Loi du 24 mai 2005 complétant la loi n°79-04 relative a l’autonomie de gestion administrative et financière de l’Assemblée de l’Union

Titre 1 – Dispositions générales

Art.1.-L’Assemblée de l’Union jouit de l’Autonomie de Gestion Administrative et Financiè- re.

Titre 2 – Dispositions particulières

Chapitre 1 – De l’autonomie administrative

Art.2.-L’Autonomie de Gestion Administrative consiste pour l’Assemblée de l’Union en la possibilité de prendre toutes les mesures qu’elle juge nécessaires pour l’accomplissement de sa mission.

Section 1 – Du personnel de l’Assemblée

Paragraphe 1 – Du régime juridique du personnel de l’Assemblée de l’Union

Art.3.-Les présentes dispositions s’appliquent aux personnes qui, nommées à un emploi per- manent, sont titularisées dans un grade de la hiérarchie des corps de l’Administration. Les emplois permanents sont ceux qui relèvent du Secrétariat Général de l’Assemblée tels qu’ils sont prévus dans le cadre organique.

Art.4.-Le statut et le régime de retraite du personnel de l’Assemblée sont déterminés par une loi de l’Assemblée de l’Union.

Art.5.-Les services de l’Assemblée sont assurés par un personnel nommé et géré par l’Assemblée de l’Union. Les effectifs et les emplois du personnel sont fixés par le cadre orga- nique défini par l’Assemblée de l’Union. Est interdite, en conséquence, la collaboration de caractère permanent de tout fonctionnaire relevant d’une administration extérieure à l’Assemblée de l’Union.

Un arrêté du Président de l’Assemblée de l’Union fixe les conditions d’emplois du personnel extérieur à l’Assemblée de l’Union.

Paragraphe 2 – De la carrière du personnel de l’Assemblée

Art.6.-l’Assemblée de l’Union dispose d’un personnel propre, distinct du personnel des au- tres services de l’Etat, qu’elle recrute soit par voie de concours, soit par contrat ou exception- nellement sur titre. Le choix de l’une ou de l’autre des voies ci-dessus énumérées est arrêté par le bureau de l’Assemblée de l’Union.

Dans la limite des crédits ouverts, toute nomination doit avoir pour objet exclusif de pourvoir régulièrement à une vacance de poste.

La nomination réalisée en violation des dispositions du précédent alinéa est nulle d’effet.

Art.7.-Le personnel ainsi recruté est géré conformément aux dispositions du statut du per- sonnel de l’Assemblée de l’Union visé à l’article 4 de la présente loi. Dans tous les cas, il jouit de la stabilité d’emploi, sans préjudice du régime disciplinaire que le bureau de l’Assemblée de l’Union peut être amené à prendre.

Section 2 – Des relations avec l’extérieur

Art.8.-Sous réserve des cas de compétence exclusive de l’Exécutif, l’Assemblée de l’Union peut entretenir des relations de coopération avec des institutions similaires d’autres Pays, as- sociations et réseaux parlementaires à caractère régional ou international.

Art.9.-En application des dispositions de l’article ci-dessus, le bureau de l’Assemblée de l’Union adopte les mesures d’ordre administratif qu’elle estime devoir prendre pour l’accomplissement de sa mission en conformité avec les lois de l’Union.

Chapitre 2 – De l’autonomie financière

Art.10.-L’Autonomie financière de l’Assemblée de l’Union est caractérisée par :

  • l’affectation des crédits propres alloués à l’Assemblée de l’Union ;
  • la participation de l’Assemblée de l’Union lors de l’élaboration du projet de budget de l’Etat ;
  • un contrôle à posteriori.

Section 1 – Le Budget

Paragraphe 1 – De la préparation du Budget de l’Assemblée de l’Union

Art.11.-Les crédits nécessaires au fonctionnement de l’Assemblée font l’objet de proposi- tions préparées par un Comité composé par : les Questeurs de l’Assemblée de l’Union, assis- tés du Secrétaire Général, du Directeur Administratif et Financier, des Conseillers de l’Assemblée de l’Union désignés par le Président et d’un représentant de la Commission des Finances.

Art.12.-Les propositions ainsi arrêtées sont inscrites au projet de loi de finances de l’année auquel est annexé un rapport explicatif établi par le Comité visé à l’article 11.

Paragraphe 2 – De l’exécution du budget de l’Assemblée de l’Union

Art.13.-En application des dispositions relative aux opérations financières de l’Etat, les dé- penses de l’Assemblée de l’Union sont dispensées de tout contrôle à priori et sont effectuées par les questeurs sous l’autorité du Président de l’Assemblée

Cette règle s’impose à tous, y compris le Trésor Public et se traduit par l’obligation de décais- sement des crédits devant être versés au compte de l’Assemblée de l’Union domicilié à la Banque Centrale.

Art.14.-Au début de chaque trimestre, il est procédé, sur le compte de l’Assemblée de l’Union domicilié au Trésor Public, à un décaissement d’une somme forfaitaire au moins éga- le à cinquante pour cent des crédits ouverts pour le trimestre en cours ; le montant est viré au compte de l’Assemblée de l’Union domicilié à la Banque Centrale pour servir de caisse cou- rante.

Section 2 – Du Contrôle du Budget de l’Assemblée de l’Union

Art.15.-Au terme de l’exercice budgétaire, il est crée une commission spéciale, composée d’un représentant de chaque groupe parlementaire, désigné par son Président, cette commis- sion est chargée de la vérification et de l’apurement des comptes de l’Assemblée. Elle donne quitus aux Questeurs, de leur gestion ou, le cas échéant, rend compte devant l’Assemblée des irrégularités constatées. Les membres du Bureau de l’Assemblée de l’Union ne peuvent faire partie de cette Commission.

Chapitre 3 – Dispositions diverses

Art.16.-Les bâtiments abritant l’Assemblée de l’Union ainsi que les annexes sont exclusive- ment affectées à cette Institution ; leur usage à des fins autres que parlementaires sera soumis à une autorisation préalable du bureau de l’Assemblée de l’Union.

Art.17.-La présente loi complète la loi n°79-04/AF relative à l’Autonomie de Gestion Administrative et Financière de l’Assemblée.

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