Décret n°67-967 du 27 octobre 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer
Chapitre 1 – Individualisation des navires
Art.1.-Chaque navire doit avoir un nom qui le distingue des autres bâtiments de mer.
Art.2.- Le tonnage est l’expression de la capacité intérieure du navire.
Art.3.-L’autorité administrative définit les règles du jaugeage et délivre aux propriétaires de navires des certificats de jauge conformes aux prescriptions des conventions internationales en vigueur.
Art.4.-Les marques extérieures d’identité doivent être portées sur le navire dans les condi- tions définies par l’autorité administrative.
Chapitre 2 – Construction des navires
Art.5.-Quiconque construit un navire pour son propre compte ou pour le compte d’un client doit en faire déclaration à l’autorité administrative compétente.
Art.6.-La règle de l’article 5 ne s’applique pas à la construction de navire dont la jauge brute ne dépasse pas 10 tonneaux.
Chapitre 3 – Copropriété des navires
Art.7.-La nomination, la démission ou la révocation des gérants doit être portée à la connais- sance des tiers par une mention sur la fiche matricule prévue à l’article 90 et sur l’acte attribu- tif de la nationalité du navire.
Art.8.-L’aliénation de sa part par un copropriétaire doit être mentionnée sur la fiche matricu- le du navire.
Art.9.- Le tribunal compétent sur les contestations visées aux articles 12 et 13 de la loi n°67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer est celui du port d’attache du navire.
Chapitre 4 – Privilèges sur les navires
Art.10.-Les délais prévus à l’article 39 de la loi n°67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments courent :
- 1° pour les privilèges garantissant les rémunérations d’assistance et de sauvetage, à partir du jour où les opérations sont terminées ;
- 2° pour les privilèges garantissant les indemnités d’abordage et autres accidents et pour lésions corporelles, du jour où le dommage a été causé ;
- 3° pour les privilèges garantissant les créances pour pertes ou avaries de cargaison ou de bagages, du jour de la délivrance de la cargaison ou des bagages ou de la date à laquelle ils eussent dû être livrés ;
- 4° pour les privilèges garantissant les créances pour réparation et fournitures ou autres créances visées au 6° de l’article 31 de la loi n°67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer, à partir de la naissance de la créance.
Art.11.- Dans tous les autres cas, le délai court à partir de l’exigibilité de la créance.
Art.12.-La créance du capitaine, de l’équipage et des autres personnes au service du navire n’est pas rendue exigible, au sens de l’article précédent, par la demande d’avances ou d’acomptes.
Chapitre 5 – Hypothèques maritimes
Art.13.-L’hypothèque sur un bâtiment de mer en construction doit être précédée d’une décla- ration faite conformément à l’article 5.
Cette déclaration doit être faite au conservateur des hypothèques maritimes dans la circons- cription duquel le navire est en construction. Elle doit mentionner les indications propres à identifier le navire en construction.
Art.14.-Les conservations des hypothèques maritimes sont tenues par l’administration des douanes.
Art.15.-L’hypothèque est rendue publique par l’inscription sur un registre spécial tenu par le conservateur des hypothèques maritimes dans la circonscription duquel le navire est en cons- truction ou dans laquelle le navire est inscrit, s’il est déjà pourvu d’un acte attributif de la na- tionalité comorienne.
Art.16.-Tout propriétaire d’un navire construit sur le territoire de la République Fédérale Islamique ou dans l’un des pays énumérés dans le Code des douanes, qui demande
l’attribution à celui-ci de la nationalité comorienne, est tenu de joindre aux pièces requises à cet effet un état des inscriptions prises sur le navire en construction ou un certificat constatant qu’il n’en existe aucune.
Les inscriptions non rayées sont reportées d’office à leurs dates respectives par le conserva- teur des hypothèques maritimes sur le registre du lieu d’attribution de la nationalité si celui-ci est autre que celui de la construction.
Si le navire change de port d’attache, les inscriptions non rayées sont reportées d’office sur son registre par le conservateur des hypothèques maritimes du nouveau port avec mention de leurs dates respectives.
