance administrative et technique visant à prévenir soit des dangers pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, l’agriculture, la nature et l’environnement en général, soit des inconvénients pour la commodité de voisinage ;
- Inspection médico-sanitaire : inspection opérée sur les animaux et les produits d’origine animale en vue de protéger la vie et la santé des personnes et des animaux, ainsi que celle opérée sur les objets ou marchandises pouvant servir de vecteurs des maladies des animaux ;
- Inspection phytosanitaire : examen visuel officiel de végétaux, de produits végétaux ou d’autres articles réglementés afin de déterminer la présence ou l’absence d’organismes nuisibles et/ou de s’assurer du respect de la réglementation phytosanitaire ;
- Licence d’importation ou d’exportation : document exigé lors de l’importation ou de l’exportation de certaines marchandises soumises au contrôle du commerce extérieur ;
- Opérations de commerce extérieur : ensemble des formalités obligatoires prévues par les textes en vigueur en matière d’importation, d’exportation et de transit des marchandises ;
- Dumping : pratique qui consiste à introduire sur le marché intérieur un produit à l’importation acquis auprès d’un fournisseur étranger à un prix inférieur à la valeur normale pratiquée par le fournisseur au cours d’opérations commerciales normales pour ce produit ou un produit similaire destiné à la consommation dans le pays exportateur ;
- Produit : tout bien matériel susceptible d’être commercialisé ;
- Régime suspensif : régime douanier permettant l’introduction des marchandises dans le territoire douanier sous certaines conditions, en suspension des droits et taxes ;
- Territoire national : espace commercial, économique et géographique délimité par les frontières terrestres, maritime et aériennes de l’Union des Comores, y compris les navires et aéronefs immatriculés en Union des Comores ;
- Titre de commerce extérieur : document administratif personnel et incessible, nécessaire à la réalisation d’opérations d’importation ou d’exportation ainsi qu’aux règlements financiers afférents à ces opérations ;
- Licence d’importation et d’exportation : document administratif qui donne droit à son détenteur, d’importer ou d’exporter des marchandises relevant d’un domaine économique réglementé ;
- Certificat d’origine : document utilisé dans le commerce international. Imprimé ou sous format électronique, il est complété par un exportateur et certifié par un organisme accrédité, afin d’attester que les produits exportés sont biens produits, fabriqués ou transformés dans un pays particulier.
Chapitre 2 ‐ Du régime des importations et des exportations
Art.6.‐ (1) L’exercice du commerce extérieur est libre, à l’exception des importations et des exportations des produits assujettis aux restrictions ou interdictions prévues par la loi.
2) L’accomplissement des opérations d’importation, d’exportation et de transit obéit au principe de la facilitation des échanges.
Art.7.‐ 1) Sont exclus du régime de la liberté du commerce extérieur, tous les produits touchant à la moralité, à la sécurité et à l’ordre publics, à l’hygiène et à la santé, la destruction de l’environnement, de la couche d’ozone, de la faune et de la flore et ou patrimoine culturel.
2) La liste des produits visés à l’alinéa 1er ci-dessus est fixée par arrêté du Ministre en charge du Commerce extérieur, en collaboration avec les administrations techniques concernées.
Art.8.‐ 1) Les produits exclus du régime de la liberté sont importés ou exportés en vertu d’un agrément ou licence d’importation et/ou d’exportation accordées par le Ministère chargé du Commerce extérieur, après visa technique, de l’administration concernée.
2) Les conditions et modalités d’obtention des autorisations prévues à l’alinéa 1er ci- dessus sont fixées par voie réglementaire.
Art.9.‐ 1) La présente loi interdit l’importation, l’exportation, le commerce, le courtage, l’acquisition et la cession, le transit des armes chimiques et biologique, ou de tout matériel de fabrication des armes chimiques ou de tout document ou support de technologie et d’information destiné à permettre ou à faciliter cette activité.
2) Les conditions et les modalités d’obtention des autorisations en vue de l’importation, de l’exportation, du transit, du commerce, du courtage, de l’acquisition et de la cession des produits chimiques inscrits au tableau 2 annexé à la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction, y compris tout document ou support de technologie et d’information, à des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection et dans les quantités limitées à ce que peuvent justifier ces fins, sont fixées par un texte particulier.
