Décret-loi n°55-639 du 20 mai 1955 réglementant la vente à crédit des véhicules

Décret-loi n°55-639 du 20 mai 1955 réglementant la vente à crédit des véhicules


Art.1.-Tout contrat de vente à crédit ou de prêt destiné à l’achat de véhicules automobiles, de tracteurs agricoles, de cycles à moteurs et remorques tractées ou semi-portées, assujettis à la déclaration de mise en circulation et à l’immatriculation, doit faire l’objet d’un acte sous seing privé dans les conditions fixées à l’article 2074 du Code civil. L’enregistrement de cet acte sera fait à un taux fixé conformément à la réglementation en vigueur en matière fiscale.

Art.2.-Les vendeurs, cessionnaires de créances, escompteurs et prêteurs de deniers pour l’achat de véhicules ou engins visés à l’article 1 devront, pour conserver leur gage, en faire mention sur un registre spécial à souche, qui sera ouvert à cet effet dans tous les services ad- ministratifs où sont délivrées les cartes grises. Cette mention rappellera la constitution de gage dont le véhicule ou l’engin est l’objet, le nom de l’acheteur et du créancier et la date de l’enregistrement du contrat.

La déclaration sera faite à l’autorité qui aura délivré la carte grise.

Un reçu de cette déclaration devra être délivré au créancier gagiste et ce reçu répétera littéra- lement la mention portée à la souche. Par la délivrance de ce reçu, le créancier gagiste sera réputé avoir conservé la marchandise en sa possession.

Le créancier sera seul responsable de l’insuffisance ou de l’irrégularité de la déclaration.

La mention au registre prévu ci-dessus conserve le gage pendant cinq années à compter du jour de sa date ; elle peut être renouvelée une seule fois pour le même laps de temps avant l’expiration du délai.

La radiation de la mention peut être requise par le créancier ou le débiteur.

Lorsqu’elle est le fait du créancier, mention de la radiation sera portée sur le reçu visé à l’alinéa 3 du présent article. Dans ce cas, le débiteur pourra, sur sa demande, obtenir un certi- ficat de radiation.

Lorsqu’elle est le fait du débiteur, celui-ci devra justifier de l’extinction de la dette garantie ou produire l’acte donnant mainlevée de l’inscription. Un certificat de radiation lui sera délivré.

Art.3.-La réalisation du gage se fera, quelle que soit la qualité du débiteur, conformément aux dispositions de l’article 93 du Code de commerce.

Art.4.-Le texte des articles 1, 2 et 3 du présent décret sera imprimé sur les récépissés de dé- claration de mise en circulation.

Art.5.-Un arrêté pourra déterminer en tant que de besoin les modalités d’application du pré- sent décret et notamment les conditions dans lesquelles seront délivrés les certificats attestant l’existence ou l’absence d’inscription, ainsi que les délais dans lesquels les inscriptions de- vront être effectuées.

Art.6.-Sont abrogés la loi du 29 décembre 1934, facilitant l’acquisition de véhicules ou trac- teurs automobiles et le décret du 5 août 1952 étendant la loi du 17 novembre 1949 complétant la loi du 29 décembre 1934.

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