Art.17.-Le requérant présente au conservateur des hypothèques maritimes un des originaux du titre constitutif d’hypothèque, lequel reste déposé s’il est sous seing privé ou reçu en bre- vet, ou une expédition s’il en existe minute.
Il joint trois bordereaux signés par lui qui contiennent :
- a) les noms, prénoms, professions et domiciles du créancier et du débiteur ;
- b) la date et la nature du titre ;
- c) le montant de la créance exprimée dans le titre ;
- d) les conventions relatives aux intérêts et aux remboursements ;
- e) le nom et la désignation du navire hypothéqué, la date de l’acte attributif de la nationali- té comorienne ou de la déclaration de mise en construction ;
- f) élection de domicile par le requérant au lieu du siège de la conservation des hypothè- ques maritimes.
Art.18.-Mention de l’inscription d’hypothèque est portée sur la fiche matricule du navire et le conservateur des hypothèques maritimes remet au requérant l’un des bordereaux, au pied duquel il certifie avoir fait l’inscription au registre prévu à l’article 15, ainsi que l’expédition du titre s’il est authentique.
Tout bordereau requérant modification ou radiation des hypothèques inscrites doit être établi en trois exemplaires.
Art.19.-Les hypothèques consenties par l’acheteur avant l’attribution de la nationalité como- rienne sur un bâtiment acheté ou construit à l’étranger doivent être inscrites sur le registre du futur port comorien d’attache.
Art.20.- La radiation peut être judiciaire ou volontaire.
A défaut de jugement, le conservateur des hypothèques maritimes ne peut procéder à la radia- tion totale ou partielle de l’inscription que sur le dépôt d’un acte authentique ou sous seing privé, par lequel le créancier ou son cessionnaire justifiant de ses droits consent à la radiation.
Le conservateur des hypothèques maritimes opère séance tenante la radiation totale ou partiel- le de l’inscription.
Art.21.-L’acquéreur d’un bâtiment ou d’une portion de bâtiment hypothéqué qui veut se ga- rantir des poursuites autorisées par les articles 55 et 56 de la loi n°67-5 du 3 janvier 1967 por-
tant statut des navires et autres bâtiments de mer est tenu, avant la poursuite ou dans le délai de quinzaine, de notifier à tous les créanciers inscrits au domicile élu dans leurs inscriptions :
- 1° un extrait de son titre, indiquant seulement la date et la nature de l’acte, le nom du ven- deur, le nom, l’espèce et le tonnage du bâtiment et les charges faisant partie du prix.
- 2° un tableau sur trois colonnes, dont la première contiendra la date des inscriptions, la seconde le nom des créanciers, la troisième le montant des créances inscrites.
Cette notification contiendra constitution d’avocat.
Art.22.-L’acquéreur déclarera par le même acte qu’il est prêt à acquitter sur-le-champ les dettes hypothécaires jusqu’à concurrence du prix d’acquisition sans distinction des dettes exi- gibles et non exigibles.
Art.23.-Tout créancier peut requérir la mise aux enchères d’un bâtiment ou d’une portion de bâtiment, en offrant de porter le prix à un dixième en sus, et de donner caution pour le paie- ment du prix et des charges.
Cette réquisition, signée du créancier, doit être signifiée à l’acquéreur dans les dix jours des notifications. Elle contiendra assignation devant le tribunal de première instance du lieu où se trouve le bâtiment ou, s’il est en cours de voyage, du lieu où il est attaché, pour voir ordonner qu’il sera procédé aux enchères requises.
Art.24.-La vente aux enchères a lieu à la diligence soit du créancier qui l’aura requise, soit de l’acquéreur, dans les formes établies pour les ventes sur saisie.
Art.25.-Tout navire doit être pourvu d’un tableau sommaire des inscriptions hypothécaires à jour à la date de son départ.
Chapitre 6 – Saisie des navires
Section 1 – Dispositions générales
Art.26.-Lorsqu’il est avisé d’une saisie par la notification de la décision qui l’a autorisée, le service du port refuse l’autorisation de départ du navire.