Art.10.‐ Nonobstant les dispositions de l’article 8 ci-dessus, des autorisations d’importation et d’exportation d’un produit sont exigées lorsque les besoins d’approvisionnement national l’exigent. Elle peut en outre prendre des mesures restrictives ou prohiber l’importation, l’introduction et la circulation aux Comores de certains produits, jugés dangereux pour la santé ou portant atteinte aux bonnes mœurs.
Art.11.‐ Sans préjudice des conditions prévues par la législation en vigueur, toute personne physique ou morale désirant exercer les activités d’importation ou d’exportation est tenue de s’inscrire aux fichiers des importateurs et des exportateurs suivant les modalités fixées par voie réglementaire.
Art.12.‐L’inscription aux fichiers des importateurs et des exportateurs ainsi que les déclarations d’importation sont assujetties ou paiement des frais fixés par des textes particuliers.
Art.13.‐ Indépendamment des obligations prescrites par la présente loi, les importateurs et les exportateurs doivent se conformer au Code des Douanes et à la Réglementation sur le contrôle des changes en vigueur.
Art.14.‐ 1) La facture est l’élément de base de toute importation ou exportation de produits à des fins commerciales.
- Sans préjudice des dispositions de l’alinéa 1er ci-dessus, la réalisation des opérations d’importation ou d’exportation ainsi que leurs règlements financiers sont faits sous couvert d’un titre de commerce extérieur, ou de facture définitive en tenant lieu.
- La facture doit notamment indiquer le nom et adresse de l’acheteur, la date et le lieu de l’expédition, les mentions de marquage et l’ordre numérique des emballages et le cas
échéant, la description exacte en français ou en arabe, le pays d’origine et le pays de provenance le cas échéant, le poids et le prix du produit, ainsi que les frais d’expédition et d’assurance.
- Les factures à l’exportation sont délivrées dans les formes et conditions prévues pour la législation en vigueur.
Art.15.‐ La réexportation des produits bénéficiant d’exonérations ou de réductions fiscales et douanières est interdite, sauf acquittement des droits et taxes douaniers exigibles à l’entrée sur le territoire national, au moment de ladite réexportation.
Chapitre 3 ‐ Contrôle des importations et des exportations
Art.16.‐ Les produits importés ou exportés sont soumis au contrôle de la douane. Ils sont soumis aux contrôles techniques conformément au Code des Douanes.
Art.17.‐ Le contrôle technique à l’importation et à l’exportation est constitué des inspections médico-sanitaire, vétérinaire, environnementale et phytosanitaire, du contrôle de qualité et du contrôle de conformité aux normes ou réglementations techniques nationales ou aux normes internationales, contrôle métrologique ou, le cas échéant, aux conditions particulières convenues entre le fournisseur et l’importateur dans la mesure où ces spécifications ne sont pas contraires aux normes nationales et internationales ainsi qu’à l’intérêt des consommateurs.
Art.18.‐ Les administrations et organismes habilités à exercer les contrôles techniques à la frontière en ce qui concerne les importations, les exportations et le transit des marchandises doivent coopérer et coordonner leurs actions.
Art.19.‐ 1) Les listes des produits soumis au contrôle technique sont fixées par voie réglementaire.
2) Les modalités de contrôle technique, ainsi que les administrations et organismes habilités à l’exercer, sont fixés par des textes particuliers.
Chapitre 4 ‐ De la lutte contre les pratiques déloyales à l’importation
Section 1 ‐ De l’institution des droits anti-dumping et des droits compensateurs
Art.20.‐ 1) Est réputée pratique déloyale à l’importation, toute opération d’importation de produits faisant l’objet de dumping ou de subvention qui, lors de sa mise à la consommation, cause ou menace de causer un préjudice important à une production nationale similaire, ou retarde sensiblement la création ou le développement d’une production nationale similaire.
2) Est considéré comme faisant l’objet :
- d’un dumping, tout produit dont le prix à l’exportation vers l’Union des Comores est inférieur à sa valeur normale ou à celle d’un produit similaire constatée au cours d’opérations commerciales normales dans le pays d’exportation ou d’origine ;
- d’une subvention, tout produit qui a bénéficié dans le pays d’exportation ou d’origine, d’une prime directe ou indirecte à la production, à la transformation, à l’exportation ou au transport.
