Décret n°04-069/PR du 22 juin 2004 portant réglementation de l’activité des Institutions Financières Décentralisées
Titre 1 – Définitions terminologiques
Art.1.-Au sens du présent décret, les expressions suivantes désignent :
- 1° la République : l’Union des Comores
- 2° le Ministre : le Ministre chargé des Finances
- 3° la Banque Centrale : la Banque Centrale des Comores
- 4° IFD : Institution Financière Décentralisée
- 5° Union : Institution résultant du regroupement d’IFD dotée de la personnalité morale
Titre 2 – Dispositions générales
Art.2.-Les institutions financières décentralisées de droit public ou privé exerçant leur activi- té sur le territoire de la République sont soumises aux dispositions du présent décret.
Art.3.-Au sens du présent décret, est considéré comme IFD tout établissement financier, doté de la personnalité morale, regroupant des personnes physiques ou morales, effectuant des opé- rations de dépôt et de crédit à titre habituel et qui répond aux obligations définies dans ce dé- cret.
Art.4.-L’autorité de tutelle est le Ministre qui délègue certaines prérogatives à la Banque Centrale, conformément aux termes du présent décret.
Titre 3 – Agrément, retrait d’agrément
Art.5.-Les IFD ne peuvent exercer leur activité sans l’agrément préalable du Ministre sur avis conforme de la Banque Centrale. L’agrément peut être accordé à une seule institution ou à l’Union, pour elle-même et pour les institutions affiliées à celle-ci.
Cet agrément est prononcé par le Ministre pour une durée de 20 ans renouvelable sur deman- de de l’IFD. Il donne lieu à l’inscription de l’institution concernée sur le registre des IFD et est porté à la connaissance du public par circulaire de la Banque Centrale. Les frais qui en découlent sont à la charge de l’IFD.
L’agrément peut être assorti de modalités particulières modifiables ultérieurement à la de- mande ou avec le consentement de l’institution. La Banque Centrale instruit la demande de modification et la présente au Ministre qui se prononce comme en matière de demande d’agrément.
Tout établissement financier, regroupant des personnes physiques ou morales, effectuant des opérations de dépôt et de crédit qui atteignent une certaine envergure en taille et en ressources telles que définies par instruction de la Banque Centrale, doit demander l’agrément.
Art.6.-L’IFD, précédemment agréée à titre individuel et affiliée par la suite à une Union, bénéficie de l’agrément collectif, à compter de la date de son affiliation.
La perte de la qualité d’institution affiliée entraîne pour celle-ci le retrait de son agrément. L’institution concernée doit cesser toutes activités à partir de la date d’exclusion de l’Union.
Pour reprendre ses activités, elle doit solliciter son agrément selon les conditions fixées par le présent décret. A défaut, l’IFD doit entrer en liquidation conformément aux dispositions du présent décret.
Art.6.-La demande d’agrément d’une IFD précise notamment les activités que compte exer- cer l’institution financière, le lieu de son siège social, les places sur lesquelles elle envisage d’ouvrir des agences ou guichets, le nom des personnes chargées de son administration, de sa direction ou de sa gestion, son statut juridique et son capital social.
La Banque Centrale peut exiger des IFD tout autre renseignement et document qu’elle juge utile.
Art.8.-Après avoir entendu les promoteurs de l’IFD, la Banque Centrale, lorsqu’elle examine une demande d’agrément, prend en considération notamment le statut juridique, la compéten- ce et la moralité des personnes chargées de son administration, de sa direction ou de sa ges- tion, les besoins existants ou prévisibles de la région où l’IFD se propose d’exercer son activi- té.
Art.9.-Toute IFD agréée est tenue de notifier à la Banque Centrale toute modification des éléments portés à la connaissance de celle-ci lors de l’instruction de sa demande d’agrément.
Art.10.-Les procédures, les modalités et les conditions d’agrément sont déterminées par ins- truction ou circulaire de la Banque Centrale.
Art.11.-Le retrait de l’agrément à une Union entraîne la perte de l’agrément de toutes les institutions affiliées.
Pour reprendre l’activité, chaque institution doit redemander son agrément selon les condi- tions fixées par le présent décret.
