Décret n°03-025/PR du 18 février 2003 relatif au service de renseignement financier

Art.1.-Le Service des renseignements financiers créé par l’article 3-1-1 de l’ordonnance n°03-002 du 28 janvier a pour mission :

  • a) de recueillir, de traiter et de diffuser le renseignement sur les circuits financiers clandes- tins et le blanchiment de l’argent ;
  • b) d’animer et de coordonner en tant que de besoin, aux niveaux national et international, les moyens d’investigation des administrations ou services du ministère chargé de l’économie et des finances ainsi que des organismes qui y sont rattachés pour la recherche des auteurs et complices des infractions douanières et fiscales liées aux circuits financiers clandestins et au blanchiment de l’argent ;
  • c) de collaborer avec les ministères, organismes nationaux et internationaux concernés à l’étude des mesures à mettre en œuvre pour faire échec aux circuits financiers clandestins et au blanchiment de l’argent ;
  • d) d’assurer, en tant que de besoin, la représentation commune, au niveau national ou in- ternational, des services ou organismes visés au paragraphe b du présent article.

Art.2.-Le Service des renseignements financiers comprend :

  • un comité d’orientation ;
  • une division opérationnelle ;
  • un secrétariat général.

Art.3.-Le comité d’orientation a pour mission, dans le domaine du renseignement et de la lutte contre les circuits financiers clandestins et le blanchiment de l’argent :

  • de déterminer, sous l’autorité des Ministres compétents, les orientations générales à mettre en œuvre par le service des renseignements financiers ;
  • de proposer aux Ministres compétents toute réforme législative, réglementaire ou adminis- trative nécessaire ;
  • de définir les actions de formation professionnelle indispensables.

Le comité d’orientation peut, en outre, être consulté par tout Ministre compétent sur toute question générale ou particulière relative à la lutte contre les circuits financiers clandestins et le blanchiment de l’argent.

Le comité d’orientation est composé du Ministre des Finances, de la Justice, de l’Intérieur et des forces armées, ou de leurs représentants et, en tant que de besoin, des représentants des autres administrations, et, s’il y a lieu, de personnalités choisies en raison de leur compétence.

Art.4.- La division opérationnelle est chargée :

  • de fixer les modalités pratiques du recueil, du traitement et de la diffusion du renseigne- ment en matière de lutte contre les circuits financiers clandestins et le blanchiment de l’argent ;
  • d’assurer ponctuellement la coordination des moyens d’action des services d’enquête ou d’inspection visés ci-dessus ;
  • d’analyser les résultats des actions entreprises.

La division opérationnelle est composée d’un fonctionnaire de police, d’un fonctionnaire des douanes, d’un magistrat du Parquet spécialement habilités à effectuer des enquêtes et nommés pour 3 ans par les Ministres responsables des départements dont ils relèvent après avis du se- crétariat général.

Art.5.- Le secrétariat général est chargé :

  • de préparer les décisions du comité d’orientation et d’en assurer la mise en œuvre ;
  • d’animer la division opérationnelle ;
  • de gérer les moyens de fonctionnement du Service de renseignements financiers.

Le secrétariat général est assuré par un représentant de la Banque Centrale. Le secrétaire gé- néral est désigné par le Gouverneur de la Banque Centrale. Il a autorité sur ses services et est habilité à signer au nom du Service de renseignements financiers les accords de coopération prévus par l’article 3-1-3 de l’ordonnance n°03-002.

Art.6.-Le Service de renseignements financiers établit chaque année un rapport sur ses activi- tés au Président de l’Union qui contient toute statistique et information nécessaire.

Art.6.-Tout établissement de crédit, institution et intermédiaire financier, changeur manuel, casino et établissement de jeux communique au Service de renseignements financiers et à l’autorité disciplinaire ou de contrôle l’identité de ses dirigeants et préposés normalement habilités à faire la déclaration mentionnée à l’article 3-1-4 de l’ordonnance n°03-002.

Tout dirigeant ou préposé d’un établissement de crédit, institution et intermédiaire financier, changeur manuel, casino et établissement de jeux, même s’il n’est pas normalement habilité par application des dispositions de l’alinéa qui précède, peut prendre l’initiative de déclarer lui-même au Service de renseignements financiers, dans des cas exceptionnels et en raison notamment de l’urgence, une opération lui paraissant relever de l’article 3-1-4 de la même ordonnance. Il en rend compte dans les meilleurs délais à l’une des personnes normalement habilitées.

Art.8.-Tout établissement de crédit, institution et intermédiaire financier et toute personne visée à l’article 2-2-1 de l’ordonnance n°03-002 prend les mesures d’organisation nécessaires pour être à même de communiquer dans les meilleurs délais au Service de renseignements financiers ou à l’autorité disciplinaire ou de contrôle, sur leur demande, les documents écrits mentionnés à l’article 2-2-5 de la même ordonnance.

Tout établissement de crédit, institution et intermédiaire financier et toute personne visée à l’article 2-2-1 de l’ordonnance n°03-003 communique au Service de renseignements finan- ciers et à l’autorité disciplinaire ou de contrôle l’identité de ses dirigeants ou préposés chargés de répondre à toute demande, y compris celle qui est mentionnée à l’alinéa qui précède, éma- nant du Service de renseignements financiers ou de l’autorité disciplinaire ou de contrôle, de recevoir les accusés de réception des déclarations faites en application des dispositions de l’article 3-1-4 de la même ordonnance, et d’assurer la diffusion aux responsables prévus à l’article 2-2-8 de la même ordonnance des avis ou recommandations en provenance du Servi- ce de renseignements financiers ou de l’autorité disciplinaire ou de contrôle.

Art.9.-En cas de préjudice résultant directement d’une déclaration faite conformément aux prescriptions de l’article 3-2-1 de l’ordonnance n°03-002, l’État répond du préjudice subi.

Art.10.-Les autorités chargées des poursuites disciplinaires prévues à l’article 4-2-4 infor- ment avisent le Procureur du Tribunal de Première Instance compétent de l’engagement de toute procédure.

Le Procureur du Tribunal de Première Instance transmet au Service de renseignements finan- ciers et à l’autorité disciplinaire ou de contrôle toutes les décisions prononcées par la juridic- tion dans les affaires ayant fait l’objet d’une déclaration de soupçon en application de l’ordonnance n°03-002.

Art.11.-Le présent décret sera enregistré, publié au Journal Officiel de l’Union des Comores et communiqué où besoin sera.

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