Décret n°05-105/PR du 28 novembre 2005 portant réglementation du cheque

Chapitre l – Dispositions générales

Art.1.-Dans le présent décret, le mot « banquier » désigne la Banque Centrale des Comores, le Trésor Public, le service financier de la Poste, les établissements de crédit ou institutions assimilées par la Loi.

Chapitre 2 – Création et forme du chèque

Art.2.- Le chèque contient :

  • 1° la dénomination de chèque, insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la lan- gue employée pour la rédaction de ce titre ;
  • 2° le mandat pur et simple de payer une somme déterminée ;
  • 3° le nom de celui qui doit payer, nommé le tiré ;
  • 4° l’indication du lieu où le paiement doit s’effectuer ;
  • 5° l’indication de la date et du lieu où le chèque est créé ;
  • 6° la signature de celui qui émet le chèque, nommé le tireur.

Art.3.-Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l’article 2 fait défaut ne vaut pas comme chèque, sauf dans les cas déterminés par les alinéas suivants.

A défaut d’indication spéciale, le lieu désigné à côté du nom du tiré est réputé être le lieu de paiement. Si plusieurs lieux sont indiqués à côté du nom du tiré, le chèque est payable au premier lieu indiqué. A défaut de ces indications ou de toute autre indication, le chèque est payable au lieu où le tiré a son établissement principal. Le chèque sans indication du lieu de sa création est considéré comme souscrit dans le lieu désigné à côté du nom du tireur.

Art.4.-Le chèque est tiré sur un banquier ayant des fonds à la disposition du tireur et confor- mément à une convention, expresse ou tacite, d’après laquelle le tireur a le droit de disposer de ces fonds par chèque. Néanmoins, en cas d’inobservation de ces prescriptions, la validité du titre comme chèque n’est pas atteinte.

Les titres tirés et payables dans l’Union des Comores sous forme de chèques sur toute autre personne que celles mentionnées au premier article ne sont pas valables comme chèques.

Art.5.-Le chèque ne peut pas être accepté. Une mention d’acceptation du chèque est réputée non écrite. Toutefois, le tiré a la faculté de viser le chèque ; le visa a pour effet de constater l’existence de la provision à la date à laquelle il est donné.

Art.6.- Le chèque peut être stipulé payable :

  • à une personne dénommée, avec ou sans la clause expresse à « ordre » ;
  • à une personne dénommée, avec clause « non à ordre » ou à clause équivalente ;
  • au porteur.

Le chèque au profit d’une personne dénommée, avec la mention « ou au porteur », ou un ter- me équivalent, vaut comme un chèque au porteur.

Le chèque sans indication du bénéficiaire vaut comme chèque au porteur.

Art.6.-Le chèque peut être à l’ordre du tireur lui-même. Le chèque peut être tiré pour le compte de tiers.

Le chèque ne peut être tiré sur le tireur lui-même, sauf dans le cas où il s’agit d’un chèque tiré entre différents établissements d’un même tireur et à condition que ce chèque ne soit pas au porteur.

Art.8.- Toute stipulation d’intérêts insérée dans le chèque est réputée non écrite.

Art.9.-Le chèque peut être payable au domicile d’un tiers, soit dans la localité où le tiré a son domicile, soit dans une autre localité, à condition toutefois que le tiers soit un banquier.

Art.10.-Le chèque dont le montant est écrit à la fois en toutes lettres et en chiffres vaut, en cas de différence, pour la somme écrite en toutes lettres.

Le chèque dont le montant est écrit plusieurs fois, soit en toutes lettres, soit en chiffres, ne vaut, en cas de différence, que pour la moindre somme.

Art.11.-Si le chèque porte des signatures de personnes incapables de s’obliger par chèque, des signatures fausses ou des signatures de personnes imaginaires, ou des signatures qui, pour toute autre raison, ne sauraient obliger les personnes qui ont signé le chèque, ou au nom des- quelles il a été signé, les obligations des autres signataires n’en sont pas moins valables.

Art.12.-Quiconque appose sa signature sur un chèque, comme représentant d’une personne pour laquelle il n’avait pas le pouvoir d’agir, est obligé lui-même en vertu du chèque et, s’il a payé, a les mêmes droits qu’aurait eus le prétendu représenté. Il en est de même du représen- tant qui a dépassé ses pouvoirs.

Art.13.- Le tireur est garant du paiement. Toute clause par laquelle le tireur s’exonère de cette garantie est réputée non écrite.

Art.14.-Si un chèque incomplet à l’émission, a été complété contrairement aux accords inter- venus, l’inobservation de ces accords ne peut pas être opposée au porteur, à moins qu’il n’ait acquis le chèque de mauvaise foi ou que, en l’acquérant, il n’ait commis une faute lourde.

Art.15.-Tout chèque pour lequel la provision correspondante existe à la disposition du tireur doit être certifié par le tiré si le tireur ou le porteur le demande, sauf la faculté pour le tiré de remplacer ce chèque par un chèque émis dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 7.

La provision du chèque certifié reste, sous la responsabilité du tiré, bloquée au profit du por- teur jusqu’au terme du délai de présentation fixé par l’article 32.

Art.16.-Toute personne qui émet un chèque en paiement doit justifier de son identité au moyen d’un document officiel portant sa photographie.

Chapitre 3 – Transmission

Art.16.-Le chèque stipulé payable au profit d’une personne dénommée avec ou sans clause expresse « à ordre » est transmissible par voie de l’endossement.

Le chèque stipulé payable au profit d’une personne dénommée avec la clause « non à ordre » ou une clause équivalente n’est transmissible que dans la forme et avec les effets d’une ces- sion ordinaire.

L’endossement peut être fait même au profit du tireur ou de tout autre obligé. Ces personnes peuvent endosser le chèque à nouveau.

Art.18.-L’endossement doit être pur et simple. Toute condition à laquelle il est subordonné est réputée non écrite.

L’endossement partiel est nul.

