Décret-loi du 9 janvier 1852 sur la pêche maritime côtière

Art.1.-L’exercice de la pêche côtière, ou pêche du poisson et du coquillage, tant à la mer, le long des côtes, que dans la partie des fleuves, rivières, étangs et canaux où les eaux sont sa- lées, est soumis aux dispositions suivantes.

Art.2.-Aucun établissement de pêcherie, de quelque nature qu’il soit, aucun parc, soit à huî- tres, soit à moules, aucun dépôt de coquillages ne peuvent être formés sur le rivage de la mer, le long des côtes, ni dans la partie des fleuves, rivières, étangs et canaux où les eaux sont sa- lées, sans une autorisation spéciale délivrée par le Ministre de la Marine.

Un règlement d’administration publique déterminera les formes suivant lesquelles cette auto- risation sera accordée et pourra être révoquée.

Art.3.-Des décrets détermineront, pour chaque arrondissement maritime :

  • 1° l’étendue de côte devant laquelle chaque espèce de pêche est permise ;
  • 2° la distance de la côte, ainsi que des graus, embouchures de rivières, étangs ou canaux, à laquelle les pêcheurs devront se tenir ;
  • 3° les époques d’ouverture et de clôture des diverses pêches ; l’indication de celles qui seront libres pendant toute l’année ; les heures pendant lesquelles les pêches pourront être pratiquées ;
  • 4° les mesures d’ordre et de police à observer dans l’exercice de la pêche en flotte ;
  • 5° les rets, filets, engins, instruments de pêche prohibés ; les procédés et modes de pêche prohibés ;
  • 6° les dispositions spéciales propres à prévenir la destruction du frai et à assurer la conservation du poisson et du coquillage, notamment celles relatives à la récolte des her- bes marines ; la classification du poisson qui sera réputé frai ; les dimensions au-dessous desquelles les diverses espèces de poissons et de coquillages ne pourront pas être pêchées, et devront être rejetées à la mer, ou, pour les coquillages, déposées en des lieux détermi- nés ;
  • 7° les prohibitions relatives à la pêche, à la mise en vente, à l’achat, au transport et colpor- tage, ainsi qu’à l’emploi, pour quelque usage que ce soit, du frai ou du poisson assimilé au frai, et du coquillage qui n’atteint pas les dimensions prescrites ;
  • 8° les appâts défendus ;
  • 9° les conditions d’établissement de pêcheries, de parcs à huîtres, à moules, et de dépôts de coquillages ; les conditions de leur exploitation ; les rets, filets, engins, bateaux et au- tres instruments, ainsi que les matériaux qui pourront y être employés ;
  • 10° les mesures de police touchant l’exercice de la pêche à pied ;
  • 11° enfin, et généralement, les mesures d’ordre et de précautions propres à assurer la conservation de la pêche et à en régler l’exercice.

Il est interdit de faire usage pour la pêche, soit de la dynamite ou de toute autre matière explo- sive, soit de substances ou d’appâts pouvant enivrer ou détruire les poissons, crustacés et co- quillages.

Sont prohibés la vente, le transport et le colportage du produit des pêches interdites au para- graphe précédent.

Art.4.- Le Ministre de la production fixera par des arrêtés les époques d’ouverture et de clôtu- re de la pêche des huîtres et des moules, et déterminera les huîtrières et moulières qui seront mises en exploitation.

Art.5.-Quiconque aura formé sans autorisation un établissement de pêcherie, de parc à huî- tres ou à moules, ou de dépôt de coquillages, de quelque nature qu’il soit, sera puni d’une amende de 2.500 F à 12.500 F et pourra, en outre, être puni d’un emprisonnement de six jours à un mois.

La destruction des établissements formés sans autorisation aura lieu aux frais des contreve- nants.

Art.6.-Quiconque fera usage, pour la pêche, de la dynamite ou de toute autre matière explo- sive, sera puni d’un emprisonnement de six mois à dix-huit mois et d’une amende de 25.000 F à 250.000 F.

Quiconque fera usage pour la pêche de substances ou d’appâts dont l’emploi est interdit par l’avant-dernier paragraphe de l’article 3 sera puni d’un emprisonnement de deux mois à six mois et d’une amende de 10.000 F à 100.000 F.

Quiconque détiendra, à bord d’un bateau armé, pour la pêche côtière ou s’y livrant en fait, soit de la dynamite ou des matières explosives autres que la poudre pour l’usage des armes à feu, soit des substances ou des appâts dont l’emploi est interdit par l’avant-dernier paragraphe de l’article 3 sera puni d’un emprisonnement de six jours à trois mois et d’une amende de

10.000 F à 100.000 F.

Toutefois, lorsque ces matières ou substances seront réservées à un autre usage que celui de la pêche, leur embarquement pourra être autorisé par l’administrateur des affaires maritimes et en dehors des chefs-lieux de quartier par le syndic des gens de mer. L’acte d’autorisation fixe- ra la quantité de matières ou de substances dont l’embarquement sera permis.

