Décret du 30 décembre 1938 – Sociétés d’assurance
Décret du 30 décembre 1938 portant règlement d’administration publique pour la constitution des sociétés d’assurances et de capitalisation, des tontines et des syndicats de garantie et pour le fonctionnement et le contrôle de ces organismes
Partie 1 – De la constitution des règles générales de fonctionnement
Art.1.-Sont soumises aux dispositions du présent décret, par application de l’article 3 du dé- cret-loi du 14 juin 1938, si elles pratiquent une ou plusieurs des opérations prévues à l’article 1 dudit décret-loi : les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés d’assurances à forme mutuelle, les sociétés mutuelles d’assurances, les tontines et les syndi- cats de garantie.
Les entreprises visées aux paragraphes 3, 4 et 5 de l’article 1 du décret-loi précité ne peuvent se constituer que sous la forme des sociétés anonymes.
Titre 1 – Des sociétés par actions
Art.2.-Les sociétés anonymes ou en commandite par actions, régies par le décret-loi du 14 juin 1938 sont soumises aux dispositions du Code de commerce et de la législation générale relatives à ces catégories de sociétés, sous réserve des prescriptions du présent décret.
Art.3.-Elles doivent avoir un capital social au moins égal, pour chaque catégorie d’opérations ou chaque groupe de catégories d’opérations comprises dans l’objet social, au montant qui sera fixé par décret. Ce décret pourra fixer des minima différents selon la catégorie ou les ca- tégories d’opérations entrant dans l’objet social, sans qu’aucun de ces minima puisse être in- férieur à 2.500.000 F.
Chaque actionnaire doit verser, avant la constitution définitive, la moitié au moins du montant des actions ou coupures d’actions souscrites par lui.
S’il existe des apports, ils doivent figurer à l’actif du bilan des sociétés sous une rubrique spé- ciale.
Art.4.- En ce qui concerne les sociétés régies par le présent titre :
- il est interdit aux administrateurs et aux directeurs de prendre ou de conserver un intérêt direct ou indirect dans une entreprise, un marché, un traité ou une opération commerciale ou financière faits avec la société ou pour son compte, à moins qu’ils n’y soient autorisés par l’assemblée générale.
- il est, chaque année, rendu à l’assemblée générale un compte spécial de l’exécution des marchés, entreprises, traités ou opérations commerciales ou financières par elle autorisés, aux termes du précédent alinéa. Ce compte rendu spécial doit faire l’objet d’un rapport des commissaires.
Art.5.-Dans tous les prospectus, affiches, circulaires, notices, annonces ou documents quel- conques relatifs aux emprunts des sociétés, il doit être rappelé de manière explicite qu’un pri- vilège est institué au profit des assurés par l’article 14 du décret-loi du 14 juin 1938 et indiqué que le prêteur, même s’il est assuré, ne bénéficie d’aucun privilège pour les intérêts et le rem- boursement de cet emprunt. Cette mention doit figurer également en caractères apparents sur les titres d’emprunt.
Il est porté chaque année aux comptes des frais de gestion une somme constante destinée au paiement des intérêts et au remboursement des emprunts ou à la constitution de la réserve pour l’amortissement des emprunts.
Art.6.-A partir du jour où a été notifié à l’une des sociétés régies par le présent titre l’arrêté du Ministre des finances lui accordant l’agrément visé à l’article 7 du décret-loi du 14 juin 1938, l’action en nullité prévue aux articles 360 et suivants de la loi du 24 juillet 1966 ne peut plus être intentée que par le Ministre des finances.
Art.7.-Les dépenses d’établissement, effectuées à quelque époque que ce soit, à l’exclusion des commissions versées d’avance aux intermédiaires et dont l’amortissement est effectué conformément aux dispositions de l’article 191 ci-après, doivent être amorties en dix ans au plus à compter de la date à laquelle elles ont été engagées par fractions annuelles d’un dixiè- me au moins.