Est également nul l’endossement du tiré.

L’endossement du porteur vaut comme endossement en blanc.

L’endossement au tiré ne vaut que comme quittance, sauf dans le cas où le tiré a plusieurs établissements et où l’endossement est fait au bénéfice d’un établissement autre que celui sur lequel le chèque a été tiré.

Art.19.-L’endossement doit être inscrit sur le chèque ou sur une feuille qui y est attachée, dite allonge. Il doit être signé par l’endosseur.

L’endossement peut ne pas désigner le bénéficiaire ou consister simplement dans la signature de l’endosseur nommé endossement en blanc. Dans ce dernier cas, l’endossement, pour être valable, doit être inscrit au dos du chèque ou sur l’allonge.

Art.20.-L’endossement transmet tous les droits résultant du chèque. Si l’endossement est en blanc, le porteur peut :

  • 1° remplir en blanc, soit le nom, soit de son nom, soit du nom d’une autre personne ;
  • 2° endosser le chèque de nouveau en blanc ou à une autre personne ;
  • 3° remettre le chèque à un tiers, sans remplir le blanc sans l’endosser.

Art.21.- L’endosseur est, sauf clause contraire, garant du paiement.

Il peut interdire un nouvel endossement ; dans ce cas, il n’est pas tenu à la garantie envers les personnes auxquelles le chèque est ultérieurement endossé.

Art.22.-Le détenteur du chèque endossable est considéré comme porteur légitime s’il justifie de son droit par une suite ininterrompue d’endossements, même si le dernier endossement est en blanc. Les endossements biffés sont, à cet égard, réputés non écrits. Quand un endossement en blanc est suivi d’un autre endossement, le signataire de celui-ci est réputé avoir acquis le chèque par l’endossement en blanc.

Art.23.-Un endossement figurant sur un chèque au porteur rend l’endosseur responsable aux termes des dispositions qui régissent le recours ; il ne convertit, d’ailleurs, pas le titre en un chèque à ordre.

Art.24.-Lorsqu’une personne a été dépossédée d’un chèque par quelque événement que ce soit, le porteur entre les mains duquel le chèque est parvenu soit qu’il s’agisse d’un chèque au porteur, soit qu’il s’agisse d’un chèque endossable pour lequel le porteur justifie de son droit de la manière indiquée à l’article 22 n’est tenu de se dessaisir du chèque que s’il l’a acquis de mauvaise foi ou si, l’acquérant, il a commis une faute lourde.

Art.25.-Les personnes actionnées en vertu du chèque ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou les porteurs antérieurs, à moins que le porteur, en acquérant le chèque, n’ait agi sciemment au détriment du débiteur.

Art.26.-Lorsque l’endossement contient la mention « valeur en recouvrement », « pour en- caissement », « par procuration » ou toute autre mention impliquant un simple mandat, le por- teur peut exercer tous les droits découlant du chèque, mais il ne peut endosser celui-ci qu’à titre de procuration. Les obligés ne peuvent, dans ce cas, invoquer contre le porteur que les exceptions qui seraient opposables à l’endosseur. Le mandat renfermé dans un endossement de procuration ne prend pas fin par le décès du mandant ou la survenance de son incapacité.

Art.26.-L’endossement fait après le protêt ou une constatation équivalente, ou après l’expiration du délai de présentation, ne produit que les effets d’une cession ordinaire.

Sauf preuve contraire, l’endossement sans date est présumé avoir été fait avant le protêt ou les constatations équivalentes ou avant l’expiration du délai de présentation.

Il est défendu d’antidater les ordres à peine de faux.

Chapitre 4 – Aval

Art.28.-Le paiement d’un chèque peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval.

Cette garantie est fournie par un tiers, sauf le tiré, ou même par un signataire du chèque.

Art.29.- L’aval est donné sur un chèque ou sur une allonge.

Il est exprimé par les mots « bon pour aval » ou par toute autre formule équivalente ; il est signé par le donneur d’aval.

Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d’aval, apposée au recto du chèque, sauf quand il s’agit de la signature du tireur.

L’aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur.

Art.30.-Le donneur d’aval est tenu de la même manière que celui qui s’est porté garant.

Son engagement est valable, alors même que l’obligation qu’il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu’un vice de forme.

Quand il paye le chèque, le donneur d’aval acquiert les droits résultant du chèque contre le garanti et contre ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu du chèque.

Chapitre 5 – Présentation et paiement

Art.31.- Le chèque est payable à vue.

Le chèque présenté au paiement avant le jour indiqué comme date d’émission est payable le jour de la présentation.

Art.32.-Le chèque émis et payable dans l’Union des Comores doit être présenté au paiement dans le délai de huit jours.

Le chèque émis dans hors de l’Union des Comores et payable dans l’Union des Comores doit être présenté dans un délai de soixante-dix jours.

Le point de départ des délais indiqués au deuxième alinéa est le jour porté sur le chèque comme date d’émission.

Art.33.-Lorsqu’un chèque payable dans l’Union des Comores est émis dans un pays où est en usage un calendrier autre que le calendrier grégorien, le jour de l’émission est ramené au jour correspondant du calendrier grégorien.

Art.34.-La présentation à une chambre de compensation équivaut à la présentation au paie- ment.

Art.35.-Le tiré doit payer même après expiration du délai de présentation. Il doit aussi payer même si le chèque a été émis en violation de l’injonction prévue à l’article 72 et de l’interdiction prévue au premier alinéa de l’article 93.

Il n’est admis d’opposition au paiement par chèque qu’en cas de perte, de vol ou d’utilisation frauduleuse du chèque, de redressement ou de liquidation judiciaire du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit. Tout banquier doit informer par écrit les titulaires de compte des sanctions encourues en cas d’opposition fondée sur une autre cause que celles prévues au présent article. Si, malgré cette

défense, le tireur fait une opposition pour d’autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l’opposition.