Art.27.-Nonobstant toute saisie, le président du tribunal de première instance statuant en la forme des référés peut autoriser le départ du navire pour un ou plusieurs voyages déterminés. Pour obtenir cette autorisation, le requérant doit fournir une garantie suffisante.
Art.28.-Le président fixe le délai dans lequel le navire devra regagner le port de la saisie. Il peut ultérieurement modifier ce délai pour tenir compte des circonstances et, le cas échéant, autoriser le navire à faire des voyages.
Si, à l’expiration du délai fixé, le navire n’a pas rejoint son port, la somme déposée en garan- tie est acquise aux créanciers sauf le jeu de l’assurance en cas de sinistre couvert par la police.
Section 2 – Saisie conservatoire
Art.29.-La saisie conservatoire est autorisée par ordonnance rendue sur requête par le prési- dent du tribunal statuant commercialement ou, à défaut, par le juge de paix.
L’autorisation peut être accordée dès lors qu’il est justifié d’une créance paraissant fondée dans son principe.
Art.30.-La saisie conservatoire empêche le départ du navire. Elle ne porte aucune atteinte aux droits du propriétaire.
Section 3 – Saisie-exécution
Art.31.-Il ne peut être procédé à la saisie-exécution que vingt-quatre heures après le com- mandement de payer.
Art.32.-Le commandement est fait à la personne du propriétaire ou à son domicile.
Art.33.-Le commandement se périme par dix jours.
Art.34.- La saisie est faite par huissier. L’huissier énonce dans son procès-verbal :
- les nom, profession et demeure du créancier pour qui il agit ;
- le titre exécutoire en vertu duquel il procède ;
- la somme dont il poursuit le paiement ;
- la date du commandement à payer ;
- l’élection de domicile faite par le créancier dans le lieu où siège le tribunal devant lequel la vente doit être poursuivie et dans le lieu où le navire est amarré ;
- le nom du propriétaire ;
- les nom, espèce, tonnage et nationalité du bâtiment.
Il fait l’énonciation et la description des chaloupes, canots, agrès et autres apparaux du navire, provisions et soutes.
Il établit un gardien.
Art.35.-Le procès-verbal de saisie est notifié au service du port ainsi qu’au consul de l’État dont le navire bat pavillon.
Art.36.-Le saisissant doit, dans le délai de trois jours, notifier au propriétaire copie du pro- cès-verbal de saisie et le faire citer devant le tribunal de première instance du lieu de saisie, pour voir dire qu’il sera procédé à la vente des choses saisies.
Si le propriétaire n’est pas domicilié dans le ressort du tribunal, les significations et citations lui sont données en la personne du capitaine du bâtiment saisi, ou, en son absence, en la per- sonne de celui qui représente le propriétaire ou le capitaine. Le délai de trois jours est aug- menté de vingt jours si le destinataire demeure hors des Comores.
S’il est étranger, hors du territoire comorien et non représenté, les citations et significations sont données dans les formes prescrites en matière de procédure civile.
Art.37.-Le procès-verbal de saisie est inscrit, si le navire est comorien, sur le registre prévu à l’article 15 et sur le fichier des inscriptions des navires prévu à l’article 88 ; si le navire n’est pas comorien, le procès-verbal de saisie est inscrit sur le fichier spécial tenu au bureau des douanes du lieu de la saisie.
Cette inscription est requise dans le délai de sept jours courant de la date du procès-verbal. Ce délai est augmenté de vingt jours si le lieu de saisie et le lieu où le fichier est tenu ne se trou- vent pas l’un et l’autre aux Comores.
Art.38.-Lorsque le navire est comorien, le conservateur des hypothèques maritimes délivre un état des inscriptions.
Dans les sept jours qui suivent, la saisie est dénoncée aux créanciers inscrits aux domiciles élus dans leur inscriptions. Ce délai est augmenté de vingt jours si le lieu de la saisie et le lieu du tribunal qui doit connaître de la saisie et de ses suites ne se trouvent pas l’un et l’autre aux Comores.
