Loi du 5 décembre 1951 tendant à réglementer la pratique des arrhes en matière de ventes Mobilières
Art.1.– Si la chose qu’on s’est obligé à vendre est mobilière, toute somme versée d’avance sur
le prix, quels que soient la nature de ce versement et le nom qui est donné dans l’acte, est productive
d’intérêts qui courront à l’expiration d’un délai de trois mois à compter du versement
jusqu’à réalisation ou restitution des sommes versées d’avance, sans préjudice de l’obligation
de livrer qui reste entière.
Les intérêts prévus à l’alinéa ci-dessus seront toujours calculés au taux légal en matière civile.
Les intérêts seront déduits du solde à verser au moment de la réalisation ou seront ajoutés aux
sommes versées d’avance en cas de restitution.
Art.2.– Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux commandes spéciales
sur devis ni aux ventes de produits dont la fabrication est entreprise sur commande spéciale de
l’acheteur.
Art.3.– Dispositions transitoires caduques.
Art.4.– Il ne peut être dérogé par des conventions particulières aux dispositions de la présente loi.