Art.21.‐ 1) Un droit antidumping ou un droit compensateur à l’importation peut être institué sur tout produit faisant l’objet d’un dumping ou d’une subvention.
- Le montant du droit compensateur prévu à l’alinéa 1er ci-dessus ne peut dépasser la marge de dumping ou le montant de la subvention.
- Les droits anti-dumping ou les droits compensateurs provisoires et définitifs sont établis conformément au cadre légal et réglementaire en vigueur, sur proposition du Ministre chargé du Commerce extérieur. Ces droits sont liquidés et recouvrés comme en matière des droits de douanes.
Art.22.‐ 1) Lorsque, au terme d’une enquête, il est constaté qu’un produit importé présente des indices de dumping ou de subvention, cause ou menace de causer un préjudice important à une production nationale similaire, au sens de l’Accord Antidumping ou de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires de l’Organisation Mondiale du Commerce, sa mise à la consommation sur le marché comorien peut être subordonnée au dépôt d’une garantie, dépôt en espèces ou cautionnement, égale à la marge de dumping ou au montant de la subvention, et ce, à titre de droit anti-dumping ou de droit compensateur provisoire.
2) Le droit anti dumping ou le droit compensateur provisoire prévu à l’alinéa 1er ci- dessus est valable pour une période maximale de quatre mois à partir de sa mise en application. Toutefois, le Ministre chargé des Finances peut, sur proposition du Ministre chargé du commerce extérieur, la proroger d’une période supplémentaire de deux mois.
Art.23.‐ Lorsqu’un droit ami-dumping ou un droit compensateur provisoire n’a pas été institué sur des importations de produits faisant l’objet de dumping ou de subvention et mis à la consommation, et que le préjudice ou la menace de préjudice engendré par
lesdites importations a été établi définitivement, un droit anti-dumping ou un droit compensateur définitif sur lesdites importations avec effet rétroactif peut être institué en application de l’article 21 ci-dessus, à condition qu’une période de quatre-vingt-dix jours ne soit pas écoulée depuis la date de déclaration desdits produits en douane pour leur mise à la consommation.
Art.24.‐ La régularisation de la garantie du droit ami-dumping ou du droit compensateur provisoire prévue à l’article 22 ci-dessus est, selon le cas, effectuée comme suit :
- si le droit anti-dumping ou le droit compensateur définitif est égal au droit provisoire, objet de la garantie déposée, celle-ci sera définitivement recouvrée ;
- si le droit antidumping ou le droit compensateur définitif est supérieur au droit provisoire objet de la garantie déposée, la différence sera recouvrée ;
- si le droit anti-dumping ou le droit compensateur définitif est inférieur au droit provisoire objet de la garantie déposée, le montant en excédent est remboursé sous forme d’avoir fiscal.
Art.25.‐ Lorsqu’il est constaté après une enquête commerciale que l’exportateur prend en charge le droit anti-dumping ou le droit compensateur, en totalité ou en partie, directement ou indirectement, un droit antidumping ou un droit compensateur additionnel peut être institué.
Art.26.‐ Les conditions et les modalités d’évaluation de la valeur normale, du préjudice subi par la production nationale, de la marge de dumping ou de subvention, les procédures d’application des droits anti-dumping ou des droits compensateurs provisoires et définitifs, ainsi que les autres procédures afférentes à la défense contre les pratiques de dumping et de subvention, sont fixées par voie réglementaire.
Section 2 ‐ De la procédure d’enquête commerciale des mesures et sanctions administratives
Art.27.‐ 1) Les demandes relatives aux importations objet de dumping ou de subvention sont écrites et adressées au Ministre chargé du commerce extérieur par des personnes physiques, morales ou par les organismes concernés.
2) Les demandes visées à l’alinéa 1er ci-dessus doivent contenir des éléments de preuve suffisants quant à l’existence de dumping ou de subvention causant ou susceptible de causer un préjudice important à la production nationale similaire.
Art.28.‐ 1) Lorsqu’à l’issue d’un examen préliminaire, la demande n’a pas été retenue faute d’éléments de preuve suffisants, le requérant en est informé.
