Décret n°00-062/CE portant administration CCIA et de l’UCCIA
Décret n°00-062/CE portant administration provisoire des Chambres de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture (CCIA) et de l’Union des Chambres de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture (UCCIA)
Art.1.-Compte tenu des circonstances du moment, rendant anormal leur fonctionnement, les Chambres de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture (CCIA.) et l’Union des Chambres de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture (UCCIA.) sont provisoirement gérées et administrées selon les règles fixées ci-après :
Titre 1 – De la chambre de CCIA autrement dénommée « chambre régionale »
Art.2.- Sans objet
Art.3.-Chaque Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture est gérée et administrée par un Directoire composé de :
- 3 représentants de commerçants et industriels ;
- 2 représentants d’artisans ;
- 3 représentants d’agriculteurs ;
- 2 représentants de pêcheurs.
Art.4.-Les membres du Directoire sont choisis et nommés par le Ministre chargé du secteur économique dans lequel ils exercent leur activité, parmi les membres de la Chambre Régiona- le, à jour au regard des cotisations, après, le cas échéant, consultation des organisations pro- fessionnelles du commerce, de l’industrie, de l’artisanat, de l’agriculture et de la pêche les plus représentatives.
Le caractère représentatif de l’organisation relève de l’appréciation souveraine du Ministre.
Outre les membres mentionnés ci-dessus, le Directoire comporte deux représentants des sala- riés qui ont voix consultatives. Ils sont choisis et nommés par le Ministre chargé de la tutelle administrative.
Art.5.-Le directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture.
Notamment :
- il détermine l’organisation interne, fixe le règlement intérieur et le cadre organique de la Chambre Régionale ;
- il prend les mesures nécessaires aux restructurations et assainissement de l’établissement.
Toutefois, il ne peut aliéner les biens de la Chambre Régionale ou recevoir des dons et legs, sans l’autorisation du gouvernement.
Art.6.-Les membres du directoire ne peuvent agir isolément ; les décisions sont prises en conseil.
Le directoire ne délibère valablement que si la moitié de ses membres sont présents. Les déci- sions sont prises à la majorité.
En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante.
Art.7.-Le président du directoire est choisi au sein dudit organe et nommé par le Chef de l’Etat.
Il assure sous sa responsabilité la direction générale de la Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture et représente cette dernière.
Il exécute les décisions du directoire et des autorités de tutelle. Il est ordonnateur du budget de l’établissement.
Il ne peut toutefois conclure un contrat, exécuter un engagement ou une obligation ou effec- tuer un paiement d’un montant supérieur à 1.000.000 FC, sans l’autorisation des Ministres chargés respectivement des tutelles administrative et financière.
Art.8.-Le président du directoire est assisté par un directeur nommé par le Premier Ministre, sur proposition du Ministre chargé de la tutelle administrative.
Avec l’accord du directoire, le président détermine ses pouvoirs et peut lui déléguer certains des siens.
Titre 2 – De l’UCCIA autrement dénommée « compagnie consulaire »
Art.9.-L’Union des Chambres de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture est gérée et admi- nistrée par un conseil d’administration composé de deux délégués désignés par le directoire de chaque Chambre Régionale, parmi les membres de cette dernière et nommés par le Ministre chargé de la tutelle administrative.
En cas d’impossibilité d’application des dispositions du précédent alinéa, le Ministre désigne en qualité de délégué un fonctionnaire de son département.
Art.10.-Les dispositions des articles 5 et 6 du présent décret sont applicables en ce qui concerne l’organe mentionné ci-dessus.
Pour l’application de ces articles :
- le « conseil d’administration » est substitué au « directoire » ;
- la « Compagnie Consulaire » à la “Chambre Régionale ».
Art.11.-Le président du conseil d’administration est choisi au sein dudit organe et nommé par le Chef de l’Etat.
Il dirige l’UCCIA. et représente, au niveau national et international, les intérêts de celle-ci ainsi que les intérêts communs dudit établissement et des CCIA.
Il est l’ordonnateur du budget de l’UCCIA.
Il ne peut toutefois conclure un contrat, exécuter un engagement ou une obligation ou effec- tuer un paiement d’un montant supérieur à 1.500.000 FC, sans l’autorisation du Ministre chargé de la tutelle financière.
Art.12.-Nommé par le Chef de l’Etat, sur proposition du Ministre chargé de la tutelle admi- nistrative, le Secrétaire Général de l’UCCIA. est chargé :
- d’assurer le fonctionnement administratif de l’Union des Chambres de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture (UCCIA.) ;
- de promouvoir et affermir les relations entre les CCIA. et l’UCCIA.
En accord avec le conseil d’administration, le président du conseil d’administration peut lui déléguer certains de ses pouvoirs.
Titre 3 – Dispositions communes aux CCIA et UCCIA et dispositions transitoires
Art.13.-Il y a une assemblée générale ordinaire des membres, tous les six mois. Elle est convoquée par le président.
Art.14.-L’assemblée peut se réunir extraordinairement sur un ordre du jour déterminé, à la demande :
- du président ;
- des Ministres de tutelle ;
- de la moitié au moins de ses membres.
Art.15.-L’assemblée délibère sur toutes les questions qui intéressent l’établissement. Obliga- toirement elle approuve les budget et comptes.
Art.16.-En cas d’absence ou d’empêchement temporaire du président, il est suppléé par un membre de l’organe de gestion et d’administration désigné à la majorité par ses pairs.
Art.17.-Les fonctions de membre et de dirigeant d’organe de gestion et d’administration sont gratuites.
Toutefois des indemnités ou tous autres avantages en numéraire et en nature peuvent être dé- terminés par le Ministre chargé de la tutelle financière.
Art.18.-Préalablement à leur exécution, les décisions des assemblée, directoire et conseil d’administration sont, chacune en ce qui la concerne, soumises à l’approbation des autorités de tutelle.
L’approbation est considérée comme acquise après écoulement d’un délai de dix jours après notification de la décision à l’autorité.
Art.19.-Sont nulles et de nul effet, les décisions prises ou appliquées en violation des articles 5 alinéa final, 6, 7 alinéa 5, 11 alinéa 4, 16 et 17 du présent décret.
Art.20.-Jusqu’à la mise en place des structures prévues par le présent décret, dans un délai qui ne peut excéder quinze jours, les organes en fonction continuent, conformément à la loi n°95-011/AF du 23 juin 1995, d’exercer respectivement, sous le contrôle des Ministres char- gés des tutelles administrative et financière, leurs attributions.
Il ne peuvent aliéner les biens des établissements, recevoir des dons et legs, et également conclure des contrats, exécuter des engagements ou obligations ou effectuer des paiements d’un montant supérieur à 500.000 FC, sans l’autorisation des autorités de tutelle.
Art.21.-Le présent décret sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.