Loi du 31 décembre 2005 relative à la protection de l’enfance et à la répression de la délinquance juvénile

Titre 1 – Disposition générales

Art.1.-L’enfant occupe au sein de la famille une place privilégiée. Il a droit à une sécurité physique, matérielle et morale aussi complète que possible.

Art.2.- La responsabilité de son éducation incombe en premier lieu à la famille ; celle – ci doit assurer le développement harmonieux de sa personnalité. Jusqu’à sa majorité civile, 18 ans, l’enfant est sous l’autorité de ses parents ou de son tuteur qui doivent le protéger et l’éduquer.

Art.3.-Toutefois, lorsque la sécurité, la moralité, la santé ou l’éducation d’un mineur de dix huit ans sont compromises, l’Etat intervient :

  • soit pour aider et assister la famille dans son rôle d’éducation naturel de l’enfant ;
  • soit pour prendre des mesures d’assistance éducative et de surveillance appropriées ;
  • soit enfin, lorsque les circonstances et la personnalité de l’enfant paraîtront l’exiger, pour présenter le mineur au juge compétent.

Art.4.-Les mineurs auxquels est imputée une infraction qualifiée crime ou délit ne sont défé- rés qu’aux juridictions pour enfants instituées par la loi relative à l’organisation judiciaire.

Les contraventions commises par les mineurs de dix huit ans sont poursuivies et sanctionnées conformément au droit commun, sous réserve des dispositions suivantes :

Si le mineur est âgé de moins de quinze ans, il ne pourra faire l’objet que d’une admonesta- tion du tribunal de simple police.

Si le mineur est âgé de plus de quinze ans et de moins de dix huit ans et si la prévention est établie, le tribunal prononcera la peine d’amende prévue par la loi.

Même en cas de récidive, le mineur ne pourra en aucun cas être puni d’emprisonnement pour contravention.

Art.5.-La majorité pénale est fixée à quinze ans ; l’âge du mineur s’apprécie au moment où il a commis l’infraction.

La preuve de la minorité résulte, soit d’un acte de naissance, soit d’un jugement supplétif, établi à la suite d’un examen somatique et qui tient lieu d’acte de naissance.

Titre 2 – De l’enquête préliminaire

Art.6.-1) Le mineur de quinze ans ne peut être placé en garde à vue.

Toutefois, à titre exceptionnel, le mineur de dix à quinze ans pourra, pour les nécessités de l’enquête, être retenu à la disposition d’un Officier de police judiciaire avec l’accord préalable et sous le contrôle d’un magistrat, dans les cas suivants :

  • lorsqu’il existe des indices graves et concordants laissant présumer qu’il a commis ou ten- té de commettre un crime ;
  • ou qu’il a commis ou tenté de commettre un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement ;
  • la durée de la retenue ne saurait excéder dix heures, sauf à être prorogée par décision mo- tivée de ce magistrat pour une durée égale et après présentation devant lui du mineur.

2) Lorsqu’un mineur est retenu ou placé en garde à vue, l’officier de police judiciaire doit informer de cette mesure outre le procureur de la république, les parents, le tuteur ou le gar- dien du mineur.

Titre 3 – De la procédure

Chapitre 1 – Procédure devant le juge des enfants

Art.7.-Le juge des enfants compétent est celui du domicile ou de la résidence du mineur, du lieu où il aura été trouvé, ou du lieu de l’infraction.

Art.8.-Lorsqu’il convient seulement de prendre des mesures de protection, le juge des en- fants est saisi par le procureur de la République, par le représentant légal, par l’enfant lui- même ou par toute association légalement constituée ayant pour but la protection des enfants.

Après avoir prescrit, le cas échéant, une enquête sociale et un examen médical dans les condi- tions prévues aux articles 9 et 10, il ordonne la remise du mineur à ses parents, à son représen- tant légal ou à une personne digne de confiance.

Art.9.- En cas de délit, le juge des enfants est saisi par le procureur de la République ou par la personne lésée.

L’information est secrète : le juge des enfants entend le mineur, ses parents, les personnes ayant autorité sur lui, ainsi que toutes celles dont il estime utile la déposition. Il fait tous actes d’instruction qu’il estime utiles à la manifestation de la vérité en se conformant aux disposi- tions du Code de procédure pénale.