- S’il apparait qu’il existe des éléments de preuve suffisants, le Ministre chargé du commerce extérieur ordonne immédiatement l’ouverture d’une enquête commerciale et en informe officiellement les parties concernées.
- L’enquête commerciale visée à l’alinéa 2 ci-dessus est effectuée par le Comité Antidumping et des Subventions dont les modalités d’organisation et de fonctionnement sont fixées par voie réglementaire.
- L’ouverture d’une enquête commerciale ne fait pas obstacle au dédouanement des produits concernés.
Art.29.‐ Lorsqu’une enquête commerciale est ouverte, le Ministre chargé du commerce extérieur prend les dispositions suivantes :
- adresser les demandes de renseignements nécessaires à l’enquête aux parties concernées, qui doivent les remplir et les retourner au Ministre chargé du commerce extérieur dans un délai maximum de trente jours à compter de la date de réception. Ce délai peut, en cas de nécessité, être prorogé de quinze jours supplémentaires ;
- publier l’acte d’ouverture de l’enquête commercial concernant le produit objet de dumping ou de subvention dans un journal d’annonces légales.
Art.30.‐ 1) Pour la vérification des informations fournies au cours de l’enquête commerciale, le Comité prévu à l’article 28 ci-dessus peut effectuer des visites et procéder à des examens sur les lieux de travail et de production appartenant aux personnes physiques ou morales, ou aux organismes visés par l’enquête.
- Conformément aux accords de coopération internationale, la vérification des informations visées à l’alinéa 1er ci-dessus peut être effectuée à l’extérieur du territoire Union des Comores, en accord avec l’exportateur et les autorités compétentes du pays concerné.
- En cas de nécessité, et compte tenu des particularités d’une enquête commerciale, des renseignements peuvent être recueillis auprès de divers établissements et institutions publiques nationaux ou étrangers, à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Union des Comores.
- L’enquête commerciale se poursuit sur la base des données disponibles auprès des enquêteurs lorsqu’il apparaît que l’une des parties concernées ne peut fournir, pour une raison quelconque, les informations requises, communique de fausses informations, refuse de fournir des informations ou cherche à faire obstacle à l’enquête.
Art.31.‐ 1) Les informations obtenues au cours de l’enquête commerciale ne peuvent être utilisées à des fins autres que celles de la procédure relative au dumping ou à la subvention.
- Les parties intéressées sont tenues de fournir aux enquêteurs un résumé confidentiel desdites informations lorsqu’il leur est demandé.
- Les parties intéressées peuvent, lorsqu’elles le demandent par écrit, prendre connaissance des informations non confidentielles à l’exception de celles relatives aux mesures de l’enquête commerciale.
- En cas de recours en justice, l’administration de l’Union des Comores est en droit de fournir les informations confidentielles ou présumées telles par les parties concernées.
Art.32.‐ 1) Les membres du Comité Antidumping et des Subventions chargés de réaliser les enquêtes commerciales prêtent serment avant leur entrée en fonction, suivant la formule consacrée par la loi régissant l’activité commerciale de l’Union des Comores. Ils peuvent procéder à l’audition des parties en cause sur leur demande, ou pour les besoins de l’enquête, ensemble ou séparément.
- L’audition visée à l’alinéa 1er ci-dessus est faite sur procès-verbal contenant les mentions suivantes :
- le numéro, les jours, mois et année de son établissement ;
- les noms et prénoms, qualité (profession) de l’enquêteur assermenté ;
- l’identité complète, la qualité et l’adresse de la partie concernée ;
- le motif de l’audition.
- Le procès-verbal, signé par l’enquêteur et la partie concernée, fait foi jusqu’à inscription de faux.
Art.33.‐ Toute personne appelée à connaître de l’enquête commerciale est tenue au respect du secret professionnel sous peine des sanctions prévues par la loi.
Art.34.‐ Les exportateurs et les importateurs du produit faisant l’objet d’une enquête commerciale, ainsi que les demandeurs d’enquête doivent être informés du déroulement et des résultats de l’enquête.
Art.35.‐ Chaque partie concernée a le droit de demander par écrit au Ministre chargé du commerce extérieur de recourir à des consultations en vue d’un règlement amiable des différends.