Art.12.-Le Ministre sur avis conforme de la Banque Centrale peut prononcer la suspension ou le retrait de l’agrément à une IFD affiliée sans préjudice pour l’Union.
Art.13.-Le Ministre sur avis conforme de la Banque Centrale peut prononcer le retrait de l’agrément ou en modifier les modalités dans les cas suivants :
- a) si l’institution concernée en fait la demande ou si elle y consent ;
- b) si elle n’exerce pas son activité dans les six mois suivant la date de l’agrément ;
- c) si elle cesse d’exercer son activité ;
- d) si elle contrevient de façon grave ou répétée aux dispositions du présent décret et/ou aux textes d’application, aux instructions de la Banque Centrale, aux modalités de l’agrément ou aux Lois et réglementations en vigueur.
Art.14.-Si le retrait n’est pas prononcé à la demande ou avec le consentement de l’institution, celle-ci doit être préalablement entendue par la Banque Centrale.
Art.15.- Le retrait de l’agrément est constaté par sa radiation du registre des IFD. La radiation est portée à la connaissance du public à la diligence de la Banque Centrale.
Art.16.-Le Ministre sur avis conforme de la Banque Centrale peut prononcer la suspension totale ou partielle de l’agrément pour une durée maximale de six mois dans les cas prévus aux alinéas «a» et «d» de l’article 13.
La Banque Centrale donne à la mesure de suspension la publicité nécessaire. Les frais qui en découlent sont à la charge de l’institution financière.
Art.16.-Le refus d’agrément, la modification des modalités de l’agrément qui n’a pas été prononcée à la demande ou avec le consentement de l’institution financière, la suspension ou le retrait de l’agrément doivent être motivés.
Art.18.-L’établissement radié du registre des IFD doit cesser ses opérations immédiatement ou à l’expiration du délai qui lui est accordé par le Ministre. Ce délai peut être prorogé par le Ministre s’il apparaît que l’intérêt des membres et autres créanciers de l’institution l’exige.
Art.19.-L’IFD radiée demeure soumise au contrôle de la Banque Centrale jusqu’à la clôture de la liquidation. Elle ne peut effectuer que les opérations strictement nécessaires à l’apurement de sa situation.
Art.20.-Aucune personne physique ou morale ne peut, sans avoir été préalablement inscrite sur la liste des IFD, se prévaloir de la qualité d’IFD ou utiliser une terminologie pouvant l’assimiler à une IFD vis-à-vis du public, dans sa dénomination, sa raison sociale ou sa publi- cité et, en général, dans aucun document officiel.
Art.21.-L’IFD agréée est tenue de respecter toutes les obligations légales et réglementaires vis-à-vis de la Banque Centrale. En cas de non-respect de ces obligations, l’IFD s’expose à des sanctions disciplinaires et/ou pécuniaires prévues à l’article 57.
Titre 4 – Formes, organisations et règles de fonctionnement
Art.22.-Les IFD sont constituées entre personnes physiques ou morales, soit sous forme de société à capital fixe ou variable, soit sous forme de société ou d’association mutualiste.
Elles sont agréées en qualité de mutuelle d’épargne et de crédit, de société de caution mutuel- le, de société de prestation de services financiers, d’institution financière spécialisée ou d’union de mutuelles.
Art.23.-Les statuts déterminent notamment l’objet et la durée légale de l’IFD, le siège social, les conditions d’adhésion, de démission ou d’exclusion des membres, les modes d’administration et de contrôle. Ils doivent être déposés au greffe du tribunal de la juridiction compétente et à la Banque Centrale en deux exemplaires, accompagnés de la liste des diri- geants et administrateurs de l’IFD.
Art.24.-Les IFD sont dotées des organes assumant d’une façon distincte les fonctions dévo- lues au :
- conseil d’administration,
- comité de crédits,
- comité de contrôle.
Art.25.-Les IFD dont le nombre d’adhérents est supérieur ou égal à 1.000 doivent instituer un Conseil des Sages Indépendant (CSI), composé de 6 membres choisis pour leur compéten- ce et leur moralité en vue d’apporter un appui aux différents organes de l’institution, de ren- forcer sa surveillance, son bon fonctionnement et d’étudier les problèmes entre l’IFD, les dé- posants et les institutions communautaires.