Art.36.-Ni le décès du tireur ni son incapacité survenant après l’émission ne touchent aux effets du chèque.

Art.36.-Le tiré peut exiger, en payant le chèque, qu’il lui soit remis acquitté par le porteur. Le porteur ne peut pas refuser un paiement partiel.

Si la provision est inférieure au montant du chèque, le porteur a le droit d’exiger le paiement jusqu’à concurrence de la provision.

En cas de paiement partiel, le tiré peut exiger que mention de ce paiement soit faite sur le chèque et qu’une quittance lui en soit donnée.

Les paiements partiels sur le montant d’un chèque sont à la décharge des tireurs et endosseurs. Le porteur est tenu de faire protester le chèque pour le surplus.

Art.38.-Celui qui paie un chèque sans opposition est présumé valablement libéré.

Le tiré qui paie un chèque endossable est obligé de vérifier la régularité de la suite des endos- sements, mais non la signature des endosseurs.

Art.39.-Lorsqu’un chèque est stipulé payable en une monnaie n’ayant pas cours légal dans l’Union des Comores, le montant peut en être payé, dans le délai de présentation du chèque, d’après sa valeur en francs comoriens au jour du paiement. Si le paiement n’a pas été effectué à la présentation, le porteur peut, à son choix, demander que le montant du chèque soit payé en monnaie ayant cours en Union des Comores d’après le cours, soit du jour de la présenta- tion, soit du jour du paiement. Les usages comoriens pour la cotation des différentes monnaies étrangères dans lesquelles sont libellés les chèques doivent être suivis pour déterminer la va- leur de ces monnaies, en monnaie ayant cours dans l’Union des Comores. Toutefois, le tireur peut stipuler que la somme à payer sera calculée d’après un cours déterminé dans le chèque. Les règles ci-énoncées ne s’appliquent pas au cas où le tireur stipule une clause de paiement effectif en une monnaie étrangère. Si le montant du chèque est indiqué dans une monnaie ayant la même dénomination, mais une valeur différente, dans le pays d’émission et dans ce- lui du paiement, on est résumé s’être référé à la monnaie du lieu du paiement.

Art.40.-En cas de perte du chèque, celui à qui il appartient peut en poursuivre le paiement sur un second, troisième, quatrième, etc. Si celui qui a perdu le chèque ne peut représenter le se- cond, troisième, quatrième, etc., il peut demander le paiement du chèque perdu et l’obtenir par ordonnance du juge en justifiant de sa propriété par ses livres et en donnant caution. Dans toutes les dispositions de la présente section relative à la perte du chèque, le vol est assimilé à la perte.

Art.41.-En cas de refus de paiement fondé sur l’article 40, le propriétaire du chèque perdu conserve tous ses droits par un acte de protestation. Cet acte doit être fait au plus tard le pre- mier jour ouvrable qui suit l’expiration du délai de présentation. Les avis prescrits par l’article 53 doivent être donnés au tireur et aux endosseurs dans les délais fixés par cet article.

Art.42.-Le propriétaire du chèque égaré doit, pour s’en procurer le second, s’adresser à son endosseur immédiat qui est tenu de lui prêter son nom et ses soins pour agir envers son propre endosseur et ainsi en remontent d’endosseur en endosseur jusqu’au tireur du chèque. Le pro- priétaire du chèque égaré supporte les frais.

Art.43.-L’engagement de la caution mentionné dans l’article 40 est éteint après six mois si, pendant ce temps, il n’y a eu ni demandes ni poursuites en justice.

Chapitre 6 – Chèque barré

Art.44.-Le tireur ou le porteur d’un chèque peut le barrer avec les effets indiqués dans l’article suivant.

Le barrement s’effectue au moyen de deux barres parallèles apposées au recto. Il peut être général ou spécial.

Le barrement est général s’il ne porte entre les deux barres aucune désignation ou la mention

« banquier » ou un terme équivalent, il est spécial si le nom d’un banquier est inscrit entre deux barres.

Le barrement général peut être transformé en barrement spécial, mais le barrement spécial ne peut être transformé en barrement général.

Le biffage du barrement ou du nom du banquier désigné est réputé non avenu.

Art.45.-Un chèque à barrement général ne peut être payé par le tiré qu’à un banquier ou à un client du tiré. Un chèque à barrement spécial ne peut être payé par le tiré qu’au banquier dési- gné ou, si celui-ci est le tiré, qu’à son client. Toutefois, le banquier désigné peut recourir pour l’encaissement à un autre banquier. Un banquier ne peut acquérir un chèque barré que d’un de ses clients ou d’un autre banquier. Il ne peut l’encaisser pour le compte d’autres personnes que celles-ci.

Un chèque portant plusieurs barrements spéciaux ne peut être payé par le tiré que dans le cas où il s’agit de deux barrements dont l’un pour encaissement par une chambre de compensa- tion.

Art.46.-Les chèques à porter en compte émis à l’étranger et payables sur le territoire de l’Union des Comores sont traités comme chèques barrés.

Art.47.-Il peut être délivré, des formules de chèques barrées d’avance et rendues, par une mention expresse du banquier, non transmissibles par voie d’endossement, sauf au profit d’un établissement de crédit ou d’un établissement assimilé. L’administration des impôts peut ob- tenir à tout moment sur sa demande, communication de l’identité des personnes auxquelles sont délivrées des formules ne répondant pas à ces caractéristiques ainsi que le numéro des formules.

Art.48.-Les formules de chèques ne répondant pas aux caractéristiques de barrement d’avance et intransmissibles par voie d’endossement, sauf au profit d’un banquier, sont sou- mises à un droit de timbre par formule fixé par circulaire de la Banque centrale des Comores.

Le montant de ce droit au timbre est perçu par la Banque Centrale des Comores dans des conditions fixées par arrêté.

