Décret n°68-065 du 19 janvier 1968 relatif aux événements de mer
Chapitre 1 – Abordage
Art.1.-En cas d’abordage, le demandeur pourra, à son choix, assigner devant le tribunal du domicile du défendeur ou devant celui du port comorien dans lequel soit l’un, soit l’autre des deux navires s’est réfugié en premier lieu ou a été saisi.
Si l’abordage est survenu dans la limite des eaux soumises à la juridiction comorienne, l’assignation pourra également être donnée devant le tribunal dans le ressort duquel la colli- sion s’est produite.
Chapitre 2 – Assistance
Art.2.-Toute clause attributive de juridiction à un tribunal étranger ou toute clause compro- missoire donnant compétence à un tribunal arbitral siégeant à l’étranger est nulle lorsque le navire assistant et le navire assisté sont de nationalité comorienne et que l’assistance a été rendue dans les eaux soumises à la juridiction comorienne.
Chapitre 3 – Des avaries
Art.3.-Lorsqu’il a décidé les sacrifices et les dépenses qui doivent être faits, le capitaine por- te sur le journal de bord, dès qu’il en a les moyens, les date, heure et lieu de l’événement, les motifs qui ont déterminé sa décision et les mesures qu’il a ordonnées.
Au premier port où le navire aborde, le capitaine est tenu, dans les vingt-quatre heures de son arrivée, d’affirmer les faits ainsi consignés sur le journal de bord.
Art.4.-La preuve qu’un dommage ou une dépense doit être classé en avarie commune in- combe à celui qui le demande.
Art.5.-A défaut d’accord entre les parties sur le règlement d’avaries communes, un ou plu- sieurs experts répartiteurs sont, à la requête de la partie la plus diligente, nommés par le prési- dent du tribunal statuant commercialement du dernier port de déchargement.
Si ce port est situé hors des Comores, les experts sont nommés par le président du tribunal du port d’attache du navire.
Art.6.-S’il n’est pas accepté amiablement par toutes les parties intéressées, le règlement est soumis à l’homologation du tribunal, à la requête du plus diligent.
En cas de refus d’homologation, le tribunal désigne de nouveaux experts.
Dispositions générales
Art.7.-Les dispositions du présent décret prendront effet trois mois après sa publication au Journal officiel.