La dénonciation aux créanciers indique le jour de la comparution devant le tribunal. Le délai de comparution est augmenté de vingt jours si le domicile élu et le siège du tribunal ne se trouvent pas l’un et l’autre aux Comores.
Art.39.-Lorsque le navire saisi n’est pas comorien, la procédure de l’article précédent subit les modifications qui suivent :
La dénonciation est adressée au consul désigné à l’article 35.
Le délai de comparution est de trente à soixante jours après cette dénonciation.
Art.40.-Le tribunal fixe par son jugement la mise à prix, les conditions de vente, et, pour le cas où il ne serait pas fait d’offre, le jour auquel de nouvelles enchères auront lieu sur mise à prix inférieure qui est déterminée par le même jugement.
Art.41.-La vente se fait à l’audience de criées du tribunal de première instance, quinze jours après une apposition d’affiche et une insertion de cette affiche dans un journal d’annonces légales sans préjudice de toutes autres publications qui peuvent être autorisées par le tribunal.
Néanmoins, le tribunal peut ordonner que la vente sera faite soit devant un autre tribunal, soit en l’étude et par le ministère d’un notaire, soit en tout autre lieu du port où se trouve le navire saisi.
Dans ces divers cas, le jugement règle la publicité.
Art.42.-Les affiches sont apposées au grand mât ou sur la partie la plus apparente du bâti- ment saisi, à la porte principale du tribunal devant lequel on procédera, dans la place publique ou sur le quai du port où le bâtiment est amarré, à la chambre de commerce, au bureau de douane et à la circonscription maritime.
Art.43.- Les affiches doivent indiquer :
- les nom, profession et demeure du poursuivant ;
- les titres en vertu desquels il agit ;
- le montant de la somme qui lui est due ;
- l’élection de domicile par lui faite dans le lieu où siège le tribunal de première instance et dans le lieu où se trouve le bâtiment ;
- les nom, profession, et domicile du propriétaire du bâtiment saisi ;
- le nom du bâtiment et, s’il est armé ou en armement, le nom du capitaine ainsi que la puis- sance motrice en cas de propulsion mécanique ;
- le lieu où il se trouve ;
- la mise à prix et les conditions de la vente ;
- les jour, lieu et heure de l’adjudication.
Art.44.-Les demandes en distraction sont formées et motivées au greffe du tribunal avant l’adjudication.
Si les demandes en distraction ne sont formées qu’après l’adjudication, elles seront converties de plein droit en opposition à la délivrance des sommes provenant de la vente.
Art.45.-Le demandeur ou l’opposant a trois jours francs pour fournir ses moyens. Le défendeur a trois jours francs pour contredire.
La cause est portée à l’audience sur simple citation.
Art.46.-Pendant trois jours francs après celui de l’adjudication, les oppositions à la délivran- ce du prix sont reçues ; passé ce temps elles ne seront plus admises.
Art.47.-La surenchère n’est pas admise en cas de vente judiciaire.
Art.48.-L’adjudicataire est tenu de verser son prix, sans frais, à la caisse des dépôts et consi- gnations et dans les vingt-quatre heures de l’adjudication à peine de folle enchère.
Art.49.-A défaut de paiement ou de consignation, le bâtiment est remis en vente et adjugé, trois jours après une nouvelle publication et affiche unique, à la folle enchère des adjudicatai- res qui seront également tenus pour le paiement du déficit, des dommages, des intérêts et des frais.
L’adjudicataire doit dans les cinq jours suivants présenter requête au président du tribunal de première instance pour faire commettre un juge devant lequel il citera les créanciers par acte signifié aux domiciles élus, à l’effet de s’entendre à l’amiable sur la distribution du prix.
Art.50.-L’acte de convocation est affiché dans l’auditoire du tribunal et inséré dans un jour- nal habilité à recevoir des annonces légales.
Le délai de convocation est de quinzaine sans augmentation à raison de la distance.
Art.51.-Les créanciers opposants sont tenus de produire au greffe leurs titres de créances dans les trois jours qui suivent la sommation qui leur en est faite par le créancier poursuivant ou par le tiers saisi, faute de quoi il sera procédé à la distribution du prix de la vente sans qu’ils y soient compris.