La somme totale comprenant, d’une part, le montant restant à amortir de ces dépenses d’établissement et, d’autre part, le montant restant à amortir des commissions mentionnées au précédent alinéa ne peut jamais être supérieure à la partie versée du capital social.
Art.8.-Il est constitué obligatoirement par les sociétés qui contractent des engagements dont l’exécution dépend de la durée de la vie humaine, par les sociétés qui s’engagent à verser un capital en cas de mariage ou de naissance d’enfants, par les sociétés qui font appel à l’épargne en vue de la capitalisation et contractent en échange de versements uniques ou périodiques, directs ou indirects, des engagements déterminés et soumises au contrôle de l’Etat en vertu des paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 1 du décret-loi du 14 juin 1938, ainsi que par les sociétés visées au paragraphe 6 dudit article, une réserve de garantie destinée à suppléer éventuelle- ment à une insuffisance des réserves mathématiques.
Cette réserve est alimentée par un prélèvement effectué sur les primes uniques et périodiques encaissées, dans les conditions fixées par un décret. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque le montant de la réserve de garantie, augmenté du montant du capital social versé, représente par rapport aux réserves mathématiques le pourcentage déterminé par ce décret.
Les sommes affectées chaque année à la constitution de la réserve de garantie sont une charge de l’exercice.
Le minimum de la réserve de garantie est fixé à 20 % du capital social.
Le conseil d’administration ne peut proposer à l’assemblée générale d’imputer un déficit sur la réserve de garantie qu’après autorisation du Ministre des finances qui fixera, le cas échéant, les conditions dans lesquelles cette réserve devra être reconstituée.
Art.9.-Il est constitué obligatoirement, par les sociétés d’assurances de toute nature régies par le présent titre et soumises au contrôle de l’Etat en vertu du paragraphe 5 de l’article 1 du dé- cret-loi du 14 juin 1938, une réserve de garantie destinée à suppléer éventuellement à un in- suffisance de ressources. Le montant de cette réserve de garantie augmenté du capital social versé doit représenter, par rapport à la moyenne des primes encaissées au cours des cinq der- niers exercices connus, le pourcentage qui sera fixé par un décret. Ce pourcentage pourra être différent selon les catégories d’opérations considérées.
Le minimum de la réserve de garantie est fixé à 20 % du capital social.
Si la société compte moins de cinq années de fonctionnement, la moyenne des primes encais- sées, prévue au premier alinéa du présent article, est calculée sur la base des primes encaissées au cours des exercices écoulés depuis la date à laquelle la société a obtenu l’agrément.
Les primes encaissées doivent s’entendre pour le calcul de la moyenne ci-dessus prévue : net- tes d’impôts et de taxes, cessions en réassurance ou rétrocessions déduites, mais recettes ac- cessoires comprises.
Le décret prévu au premier alinéa du présent article déterminera les conditions dans lesquelles il pourra être tenu compte, en ce qui concerne la constitution de la réserve de garantie, du montant des garanties supplémentaires exigées des sociétés comoriennes opérant à l’étranger par la législation des pays où sont effectuées ces opérations.
Les sommes affectées chaque année à la constitution de la réserve de garantie sont une charge de l’exercice.
Le conseil d’administration ne peut proposer à l’assemblée générale d’imputer un déficit sur la réserve de garantie qu’après autorisation du Ministre des finances qui fixera, le cas échéant, les conditions dans lesquelles cette réserve devra être reconstituée.
Art.10.-Les sociétés ayant pour objet l’acquisition d’immeubles, au moyen de la constitution de rentes viagères, soumises au contrôle de l’Etat en vertu du paragraphe 4 de l’article 1 du décret-loi du 14 juin 1938, ne sont pas assujetties à la constitution d’une réserve de garantie.
Art.11.-La constitution de la réserve de garantie prévue aux articles 8 et 9 ci-dessus dispense les sociétés soumises à cette obligation du prélèvement prescrit par la loi du 24 juillet 1966.
