Loi du 3 mai 1946 tendant à rendre obligatoire l’exploitation de la totalité des terres cultivables
Art.1.-Tout producteur, propriétaire, locataire, colon partiaire ou usufruitier est tenu de mettre en culture et de maintenir en bon état de production l’intégralité des terres qu’il exploite, cette mise en culture s’entendant de l’exploitation des produits agricoles, vivriers ou à usage industriel dans les terres propres à ces espèces.
Art.2.-Les assolements ou rotations ne constituent pas une non-mise en culture, à condition de respecter les limites de durée normales desdits assolements ou rotations.
Art.3.-Des règlements d’administration publique fixeront les conditions d’application de la présente loi.
[NB1 – Décret n°48-1376 du 25 août 1948 :
Art.2.- 1)Sans objet
- Sont réputées mal exploitées les entreprises agricoles dont les terres ne sont pas mainte- nuesenbonétatdeproduction.Lesterresenjachèrecomprisesdansl’assolementnesontpas considérées comme incultes, à condition de respecter la durée habituelle de repos desdites terres dans la rotation des cultures.
- Sont réputées incultes :
- a)les parcelles isolées demeurées en friche depuis deux ans au moins et dont la superficie totale excède la surface habituellement en jachère dans le système d’assolement en usage sur l’exploitation ;
- b)Les savanes d’élevages ne nourrissant pas depuis deux ans au moins un nombre de têtes de bétail normal pour la région considérée ;
- Sont réputées en mauvais état de production les parcelles isolées portant des cultures annuelles ou des cultures pérennes qui ne reçoivent pas les façons culturales appropriées pour assurer un entretien normal et dont les rendements sont inférieurs aux rendements habituels des terres de même fertilité exploitées normalement.
NB 2 – Arrêté n°53-168 du 29 juillet 1953 :
Art.1.-La pratique de l’écobuage et la culture du riz en montagne sont interdites sur les terrains remis aux collectivités villageoises.
Art.2.-Toutes les cultures sur terrains en pente devront être établies en terrasses ou en courbes de niveau.
Art.3.-Les parcelles à complantes en cocotiers, celles convenant aux cultures riches (giroflier, vanille, poivre, etc.) et celles réservées aux cultures vivrières seront déterminées par le service de l’agriculture.
Art.4.-Les parcelles réservées aux cultures vivrières seront cultivées suivant un assolement fixé par le service de l’agriculture.]