Art.36.‐ Dès la publication de l’acte d’ouverture de l’enquête commerciale, les opérateurs qui s’apprêtent à importer le produit objet de dumping ou de subvention sont tenus, avant le dédouanement, d’informer le Ministre chargé du commerce extérieur des quantités et des valeurs de l’importation envisagée.
Art.37.‐ 1) L’enquête commerciale prend fin, soit lorsque l’objet de la plainte a cessé d’exister, soit par règlement amiable, soit par l’acceptation des engagements prévus à l’article 39 ci-dessous.
- Lorsque des engagements acceptables sont offerts au cours de l’enquête commerciale, celle-ci peut être close. La nature de l’enquête commerciale ne fait pas obstacle à la perception définitive des montants déposés en garantie des droits compensateurs provisoires.
- Toute décision de nature de l’enquête commerciale est publiée dans un journal d’annonces légales de l’Union des Comores, conformément à la réglementation en vigueur.
Art.38.‐1) On entend par engagements tous actes ou actions par lesquels :
Le Gouvernement du pays d’origine ou d’exportation du produit faisant l’objet de subvention, élimine ou limite celle-ci, ou prend d’autres mesures pour mettre fin à ses effets préjudiciables ;
L’exportateur concerné révise ses prix ou renonce à ses exportations de manière à éliminer la marge de dumping ou les effets préjudiciables qui en résultent.
- Lorsque des engagements acceptables sont offerts au cours de l’enquête commerciale, celle-ci peut être close par acte du Ministre chargé du commerce extérieur.
- En cas de non-respect des engagements offerts, l’enquête commerciale reprend son cours normal, sur la base de la reconnaissance de la pratique de dumping ou de subvention faite par la partie concernée, ainsi que de ses effets préjudiciables à la production nationale.
Section 3 ‐ Du réexamen et de la restitution des droits anti‐dumping et des droits compensatoires
Art.39.‐ 1) Peuvent faire l’objet d’un réexamen, les décisions instituant des droits compensateurs, ainsi que celles portant acceptation des engagements prévus à l’article ci-dessus.
2) Cette révision peut avoir lieu à la demande des parties intéressées qui présentent des éléments de preuve d’un changement de situation justifiant la nécessité de procéder à ce réexamen, et à condition qu’une année, au moins, soit écoulée depuis la date de l’institution des droits compensateurs.
Art.40.‐ 1) La demande de réexamen est adressée au Ministre chargé du commerce extérieur. Lorsqu’un réexamen apparaît nécessaire, l’enquête commerciale est recouverte sans préjudice des mesures déjà prises.
- La conclusion de l’enquête commerciale concernant le réexamen des mesures peut aboutir, soit à la modification de ces dernières, soit à leur confirmation. En cas de révision des droits compensateurs à la baisse, la différence est remboursée sous forme d’avoirs.
- Les actes de réouverture et de clôture de l’enquête commerciale font l’objet d’une publication.
Chapitre 5 ‐ Des importations massives et des mesures de sauvegarde
Art.41.‐ 1) Lorsqu’un produit importé en quantités accrues cause ou menace de causer un dommage grave à la branche de production nationale établie des produits similaires ou directement concurrents retardent sensiblement la création d’une production nationale ou met en danger la compétitivité et le développement du secteur privé
national des mesures de sauvegarde peuvent être appliquées à ce produit conformément aux dispositions de l’Accord de l’Organisation Mondiale du Commerce sur les sauvegardes.
- Les mesures de sauvegarde peuvent notamment prendre la forme d’une restriction quantitative ou d’une suspension des concessions.
- Un acte réglementaire établit la liste des produits exclus à l’importation et à l’exportation selon la politique commerciale de l’Etat.
Art.42.‐ 1) Au sens de la présente loi, le dommage grave désigne une dégradation générale notable de la situation d’une branche de production nationale.
2) L’évaluation du dommage grave causé ou susceptible d’être causé à une branche de production nationale ou l’atteinte de la compétitivité et le développement du secteur privé national par les importations accrues d’un produit se fait dans le cadre d’une enquête commerciale recommandée par le Ministre chargé du commerce extérieur, en vertu de l’Accord de l’Organisation Mondiale du Commerce sur les sauvegardes et suivant les critères définis par voie réglementaire.