Art.12.-Les dispositions prévues par la loi du 24 juillet 1966 en cas de perte des trois quarts du capital social s’appliquent aux sociétés visées au présent titre en cas de perte de la moitié du capital social.
Art.13.-Les prospectus, affiches, circulaires, notices, annonces ou documents quelconques, ainsi que les polices émises par les sociétés par actions régies par le décret-loi du 14 juin 1938, doivent, au-dessous de la mention du montant du capital social, indiquer la portion de ce capital déjà versé.
Art.14.-Lors de l’établissement de l’inventaire, du bilan et du compte de profits et pertes, et exclusivement en ce qui concerne les réserves techniques et autres postes du bilan soumis à une réglementation spéciale par les dispositions du présent décret, notamment par les articles 149 à 162, 164 à 179, 184 à 191, les sociétés par actions visées au présent titre ne sont tenues de se conformer qu’aux formes et méthodes d’évaluation prévues par lesdites dispositions. Pour tous les autres postes du bilan, ces sociétés, en ce qui concerne les méthodes d’évaluation, demeurent soumises aux règles du droit commun.
Lorsque, par application du précédent alinéa, une société se trouve dans l’obligation légale de modifier, en dehors des conditions prévues par la loi du 24 juillet 1966, la présentation de ses comptes ou les méthodes d’évaluation qu’elle observait antérieurement, il en est rendu compte dans le rapport des commissaires à la plus prochaine assemblée générale des actionnaires.
Titre 2 – Des sociétés d’assurance à forme mutuelle
Chapitre 1 – Objet
Art.15.-Les sociétés d’assurance à forme mutuelle visées au présent titre garantissent à leurs sociétaires, moyennant le versement d’une cotisation fixe ou variable, le règlement intégral de leurs engagements en cas de réalisation des risques dont elles ont pris la charge.
Les excédents réalisés par les sociétés d’assurance à forme mutuelle ne peuvent être répartis qu’entre les sociétaires, sous la seule réserve des dispositions prévues à l’article 25 ci-après.
Ces sociétés fonctionnent sans capital actions, dans les conditions énoncées au présent titre. Elles ne peuvent contracter d’emprunts que dans les limites fixées par l’article 41 ci-dessous.
Art.16.-Les sociétés d’assurance à forme mutuelle régies par le présent titre doivent toujours faire figurer dans leurs statuts, contrats ou titres émis par elles et autres documents de toute nature destinés à être distribués au public ou publiés, à la suite de leur dénomination, la men- tion ci-après, en caractères uniformes : Sociétés d’assurance à forme mutuelle.
Chapitre 2 – Constitution
Art.17.-Les sociétés visées au présent titre peuvent se former, soit par acte authentique, soit par acte sous seing privé fait en double original quel que soit le nombre des signataires de l’actes, sous réserve des prescriptions du Code général des impôts.
Art.18.- Les projets de statuts doivent :
- 1° indiquer l’objet, la durée, le siège, la dénomination de la société et la circonscription territoriale de ses opérations, déterminer le mode et les conditions générales suivant les-
quels sont contractés les engagements entre la société et les sociétaires, et préciser la natu- re des diverses espèces de risques garantis directement ou acceptés en réassurance ;
- 2° fixer le nombre d’adhérents, qui ne pourra être inférieur à cinq cents, le montant des valeurs assurées et le chiffre des cotisations versées par ces adhérents au titre de la pre- mière période annuelle et préciser que ces cotisations devront être intégralement versées préalablement à la déclaration prévue à l’article 20 ci-dessous ;
- 3° indiquer le mode de rémunération de la direction et, s’il y a lieu, des administrateurs, en conformité des dispositions de l’article 25 ci-après ;
- 4° prévoir la constitution d’un fonds d’établissement destiné à faire face, dans les limites fixées par le plan financier prévu à l’article 22, aux dépenses des trois premières années et à garantir les engagements de la société, et préciser que le fonds d’établissement devra être intégralement versé en espèces préalablement à la déclaration prévue à l’article 20 ci- après ;
- 5° indiquer le montant de la réserve de garantie qui doit être au moins égal au montant réglementaire prévu par le présent décret ;
- 6° fixer le maximum des frais de gestion dans les conditions prévues par le présent dé- cret ;
- 7° prévoir le mode de répartition des excédents de recettes.