Quiconque recueillera, mettra en vente, transportera ou colportera sciemment le produit de pêches interdites par l’avant-dernier paragraphe de l’article 3 sera puni d’une amende de

10.000 F à 100.000 F et pourra, en outre, être puni d’un emprisonnement de six jours à trois mois.

Sera puni d’une amende de 2.500 F à 25.000 F et pourra, en outre, être puni d’un emprison- nement de six jours à un mois :

  • 1° quiconque se sera servi d’appâts prohibés autres que ceux visés ci-dessus ;
  • 2° quiconque, dans l’établissement ou l’exploitation de pêcheries, parcs ou dépôts autori- sés, aura contrevenu aux décrets rendus en exécution du paragraphe 9 de l’article 3.

Dans ce cas, l’autorisation pourra être révoquée et les établissements détruits aux frais des contrevenants.

L’embarcation et le matériel ayant servi aux délinquants visés par les alinéas 1 et 2 du présent article pourront être saisis et vendus au profit du Trésor. Le produit des pêches interdites sera obligatoirement saisi.

Art.7.-Sera puni d’une amende de 1.250 F à 6.250 F d’un emprisonnement de trois à vingt jours :

  • 1° quiconque aura fabriqué, détenu hors de son domicile, ou mis en vente les rets, filets, engins, instruments de pêche prohibés par les règlements, ou en aura fait usage ;
  • 2° quiconque aura contrevenu aux dispositions spéciales établies par les règlements pour prévenir la destruction du frai et du poisson assimilé au frai, ou pour assurer la conserva- tion et la reproduction du poisson et du coquillage ;
  • 3° quiconque aura fait usage d’un procédé ou mode de pêche prohibé par un décret rendu en exécution du paragraphe 5 de l’article 3 ;
  • 4° quiconque aura pêché, transporté, mis en vente ou employé à un usage quelconque le frai, le poisson assimilé au frai, le poisson ou le coquillage dont les dimensions n’atteindraient pas le minimum déterminé par les règlements.

La peine sera double lorsque le transport aura lieu par bateaux, voitures ou bêtes de somme.

Art.8.-Sera puni d’un emprisonnement de deux à dix jours et d’une amende de 250 à

5.000 F :

  • 1° quiconque se livrera à la pêche pendant les temps, saisons et heures prohibés, ou aura pêché en dedans des limites fixées par les décrets ou arrêtés rendus pour déterminer la dis- tance de la côte, de l’embouchure des étangs, rivières et canaux dans lesquels la pêche au- ra été interdite ;
  • 2° quiconque aura enfreint les prescriptions relatives à l’ordre et à la police de la pêche en flotte ;
  • 3° quiconque se sera refusé à laisser opérer dans les pêcheries, parcs, lieux de dépôt de coquillages, bateaux de pêche et équipages, les visites requises par les agents chargés, aux termes du paragraphe premier de l’article 16, de la recherche et de la constatation des contraventions.

Art.9.-Seront punis d’une amende de 100 à 2.500 F, ou d’un emprisonnement d’un à cinq jours, toutes autres contraventions aux règlements rendus en exécution de l’article 3.

Art.10.-En cas de conviction de plusieurs infractions à la présente loi et aux arrêtés et règle- ments rendus pour son exécution, la peine la plus forte sera seule prononcée.

Les peines encourues pour des faits postérieurs à la déclaration du procès-verbal de contra- vention pourront être cumulées, s’il y a lieu, sans préjudice des peines de la récidive.

Art.11.-En cas de récidive, le contrevenant sera condamné au maximum de la peine de l’amende ou de l’emprisonnement ; ce maximum pourra être élevé jusqu’au double.

Il y a récidive lorsque, dans les deux ans précédents, il a été rendu contre le contrevenant un jugement pour contravention en matière de pêche.

Art.12.-Pourront être déclarés responsables des amendes prononcées pour contravention pré- vues par la présente loi, les armateurs des bateaux de pêche, qu’ils en soient ou non proprié- taires, à raison des faits des patrons et équipages de ces bateaux ; ceux qui exploitent les éta- blissements de pêcheries, de parcs à huîtres ou à moules et de dépôts de coquillages, à raison des faits de leurs agents ou employés.

Ils seront, dans tous les cas, responsables des condamnations civiles. Seront également res- ponsables, tant des amendes que des condamnations civiles, les pères, maris et maîtres, à rai- son des faits de leurs enfants mineurs, femmes, préposés et domestiques.

Cette responsabilité sera réglée conformément au dernier paragraphe de l’article 1384 du Co- de civil.

Art.13.-La recherche des rets, filets, engins et instruments de pêche prohibés pourra être faite à domicile chez les marchands et fabricants.

Art.14.-Les rets, filets, engins et instruments de pêche prohibés seront saisis ; le jugement en ordonnera la destruction.

