Loi du 2 janvier 2006 portant réglementation générale des sociétés à capitaux publics et des établissements publics

Loi du 2 janvier 2006 portant réglementation générale des sociétés à capitaux publics et des établissements publics


Art.1.- La présente Loi a pour objet de définir le statut général des Sociétés à capitaux publics et des Etablissements Publics.

Titre 1 – Dispositions générales

I- Définition

Art.2.-Sont des Sociétés à capitaux publics, les entreprises industrielles ou commerciales, créées sous forme de sociétés par actions et dans lesquelles l’Union des Comores, les îles au- tonomes, les collectivités territoriales ou les institutions publiques détiennent directement ou indirectement la totalité ou une partie du capital social.

Les sociétés nationales sont les entreprises industrielles et commerciales dans lesquelles l’Union des Comores détient la totalité du capital social.

Les sociétés d’économie mixte sont les sociétés à capitaux publics dans lesquelles l’Union des Comores, les îles autonomes, les collectivités territoriales ou les institutions publiques détien- nent une partie du capital social.

Art.3.-Sont des Etablissements Publics, les personnes morales ayant pour objet la gestion d’un service public.

Le terme établissement public s’applique aux établissements publics administratifs (EPA) et aux établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC).

Les établissements publics sont nationaux, s’ils sont rattachés à l’Union des Comores et lo- caux, s’ils sont rattachés à une Île Autonome ou à une collectivité territoriale.

Les établissements publics sont dotés de la personnalité juridique et disposent de l’autonomie administrative et financière.

Art.4.-Les Sociétés à capitaux Publics et Etablissements Publics ont, au niveau des îles, des succursales ou établissements secondaires.

II- Régime juridique

Art.5.-Les Sociétés à capitaux publics et les établissements publics à caractère industriel et commercial sont soumis à la législation en vigueur applicable aux sociétés commerciales et industrielles.

Les établissements publics administratifs sont soumis aux dispositions de la présente loi, aux règles du droit public et aux contentieux administratifs.

III – Création, constitution, fonctionnement et tutelle des sociétés à capitaux publics et des établissements publics à caractère industriel et commercial.

  1. Création et Constitution

Art.6.-Les règles concernant la création, l’administration, le fonctionnement et la tutelle des sociétés à capitaux publics et les établissements publics sont fixées par les statuts.

Les règles et les formalités relatives à la procédure de Constitution des Sociétés à capitaux publics et des établissements publics à caractère industriel et commercial sont celles applica- bles aux sociétés commerciales.

Les règles comptables de ces sociétés à capitaux publics et établissements publics à caractère industriel et commercial doivent respecter les dispositions de l’acte uniforme de l’OHADA du 24 mars 2000 portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises.

  1. Organisation et fonctionnement

Art.7.-Les sociétés nationales sont administrées par un Conseil d’Administration dont les membres sont nommés par les exécutifs de l’Union et des Îles Autonomes et par l’Assemblée de l’Union, pour un mandat renouvelable dans les conditions définies par les statuts.

Le Conseil d’Administration délibère sur toutes les affaires rentrant dans l’objet de la société notamment le vote du budget annuel et l’approbation des comptes.

Le Président du Conseil d’Administration est élu par ses paires à la majorité de deux tiers.

Art.8.-Le Conseil d’administration est composé de :

  1. 2 représentants par île dont un représentant de l’exécutif de l’Union et un représentant de l’exécutif de l’île Autonome :
  2. 2 représentants parlementaires de l’Assemblée de l’Union
  3. 1 représentant élu du personnel de la société ou de l’entreprise avec voix délibérative.

Les représentants de l’exécutif de l’Union et ceux des exécutifs des îles au sein du Conseil d’Administration des sociétés ou entreprises nationales sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres de l’exécutif concerné.

Les représentants parlementaires de l’Assemblée de l’Union sont nommés par le Président de l’Assemblée sur proposition du bureau de l’Assemblée.

Art.9.-Les sociétés nationales et les établissements publics à caractère industriel et commer- cial nationaux sont dirigées par des Directeurs nationaux nommés par le Président du Conseil d’Administration après délibération dudit Conseil. Les succursales ou les établissements se- condaires des sociétés nationales et des établissements publics à caractère industriel et com- mercial nationaux sont dirigés par des Directeurs généraux nommés par le Président du Conseil d’Administration après délibération dudit Conseil.