Art.52.-Dans le cas où les créanciers ne s’entendraient pas sur la distribution du prix, il est dressé procès-verbal de leurs prétentions et contredits.
Dans la huitaine, chacun des créanciers doit déposer au greffe une demande de collocation avec titre à l’appui.
A la requête du plus diligent, les créanciers sont, par simple acte extrajudiciaire, appelés de- vant le tribunal, qui statuera à l’égard de tous, même des créanciers privilégiés.
Art.53.-Le délai d’appel est de dix jours à compter de la signification du jugement, outre les délais de distance prévus en matière de procédure civile.
L’acte d’appel doit contenir assignation et l’énonciation des griefs, à peine de nullité.
Art.54.-Dans les huit jours qui suivent l’expiration du délai d’appel et s’il y a appel, dans les huit jours de l’arrêt, le juge déjà assigné dresse l’état des créances colloquées en principal, intérêts et frais. Les intérêts des créances utilement colloquées cesseront de courir au détri- ment de la partie saisie.
Art.55.-La collocation des créanciers et la distribution des deniers sont faites entre les créan- ciers privilégiés et hypothécaires suivant leur ordre et entre les autres créanciers au marc le franc de leurs créances. Tout créancier colloqué l’est, tant pour son principal que pour ses intérêts et frais.
Art.56.-Les dépens des contestations ne peuvent être pris sur les deniers à distribuer, sauf les frais de l’avocat le plus ancien.
Art.57.-Sur ordonnance rendue par le juge-commissaire, le greffier délivre les bordereaux de collocation contre le dépositaire des deniers, comme il est prévu en matière de saisie immobi- lière.
La même ordonnance autorise la radiation des inscriptions des créanciers non colloqués. Il est procédé à cette radiation sur demande de toute partie intéressée.
Art.58.-La saisie d’un ou plusieurs quirats d’un navire et la distribution du prix provenant de l’adjudication obéissent aux règles précédentes, sauf les modifications qui suivent :
La saisie doit être dénoncée aux autres quirataires dans les conditions de l’article 38, deuxiè- me et troisième alinéas.
Dans le cas prévu par l’article 29 de la loi n°67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer, il est statué sur l’opposition par le tribunal de la saisie avant l’adjudication.
Chapitre 7 – Fonds de limitation
Section 1 – Constitution du fonds et dispositions générales
Art.59.-Tout propriétaire de navire ou toute autre personne mentionnée à l’article 69 de la loi n°67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer, qui entend bé- néficier de la limitation de responsabilité prévue au chapitre VII de la loi précitée, présente
requête, aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation, au président du tribunal statuant commercialement :
- a) s’il s’agit d’un navire comorien, du port d’attache du navire ;
- b) s’il s’agit d’un navire étranger, du port comorien où l’accident s’est produit ou du pre- mier port comorien atteint après l’accident ou, à défaut de l’un de ces ports, du lieu de la première saisie ou du lieu où la première sûreté a été fournie.
Art.60.- La requête doit énoncer :
- l’événement au cours duquel les dommages sont survenus ;
- le montant maximum du fonds de limitation, calculé conformément aux dispositions du chapitre VII de la loi n°67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâti- ments de mer ;
- les modalités de constitution de ce fonds.
A la requête sont annexés :
- 1° l’état certifié par le requérant des créanciers connus de lui, avec, pour chacun, les indi- cations de son domicile, de la nature et du montant définitif ou provisoire de sa créance ;
- 2° toutes pièces justifiant le calcul du montant du fonds de limitation.
Art.61.-Le président du tribunal statuant commercialement après avoir vérifié que le montant du fonds de limitation indiqué par le requérant a été calculé conformément aux dispositions du chapitre VII de la loi n°67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâti- ments de mer, ouvre la procédure de constitution du fonds.
Il fixe en outre la provision à verser par le requérant pour couvrir les frais de la procédure.
Il nomme un juge-commissaire et un liquidateur. Le président du tribunal statue par ordon- nance au pied de la requête.