L’identité des personnes auxquelles sont délivrées des formules de chèques non barrées et qui ne sont pas rendues, par une mention expresse du banquier, intransmissibles par voie d’endossement, sauf au profit d’un banquier, doit être communiquée à tout moment à l’administration des impôts, sur sa demande.

Art.49.-Tout règlement d’un montant supérieur à 5 millions de francs comoriens effectué par un particulier non commerçant, en paiement d’un bien ou d’un service, y compris à l’occasion d’une vente aux enchères ou du versement d’une cotisation d’assurance, doit être opéré soit par chèque répondant aux caractéristiques de barrement d’avance et de non-transmibilité par voie d’endossement mentionnée à l’article 47, soit par tout autre moyen inscrivant le montant réglé au débit d’un compte tenu chez un banquier. Toutefois, les particuliers non commerçants n’ayant pas leur domicile fiscal dans l’Union des Comores peuvent effectuer le règlement de tout bien ou service d’un montant supérieur, en chèque de voyage ou en espèces, après relevé, par le vendeur du bien ou le prestataire de services, de leurs identité et domicile justifiés.

Art.50.-Le droit de timbre prévu à l’article 48 est supporté par la personne qui demande la délivrance de formules de chèques ne répondant pas aux caractéristiques indiquées à cet arti- cle. Il est payé par l’organisme émetteur. Celui-ci ne peut en aucun cas le prendre à sa charge. L’organisme émetteur qui contrevient aux dispositions de l’alinéa précédent encourt une amende fixée par circulaire de la banque centrale. Le montant de cette pénalité est perçu par la Banque Centrale des Comores dans des conditions fixées par arrêté.

Chapitre 7 – Recours en cas de non paiement

Art.51.-Le porteur peut exercer ses recours contre les endosseurs, le tireur et les autres obli- gés, si le chèque, présenté en temps utile, n’est pas payé et si le refus de paiement est constaté par un acte authentique nommé protêt.

Art.52.- Le protêt doit être fait avant l’expiration du délai de présentation.

Si la présentation a lieu le dernier jour du délai, le protêt peut être établi le premier jour ou- vrable suivant.

Art.53.-Le porteur doit donner avis du défaut de paiement à un endosseur et au tireur dans les quatre jours ouvrables qui suivent le jour du protêt et, en cas de clause de retour sans frais, le jour de la présentation. Les huissiers de justice sont tenus, lorsque le chèque indique les nom et domicile du tireur, de prévenir celui-ci dans les quarante-huit heures qui suivent l’enregistrement, par lettre recommandée, des motifs du refus de payer. Chaque endosseur doit, dans les deux jours ouvrables qui suivent le jour où il a reçu l’avis, faire connaître à son endosseur l’avis qu’il a reçu, en indiquant les noms et adresses de ceux qui ont donné les avis précédents, et ainsi de suite, en remontant jusqu’au tireur. Les délais ci-dessus indiqués cou- rent de la réception de l’avis précédent. Lorsqu’en conformité de l’alinéa précédent, un avis est donné à un signataire du chèque, le même avis doit être donné dans le même délai à son avaliseur.

Dans le cas où un endosseur n’a pas indiqué son adresse ou l’a indiquée d’une façon illisible, il suffit que l’avis soit donné à l’endosseur qui le précède. Celui qui a un avis à donner peut le faire sous une forme quelconque, même par un simple renvoi du chèque. Il doit prouver qu’il a donné l’avis dans le délai imparti. Ce délai est considéré comme observé si une lettre- missive donnant l’avis a été mise à la poste dans ledit délai. Celui qui ne donne pas l’avis dans le délai ci-dessus indiqué n’encourt pas la déchéance ; il est responsable, s’il y a lieu, du pré- judice causé par sa négligence, sans que les dommages-intérêts puissent dépasser le montant du chèque.

Art.54.-Le tireur, un endosseur ou un avaliseur peut, par la clause « retour sans frais », « sans protêt », ou toute clause équivalente, inscrite sur le titre et signée, dispenser le porteur, pour exercer ses recours, de faire établir un protêt ou une constatation équivalente. Cette clause ne dispense pas le porteur de la présentation du chèque dans le délai prescrit ni des avis à donner. La preuve de l’inobservation du délai incombe à celui qui s’en prévaut contre le porteur. Si la clause est inscrite par le tireur, elle produit ses effets à l’égard de tous les signataires ; si elle est inscrite par un endosseur ou un avaliseur, elle produit ses effets seulement à l’égard de celui-ci. Si malgré la clause inscrite par le tireur, le porteur fait établir le protêt ou la constata- tion équivalente, les frais en restent à sa charge. Quand la clause émane d’un endosseur ou d’un avaliseur, les frais de protêt, s’il en est dressé un, peuvent être recouvrés contre tous les signataires.

Art.55.-Toutes les personnes obligées en vertu d’un chèque sont tenues solidairement envers le porteur.

Le porteur a le droit d’agir contre toutes ces personnes, individuellement ou collectivement, sans être astreint à observer l’ordre dans lequel elles se sont obligées.

Le même droit appartient à tout signataire d’un chèque qui a remboursé celui-ci ;L’action intentée contre un des obligés n’empêche pas d’agir contre les autres, même postérieurs, à celui qui a d’abord été poursuivi.

Art.56.-Le porteur peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours :

  • 1° le montant du chèque non payé ;
  • 2° les intérêts au taux légal applicable dans l’Union des Comores à partir du jour de la présentation
  • 3° les frais du protêt ou de la constatation équivalente, ceux des avis donnés, ainsi que les autres frais.

Art.56.-Celui qui a remboursé le chèque peut réclamer à ses garants :

  • 1° la somme intégrale qu’il a payée ;
  • 2° les intérêts de ladite somme, calculés au taux légal applicable dans l’Union des Como- res à partir du jour où il l’a déboursée ;
  • 3° les frais qu’il a faits.