Le poisson et le coquillage saisis pour cause de délit seront vendus sans délai dans la commu- ne la plus voisine, dans les formes prescrites par la loi ; le prix en sera confisqué en cas de condamnation.

Les officiers et agents, chacun dans la limite de leurs attributions, ont le droit de requérir di- rectement la force publique pour la répression des infractions en matière de pêche maritime, ainsi que pour la saisie des filets, engins et appâts prohibés, et du poisson et des coquillages pêchés en contravention.

Art.15.-Le produit des amendes et confiscations sera attribué au Trésor, sous la déduction du cinquième de ces amendes et confiscations, lequel sera attribué à l’agent qui aura constaté la contravention, sans que cette allocation puisse excéder mille deux cent cinquante francs (1.250) pour chaque intervention.

Art.16.-Les infractions sont recherchées et constatées par les administrateurs des affaires maritimes, les officiers et officiers mariniers commandant les bâtiments de l’Etat, les inspec- teurs des pêches maritimes, les patrons gardes-pêche maritimes, les syndics des gens de mer, les gardes maritimes, les gardes-pêche maritimes, les gardes-jurés, les prud’hommes pê- cheurs, les gendarmes et les agents du service des douanes.

Lorsque l’infraction portera sur le fait de vente, transport ou colportage du frai, du poisson assimilé au frai, du poisson ou coquillage n’atteignant pas les dimensions prescrites, des pois- sons, crustacés, coquillages capturés au moyen, soit de la dynamite ou de toute autre matière explosive, soit de substances ou d’appâts dont l’emploi est interdit par l’avant-dernier para- graphe de l’article 3, elle pourra également être constatée par les officiers de police judiciaire, les agents municipaux assermentés, les employés des contributions indirectes et des octrois.

Art.17.-Les procès-verbaux devront être signés ; ils devront, et à peine de nullité, être en outre affirmés dans les trois jours de la clôture desdits procès-verbaux par-devant le président du tribunal de première instance ou l’un de ses suppléants, ou par-devant le maire ou l’adjoint, soit de la commune de la résidence de l’agent qui dresse le procès-verbal, soit de celle où le délit a été commis.

Toutefois, les procès-verbaux dressés par les officiers du commissariat de la marine chargés du service des affaires maritimes, par les officiers et officiers mariniers commandant les bâti- ments et embarcations gardes-pêche, et les inspecteurs des pêches maritimes, ne sont point soumis à l’affirmation.

Art.18.-Toutes poursuites en raison des infractions commises à la présente loi et aux décrets et arrêtés rendus en exécution des articles 3 et 4 seront portées devant les tribunaux correc- tionnels.

Si le délit a été commis en mer, elles seront portées devant le tribunal du port auquel appar- tient le bateau.

Ces poursuites seront intentées dans les trois mois qui suivront le jour où la contravention aura été constatée.

A défaut de poursuites intentées dans ce délai, l’action publique et les actions privées relatives aux contestations entre pêcheurs seront prescrites.

Art.19.-Les poursuites auront lieu à la diligence du ministère public, sans préjudice du droit de la partie civile. Elles pourront être aussi intentées à la diligence des officiers du commissa- riat chargés des affaires maritimes. Ces officiers, en cas de poursuites par eux faites, ont droit d’exposer l’affaire devant le tribunal et d’être entendus à l’appui de leurs conclusions.

Art.20.- Les procès-verbaux feront foi jusqu’à inscription de faux.

A défaut de procès-verbaux ou en cas d’insuffisance de ces actes, les infractions pourront être prouvées par témoins.

Art.21.-Les citations, actes de procédure et jugements sont dispensés du timbre et enregistrés gratis.

Les citations et significations seront faites et remises sans frais par les syndics des gens de mer, les gardes-jurés, les gardes maritimes et les gendarmes de la marine. Si la contravention a été constatée par des officiers de police judiciaire, des agents municipaux assermentés, des employés des contributions indirectes ou des octrois, les significations pourront être aussi remises par les agents de la force publique.

Les jugements seront signifiés par simple extrait contenant le nom des parties et le dispositif du jugement.

Cette signification fera courir les délais d’opposition et d’appel.

Art.22.- Sans objet.

Art.23.-Les receveurs de l’administration de l’enregistrement et des domaines sont chargés du recouvrement des amendes prononcées pour contravention à la présente loi et aux décrets et arrêtés rendus pour son exécution. Ils verseront au Trésor les fonds en provenant.

Art.24.-Sont et demeurent abrogés, en ce qu’ils ont de contraire aux dispositions de la pré- sente loi, les lois et règlements aujourd’hui existants sur la police de la pêche côtière ou pêche du poisson et du coquillage à la mer, le long des côtes, ainsi que dans la partie des fleuves, rivières, étangs et canaux où les eaux sont salées.

Sont également abrogés les règlements relatifs à la récolte du varech, sart, goémon et autres herbes marines.

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