Art.10.-Les Directeurs nationaux et généraux agissent dans le cadre des compétences qui leurs sont attribuées par les statuts de la société ou de l’établissement public concerné.

Le choix des Directeurs nationaux obéit à des règles de compétences, de probités et à l’équilibre des îles. La répartition des responsabilités à l’intérieur de ces sociétés et de ces établissements publics tient compte de l’équilibre des îles.

Art.11.-Les sociétés à capitaux publics et les établissements publics à caractère industriel et commercial en difficultés sont régis par l’acte uniforme de l’OHADA portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif du 10 avril 1998.

Art.12.-Les sociétés à capitaux publics, les établissements publics à caractère industriel et commercial dans lesquelles l’Union des Comores, les Îles Autonomes, les collectivités territo- riales ou les institutions publiques détiennent la majorité du capital social, sont rattachés en raison de la nature de leurs activités, aux différents départements ministériels des gouverne- ments de l’Union, des îles ou des organes habilités.

IV – Administration et fonctionnement des établissements publics administratifs

Art.13.-Les établissements publics administratifs disposent d’une personnalité morale de droit public et exercent une mission de service public administratif, culturel ou social. Ils bé- néficient d’une autonomie administrative et financière.

Art.14.-Les établissements publics administratifs nationaux ou locaux sont rattachés aux dif- férents départements ministériels des gouvernements de l’Union ou des îles autonomes en raison de la nature de leur activité. Ce lien purement fonctionnel prohibe toute immixtion dans la gestion et dans l’administration de ces établissements publics.

Les Ministères de rattachement disposent d’un pouvoir de tutelle et de contrôle à posteriori :

  1. des décisions du conseil d’administration
  2. des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés
  3. de la gestion de l’établissement.

Art.15.-Les établissements publics administratifs nationaux sont administrés par un Conseil d’Administration dont les membres sont nommés pour une durée de trois ans dans les condi- tions prévues par leurs statuts et sous réserve des dispositions de la présente loi.

Les membres du Conseil d’Administration sont des personnes ayant une compétence et une expérience en gestion, en relation avec la mission et les activités de l’établissement public concerné. Ils sont choisis de manière à assurer une responsabilité technique, administrative et financière conjointe entre l’Union et les îles.

Art.16.-La composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Administration des établissements publics administratifs sont régis par leurs statuts sous réserve des dispositions de la présente loi. Les administrateurs élisent l’un d’entre eux Président du Conseil.

Art.17.-Les établissements publics administratifs nationaux sont dirigés par des Directeurs nationaux nommés par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre auquel est rattaché l’établissement et après consultation obligatoire du Conseil d’Administration.

Les établissements publics administratifs locaux sont administrés par un Conseil d’Administration dont la composition, l’organisation et le fonctionnement sont régis par leurs statuts.

Les établissements publics administratifs locaux sont dirigés par des Directeurs Généraux nommés par décret pris en Conseil des Ministres du Gouvernement de l’île autonome concer- née sur proposition du Ministre auquel est rattaché l’établissement et après consultation obli- gatoire du Conseil d’Administration.

Les Directeurs nationaux et les Directeurs Généraux sont chargés d’exécuter les décisions du Conseil d’Administration concerné. Ils sont contrôlés par leurs Conseils d’Administrations respectifs qui peuvent, à tout moment opérer les vérifications nécessaires. Les Conseils d’Administration peuvent demander également aux Directeurs de leur communiquer tous do- cuments qu’ils estiment nécessaires.

Ils présentent, en outre, des rapports d’activités trimestriels au Conseil d’Administration.

Le Conseil d’Administration, après décision motivée, peut suspendre momentanément, le Di- recteur de ses fonctions. Durant la suspension, il peut demander au Ministre de Tutelle la ré- vocation dudit Directeur.

Art.18.-À moins dispositions contraires dans la présente loi ou des statuts, les Directeurs représentent et engagent l’établissement public dans ses relations avec les tiers.

Art.19.-Les ressources des Etablissements Publics administratifs sont constituées

  1. des recettes provenant de leurs activités
  2. des dons et legs provenant des particuliers
  3. des subventions

Art.20.-Les opérations financières des établissements publics administratifs sont effectuées sous la responsabilité personnelle et pécuniaire d’un agent comptable qui remplit les qualités professionnelles requises. L’agent comptable est nommé par arrêté des Ministres des Finances de l’Union ou des îles selon les cas.