Le Conseil des sages peut saisir la Banque Centrale ou l’Union s’il constate un dysfonction- nement grave pouvant entraver le bon fonctionnement de l’IFD.
Les règles de fonctionnement du CSI sont définies par le règlement intérieur de l’IFD.
Art.26.-La liste des membres du CSI doit être approuvée par l’Assemblée Générale sur pro- position du Conseil d’Administration et communiquée à la Banque Centrale.
Art.26.-Deux ou plusieurs IFD peuvent se constituer entre elles en Union qui doit être dotée de la personnalité morale. Elle représente les institutions qui lui sont affiliées auprès des auto- rités monétaires.
Elle est notamment chargée :
- de veiller à la cohésion de son réseau et au bon fonctionnement des institutions affiliées,
- de veiller à l’application des dispositions législatives et réglementaires,
- de définir les procédures internes de gestion,
- d’assurer l’ensemble de la documentation demandé par la Banque Centrale,
- d’exercer un contrôle administratif, technique et financier. A cette fin, elle prend toutes les mesures nécessaires, notamment pour garantir la liquidité et la solvabilité de chacune des IFD affiliées et de l’ensemble du réseau.
Sans préjudice des pouvoirs de contrôle de la Banque Centrale sur les établissements finan- ciers, l’Union concourt, auprès des institutions affiliées, à l’application des dispositions légi- slatives et réglementaires régissant les IFD. A ce titre, elle est tenue de saisir la Banque Cen- trale des infractions à ces dispositions.
Sous réserve des règles propres à la procédure disciplinaire, l’Union peut prendre des sanc- tions internes dans le cadre de ses compétences.
Art.28.-L’Union constituée sous forme de société à capital variable peut obtenir le statut de Banque et Etablissement Financier sur décision du Ministre, après avis conforme de la Ban- que Centrale. Dans ce cas, elle est soumise aux dispositions de la loi bancaire 80-07 du 26 juin 1980.
Art.29.-L’Union peut assurer la gestion des excédents de liquidité et des fonds de garantie des IFD affiliées, la mobilisation des ressources extérieures et de l’assistance technique.
Art.30.-L’Union peut inviter les IFD affiliées à soutenir une caisse en difficulté, dans le but de protéger les déposants. Elle peut être associée à la conduite des opérations de liquidation d’une IFD radiée.
Art.31.-La perte de la qualité d’IFD affiliée à une Union doit être notifiée sans délai à la Banque Centrale par cette dernière.
Art.32.-L’IFD peut conclure des accords avec d’autres institutions similaires, des organisa- tions ou des établissements financiers. Elle peut souscrire des contrats d’assurances en vue de couvrir les risques liés à son activité.
Art.33.-Les dépôts constitués auprès des IFD ne peuvent être disposés par chèque ou par virement que sur autorisation de la Banque Centrale, à l’exception des ordres de paiement internes par virements des membres ou des institutions relevant d’une même Union.
Les IFD ne peuvent, effectuer des opérations sur des devises ou d’intermédiation financière avec l’étranger que sur autorisation de la Banque Centrale.
Art.34.-L’IFD est soumise aux dispositions des articles 22, 23, 24 et 25 de la loi n°80-07. Elle peut effectuer d’autres activités de services sur autorisation de la Banque Centrale.
Art.35.-Les IFD doivent disposer d’un capital libéré d’un montant au moins égal à une som- me fixée par la Banque Centrale.
Les parts sociales des IFD à capital variable sont nominatives et cessibles avec l’agrément du Conseil d’Administration et selon les conditions fixées par les statuts.
Art.36.-Les IFD sont tenues, dans des conditions fixées par la Banque Centrale, de respecter des normes de gestion destinées à garantir leur liquidité et leur solvabilité à l’égard des dépo- sants, des membres et, plus généralement, des tiers, ainsi que l’équilibre de leur structure fi- nancière.
Elles doivent également respecter les ratios de couverture et de division des risques, tels que définis par la Banque Centrale.
Art.36.-Les articles 33, 34 et 35 de la loi n°80-07 portant sur l’administration des établisse- ments financiers sont aussi applicables aux IFD.
