Décret n°87-005PR du 16 janvier 1987 portant réglementation des relations financières entre la République Fédérale Islamique des Comores et l’étranger
Art.1.-Les relations financières entre la République Fédérale islamique des Comores et l’Etranger sont libres.
Cette liberté s’exerce selon les modalités prévues par le présent décret et dans le respect des engagements internationaux pris par la République Fédérale Islamique des Comores.
Art.2.-Les opérations de change, mouvements de capitaux et règlements de toute nature entre la République Fédérale Islamique des Comores et l’étranger, ou, en République Fédérale Islamique des Comores, entre un résident et un non-résident, ne peuvent, sauf autorisation préalable de la Banque Centrale qui représente le Ministre chargé des Finances, être effectués que par l’entremise d’intermédiaires agréés par la Banque Centrale. Cet agrément est révoca- ble à tout moment.
Les dispositions ci-dessus interdisent, par conséquent, d’une manière générale, aux résidents autres que les intermédiaires agréés d’effectuer des paiements à des non-résidents en Républi- que Fédérale Islamique des Comores ou à l’étranger, par émission de chèques.
Art.3.-Les intermédiaires agréés sont chargés de veiller sous leur responsabilité au respect des prescriptions édictées par le présent décret et les textes pris pour son application, en ce qui concerne les opérations effectuées par leur entremise ou placées sous leur contrôle.
Art.4.-Sont prohibés, sauf autorisation de la Banque Centrale, tous transferts ou opérations de change en République Fédérale Islamique des Comores tendant à la constitution par un résident d’avoirs à l’étranger ou à la détention en République Fédérale Islamique des Comores par un résident de moyens de paiement sur l’étranger.
Art.5.-L’importation et à l’exportation de moyens de paiement (billets, chèques, effets), de l’or et des métaux précieux ainsi que des valeurs mobilières s’effectuent dans les conditions définies par instructions de la Banque Centrale.
Art.6.-Les résidents sont tenus de procéder au rapatriement et le cas échéant, à la cession sur le marché des changes, de toutes créances sur l’étranger ou sur un non-résident, nées de l’exportation de marchandises, de la rémunération de services et d’une manière générale, de tous les revenus ou produits encaissés à l’étranger ou versés par un non-résident.
Art.7.-La détention en République Fédérale Islamique des Comores, par un résident ou un non-résident, de valeurs mobilières étrangères et de tous titres représentatifs de créances sur l’étranger, est interdite. Ces avoirs doivent être déposés chez un intermédiaire agréé par la Banque Centrale.
Art.8.-Les autorisations visées aux articles précédents feront l’objet de décisions générales ou particulières de la Banque Centrale. Elle pourra déléguer son pouvoir d’autorisation aux intermédiaires agréés.
Art.9.-Les conditions dans lesquelles pourront être réalisées les opérations de change et les transferts à destination de l’étranger ou les paiements en République Fédérale Islamique des Comores au profit d’un non-résident, ainsi que le régime des comptes ouverts en République Fédérale Islamique des Comores au nom de non-résidents, seront déterminés par voie d’instructions de la Banque Centrale.
Art.10.-Les importateurs et les exportateurs de marchandises sont tenus de domicilier leurs opérations d’importation ou d’exportation auprès des intermédiaires agréés, selon des modali- tés définies par instructions de la Banque Centrale.
Art.11.-Les créances en francs comoriens et en devises étrangères que les établissements bancaires et financiers établis en République Fédérale Islamique des Comores détiennent sur l’étranger et les engagements en francs comoriens et en devises qu’ils ont envers l’étranger sont soumis au contrôle de la Banque Centrale.
Art.12.-La Banque Centrale, chargée de l’établissement de la balance des paiements exté- rieurs, est habilitée à demander à tous les organismes publics, para-publics et privés, la docu- mentation et les renseignements qui lui sont nécessaires.
Art.13.-Les modalités d’application du présent décret feront l’objet d’instructions de la Ban- que Centrale.
Art.14.-Quiconque aura contrevenu ou tenté de contrevenir aux dispositions du présent dé- cret et à celles prises pour son application sera passible des peines prévues par la loi.
La constatation des infractions incombe :
- 1° aux agents de l’Administration des Douanes ;
- 2° aux autres agents relevant de l’Administration des Finances ayant au moins le grade d’inspecteur ;
- 3° aux Officiers de police judiciaire ;
- 4° aux agents de la Banque Centrale des Comores
Art.15.-Toutes les dispositions antérieures, contraires à celles du présent décret, sont abro- gées.
Art.16.-Le Ministre de l’Economie, des Finances, du Commerce Intérieur, de la Gestion des Sociétés d’Etat et les Etablissements publics à caractère commercial et industriel est chargé de l’exécution du présent décret qui sera enregistré au publié au Journal Officiel des Comores et communiqué partout où besoin sera.