Art.43.‐ 1) L’application des mesures de sauvegarde visée et l’article 42 ci-dessus fait l’objet de consultations préalables du Gouvernement du pays exportateur en vue de convenir des moyens adéquats pour compenser au plan commercial, les effets préjudiciables de la mesure sur les échanges commerciaux avec ce pays.
2) Le résultat des consultations est notifié au Conseil du Commerce des Marchandises de l’Organisation Mondiale du Commerce par voie diplomatique.
Art.44.‐ En cas d’application d’une restriction quantitative, les quantités importées doivent être ou moins égales à la moyenne des importations effectuées pendant les trois dernières années, sauf s’il est clairement établi qu’un niveau différent est nécessaire pour empêcher ou réparer le dommage grave causé par les importations en cause.
Art.45.‐ En cas de partage d’un contingent entre les pays fournisseurs, l’affectation des parts est soit négociée, soit réalisée proportionnellement aux quantités ou valeurs totales des importations moyennes effectuées au cours des trois dernières années.
Art.46.‐ 1) Lorsque le délai imparti à la réalisation d’une enquête commerciale cause un tort difficile à réparer, une mesure de sauvegarde provisoire peut être prise. Cette mesure ne peut intervenir que s’il existe des éléments de preuve manifeste selon lesquels un accroissement des importations a causé ou menace de causer un dommage grave à une branche de production nationale ou l’atteinte de la compétitivité et le développement du secteur privé national.
- Les mesures provisoires sont prises sous la forme d’une majoration des droits de douane. Si les résultats de l’enquête commerciale ne confirment pas que le dommage grave causé ou menacé d’être causé à la branche de production nationale ou l’atteinte de la compétitivité et le développement du secteur privé national est consécutif à un
accroissement des importations, ces droits de douane sont remboursés sous forme d’avoirs.
- L’application d’une mesure provisoire ne peut durer plus de deux cents jours.
Art.47.‐ 1) Les mesures de sauvegarde ne sont appliquées que pendant la période nécessaire pour prévenir ou réparer le dommage grave et faciliter l’ajustement de la branche de production nationale en cause ou la restauration d’une compétitivité saine et équitable. Cette période qui incorpore éventuellement la durée d’une mesure provisoire ne peut dépasser quatre ans.
2) La période prévue à l’alinéa 1er ci-dessus peut cependant être prorogée une fois lorsqu’il est établi que le dommage grave causé n’est pas réparé ou que les ajustements engagés pour la branche de production nationale ne sont pas achevés ou la compétitivité n’est pas établie.
Art.48.‐ La levée d’une mesure de sauvegarde se fait progressivement et à des intervalles réguliers.
Art.49.‐Un produit ayant fait l’objet d’une mesure de sauvegarde ne peut en bénéficier à nouveau qu’après une période de deux ans au moins suivant la levée de la première mesure.
Art.50.‐ Sans préjudice des dispositions des articles 41 et suivants ci-dessus, des mesures de sauvegarde peuvent être instituées en cas de difficultés de la balance de paiement, suivant les modalités fixées par voie règlementaire.
Chapitre 6 ‐ Des mesures administratives et de la répression des infractions
Art.51.‐ 1) Constituent des infractions à la présente loi, le non-respect ou la violation des obligations et interdictions prévues par ladite loi.
2) Les infractions à la présente loi peuvent faire l’objet des sanctions administratives ou pénales.
Art.52.‐ 1) Sans préjudice des prérogatives du Ministère Public et des Officiers de Police Judiciaire a compétence générale, les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application sont constatées sur procès-verbal établi par des agents ou fonctionnaires assermentés dument mandatés par le Ministre chargé des finances ou tout autre département ministériel ou organisme public habilité à cet effet.
2) Le procès-verbal visé à l’alinéa 1er ci-dessus doit énoncer :
- les dates et heures du début et de la fin de chaque opération d’enquête ;
- les noms, prénoms et qualités de l’enquêteur ;
- le cas échéant, l’autorisation du Procureur de la République territorialement compétent.
Art.53.‐ L’Officier de Police Judiciaire à compétence générale saisi en premier de la constatation d’une infraction à la présente loi, doit s’en dessaisir d’office au profit des actionnaires et agents visés à l’article 52 ci-dessus, par transmission du dossier à l’administration compétente.