L’agent comptable est tenu de s’opposer à toute dépense irrégulière ou anormale et doit moti- ver son refus de visa. Il assure l’archivage et la conservation de l’ensemble des pièces comp- tables et financières qui doivent obligatoirement être conservés durant dix années.

Art.21.-Les documents autorisant les opérations de débit des comptes bancaires des établis- sements publics administratifs, les sorties de caisse, les remises gracieuses doivent obligatoi- rement comporter la double signature du Directeur et du comptable ou de leurs mandataires agréés.

Art.22.-L’agent comptable tient des livres comptables de l’établissement public conformé- ment à la réglementation en vigueur et doit produire, sous la responsabilité du Directeur :

  1. une situation de trésorerie chaque trimestre
  2. un budget prévisionnel chaque année
  3. un compte financier certifié par l’autorité compétente

Ces comptes sont obligatoirement signés par le Directeur et le Comptable.

Art.23.-Le budget prévisionnel et le compte financier définitif sont soumis pour accord au Conseil d’Administration.

Art.24.-: Tout différend entre le Directeur National ou le Directeur Général et l’agent comp- table aux termes des articles 16, 17 et 18 de la présente loi est résolu conformément aux dis- positions de la réglementation en vigueur en matière de comptabilité publique.

Art.25.-Les personnels des établissements publics peuvent être, soit des fonctionnaires déta- chés, soit des personnels de droit privé recrutés et rémunérés conformément aux dispositions des statuts de l’établissement public concerné et du Code du travail.

Chaque établissement public peut instituer en faveur de son personnel des avantages en nature ainsi que des primes de rendement ou autres qui devront être autorisés par le Conseil d’Administration.

Titre 2 – Dispositions diverses et transitoires

Section 1 – Dispositions diverses

Art.26.-Conformément aux dispositions des articles 9 10, 11, 12 et 14 de la loi organique n°05-003/AU du 1er mars 2005 portant modalités d’application de l’article 9 de la constitu- tion de l’Union des Comores, les statuts des sociétés à capitaux publics, des établissements publics administratifs, des établissements publics à caractère industriel et commercial qui re- lèvent du domaine de la santé, de l’eau, de l’énergie, des postes, des télécommunications, du transport, de la navigation, de la météorologie, de nouvelles technologies de l’information et de la communication doivent être établis et adoptés de façon à assurer une responsabilité technique, administrative et financière conjointe de l’Union et des îles autonomes.

Art.27.-Est autorisé le transfert à des personnes physiques ou morales des toutes ou partis des participations financières détenues par l’Etat dans les sociétés d’Etat ou les entreprises publi- ques industrielles et commerciales existants à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Les modalités de ladite privatisation feront l’objet d’une loi spécifique devant l’Assemblée de l’Union.

Un appel public à la souscription est lancé au niveau national et international.

Art.28.-Une société d’Etat ou une entreprise publique à caractère industriel et commercial privatisée aura comme organe suprême un conseil d’administration.

La représentation de l’état au sein du Conseil d’Administration tiendra compte de la représen- tativité de chaque île autonome.

Les conditions d’organisation de fonctionnement et d’attributions du Conseil d’Administration sont celles qui régissent les sociétés à capitaux mixtes.

Section 2 – Dispositions transitoires

Art.29.-Les sociétés à capitaux publics, les établissements publics administratifs, les établis- sements publics à caractère industriel et commercial déjà constitués doivent conformer leurs statuts dans les six mois qui suivent la promulgation de la présente loi et aux dispositions de la présente loi.

Les sociétés créées de fait dans les îles Autonomes réintègrent automatiquement leur société mère.

Les exécutifs de l’Union et des îles, et l’Assemblée de l’Union des Comores chacun en ce qui le concerne, sont tenus de procéder à la mise en place effective des nouveaux Conseils d’Administration dès la promulgation de la présente loi.

Art.30.-A l’exception des entités soumises aux règles de la comptabilité publique, ces socié- tés et établissements publics disposent d’un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi pour harmoniser leur comptabilité aux dispositions de l’OHADA.

Art.31.-A défaut de mise en harmonie des statuts et des comptabilités des entreprises avec les dispositions de la présente loi dans les délais fixés par les articles 23 et 24, les clauses statutai- res et comptables contraires seront réputées non écrites.

Art.32.- Toutes autres dispositions antérieures contraires à la présente loi sont abrogées.

Art.33.-La présente Loi sera exécutée comme Loi de l’Union des Comores.

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