Loi du 31 décembre 1903 relative à la vente des objets abandonnés chez les ouvriers et industriels
Art.1.-Les objets mobiliers confiés à un ouvrier ou à un industriel pour être travaillés, façon- nés, réparés ou nettoyés et qui n’auront pas été retirés dans le délai de deux ans, pourront être vendus dans les conditions et formes déterminées par les articles suivants :
Art.2.-L’ouvrier ou l’industriel qui voudra user de cette faculté présentera au juge de son domicile une requête qui énoncera les faits et donnera pour chacun des objets la date de récep- tion, la désignation, le prix de façon réclamé, le nom du propriétaire et le lieu où l’objet aura été confié.
L’ordonnance du juge, mise au bas de la requête et rendue après que le propriétaire aura été entendu ou appelé, s’il n’est autrement ordonné, fixera le jour, l’heure et le lieu de la vente, commettra l’officier public qui doit y procéder et contiendra, s’il y a lieu, l’évaluation de la créance du requérant.
Lorsque l’ordonnance n’aura pas été rendue en présence du propriétaire, l’officier public commis le préviendra huit jours à l’avance, par lettre recommandée, des lieu, jour et heure de la vente, dans le cas où son domicile sera connu.
Art.3.-La vente aura lieu aux enchères publiques ; elle sera annoncée huit jours à l’avance par affiches ordinaires apposées dans les lieux indiqués par le juge. La publicité donnée sera constatée par une mention insérée au procès-verbal de vente.
Art.4.-Le propriétaire pourra s’opposer à la vente par exploit signifié à l’ouvrier ou à l’industriel. Cette opposition emportera de plein droit citation à comparaître à la première audience utile du juge qui a autorisé la vente, nonobstant toute indication d’une audience ulté- rieure. Le juge devra statuer dans le plus bref délai.
Art.5.-Sur le produit de la vente et après le prélèvement des frais, l’officier public payera la créance de l’ouvrier et de l’industriel.
Le surplus sera versé sur le compte « Dépôts divers », au nom du propriétaire, par l’officier public, sous procès-verbal de dépôt. Il en retirera un récépissé qui lui vaudra décharge.
Si le produit de la vente est insuffisant pour couvrir les frais, le surplus sera payé par l’ouvrier ou l’industriel, sauf recours contre le propriétaire.
Le montant de la consignation, en principal et intérêt, sera acquis de plein droit au Trésor pu- blic cinq ans après le dépôt s’il n’y a eu dans l’intervalle, réclamation de la part du propriétai- re, de ses représentants ou de ses créanciers.
Art.6.-Les ventes prévues par la présente loi seront faites conformément aux lois et règle- ments qui déterminent les attributions des officiers publics qui en seront chargés.
Art.7.-Tous les actes, spécialement les exploits, ordonnances, jugements et procès-verbaux faits en exécution de la présente loi, seront dispensés du timbre et enregistrés gratis. Pour tenir lieu des droits de timbre et d’enregistrement, il sera reçu sur le procès-verbal de vente, lors- qu’il sera présenté à la formalité, 7 % du produit de la vente sans addition de décimes.