Il ordonne une enquête sociale ayant pour objet de parvenir à la connaissance de la personna- lité du mineur ; cette enquête portera notamment sur ses antécédents, sa fréquentation scolai- re, les conditions matérielles et morales dans lesquelles il vit, les moyens appropriés à sa ré- éducation

Il a également la faculté de prescrire un examen médical.

Il peut décerner tous mandats utiles en observant les règles du droit commun.

Art.10.-Pendant l’enquête, le juge des enfants peut confier par ordonnance le mineur à ses parents, à son tuteur, à une personne digne de confiance, ou le faire retenir dans un hôpital ou dans un établissement susceptible de lui donner les soins que réclamerait sa santé.

Il peut prescrire à l’égard de la personne qui reçoit la garde toutes mesures de contrôle ou de surveillance nécessaires.

La mesure de garde est toujours révocable.

Art.11.-L’enquête terminée, le dossier est communiqué au parquet, qui est tenu de prendre des conclusions écrites et motivées.

Art.12.-S’il estime que l’intérêt social et celui du mineur exigent une mesure de placement ou une sanction pénale, le juge des enfants ordonne le renvoie de l’affaire devant le tribunal pour mineurs.

Si le mineur a des coauteurs ou des complices majeurs, ces derniers seront renvoyés devant le tribunal correctionnel ; les poursuites contre le mineur seront disjointes par le juge des en- fants, qui le renverra par la même ordonnance de règlement devant le tribunal pour mineurs.

Art.13.-Dans les autres cas, le juge des enfants entend, en chambre du conseil et en présence du Ministère public, le mineur, ses parents, le gardien et toute personne dont la présence lui apparaît utile. Le Ministère public prend ses réquisitions. Le conseil du mineur, si ce dernier se trouve assisté, a la parole.

Le juge des enfants statue ensuite par jugement en chambre du conseil.

Art.14.-S’il estime que la prévention n’est pas fondée, il prononce la relaxe du mineur, S’il décide que la prévention est fondée, il peut :

  • admonester l’enfant :
  • le remettre à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une person- ne digne de confiance ;
  • le placer sous le régime de la liberté surveillée, dans les conditions prévues au titre sep- tième de la présente loi.

Art.15.-Le juge des enfants pourra, le cas échéant, ordonner une mesure où une activité d’aide ou de réparation à l’égard de la victime ou dans l’intérêt de la collectivité.

S’il constate que les investigations sur la personnalité du mineur et sur la situation matérielle et morale de la famille ne sont pas suffisantes, il pourra renvoyer l’affaire à une prochaine audience de la chambre du conseil qui devra avoir lieu au plus tard dans les trois mois.

Chapitre 2 – Procédure devant le Juge d’Instruction

Art.16.-La compétence territoriale du juge d’instruction est déterminée par les mêmes règles que celle du juge des enfants.

Art.17.-Aucune poursuite ne pourra être exercée en matière de crime contre les mineurs sans information préalable.

En cas de délit, le Procureur de la République en saisira, soit, le juge d’instruction, soit par voie de requête, le juge des enfants.

Lorsqu’il saisira ce dernier, il pourra requérir la comparution du mineur à délai rapproché.

Le procureur de la République pourra également donner instruction à un officier de police judiciaire ou agent de police judiciaire de notifier au mineur contre lequel il existe des charges suffisantes d’avoir commis un délit, une convocation à comparaître devant le juge des enfants ou devant le tribunal pour mineurs.

Cette convocation vaudra citation à personne. Elle énoncera les reproches, visera le texte de loi applicable et indiquera le nom du juge saisi ainsi que la date et le lieu de l’audience. Les parents, le tuteur ou gardien du mineur en sont informés par tout moyen.

En aucun cas, il ne pourra être poursuivi contre le mineur par voie de citation directe.

La victime sera avisée par tout moyen de la date de comparution du mineur devant le juge ou le tribunal pour mineurs.

Art.18.-Le juge d’instruction pourra ordonner une enquête sociale et un examen médical, dans les conditions prévues à l’article 9. Pour le surplus, il procédera à l’égard du mineur dans les formes du Code de procédure pénale, sous réserve des dispositions de l’article suivant.

Art.19.-Pendant l’information, le juge d’instruction pourra confier provisoirement le mineur, conformément aux dispositions de l’article 10.

