Loi du 1er mars 1888 ayant pour objet d’interdire la pêche aux étrangers dans les eaux territoriales des Comores
Art.1.-La pêche est interdite aux navires étrangers dans une zone de 12 milles marins mesu- rés à partir des lignes de base de la mer territoriale, dont le tracé est déterminé par décret.
Cette zone ne comprendra aucune partie de la mer située au-delà d’une ligne médiane dont tous les points sont équidistants des points les plus proches de la laisse de basse mer des côtes comoriennes et de celle des cotes des pays étrangers qui font face aux côtes comoriennes ou qui leur sont limitrophes.
Art.1-1.-Par dérogation aux dispositions de l’article 1 ci-dessus, des décrets fixeront les conditions dans lesquelles des droits de pêche pourront être accordés aux navires étrangers dans la zone définie audit article 1.
Ces décrets feront application des stipulations de la convention sur la pêche du 9 mars 1964, à l’égard des pays qui l’ont signée ou y ont adhéré.
Art.1-2.-Les navires étrangers visés à l’article précédent seront soumis à la réglementation comorienne des pêches.
Art.2.-Si le capitaine d’un navire étranger ou les hommes de son équipage exercent la pêche d’une façon quelconque en infraction aux dispositions des articles 1 et 1-1, le capitaine est puni d’une amende de 200.000 à 2.000.000 F.
Le tribunal peut ordonner la destruction des engins prohibés. Il peut, en outre, ordonner la confiscation des produits de la pêche ou du prix de ces produits, lorsqu’ils ont été vendus en application de l’article 6, ainsi que des engins de pêche non prohibés.
En cas de récidive, la peine d’amende prévue à l’alinéa 1 peut être portée au double et un em- prisonnement de quinze jours à trois mois peut être prononcé. Il y a récidive lorsque, dans les cinq années qui ont précédé l’infraction, le délinquant a été condamné en vertu de la présente loi.
Art.3.- Abrogé
Art.4.-Les officiers et sous-officiers mariniers commandant les bâtiments de l’Etat ou les embarcations garde-pêche, et tous officiers et agents commis à la police des pêches maritimes constatent les contraventions, en dressent procès-verbal et conduisent ou font conduire le contrevenant et le bateau dans le port comorien le plus rapproché. Ils remettent leurs rapports, procès-verbaux et toutes pièces constatant les contraventions à l’officier du commissariat chargé des affaires maritimes.
Art.5.-Les procès-verbaux doivent être signés et, sous peine de nullité, affirmés dans les trois jours de leur clôture, par devant le président du tribunal de première instance ou l’un de ses suppléants, ou par devant le maire ou l’adjoint, soit de la commune de la résidence de l’agent qui a dressé le procès-verbal, soit de celle où le bateau a été conduit. Toutefois, les procès- verbaux dressés par les officiers du commissariat de la marine chargés des affaires maritimes, par les officiers et officiers mariniers commandant les bâtiments de l’Etat ou les embarcations garde-pêche et par les inspecteurs des pêches maritimes ne sont pas soumis à l’affirmation. Dans tous les cas, les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être enregistrés dans les quatre jours qui suivront celui de l’affirmation ou celui de la clôture du procès-verbal, s’il n’est pas soumis à l’affirmation. L’enregistrement est fait en débet.
Art.6.-L’officier ou agent qui a conduit ou fait conduire le bateau dans le port comorien le consigne entre les mains du Service des affaires maritimes, qui saisit les engins de pêche et les produits de la pêche trouvés à bord, quel qu’en soit le propriétaire. Les produits de la pêche sont vendus, sans délai, dans le port où le bateau a été conduit, et dans les formes prescrites par la loi.
Art.7.-Les poursuites ont lieu à la diligence du procureur de la République ou des officiers du commissariat chargés des affaires maritimes. Ces officiers ont, dans ce cas, le droit d’exposer l’affaire devant le tribunal, et d’être entendus à l’appui de leurs conclusions. Si les poursuites n’ont pas été intentées dans les trois mois qui suivent le jour où la contravention a été commise, l’action publique est prescrite.
Art.8.-Les poursuites sont portées devant le tribunal de première instance dans le ressort du- quel est situé le port où les contrevenants ont été conduits. Le tribunal statue dans le plus bref délai possible.
Art.9.-Les procès-verbaux des officiers ou agents chargés de constater les contraventions, comme il est dit à l’article 5 font foi jusqu’à inscription de faux. A défaut de procès-verbaux, la contravention peut être prouvée par témoins.
Art.10.-Si le condamné n’acquitte pas l’amende et les frais, le bateau est retenu jusqu’à en- tier paiement ou pendant un laps de temps qui ne peut dépasser trois mois pour la première contravention et six mois en cas de récidive. Si le condamné interjette appel ou fait opposi- tion, il peut se pourvoir devant le tribunal pour obtenir la libre sortie du bateau, en consignant le montant de la condamnation et de tous les frais.
Art.11.-La présente loi ne porte pas atteinte à la libre circulation reconnue aux bateaux de pêche étrangers naviguant ou mouillant dans la partie réservée des eaux territoriales como- riennes. Un décret rendu dans la forme des règlements d’administration publique déterminera les règles spéciales de police auxquelles, dans ce cas, les bateaux de pêche devront se confor- mer. Les infractions à ce règlement sont constatées et poursuivies dans les formes prévues par la présente loi ; elles sont punies d’une amende de 80 F. au moins et de 5.000 F. au plus, sans préjudice de la retenue du bateau.
Art.12.-Il n’est pas dérogé aux dispositions des conventions internationales et des lois qui s’y réfèrent.