Art.62.-En cas de versement en espèces, le juge-commissaire désigne l’organisme qui rece- vra les fonds en dépôt. Ce dépôt est fait au nom du requérant ; aucun retrait ne peut intervenir sans autorisation du juge-commissaire.
Les intérêts des sommes déposées grossissent le fonds.
Art.63.-Dans le cas où le fonds est représenté par une caution solidaire ou une autre garantie, cette sûreté est constituée au nom du liquidateur. Aucune modification ne peut être apportée à la sûreté ainsi constituée sans autorisation du juge-commissaire.
Les produits de la sûreté ainsi fournie grossissent le fonds.
Art.64.-Une ordonnance du président du tribunal constate la constitution du fonds, à la de- mande du requérant et sur le rapport du juge-commissaire.
Art.65.-A partir de l’ordonnance prévue à l’article 64, aucune mesure d’exécution n’est pos- sible contre le requérant pour des créances auxquelles la limitation est opposable.
Art.66.-Nonobstant la désignation du juge-commissaire et du liquidateur, le requérant est appelé et peut intervenir à tous les actes de la procédure.
Art.67.- Si le requérant est autorisé à faire valoir à l’égard d’un créancier une créance pour un dommage résultant du même événement, les créances respectives sont compensées et les dis- positions du présent chapitre ne s’appliquent qu’au solde éventuel.
Hors ce cas, les créances ne peuvent bénéficier de la compensation.
Art.68.-Les créances cessent de produire intérêt à compter de l’ordonnance prévue par l’article 64.
Art.69.-Lorsque le requérant établit qu’il pourrait être ultérieurement contraint de payer en tout ou en partie une des créances visées à l’article 65 de la loi n°67-5 du 3 janvier 1967 por- tant statut des navires et autres bâtiments de mer, le juge-commissaire peut ordonner qu’une somme suffisante soit provisoirement réservée pour permettre au requérant de faire ultérieu- rement valoir ses droits sur le fonds, aux conditions indiquées audit article 65 de la loi préci- tée.
Art.70.-La faillite, le règlement judiciaire ou la liquidation des biens du requérant prononcée postérieurement à l’ordonnance prévue à l’article 64 est sans effet sur la constitution du fonds, sous réserve de l’article 477 du Code de commerce
Section 2 – PRODUCTION, VERIFICATION DES CREANCES, ETAT DES CREANCES
Art.71.-Postérieurement à l’ordonnance prévue à l’article 64, le liquidateur informe de la constitution du fonds tous les créanciers dont le nom et le domicile sont indiqués par le requé- rant.
Cette communication est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Elle porte copie de l’ordonnance susvisée et indique :
- 1° le nom et le domicile du propriétaire du navire ou de tout autre requérant avec mention de sa qualité ;
- 2° le nom du navire et son port d’attache ;
- 3° l’événement au cours duquel les dommages sont survenus ;
- 4° le montant de la créance du destinataire de la lettre d’après le requérant.
Art.72.-La communication indique en outre :
- que dans le délai de trente jours de l’envoi de la lettre, le créancier destinataire doit pro- duire ses titres de créances ; ce délai est augmenté de vingt jours pour les créanciers domi- ciliés hors des Comores ;
- que, dans le même délai, ce créancier peut contester le chiffre attribué à sa créance par le requérant ;
- que, passé ce délai, ce chiffre est réputé accepté par le créancier.
Art.73.-La même communication est publiée dans un journal d’annonces légales et, éventuel- lement, dans une ou plusieurs publications étrangères. Le choix en est fait par le juge- commissaire.
Les créanciers dont le nom et le domicile n’ont pas été indiqués par le requérant disposent d’un délai de trente jours pour produire leurs créances, à dater de la publication faite dans le pays de leur domicile.
La publication précise que, passé ce délai :
- 1° les créanciers connus du requérant, mais dont il ignore le domicile, sont réputés accep- ter les chiffres attribués à leurs créances.