Il ne placera sous mandat de dépôt le mineur de 15 ans qu’en cas de crime ayant apporté ou susceptible d’apporter des troubles graves à l’ordre public ; en ce cas l’intéressé sera retenu dans le quartier réservé aux mineurs, ou à défaut, dans un local spécial.

Art.20.-L’information terminée, le juge d’instruction rend, sur les réquisitions du procureur de la république, selon les circonstances :

  • soit une ordonnance de non lieu ;
  • soit une ordonnance de renvoi devant le tribunal pour mineurs, si le fait constitue un délit ou une contravention ;
  • soit une ordonnance de transmission des pièces à la chambre d’accusation, si le fait consti- tue un crime.

Art.21.-En cas de poursuite pour crime le juge d’instruction rendra une ordonnance de transmission des pièces à l’encontre de tous les inculpés. Prononçant la disjonction, la cham- bre d’accusation renverra le mineur devant la cour criminelle des mineurs, les majeurs devant la cour d’assises.

Titre 4 – Du tribunal pour mineurs

Chapitre 1 – De la compétence

Art.22.-Le tribunal pour mineurs connaît de tous les délits commis par des mineurs de dix- huit ans.

Il est saisi, soit par ordonnance de renvoi du juge des enfants, soit par convocation à compa- raître conformément aux dispositions de l’article 17 de la présente loi. Dans ce dernier cas, le tribunal pour mineur peut ordonner une enquête sociale ou un examen médical, et confier pour la durée de ces diligences le mineur à l’une des personnes visées à l’article 10.

Il peut décerner tous mandats utiles en observant les règles du droit commun.

Chapitre 2 – De la procédure

Art.23.-Chaque affaire sera jugée séparément, en l’absence des mineurs impliqués dans les autres affaires inscrites au rôle de l’audience. Les débats auront lieu à huit clos. Seront seuls admis à y assister le mineur et son conseil, les père et mère ou à défaut le représentant légal, le gardien, les membres du barreau, les représentants des institutions ou services se consacrant aux enfants, les témoins. Les coauteurs ou complices majeurs pourront être entendus à titre de simples renseignements.

Le président aura le droit, à tout moment, d’ordonner que le mineur se retire pendant tout ou partie de la suite des débats. Si l’intérêt de l’enfant l’exige, il pourra même dispenser ce der- nier de comparaître à l’audience ; en ce cas, le mineur sera représenté par son avocat, et la décision à intervenir sera réputée contradictoire.

La publication du compte-rendu des débats du tribunal pour enfants, de quelque manière que ce soit, est interdite.

Art.24.-Le jugement sera rendu en audience publique en la présence du mineur et pourra être publié, mais sans que le nom du mineur puisse être indiqué, même par une initiale, sous peine d’une amende de 15.000 à 150.000 FC.

Chapitre 3 – Du jugement

Art.25.-Si la prévention est établie à l’égard d’un mineur de quinze ans, le tribunal pour mi- neurs ne pourra prendre à son encontre qu’une simple mesure éducative : remise aux parents, au tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance.

Art.26.-Si la prévention est établie à l’égard d’un mineur âgé de quinze ans à dix huit ans, le tribunal pour mineurs délibèrera sur la question de sa responsabilité pénale.

Si celle-ci est retenue, l’excuse atténuante de minorité jouera de plein droit ; en ce cas la peine prononcée contre le mineur ne pourra s’élever au-dessus de la moitié de celle à la quelle il

aurait été condamné s’il avait été majeur au moment de l’infraction ; toutefois, le tribunal pour mineurs aura la faculté d’écarter, par décision spéciale et motivé, l’excuse de minorité.

Si au contraire, l’irresponsabilité pénale est admise, le tribunal pour enfants ordonnera, soit l’une des mesures éducatives visées à l’article précèdent, soit le placement du mineur dans un établissement pour une période à déterminer, qui ne pourra excéder l’époque où l’intéressé aura atteint l’âge de vingt et un ans.

Art.27.-La cour criminelle des mineurs connaît de tous les crimes commis par des mineurs de dix-huit ans.

Art.28.-Elle est composée conformément à l’art 5 de la loi sur « l’organisation des juridic- tions pour enfants ».

Art.29.- Les dispositions des articles 23 et 24 relatives à la procédure suivie devant le tribunal pour mineurs sont applicables devant la cour criminelle des mineurs.

Art.30.-Si l’accusé est mineur de quinze ans, les mesures éducatives de l’article 25 pourront seules être prescrites.