Art.58.-Tout obligé contre lequel un recours est exercé ou qui est exposé à un recours peut exiger, contre remboursement, la remise du chèque avec le protêt ou la constatation équiva- lente et un compte acquitté. Tout endosseur qui a remboursé le chèque peut biffer son endos- sement et ceux des endosseurs subséquents.

Art.59.-Quand la présentation du chèque, la confection du protêt ou la constatation équiva- lente dans les délais prescrits est empêchée par un obstacle insurmontable comme la prescrip- tion légale ou autre cas de force majeure, ces délais sont prolongés.

Le porteur est tenu de donner, sans retard, avis du cas de force majeure à son endosseur et de mentionner cet avis, daté et signé de lui, sur le chèque ou sur une allonge, pour le surplus, les dispositions de l’article 53 sont applicables. Après la cessation de la force majeure, le porteur doit, sans retard, présenter le chèque au paiement et, s’il y a lieu, faire établir le protêt ou une constatation équivalente. Si la force majeure persiste au-delà de quinze jours à partir de la date à laquelle le porteur a, même avant l’expiration du délai de présentation, donné avis de la force majeure à son endosseur, les recours peuvent être exercés, sans que ni la présentation ni le protêt ou une constatation équivalente soit nécessaire. Ne sont pas considérés comme cons- tituant des cas de force majeure les faits purement personnels au porteur ou à celui qu’il a chargé de la présentation du chèque ou de l’établissement du protêt ou d’une constatation équivalente.

Chapitre 8 – Etablissement de chèques en plusieurs exemplaires

Art.60.-Sauf les chèques au porteur, tout chèque émis dans un pays et payable dans un autre pays ou dans une partie d’outre-mer du même pays et vice versa, ou bien émis et payable dans la même partie ou dans diverses parties d’outre mer du même pays, peut être tiré en plusieurs exemplaires identiques. Lorsqu’un chèque est établi en plusieurs exemplaires, ces exemplaires doivent être numérotés dans le texte même du titre, faute de quoi chacun d’eux est considéré comme un chèque distinct.

Art.61.-Le paiement fait sur un des exemplaires est libératoire, alors même qu’il n’est pas stipulé que ce paiement annule l’effet des autres exemplaires. L’endosseur qui a transmis les exemplaires à différentes personnes, ainsi que les endosseurs subséquents, sont tenus à raison de tous les exemplaires portant leur signature qui n’ont pas été restitués.

Chapitre 9 – Altérations

Art.62.-En cas d’altération du texte d’un chèque, les signataires postérieurs à cette altération sont tenus dans les termes du texte altéré ; les signataires antérieurs le sont dans les termes du texte originaire.

Chapitre 10 – Prescription

Art.63.-Les actions en recours du porteur contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés se prescrivent par six mois à partir de l’expiration du délai de présentation. Les actions en recours des divers obligés au paiement d’un chèque les uns contre les autres se prescrivent par six mois à partir du jour où l’obligé a remboursé le chèque ou du jour où il a té lui-même où l’obligé a remboursé le chèque ou du jour où il a été lui-même actionné. L’action du porteur du chèque contre le tiré se prescrit par un an à partir de l’expiration du délai de présentation.

Toutefois, en cas de déchéance ou de prescription, il subsiste une action contre le tireur qui n’a pas fait provision ou les autres obligés qui se seraient enrichis injustement.

Art.64.-Les prescriptions en cas d’action exercée en justice ne courent que du jour de la der- nière poursuite judiciaire. Elles ne s’appliquent pas s’il y a eu condamnation ou si la dette a été reconnue par acte séparé. L’interruption de la prescription n’a d’effet que contre celui à l’égard duquel l’acte interruptif a été fait. Néanmoins, les prétendus débiteurs sont tenus, s’ils en sont requis, d’affirmer sous serment qu’ils ne sont plus redevables et lus veuve, héritiers ou ayants cause, qu’ils estiment de bonne foi ne plus rien devoir.

Chapitre 11 – Protêt

Art.65.-Le protêt doit être fait, par un huissier, au domicile de celui sur qui le chèque était payable, ou à son dernier domicile connu. En cas de fausse indication de domicile, le protêt est précédé d’un acte de perquisition.

Art.66.-L’acte de protêt contient la transcription littérale du chèque et des endossements, ainsi que la sommation de payer le montant du chèque. Il énonce la présence ou l’absence de celui qui doit payer, les motifs du refus de payer et l’impuissance ou le refus de signer et, en cas de paiement partiel, le montant de la somme qui a été payée.

Les huissiers sont tenus de faire, sous leur signature, mention sur le chèque du protêt avec sa date.

Ils laissent aux parties copie exacte des protêts.

Art.66.-Nul acte de la part du porteur du chèque ne peut suppléer l’acte de protêt, hors le cas prévu par les articles 40 à 43 touchant à la perte du chèque.

Chapitre 12 – Incidents de paiement et sanctions

Art.68.- Le tireur qui émet un chèque ne portant pas l’indication du lieu de l’émission ou sans date, celui qui revêt un chèque d’une fausse date, celui qui tire un chèque sur une personne autre qu’un banquier, est passible d’une pénalité de 5 % de la somme pour laquelle le chèque est tiré.

Art.69.- Tout banquier qui délivre à son créancier des formules de chèques en blanc, payables à sa caisse, doit sous peine d’une pénalité fixée par circulaire de la banque centrale, mention- ner sur chaque formule le nom de la personne à laquelle cette formule est délivrée. Tout ban- quier qui, ayant provision et en l’absence de toute opposition, refuse de payer un chèque régu- lièrement assigné sur ses caisses est tenu responsable du dommage résultant, pour le tireur, tant de l’inexécution de son ordre que de l’atteint portée à son crédit.

Art.70.- Tout banquier peut, par décision motivée, refuser de délivrer au titulaire d’un compte les formules de chèques autres que celles qui sont remises pour un retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou pour une certification. Il peut, à tout moment, demander la restitution des

formules antérieurement délivrées. Cette restitution doit être demandée lors de la clôture du compte.