- 2° les créanciers inconnus du requérant conservent le droit de produire jusqu’à l’ordonnance du président du tribunal déclarant la procédure close, mais ils ne pourront rien réclamer sur les répartitions ordonnées par le juge-commissaire antérieurement à leur production et leur créance sera éteinte s’ils n’ont pas produit avant l’ordonnance de clôtu- re, à moins qu’ils ne prouvent que le requérant connaissait leur existence, auquel cas ce- lui-ci sera tenu envers eux sur ses autres biens.
Art.74.-Le liquidateur procède à la vérification des créances en présence du requérant. Si le liquidateur ou le requérant conteste l’existence ou le montant d’une créance, le liquidateur en avise aussitôt le créancier intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de récep- tion ; ce créancier à un délai de trente jours pour formuler ses observations, écrites ou verba- les. Ce délai est augmenté de vingt jours pour les créanciers domiciliés hors des Comores.
Le liquidateur présente au juge-commissaire ses propositions d’admission ou de rejet des créances.
Art.75.- L’état des créances est arrêté par le juge-commissaire.
Art.76.-Dans les huit jours, le greffier adresse à chaque créancier copie de cet état par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Art.77.-Tout créancier porté sur l’état est admis, pendant un délai de trente jours à compter de la date d’envoi de la lettre visée à l’article 76, à formuler au greffe, par voie de mention sur l’état, des contredits sur toute créance autre que la sienne. Ce délai est augmenté de vingt jours pour les créanciers domiciliés hors des Comores.
Le requérant a le droit de formuler des contredits dans les mêmes formes et délais.
Art.78.-Les contredits visés à l’article 77 sont renvoyés par les soins du greffier, après avis donné aux parties trois jours au moins à l’avance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à la première audience, pour être jugés sur le rapport du juge-commissaire si la matière est de la compétence du tribunal statuant commercialement.
Art.79.-Tout créancier peut, jusqu’à l’expiration des délais fixés à l’article 77, contester le montant du fonds de limitation par réclamations déposées au greffe. Ces réclamations sont renvoyées par les soins du greffier au tribunal statuant commercialement pour être jugées dans le délai prévu à l’article 77.
Art.80.-Les créances qui échappent à la compétence du tribunal statuant commercialement du lieu de constitution du fonds ne peuvent être inscrites pour leur montant définitif que lors- que la décision de la juridiction compétente est devenue définitive, mais elles doivent être mentionnées à titre provisoire.
Art.81.-Tout jugement rendu par le tribunal statuant commercialement sur les créances contestées ou sur le montant de la responsabilité du requérant est opposable à celui-ci ainsi qu’à tous les créanciers parties à la procédure.
Section 3 – Répartition
Art.82.-Lorsque le montant du fonds de limitation est définitivement fixé et que l’état des créances admises est devenu définitif, le liquidateur présente le tableau de distribution au ju- ge-commissaire.
Chaque créancier en est informé par le liquidateur, avec indication du montant du dividende qui lui reviendra. Il reçoit en même temps un titre de perception signé du liquidateur et du juge-commissaire et revêtu de la formule exécutoire.
Sur présentation de ce titre, le créancier est réglé par le dépositaire des fonds ou par le requé- rant s’il n’y a pas eu versement en espèces ; à défaut, il est réglé au moyen de la garantie ou pour la caution fournie.
Art.83.-Avant que le tableau de répartition soit définitif, des réparations provisoires peuvent être faites au profit des créanciers sur ordonnance du juge-commissaire.
Art.84.-Le paiement à chaque créancier du dividende qui lui revient éteint sa créance à l’égard du requérant. Quand tous les paiements ont eu lieu, la procédure est déclarée close par le président du tribunal sur le rapport du liquidateur, visé par le juge-commissaire.
Section 4 – Voies de recours
Art.85.-Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la signification des jugements sta- tuant sur le montant des créances, les contredits ou le montant du fonds de limitation. L’appel est jugé sommairement par la cour dans les trois mois. L’arrêt est exécutoire sur minute.
Art.86.-Les ordonnances du juge-commissaire prises en application des articles 75 et 83 peu- vent être frappées d’opposition dans le délai prévu à l’article 77.
