Décret n°58-009 du 2 janvier 1958 – Conditions d’exercice des activités minières
Décret n°58-9 du 2 janvier 1958 fixant, en application du décret-loi n°54-1110 du 13 novembre 1954 modifié et complété relatif au régime des substances minérales, les conditions de nationalité à remplir par les personnes physiques ou les sociétés et leurs dirigeants pour pouvoir exercer une activité minière
Art.1.-Les sociétés doivent, à tout moment, pour pouvoir exercer une activité minière aux Comores, répondre aux conditions de nationalité ci-après :
- si la société est une société anonyme, le président du conseil d’administration, les com- missaires aux comptes et la majorité des membres du conseil d’administration doivent être Comoriens ;
- si la société est une société en commandite par actions, les gérants doivent être Como- riens, ainsi que la majorité des membres du conseil de surveillance ;
- si la société est une société en commandite simple, les gérants et tous les associés com- mandités doivent être Comoriens ;
- si la société est une société à responsabilité limitée, les gérants et la majorité des membres du conseil de surveillance doivent être Comoriens. S’il n’y a pas de conseil de surveillan- ce, tous les associés doivent être Comoriens.
Dans tous les cas, les directeurs ayant la signature sociale doivent être Comoriens.
Des dérogations individuelles aux conditions imposées par le présent article peuvent être ac- cordées par arrêté.
Art.2.-Toute société qui postule une autorisation personnelle, un titre minier ou leur renou- vellement, toute société qui demande l’autorisation d’obtenir à son profit le transfert, la ces- sion ou l’amodiation d’un titre minier doit adresser au Ministre des finances :
- 1° un exemplaire à jour des statuts et de son dernier bilan ;
- 2° une liste indiquant les nom et prénoms des personnes visées par l’article 1 qui sont en fonction à la date de la demande et, pour chacune d’elles, ses profession, nationalité et domicile.
Art.3.-Toute société détentrice d’une autorisation personnelle ou d’un titre minier doit porter sans délai à la connaissance du Ministre des finances toute modification apportée aux statuts, à la forme ou au capital de la société, tout changement des personnes visées à l’article 1 ci-dessus. Elle doit lui adresser annuellement copies de son bilan et de tous rapports présentés aux assemblées générales.
Si l’autorisation personnelle ou le titre minier porte sur les hydrocarbures liquides ou gazeux, bitumes, asphaltes, schistes et grès bitumineux, la société doit en outre faire connaître la com- position du capital et les noms des associés ou actionnaires connus comme détenant plus de 1 % du capital.
Art.4.-Toute personne physique qui demande l’autorisation personnelle ou un titre minier doit adresser une copie certifiée conforme par l’autorité administrative de sa carte d’identité ou de son passeport ainsi qu’un extrait de son casier judiciaire ayant au plus six mois de date ou, si elle est étrangère, la pièce qui en tient lieu dans son pays.
Art.5.-Les personnes appelées à recueillir par voie d’héritage des permis ou des concessions doivent, au moment du renouvellement ou de la transformation des permis, et, en tout cas, dans le délai d’un an après la date du décès de leur titulaire, saisir l’autorité compétente d’une demande à l’effet d’obtenir soit l’autorisation personnelle, soit le droit de se substituer une personne ou société munie de ladite autorisation personnelle. Si la transmission par voie d’héritage est faite au bénéfice d’une indivision, il sera procédé, si besoin est, aux partages et licitations nécessaires pour permettre l’accomplissement des formalités ci-dessus. Le délai imparti est, dans ce cas, prolongé d’un an.
Ces dispositions s’appliquent également aux sociétés en nom collectif. Lors de la dissolution de la société par décès d’un associé, les formalités sont remplies à la diligence des autres associés.