Les formules de chèques mentionnent le numéro de téléphone de la succursale ou agence ban- caire auprès de laquelle le chèque est payable.

Elles mentionnent également l’adresse du titulaire du compte.

Art.71.-Des formules de chèques autres que celles qui sont remises pour un retrait de fonds parle tireur auprès du tiré ou pour une certification ne peuvent, sous réserve des dispositions de l’article et dans les conditions prévues à cet article, être délivrées au titulaire d’un compte ou à son mandataire à compter d’un incident de paiement relevé au nom du titulaire du comp- te pour défaut de provision suffisante lorsque celui-ci n’a pas exécuté les obligations prévues par les deuxième à sixième alinéas de l’article 72.

Les dispositions du présent article doivent être observées par le banquier qui a refusé le paie- ment d’un chèque pour défaut de provision suffisante et par tout banquier qui a été informé de l’incident de paiement, notamment par la Banque Centrale des Comores, en application de l’article 84

Art.72.-Le banquier tiré peut, après avoir informé par tout moyen approprié mis à la disposi- tion par lui le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, refuser le paie- ment d’un chèque pour défaut de provision suffisante. Il doit enjoindre au titulaire du compte de restituer à tous les banquiers dont il est le client les formules en sa possession et en celles de ses mandataires et de ne plus émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusi- vement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés Le banquier tiré en informe dans le même temps les mandataires de son client Toutefois, le titulaire du compte recouvre la possibilité d’émette des chèques lorsqu’il justifie avoir, à la suite de cette injonc- tion adressée après un incident de paiement :

  • 1° réglé le montant d’un chèque impayé ou constitué une provision suffisante et disponi- ble destinée à son règlement par les soins du tiré ;
  • 2° payé une pénalité libératoire dans les conditions et sous les réserves fixées par les arti- cles 74 à 76.

Un certificat de non-paiement est délivré à la demande du porteur, au terme d’un délai de trente jours, à compter de la première présentation d’un chèque impayé dans le cas où celui-ci n’a pas été payé lors de la seconde présentation ou si une provision n’a pas été constituée, pour en permettre le paiement dans ce même délai. Ce certificat est délivré par le tiré lors- qu’au-delà du délai de trente jours une nouvelle présentation s’avère infructueuse. La notifica- tion effective ou, à défaut, la signification du certificat de non-paiement au tireur par ministè- re d’huissier vaut commandement de payer. Les huissiers de justice qui n’ont pas reçu justifi- cation du paiement du montant du chèque et des frais dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification ou de la signification délivrent, sans autre acte de procédure ni frais, un acte exécutoire. En tout état de cause, les frais de toute nature qu’occasionne le rejet d’un chèque sans provision sont à la charge du tireur.

Art.73.-Tout versement effectué par le tireur sur le compte duquel a été mis le chèque im- payé est effectué en priorité à la constitution d’une provision pour paiement intégral de celui- ci.

Art.74.-La pénalité libératoire que le titulaire du compte doit verser pour recouvrer la faculté d’émettre des chèques est calculée sur la fraction non provisionnée du chèque. Elle est fixée 15 % de la fraction non provisionnée.

Art.75.-Le montant de la pénalité libératoire prévue à l’article 74 est porté au double lorsque le titulaire du compte ou son mandataire a déjà procédé à trois régularisations lui ayant permis de recouvrer la faculté d’émettre des chèques en application des articles 72 à 74. S’il n’a pas procédé à cette régularisation, il ne recouvre la faculté d’émettre des chèques qu’à l’issue d’un délai de cinq ans.

Art.76.-Les pénalités prévues par les articles 68, 69, 74 et 75 sont perçues par la Banque Centrale des Comores dans des conditions fixées par arrêté.

Art.76.-Le titulaire d’un compte auquel a été notifiée une injonction de ne plus émette de chèques recouvre cette faculté dès lors qu’il a procédé à la régularisation dans les conditions prévues aux articles 72, 74 à 76. S’il n’a pas procédé à cette régularisation, il ne recouvre la faculté d’émettre des chèques qu’à l’issue d’un délai de cinq ans qui court à compter de l’injonction.

Art.78.-Les contestations relatives à l’interdiction d’émettre des chèques et aux pénalités libératoires fixées par les articles 74 et 75 sont déférées à la juridiction civile. L’action en jus- tice devant la juridiction civile n’a pas d’effet suspensif Toutefois, la juridiction saisie peut, même en référé, ordonner la suspension de l’interdiction d’émettre des chèques en cas de contestation sérieuse.

Art.79.-Lorsqu’un incident de paiement est le fait de l’un quelconque des titulaires d’un compte collectif, avec ou sans solidarité, les dispositions des articles 71 et 72 sont de plein droit applicables à celui des titulaires qui aura été désigné à cet effet d’un commun accord, tant en ce qui concerne les autres comptes dont il pourrait être individuellement titulaire. Elles sont aussi applicables aux autres titulaires en ce qui concerne ce compte. Si, lors du rejet d’un chèque pour défaut de provision suffisante, le tiré constate qu’aucun titulaire du compte n’est désigné dans les conditions définis à l’alinéa précédent, les dispositions des articles 71 et 72 sont de plein droit applicables à tous les titulaires du compte en ce qui concerne ce compte et les autres comptes dont ils pourraient être individuellement titulaires.

Art.80.-I. Le tiré doit payer, nonobstant l’absence, l’insuffisance ou l’indisponibilité de la provision, tout chèque :

  • 1° émis au moyen d’une formule dont il n’a pas obtenu la restitution dans les conditions prévues à l’article 72, sauf s’il justifie qu’il a mis en œuvre les diligences prévues par cet article ;
  • 2° émis au moyen d’une formule qu’il a délivrée en violation des dispositions de l’article 71 et du deuxième alinéa de l’article 93, ou au moyen d’une formule qu’il a délivrée à un nouveau client alors que celui-ci faisait l’objet d’une condamnation sur le fondement du premier alinéa de l’article 93 ou d’une interdiction émise en application du premier alinéa de l’article 72 et dont le nom figurait pour ces motifs sur le fichier de la Banque Centrale des Comores centralisant les incidents de paiement de chèques.