Art.38.-Tout prêt aux dirigeants d’une IFD et aux personnes dont les intérêts ou les rapports avec l’institution sont susceptibles d’influencer les décisions de cette dernière doit être autori- sé par l’organe habilité à cet effet par décision prise à la majorité qualifiée prévue aux statuts.
Sont considérées comme dirigeants d’une IFD, toutes les personnes exerçant dans ces institu- tions des fonctions de direction, d’administration, de contrôle ou de gestion.
Art.39.-Le montant des prêts accordés par une IFD à tout dirigeant ne peut excéder une frac- tion du référentiel fixé par instruction de la Banque Centrale.
Les prêts aux dirigeants doivent faire l’objet d’un commentaire distinct dans les rapports de contrôle interne de l’IFD ou de l’Union.
Art.40.-Les états financiers des IFD doivent être établis dans les délais et conformément aux normes définis par la Banque Centrale.
Art.41.-L’exercice social des IFD court du 1er janvier au 31 décembre, sauf pour le premier qui débute à la date d’obtention de l’agrément.
Pour chaque fin d’exercice, l’IFD est tenue de transmettre à la Banque Centrale, dans le délai et dans les formes prescrites par celle-ci, son bilan et son compte de résultat arrêté au 31 dé- cembre de l’année écoulée, ainsi que tout autre document annexe requis.
Art.42.-Une assemblée générale ordinaire annuelle doit être convoquée dans les trois mois à compter de la date de clôture de l’exercice social pour approuver les comptes, décider de l’affectation des résultats et procéder s’il y a lieu au renouvellement des instances dirigeantes.
Art.43.-Une IFD ainsi que l’Union peuvent contracter auprès d’un autre établissement finan- cier, de la Banque Centrale ou des institutions financières internationales, des emprunts desti- nés à refinancer leurs opérations de crédit ou à faire face à des mouvements massifs de re- traits.
Ces opérations doivent être préalablement approuvées par le Conseil d’Administration après information de la Banque Centrale.
Titre 5 – Surveillance et contrôle
Art.44.-Le contrôle et la surveillance porte sur tous les aspects touchant à l’organisation et au fonctionnement de l’institution, en rapport avec les textes législatifs et réglementaires, les statuts et les règlements qui les régissent.
Art.45.-Les IFD doivent se doter d’un dispositif de contrôle interne comprenant notamment :
- un système de contrôle des opérations et des procédures internes,
- une organisation comptable et un système normalisé du traitement de l’information,
- des systèmes de mesure des risques et des résultats,
- des systèmes de surveillance et de maîtrise des risques.
Lorsqu’une IFD est affiliée à une Union, le contrôle interne est organisé avec l’accord de cel- le-ci.
Art.46.-Toute Union est chargée d’assurer le contrôle et la surveillance des institutions qui lui sont affiliées. Elle peut recourir à toute assistance technique en vue de l’aider à accomplir cette mission.
Art.46.-Les Unions et les IFD non affiliées à un organe central sont tenues d’élaborer un rapport annuel d’activité au terme de chaque exercice social. Un chapitre de ce rapport sera consacré au contrôle interne.
Une copie de ce document doit être communiquée à la Banque Centrale dans un délai maxi- mum de 5 mois suivant la clôture de l’exercice.
Art.48.-La Banque Centrale peut, de sa propre initiative, procéder à des contrôles sur place des Unions, des IFD et de toute autre société sous le contrôle de ces dernières.
Art.49.-La Banque Centrale peut exiger des IFD tous renseignements qu’elle juge nécessaire concernant leurs opérations et les différents éléments de leur bilan et de leur compte d’exploitation ou de perte et profit.
Art.50.-Les dispositions des articles 45, 46, 47 et 48 de la loi n°80-07 portant sur l’autorité de la Banque sur les banques et les établissements financiers sont applicables aux IFD.
Art.51.-Toute IFD agréée est tenue de faire valider ses comptes par un Commissaire agréé par la Banque Centrale. Sa désignation est notifiée sans délai à la Banque Centrale.
Sauf dérogation accordée par la Banque Centrale, les Commissaires doivent avoir leur domicile sur le territoire de la République.