Art.54.‐Les Officiers et Agents de police judiciaire à compétence spéciale visés à l’article 53 ci-dessus prêtent serment à la requête de l’administration concernée, devant le Tribunal de Première Instance territorialement compétent. La formule de serment est la suivante : « Moi,…, je jure de remplir fidèlement et loyalement les fonctions qui me sont confiées, dans le strict respect des lois et règlements en vigueur ».
Art.55.‐Les fonctionnaires ou agents chargés de la constatation des infractions ainsi que de la collecte et du traitement des informations ou renseignements sur le fondement de la présente loi sont tenus au respect du secret professionnel, en ce qui concerne tout renseignement, information ou document ne pouvant être légalement mis à la disposition du public.
Chapitre 6 ‐ Mesures relatives à la répression des infractions
Art.56.‐ Est pénalement responsable et passible des peines prévues, toute personne physique ou morale qui contrevient aux dispositions de la présente loi et des textes présentées ci-dessus.
Art.57.‐ 1) Les importations ou exportations de produits enfreignant les formalités et procédures prévues par la présente loi et des textes pris pour son application sont réprimées conformément à la législation en vigueur, notamment en matière commerciale, douanière, fiscale, de change, de contrôle économique, de normalisation, de contrôle technique, d’hygiène, de santé et de sécurité selon le cas.
- Pour tous les cas non réprimés par la législation en vigueur tels que prévus l’alinéa 1er ci-dessus, la peine d’amende correspond à 10 % de la valeur FOB des marchandises, avec un minimum de perception de 250.000 francs Comoriens.
- En outre, toute importation de produits non conformes aux dispositions de la présente loi est passible de confiscation dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
Art.58.‐ L’exercice du commerce d’importation ou d’exportation en violation des dispositions de l’article 11 de la présente loi est puni d’une peine d’amende correspondant à 10 % de la valeur FOB de la marchandise avec un minimum de perception allant de 50.000 à 300.000 francs Comoriens.
Art.59.‐ Quiconque commercialise sur le marché national, un produit acquis hors taxes et destiné à l’exportation est puni des peines de la législation en vigueur.
Art.60.‐Est puni d’un emprisonnement d’un à deux ans et d’une amende de 1.000.000 à
2.000.000 de francs Comoriens, quiconque pratique le commerce et le courtage de
produits inscrits au Tableau 2 de la Convention sur l’interdiction des armes chimiques et biologiques en provenance d’un État non partie à ladite Convention ou à destination d’un tel État.
Art.61.‐Est puni d’un emprisonnement de deux ans quatre ans et d’une amende de
2.000.000 à 4.000.000 de francs Comoriens, quiconque importe, exporte ou fait transiter ou circuler sans autorisation de l’autorité compétente, des produits chimiques inscrits au tableau 1 de la Convention sur l’interdiction des armes chimique et biologiques à des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection en provenance ou à destination d’un Etat non partie de ladite Convention.
Art.62.‐ 1) Est puni d’un emprisonnement de quinze à vingt-cinq ans et d’une amende de 10.000.000 à 25.000.000 de francs Comoriens, quiconque importe, exporte, fait transiter ou circuler, stocke, détient, conserve, acquiert, cède, pratique le commerce ou le courtage :
- d’une arme chimique ;
- d’un produit chimique inscrit au tableau I annexé à la Convention sur l’Interdiction des Armes Chimiques et biologiques, à des fins autres que médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection.
2) Est puni des mêmes peines, quiconque importe, exporte, fait transiter ou circuler, pratique le commerce ou le courtage de tout matériel de fabrication d’armes chimiques et biologiques ou de tout document ou support de technologie et d’information destiné à permettre ou à faciliter la commission des infractions visées à l’alinéa 1er ci-dessus.
Art.63.‐ La rébellion, les injures ou voies de fait à l’égard des fonctionnaires ou agents visés à l’article 27 ci-dessus, sont punies des peines prévues par le Code Pénal.
Chapitre 13 ‐ Dispositions diverse et finales
Art.64.‐ Les modalités d’application de la présente loi sont, en tant que de besoin, fixées par voie réglementaire.
Art.65.‐Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi.
Art.66.‐La présente loi sera exécutée comme loi de l’Union des Comores.