II. Le tiré qui refuse le paiement d’un chèque émis au moyen de l’une des formules mention- nées au I est solidairement tenu de payer, outre une somme égale au montant du chèque, les dommages-intérêts accordés au porteur en raison de non-paiement.

Lorsqu’il a refusé le paiement d’un chèque, le tiré doit être en mesure de justifier qu’il a satis- fait aux prescriptions légales et réglementaires relatives à l’ouverture du compte et à la déli- vrance des formules de chèques ainsi qu’aux obligations légales résultant des incidents de paiement, notamment en ce qui concerne l’injonction d’avoir à restituer les formules de chè- ques.

Art.81.-Le tiré doit payer, nonobstant l’absence, l’insuffisance ou l’indisponibilité de provi- sion, tout chèque établi sur une formule délivrée par lui d’un montant égal ou inférieur à

10.000 FC comoriens, le titulaire du compte et le tiré étant réputés en ce cas légalement avoir conclu lors de la délivrance de la formule une convention portant couverture de crédit irrévo- cable. L’obligation du tiré résultant des dispositions du présent article n’est pas soumise à la prescription de l’article 63 ; elle prend fin un mois après la date d’émission du chèque. Elle ne s’impose pas au tiré si celui-ci ne doit ou ne peut payer un chèque pour tout autre motif autre que l’absence ou l’insuffisance de provision. Les dispositions du présent article sont d’ordre public.

Art.82.-Le tiré qui a payé un chèque en dépit de l’absence, de l’insuffisance ou de l’indisponibilité de la provision est, sauf dans le cas prévu au premier alinéa du II de l’article 80,subrogé dans les droits du porteur à concurrence de la somme dont il a fait l’avance ; il peut, à cet effet, faire constater l’absence ou l’insuffisance de provision disponible par acte dressé en la forme du protêt.

Il peut, à défaut de prélèvement d’office sur le compte et sans préjudice de toute autre voie de droit, faire une mise en demeure par huissier e justice au titulaire du compte d’avoir à payer la somme qui lui est due en application de l’alinéa précédent.

Art.83.-Le tiré qui a refusé le paiement d’un chèque pour défaut de provision suffisante ou qui a clôturé un compte su lequel des formules de chèques ont été délivrées ou qui a enregistré une opposition pour perte ou vol de chèques ou de formules de chèques en avise aussitôt la Banque Centrale des Comores.

Art.84.-La Banque Centrale des Comores informe les établissements et les personnes sur lesquels peuvent être tirés des chèques ainsi que sur sa demande le procureur de la Républi- que, des incidents de paiement de chèque, des interdictions prononcées en application de l’article 93 et des levées d’interdiction d’émettre des chèques. Seule la Banque Centrale des Comores assure la centralisation des informations prévues à l’alinéa précédent. Pour l’application du premier alinéa, la Banque Centrale des Comores reçoit de l’administration des impôts, qui permettent d’identifier l’ensemble des comptes ouverts par les personnes phy- siques ou morales mentionnées à l’article 71 et au premier alinéa de l’article 93 et sur lesquels peuvent être tirés des chèques. Elle lui fournit, aux seules fins poursuivies par la présente sec- tion, les enseignements permettant d’identifier les titulaires de ces comptes. Elle communique également au procureur de la République les renseignements concernant les infractions répri- mées par les troisième et quatrième alinéas des articles 88 et par les premier et deuxième ali- néas de l’article 94. Les dispositions de l’article 99 ne font pas obstacle à ce que les établis- sements de crédit utilisent ces informations comme élément d’appréciation avant d’accorder un financement ou une ouverture de crédit.

Art.85.-La Banque Centrale des Comores assure l’information de toute personne qui, lors de la remise d’un chèque pour le paiement d’un bien ou d’un service, souhaite vérifier la régula-

rité, au regard de la présente section, de l’émission de celui-ci. L’origine de ces demandes d’information donne lieu à renseignement.

Art.86.-Les mesures d’application de la présente section sont, en tant que de besoin, déter- minées par un arrêté. Cet arrêté fixe notamment les modalités selon lesquelles l’injonction est portée à la connaissance du titulaire du compte et précise également ses droits et obligations ainsi que les conditions dans lesquelles il peut régulariser sa situation. Il détermine également les conditions dans lesquelles la Banque Centrale des Comores assure les obligations qui lui incombent en application des articles 84 et 85.

Chapitre 13 – Dispositions pénales

Art.86.-Est puni d’une amende de 100.000 FC comoriens à 2.000.000 FC comoriens le fait, pour le tiré, de refuser le paiement d’un chèque hors les cas mentionnés au deuxième alinéa de l’article 35, au motif que le tireur y a fait opposition.

Art.88.-Est puni d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 100.000 FC co- moriens à 2.500.000 FC comoriens, le fait pour toute personne d’effectuer après l’émission d’un chèque, dans l’intention de porter atteinte aux droits d’autrui, le retrait de tout ou partie de la provision, par transfert, virement ou quelconque moyen que ce soit, ou de faire dans les mêmes conditions défense au tiré de payer. Est puni des mêmes peines le fait, pour toute per- sonne, d’accepter, de recevoir ou d’endosser en connaissance de cause un chèque émis dans les conditions définies à l’alinéa précédent. Est puni des mêmes peines le fait, pour toute per- sonne, d’émettre un ou plusieurs chèques au mépris de l’injonction qui lui a été adressée en application de l’article 72. Est puni des mêmes peines le fait, pour un mandataire, d’émettre, en connaissance de cause, un ou plusieurs chèques dont l’émission était interdite à son man- dant en application de l’article 72. Pour la recherche, la poursuite, l’instruction et le jugement des infractions mentionnées aux alinéas précédents, le tribunal du lieu où le chèque est paya- ble est compétent.