Art.31.-Si l’accusé a plus de quinze ans, et moins de dix sept ans, et si son irresponsabilité pénale est admise, la cour criminelle des mineurs prononcera les mesures éducatives prévues à l’article 26 de la présente loi.

Art.32.-Si la cour criminelle des mineurs retient la responsabilité pénale d’un mineur de quinze ans à 17 ans, l’excuse atténuante de minorité sera de droit, et la peine sera appliquée conformément à la disposition suivante :

  • 1° sil a encouru la peine des travaux forcés à perpétuité il sera condamné à une peine de dix-huit ans d’emprisonnement ;
  • 2° s’il a encouru la peine des travaux forcés à temps, de la détention ou de la réclusion, il sera condamné à l’emprisonnement pour un temps égal à la moitié au plus de celui pour lequel il aurait pu être condamné à l’une de ces peines ;
  • 3° s’il a encouru la peine de la dégradation civique, il sera condamné à l’emprisonnement pour deux ans au plus.

Art.33.-Si l’accusé a plus de quinze ans et moins de dix-huit ans les dispositions des deux articles précédents seront applicables Toutefois, la cour criminelle des mineurs aura la faculté d’écarter, par décision spéciale et motivée, l’excuse atténuante de minorité.

En aucun cas, la peine de mort ne pourra être prononcée contre un mineur de dix huit ans.

Titre 5 – Des voies de recours

Art.34.-L’ordonnance de renvoi devant le tribunal pour mineurs n’est susceptible d’aucun recours.

Art.35.-Toutes les autres ordonnances du juge des enfants peuvent être attaquées par la voie de l’appel devant la chambre d’accusation ; dans les mêmes conditions de forme et de délai que les ordonnances du juge d’instruction.

Les mesures provisoires ordonnées par le juge des enfants peuvent à tout moment être par lui modifiées ou rapportées ; soit d’office, soit à la requête du mineur, de ses père et mère, du représentant légal ou du procureur de la République.

Art.36.-Les jugements rendus par le juge des enfants conformément aux articles 13 et 14 de la présente loi et par le tribunal pour mineurs peuvent être attaqués par la voie de l’appel qui sera exercés dans les formes et délai de droit commun.

Ouvert au mineur, à son représentant légal, au procureur de République et au procureur Géné- ral, l’appel est suspensif, sauf la faculté pour le juge des enfants et pour le tribunal pour mi- neurs d’ordonner l’exécution provisoire de leurs décisions.

L’appel est porté devant la chambre spéciale de la cour d’appel présidée par le Délégué à la Protection de l’Enfance.

La cour siège en chambre du conseil.

Elle peut statuer sur pièces, si la comparution personnelle du mineur n’est pas estimée néces- saire ; dans ce cas, l’arrêt est réputé contradictoire.

Art.37.-L’appel des jugements des cours criminelles des mineurs est protée devant la cham- bre spéciale de la cour d’appel prévu l’article 7 de loi sur « l’organisation des juridictions pour mineurs ».

Titre 6 – Des intérêts civils

Art.38.-L’action civile sera exercée conformément au droit commun devant le juge des en- fants, le juge d’instruction, le tribunal pour mineurs et la cour criminelle des mineurs.

Art.39.-toute personne qui s’estimera lésée par un crime ou un délit commis par un mineur aura la faculté avant toute poursuite du parquet, de porter plainte en se constituant partie civile de mettre ainsi en mouvement l’action publique ; mais alors, elle ne pourra le faire à peine de nullité que devant le juge des enfants ou devant le juge d’instruction.

Titre 7 – De la liberté surveillée

Art.40.-Les mesures éducatives ou les sanctions pénales prises par le juge des enfants, le tribunal pour mineurs, la cour d’appel et la cour criminelle des mineurs pourront toujours être assorties du régime de la liberté surveillée jusqu’à un âge qui ne pourra excéder vingt et un ans.

La rééducation des mineurs en liberté surveillée sera assurée, sous l’autorité et la coordination du juge des enfants, par des institutions spécialisées, et à défaut par des délégués sociaux.

Art.41.-Les délégués sociaux sont choisis parmi les personnes de l’un ou l’autre sexe âgées de trente ans au moins, de bonne moralité et jouissant de leurs droits civiques et politiques.