Art.52.-Les Commissaires visés à l’article 51 sont désignés pour une période de trois ans. Leur mandat est renouvelable.
Les Commissaires ne peuvent être révoqués que par l’Assemblée Générale et avec l’accord de la Banque Centrale.
Art.53.-Si à la suite d’empêchements majeurs ou de révocation, aucun Commissaire de l’équipe n’est en mesure d’exercer ses fonctions auprès d’une IFD, celle-ci est tenue de dési- gner un nouveau Commissaire dans un délai de trois mois.
Art.54.-Si une IFD s’abstient de désigner un Commissaire, la Banque Centrale procède elle- même à cette désignation, aux frais de l’IFD, pour l’exercice social en cours.
Art.55.-Les Commissaires soumettent annuellement à l’Assemblée Générale de l’IFD un rapport sur la situation comptable de l’institution. Dans ce rapport, ils expriment notamment leur opinion sur les méthodes, procédures et modalités d’établissement du bilan, du compte de résultat et doivent faire ressortir les changements éventuels constatés. Ils certifient en particu-
lier que les documents qu’ils ont vérifiés reflètent de manière sincère la situation de l’établissement financier.
Les Commissaires transmettent copie de leur rapport à la Banque Centrale avant la tenue de l’Assemblée Générale.
Art.56.-Les dispositions des articles 40 et 41 de la loi n°80-07 portant sur les commissaires aux comptes s’appliquent aussi aux IFD.
Titre 6 – Infractions et sanctions
Art.56.-Lorsqu’une IFD a manqué aux règles de bonne conduite de la profession, la Banque Centrale, après avoir mis ses dirigeants en mesure de présenter des explications et sans préju- dice des sanctions pénales applicables, peut adresser :
- une injonction, à l’effet notamment de prendre dans un délai déterminé, toutes mesures destinées à rétablir la situation,
- l’avertissement, le blâme,
- la suspension ou l’interdiction de toute ou partie des opérations,
- la suspension ou la destitution des dirigeants responsables,
- la nomination d’un Administrateur provisoire,
- la radiation de la liste des IFD.
La Banque peut décider des sanctions disciplinaires et/ou pécuniaires selon les cas. Le mon- tant des sanctions pécuniaires est fixé par instruction de la Banque Centrale.
Art.58.-Toute Union et tout IFD non affiliée à une Union est tenue de communiquer à la
Banque Centrale les données statistiques et les informations requises par celle-ci. Le défaut de communication est passible de pénalités fixées par la Banque Centrale.
Art.58.- Le fait pour les dirigeants d’une IFD, affiliée ou non à une Union, de ne pas avoir
établi et publié dans les délais réglementaires les comptes annuels et un rapport d’activité pour chaque exercice est puni d’une amende fixée par la Banque Centrale. Le produit de ces pénalités est recouvré pour le compte du Fonds de Garantie des IFD.
Art.60.-Toute infraction aux dispositions du présent décret est passible de sanctions discipli- naires, pécuniaires et/ou pénales, selon les cas.
Titre 7 – Radiation et liquidation
Art.61.- La dissolution d’une IFD peut être volontaire ou forcée.
- 1° la dissolution est dite volontaire lorsqu’elle est décidée par la majorité des associés ou des membres réunis en Assemblée Générale Extraordinaire ;
- 2° la dissolution est dite forcée lorsqu’elle est décidée par les autorités compétentes.
Art.62.-La décision de dissolution entraîne de plein droit la liquidation de l’IFD. La décision doit être assortie de la nomination d’un ou plusieurs liquidateurs, selon le cas, par la Banque Centrale.
Art.63.-Les organes centraux des Unions peuvent être associés aux opérations de liquidation des institutions qui leur sont affiliées.
Art.64.-A la clôture de la liquidation, lorsqu’il subsiste un excédent, l’Assemblée Générale peut décider de l’affecter aux remboursements des parts sociales.
Le solde éventuellement disponible après cette opération est dévolu, sur décision de l’Assemblée Générale, à une autre institution ou à des œuvres d’intérêt social.
Art.65.-Sous réserve des dispositions prévues par le présent décret, la procédure de liquida- tion s’effectue conformément aux règles relatives à la liquidation des établissements finan- ciers.