Art.89.-Est puni d’un emprisonnement de trois à sept ans et d’une amende de 500.000 FC comoriens à 5.000.000 FC comoriens le fait pour toute personne :

  • 1° de contrefaire ou de falsifier un chèque ;
  • 2° de faire ou tenter de faire usage, en connaissance de cause, d’un chèque contrefait ou falsifié ;
  • 3° d’accepter, en connaissance de cause, de recevoir un chèque contrefait ou falsifié.

Art.90.-Est puni des peines de trois à sept ans d’emprisonnement et de 500.000 FC como- riens à 5.000.000 FC comoriens d’amende le fait, pour toute personne, de fabriquer, d’acquérir, de détenir, de céder, d’offrir ou de mettre à disposition des équipements, instru- ments, programmes informatiques ou toutes données conçus ou spécialement adaptés pour commettre une infraction au 1° de l’article 89.

Art.91.-La tentative des délits prévus au 1° alinéa de l’article 89 et à l’article 90 est punie des mêmes peines.

Art.92.-La confiscation, aux fins de destruction, des chèques contrefaits ou falsifiés est obli- gatoire dans les cas prévus aux articles 89 et 90. Est également obligatoire la confiscation des

matières, machines, appareils, instruments, programmes informatiques ou de toutes données qui ont servi ou étaient destinées à servir à la fabrication desdits objets, sauf lorsqu’ils ont été utilisés à l’insu du propriétaire.

Art.93.-Dans les cas prévus aux articles 88, 89, 90 et 94, le tribunal peut interdire au condamné, pour une durée de cinq ans d’émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. Cette interdiction peut être déclarée exécutoire par provision. Elle est assortie d’une injonction adressée au condamné d’avoir à restituer aux banquiers qui les avaient délivrées les formules en sa possession et en celle de ses mandataires.

Le tribunal peut ordonner, aux frais du condamné, mal publication par extraits de la décision portant interdiction dans les journaux qu’il désigne et selon les modalités qu’il fixe.

En conséquence de l’interdiction, tout banquier informé de celle-ci par la Banque Centrale des Comores doit s’abstenir de délivrer au condamné et à ses mandataires des formules de chè- ques autres que celles mentionnées à l’alinéa précédent.

Art.94.-Est puni d’un emprisonnement de trois à cinq ans et d’une amende de 500.000 FC comoriens à 5.000.000 FC comoriens le fait, pour toute personne, d’émettre un ou plusieurs chèques en violation de l’interdiction prononcée en application de l’article 93. Est puni des mêmes peines le fait, pour un mandataire, d’émettre, en connaissance de cause, un ou plu- sieurs chèques dont l’émission était interdite à son mandant en application de l’article 93. Pour la recherche, la poursuite, l’instruction et le jugement des infractions mentionnées aux alinéas précédents, le tribunal du lieu où le chèque st payable est compétent.

Art.95.-Tous les faits punis par les articles 88, 89 et 94 sont considérés, pour l’application des dispositions concernant la récidive, comme constituant une même infraction.

Art.96.-A l’ occasion des poursuites pénales exercées contre le tireur, le porteur qui s’est constitué partie civile est recevable à demander devant les juges de la juridiction pénale une somme égale au montant du chèque, sans préjudice, le cas échéant, de tous dommages- intérêts.

Il peut, néanmoins, s’il le préfère, agir en paiement de sa créance devant la juridiction civile ou commerciale.

En l’absence de constitution de partie civile et si la preuve du paiement du chèque ne résulte pas des éléments de la procédure, les juges de la juridiction pénale peuvent, même d’office, condamner le tireur à payer au bénéficiaire, outre les frais d’exécution de la décision, une somme égale au montant du chèque, majorée, le cas échéant, des intérêts à partir du jour de la présentation conformément à l’article 56 et des frais résultant du non-paiement, lorsque le chèque n’a pas été endossé si ce n’est aux fins de recouvrement et qu’il figure en original au dossier de la procédure.

Lorsqu’il est fait application des dispositions du présent alinéa, le bénéficiaire peut se faire délivrer une expédition de la décision en forme exécutoire dans les mêmes conditions qu’une partie civile régulièrement constituée.

Art.96.-Est puni d’une amende de 100.000 FC comoriens à 3.000.000 FC comoriens le fait, pour le tiré :

  • 1° d’indiquer une provision inférieure à la provision existence et disponible ;
  • 2° de rejeter un chèque pour insuffisance ou indisponibilité de la provision sans indiquer, lorsque tel est le cas, que le chèque a été émis au mépris d’une injonction adressée en ap- plication 72 ou en violation de l’article 93 ;
  • 3° de ne pas déclarer, dans les conditions prévues par décret, les incidents de paiement ainsi que les infractions prévues par le troisième alinéa de l’article 88 et les premier et deuxième alinéas de l’article 94 ;
  • 4° de contrevenir aux dispositions des articles 71, 72 et au deuxième alinéa de l’article 93.

Art.98.-Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables des infrac- tions définies aux articles 88 à 90, 94 et 97. Elles encourent l’amende prévue par lesdits arti- cles.

Art.99.- Est puni des peines de l’article 88, le fait pour toute personne :

  • 1° d’utiliser, à d’autres fins que celles poursuivies par les articles 1 à 86 relatifs au chèque, les informations centralisées par la Banque Centrale des Comores en application du pre- mier alinéa de l’article 84 ;
  • 2° d’assurer, aux lieu et place de la Banque Centrale des Comores, la centralisation des informations prévues par le premier alinéa de l’article 84.

Art.100.-Est puni des peines de l’article 88 le fait, pour toute personne, de diffuser ou de conserver des informations obtenues en application de l’article 85.

Art.101.-Le présent décret sera enregistré, publié au Journal Officiel et communiqué partout où besoin sera.

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