Art.42.-La liste des délégués sociaux pour le ressort de chaque tribunal est établie annuelle- ment par le Ministre de la Justice sur proposition du juge des enfants. Cette liste n’est pas limitative.

Art.43.-Dans chaque affaire, le délégué est désigné soit immédiatement par le jugement, soit ultérieurement par ordonnance du juge des enfants. Autant que possible, le délégué bénévole sera choisi parmi les personnes appartenant à la même communauté, à la même collectivité ou au même milieu social que le mineur.

Il pourra notamment être désigné parmi les membres du conseil communal ou de la notabilité.

Art.44.-Dans tous les cas où le régime de la liberté surveillée est prescrit, le mineur, ses pa- rents ou son représentant légal, la personne qui en a la garde, seront avertis du caractère et de l’objet de cette mesure et des obligations qu’elle comporte.

Art.45.-Le délégué à la liberté surveillée fera rapport au juge des enfants en cas de mauvaise conduite, de péril moral du mineur, d’entraves systématiques à l’exercice de la surveillance, ainsi que le cas où une modification de placement ou de garde lui paraîtra utile.

En cas de décès, de maladie grave, de changement de résidence ou d’absence non autorisée du mineur, les père et mère ou les personnes qui ont la charge de l’enfant devront sans retard en informer le délégué.

Art.46.-Si un incident à la liberté surveillée révèle un défaut de surveillance caractérisé de la part des parents ou des personnes qui ont la charge de l’enfant, ou encore des entraves systé- matiques à l’exercice de la mission du délégué, le juge des enfants, quelque soit la décision prise à l’égard du mineur, pourra condamner les parents ou les personnes qui en ont la charge à une amende de 10.000 à 50.000 FC.

Art.47.-Le juge des enfants pourra, soit d’office, soit à la requête du Ministère public, du mineur, de ses parents, de son représentant légal, de la personne qui en a la charge, soit sur le rapport du délégué à la liberté surveillée, statuer sur tous les incidents, instances en modifica- tion de placement ou de garde, demandes de remise de garde.

Il pourra ordonner toutes mesures de protection ou de surveillances utiles, rapporter ou modi- fier les mesures prises.

Le tribunal pour enfants sera, le cas échéant, investi du même droit.

Art.48.-S’il est établi qu’un mineur de quinze ans à dix sept ans, par sa mauvaise conduite opiniâtre, de son indiscipline constante ou de son comportement dangereux, rend inopérantes les mesures de protection ou de surveillance déjà prises à son égard, la juridiction qui a statué pourra, par décision motivée, jusqu’à un âge qui ne saurait excéder vingt et un ans le placer dans un établissement spécialisé.

Art.49.-Sont compétents pour statuer sur tous incidents, mesures modificatives de placement ou de garde, demande de remise de garde :

  • le juge des enfants ou le tribunal pour enfants ayant primitivement statuer ou, sur déléga- tion de compétence, le juge des enfants ou le tribunal pour enfants du domicile des parents ou du lieu où le mineur se trouvera, en fait, placé ;
  • si la décision initiale émane de la chambre spéciale de la cour d’appel ou de la cour crimi- nelle des mineurs, le juge des enfants ou le tribunal pour enfants du domicile des parents ou de la résidence actuelle du mineur.

Art.50.-Si l’affaire requiert célérité, toute mesure provisoire pourra être ordonnée par le juge des enfants du lieu où le mineur se trouvera, en fait, placé ou arrêté.

Titre 8 – Des dispositions diverses

Art.51.-Il peut être institué par décret, auprès des tribunaux de première instance, un service social chargé, sous le contrôle conjoint du juge des enfants et du procureur de la République, d’effectuer des enquêtes et d’assister le juge des enfants.

A défaut, les enquêtes seront confiées à des assistantes sociales agréées par le Ministère de la Justice ou des personnes majeurs jouissant de leurs droits civiques et politiques et possédant les connaissances psychologiques, juridiques et administratives nécessaires.

Art.52.-Dans toutes les matières qui ne sont pas régies par la présente loi, il sera procédé conformément au Code de procédure pénale

Art.53.-Sont et demeurent abrogées toues dispositions antérieures contraires à celles de la présente loi, notamment le décret du 30 novembre 1928.

Art.54.-La présente loi sera publiée au journal Officielle ou par tous moyens de diffusion ou de communication publique. Elle sera exécutée comme loi de l’Etat.

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