L’opposition est formée par simple déclaration au greffe. Le tribunal statue à la première au- dience.
Art.87.-Ne sont susceptibles d’aucune voie de recours les ordonnances du président du tribu- nal statuant commercialement relatives à la nomination ou au remplacement du juge- commissaire ou du liquidateur.
Chapitre 8 – Publicité de la propriété et de l’état des navires
Art.88.-Les bureaux des douanes tiennent des fichiers d’inscription des navires.
Art.89.-Doivent être inscrits sur ces fichiers tous navires comoriens et tous navires en cons- truction sur le territoire de la République Fédérale Islamique des Comores, dont la déclaration est obligatoire aux termes de l’article 5.
L’inscription est demandée par le propriétaire ou le constructeur au bureau des douanes dans le ressort duquel se trouve le port d’attache ou le lieu de construction du bâtiment.
Art.90.-Les fichiers sont tenus par noms de navires. Une fiche matricule est affectée à cha- cun des navires.
Art.91.-Chaque fiche comprend :
- 1° les énonciations propres à identifier le bâtiment ;
- 2° le nom du propriétaire ; s’il y a plusieurs copropriétaires, tous leurs noms figurent, avec l’indication du nombre de leurs parts ou de leurs quotas ;
- 3° les mentions relatives aux droits sur le navire énumérées ci-dessous.
Art.92.-Sont mentionnés sur la fiche matricule :
- 1° le cas échéant, les noms des gérants dans les conventions de copropriété pour l’application de l’article 15 de la loi n°67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer :
- 2° le cas échéant, les clauses des conventions de copropriété prévues à l’article 20, deuxième alinéa, de la loi précitée portant statut des navires et autres bâtiments de mer ;
- 3° les actes et contrats visés à l’article 10 de la loi précitée portant statut des navires et autres bâtiments de mer ;
- 4° les clauses des contrats visés à l’article 10, deuxième alinéa, de la loi précitée portant statut des navires et autres bâtiments de mer, donnant à l’affréteur la qualité d’armateur ;
- 5° les sûretés conventionnelles constituées avant l’attribution de la nationalité au bâtiment, en application de l’article 10, 3°, de la loi précitée portant statut des navires et autres bâ- timents de mer ;
- 6° les décisions énoncées à l’article 7 du présent décret ;
- 7° les hypothèques consenties sur tout ou partie du navire ;
- 8° les procès-verbaux de saisie.
Art.93.-Aucun des actes mentionnés à l’article 92 (1, 2, 3, 4, 5 et 6) n’est opposable aux tiers avant son inscription sur la fiche matricule.
Aucun des actes mentionnés à l’article 92 (7 et 8) n’est opposable aux tiers avant son inscrip- tion sur le registre prévu à l’article 15.
Art.94.-Sont également mentionnées sur la fiche matricule les ordonnances constatant la constitution d’un fonds de limitation conformément à l’article 64.
Art.95.-Les fichiers d’inscription sont publics. Les receveurs des douanes doivent, à la requê- te de tout intéressé, fournir les certificats d’inscription requis.
Art.96.-L’acte d’attribution de nationalité comorienne contient tous les renseignements figu- rant sur la fiche matricule du navire.
Le receveur des douanes doit se faire représenter l’acte attributif de nationalité comorienne avant d’opérer l’inscription de l’un des actes énoncés aux articles 92 (1 à 6) et 94.
Art.97.-En cas de perte ou de vente du navire à un étranger, le propriétaire est tenu de rap- porter l’acte attributif de nationalité et de requérir l’annulation de la fiche matricule de son navire.
Art.98.-Les modalités de l’inscription, les mentions de la publication ainsi que les conditions de délivrance de l’acte attributif de nationalité seront fixées par décret.
La liste des bureaux des douanes dans lesquels les fichiers seront tenus et la liste des conser- vations hypothécaires sont fixées par arrêté du Ministre de l’économie et des finances.
Dispositions générales
Art.99.- Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret.
Art.100.-Les dispositions du présent décret prendront effet trois mois après sa publication au Journal officiel.