Loi du 31 décembre 2005 relative à l’organisation transitoire des juridictions pour mineurs
Art.1.-A titre transitoire et conformément aux dispositions de l’article 33 de la loi organique relative à l’organisation judiciaire dans l’Union et dans les îles, il est institué au sein de chaque tribunal de Première Instance une chambre pour enfants dite « tribunal pour mineurs ».
Un ou plusieurs juges y sont nommés comme il est dit à l’article 2 ci-après, sur proposition du Président du Tribunal compétent.
La chambre pour enfants est chargée des missions suivantes :
- elle protège les jeunes en danger
- elle juge les mineurs délinquants
Art.2.-Les juges des enfants sont choisis, compte tenu de l’intérêt qu’ils portent aux ques- tions de l’enfance et de leurs aptitudes, parmi les juges du Tribunal de Première Instance ; ils sont nommés pour une durée de trois années renouvelables, en la forme exigée pour la nomi- nation des magistrats du siège.
En cas d’empêchement momentané d’un titulaire, le Président du Tribunal de Première Ins- tance désigne l’un des juges de ce Tribunal pour le remplacer.
Art.3.-Au siège de chaque Tribunal de Première Instance un ou plusieurs juges d’instruction, désignés par le Premier Président, sur proposition du Procureur Général, et un ou plusieurs magistrats du parquet, désignés par le Procureur Général, sont chargés spécialement des affai- res concernant les mineurs.
Art.4.-La chambre pour mineurs est composée d’un juge des enfants, président, et de deux assesseurs choisis dans une liste de dix à quinze personnes parmi les citoyens comoriens de l’un et de l’autre sexe, âgés de plus de trente ans, et s’étant signalés par l’intérêt qu’ils portent aux questions de l’enfance et par leur compétence et leur honorabilité.
La liste est arrêtée par le Ministre de la justice sur proposition du procureur Général.
Quand la chambre pour mineurs siège en matière criminelle, elle est composée d’un juge des enfants, Président, de deux assesseurs magistrats et de 4 assesseurs tirés au sort sur la liste prévue à l’alinéa 1 du présent article.
Avant d’entrer en fonction les assesseurs prêtent serment devant le Tribunal de Première Ins- tance territorialement compétent de bien remplir leurs fonctions et de garder religieusement le secret des délibérations.
Art.5.-Un magistrat qui prend le nom de délégué à la protection de l’enfance (DPE) est dési- gné au sein de la Cour d’Appel par le Premier Président. Ce magistrat préside la chambre spé- ciale de la Cour d’Appel visée à l’article 6 ci-après.
En cas d’empêchement momentané du titulaire, il lui sera désigné un remplaçant par le Pre- mier Président.
Un magistrat désigné par le Procureur Général est spécialement chargé au parquet de la Cour d’Appel, des affaires des mineurs.
Art.6.-L’appel des décisions du juge des enfants et de la chambre pour mineurs est jugé par une chambre spéciale de la Cour d’appel formée à cette fin et composée du DPE, Président, et de deux Conseillers. Toutefois, en matière criminelle la chambre spéciale sera composée dans les mêmes conditions qu’en première Instance.
Art.7.- Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi.
Art.8.-La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République des Comores ou par tous moyens de diffusion ou de communication publique.
Elle sera exécutée comme loi de l’Etat.