Art.66.-Toute liquidation volontaire d’une IFD est subordonnée à l’autorisation du Ministre sur avis conforme de la Banque Centrale. Cette autorisation est accordée à la triple condition que :
- les Commissaires de l’établissement financier certifient que ce dernier est en mesure d’exécuter promptement et intégralement toutes ses obligations à l’égard de ses déposants, des membres et autres créanciers,
- la liquidation de l’établissement financier ait été approuvée par la majorité lors d’une as- semblée,
- la nomination du liquidateur soit agréée par la Banque Centrale.
Art.66.-Sous réserve des dispositions du présent décret, la liquidation forcée des IFD et des Unions est soumise à la législation en matière de faillite.
Art.68.-Lorsque le Tribunal ordonne la liquidation forcée, il désigne comme liquidateur la Banque Centrale ou une personne agréée par celle-ci.
Art.69.- Toute IFD en liquidation doit :
- faire suivre sa raison sociale de la mention «en liquidation»,
- cesser immédiatement ses opérations,
- afficher dans tous ses locaux ouverts au public un avis de mise en liquidation avec men- tion soit de l’autorisation de la Banque Centrale, soit du jugement du Tribunal, selon le cas.
La personnalité morale d’une IFD en liquidation subsiste jusqu’à la clôture de celle-ci.
Art.70.-Sous réserve des dispositions du présent décret, la réorganisation d’une IFD est sou- mise à la législation en matière de réorganisation prévue dans le chapitre XI de la loi n°80-07 du 26 juin 1980.
Titre 8 – Administration provisoire
Art.71.-La Banque Centrale, par décision motivée et après avoir entendu les dirigeants, peut mettre sous administration provisoire toute IFD, soit à la demande de l’un de ses organes, soit à la demande de l’organe central, soit lorsque sa gestion met en péril sa situation financière ou les intérêts des déposants et de ses membres.
La mise sous administration provisoire entraîne la suspension des pouvoirs des dirigeants qui sont transférés en partie ou en totalité à l’administrateur provisoire.
Art.71.-La décision de nomination de l’administrateur provisoire précise l’étendue de ses pouvoirs, de ses obligations et la durée de son mandat.
La Banque Centrale peut à tout moment mettre fin ou proroger le mandat de l’administrateur provisoire. Elle peut décider de la mise en œuvre du processus de liquidation lorsque la situa- tion de l’institution l’exige.
Titre 9 – Dispositions diverses
Art.73.-Les IFD agréées et les Unions peuvent constituer un Fonds de Garantie des dépôts qui a pour objet d’indemniser les déposants et les membres en cas d’indisponibilité de leurs dépôts ou autres fonds remboursables.
Le Fonds de Garantie est mis en œuvre sur demande de la Banque Centrale dès que celle-ci constate que l’institution n’est plus en mesure de restituer immédiatement ou à terme rappro- ché les fonds qu’elle a reçus du public ou des membres.
Les dispositions de création et d’intervention du Fonds de Garantie sont définies sur instruc- tion de la Banque Centrale.
Art.74.-Tout Fonds de Garantie est constitué à tout moment sous forme de dépôts auprès de la Banque Centrale.
Art.75.-Tout membre d’un conseil et toute personne qui, à un titre quelconque, participe à la direction, à la gestion et au contrôle d’une IFD ou qui est employée par celle-ci est tenu au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues par la Loi.
Il leur est interdit d’user des informations dont ils ont pris connaissance dans l’exercice de leur fonction pour en tirer profit personnel ou en faire bénéficier des tiers sous peine de s’exposer aux sanctions prévues par la Loi.
Outre les cas où la Loi le prévoit, le secret professionnel n’est opposable ni à la Banque Cen- trale dans l’exercice de sa mission de surveillance du système financier, ni à l’Autorité Judi- ciaire agissant dans le cadre d’une procédure pénale.
Art.76.-Lorsqu’il apparaît que la situation d’une IFD le justifie, le Gouverneur de la Banque Centrale peut prendre toute initiative tendant à soutenir l’institution et à protéger les intérêts des déposants.
Le Gouverneur peut aussi organiser le concours de l’ensemble des institutions d’une Union en vue de prendre les mesures nécessaires à la protection des intérêts des déposants, des mem- bres et des tiers, et à la sauvegarde du système bancaire.
Titre 10 – Dispositions transitoires et finales
Art.76.-Les IFD doivent mettre leurs statuts en conformité avec le présent décret dans les trois mois suivant son entrée en vigueur.
Pendant cette période, les IFD existantes doivent demander l’agrément selon les procédures prévues dans le présent décret.
Art.78.-Les opérations de collecte de l’épargne et de distribution du crédit réalisées par les IFD sont exonérées de tout impôt direct ou indirect, taxes ou droits y afférents.
Les membres sont aussi exonérés d’impôts et taxes sur les parts sociales, les revenus tirés de leur épargne et les paiements d’intérêts sur les crédits qu’ils ont obtenus des l’IFD.
Art.79.-Des décrets, arrêtés ou instructions de la Banque Centrale définissent, au besoin, les modalités d’application du présent décret.
Art.80.-Les IFD peuvent constituer, au niveau de la République, une association profession- nelle des IFD dont la mission essentielle est notamment :
- d’encourager la coopération entre les différentes IFD,
- de fournir un soutien technique dans la constitution d’autres IFD,
- d’assurer la représentation collective des IFD et de défendre les intérêts professionnels auprès des pouvoirs publics et des organisations internationales,
- d’étudier toute question d’intérêt commun.
L’organisation et le fonctionnement d’une telle association est fixée par les statuts qui doivent être soumises à l’approbation de l’autorité monétaire, avant légalisation.
Art.81.-Le présent texte sera exécuté et publié comme décret et entrera en vigueur dès sa publication.
Art.82.-Les articles de la loi n°80-07 cités ci-dessus et qui s’appliquent aussi aux IFD sont annexés à ce texte.
Titre 11 – Dispositions pénales
Art.83.-Sont punies d’une peine d’emprisonnement et d’une amende ou l’une de ces peines seulement prévues à l’article 90 de la loi n°80-07 du 26 juin 1980.
- a) toute personne qui, directement ou en qualité d’administrateur, de membre d’un conseil, de dirigeant ou de gérant d’une IFD contrevient aux dispositions des articles 5, 6, 9, 11, 18,19 ou 20 ;
- b) toute personne qui, participant à l’administration, à la direction, à la gestion ou au contrôle d’une IFD :
- i) met obstacle à la mission des personnes mandatées par la Banque Centrale pour effectuer une inspection ou une vérification prévues aux articles 49 ou 50 ;
- ii) met obstacle à la mission de l’administrateur provisoire de la Banque Centrale pré- vue aux articles 57, 71 et 72 ;
- iii) met obstacle à l’exercice des fonctions des Commissaires prévu aux articles 51, 52, 53, 54 et 55 ;
- iv) donne à la Banque Centrale, aux personnes mandatées ou déléguées par elle, ou aux Commissaires institués par l’article 51, des renseignements sciemment inexacts ou in- complets relatifs à la situation de l’IFD ;
- c) toute personne qui, participant directement ou indirectement à l’administration, à la direction, à la gestion ou au contrôle d’une IFD, contrevient aux dispositions résultant de l’application de l’article 37 dudit décret ou reçoit des fonds du public au nom de cette IFD lorsque le passif dont celle-ci est tenu envers les tiers excède son actif.
Art.84.-Sont punies d’une peine d’emprisonnement et d’une amende ou l’une de ces peines seulement prévues à l’article 91 de la loi n°80-07 toute personne qui directement ou indirec- tement, participant à l’administration, à la direction, à la gestion ou au contrôle d’une IFD, contrevient aux dispositions de l’article 75.
Art.85.-Est passible d’une amende prévue à l’article 92 de la loi n°80-07 toute personne qui, participant à l’administration ou à la direction d’une IFD, contrevient aux dispositions résul- tant de l’application de l’article 34 précédent.
Art.86.-Les dispositions prévues aux articles 93 et 94 de la loi n°80-07 sont applicables en cas de condamnation visée aux articles 82, 83 ou 84 dudit décret.
Art.86.-Le présent décret sera enregistré, publié au journal officiel et communiqué partout où besoin sera.