Il ne peut être stipulé aucun avantage particulier au profit des fondateurs.
Le texte entier des projets de statuts doit être inscrit sur toute liste destinée à recevoir les ad- hésions.
Art.19.-Le montant du fonds d’établissement visé au paragraphe 4 de l’article 18 doit être au moins égal, pour chaque catégorie d’opérations ou chaque groupe de catégories d’opérations comprises dans l’objet social, au montant qui sera fixé par décret. Ce décret pourra fixer des minima différents selon la catégorie ou les catégories d’opérations entrant dans l’objet social.
Art.20.-Lorsque les conditions ci-dessus ont été remplies, les signataires de l’acte primitif ou leurs fondés de pouvoirs le constatent par une déclaration devant notaire.
A cette déclaration sont annexés :
- 1° la liste nominative dûment certifiée des adhérents contenant leurs nom, prénoms, quali- té et domicile, et s’il y a lieu la dénomination et le siège social des sociétés adhérentes, le montant des valeurs assurées par chacun d’eux et le chiffre de leurs cotisations ;
- 2° l’un des doubles de l’acte de société, s’il est sous seing privé, ou une expédition s’il est notarié et s’il a été passé devant un notaire autre que celui qui reçoit la déclaration ;
- 3° l’état des cotisations versées par chaque adhérent ;
- 4° l’état des sommes versées pour la constitution du fonds d’établissement ;
- 5° un certificat du notaire constatant que les fonds ont été versés préalablement à la décla- ration prévue au présent article.
Art.21.-La première assemblée générale, qui est convoquée à la diligence des signataires de l’acte primitif, vérifie la sincérité de la déclaration mentionnée à l’article précédent ; elle nomme les membres du premier conseil d’administration et, pour la première année, les commissaires prévus par l’article 37 ci-après.
Le procès-verbal de la séance constate l’acceptation des membres du conseil d’administration et des commissaires présents à la réunion.
La société n’est définitivement constituée qu’à partir de cette acceptation.
Art.22.-Un plan financier pour les trois premières années est soumis par les fondateurs au vote de l’assemblée visée à l’article 21 ci-dessus. Ce plan doit faire connaître d’une manière détaillée les prévisions de recettes et de dépenses, en se référant aux tarifs généralement prati- qués dans la région pour les risques à assurer et en tenant compte des modalités de rembour- sement des emprunts contractés.
Chapitre 3 – Administration
Art.23.-L’administration de la société est confiée à un conseil d’administration nommé par l’assemblée générale et composé de cinq membres au moins.
Ceux-ci sont pris parmi les sociétaires remplissant les conditions requises par les statuts pour être administrateurs en ce qui concerne soit la somme de valeurs assurées, soit le minimum de cotisations versées. Les administrateurs doivent être remplacés dès qu’ils ne remplissent plus ces conditions.
Ils ne peuvent être nommés pour plus de six ans ; ils sont rééligibles sauf stipulation contraire des statuts. Toutefois, ils peuvent être désignés par les statuts avec stipulation formelle que leur nomination ne sera pas soumise à l’assemblée générale ; en ce cas ils ne peuvent être nommés pour plus de trois ans.
Ils sont révocables pour faute grave par l’assemblée générale.
Art.24.-Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président et au moins un vice- président, dont les fonctions durent un an ; ils sont rééligibles.
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des voix des membres du conseil. Le vote par procuration est interdit.
Les pouvoirs du conseil d’administration sont déterminés par les statuts, dans les limites des lois et règlements en vigueur.
Art.25.-Les administrateurs peuvent choisir parmi eux ou si les statuts le permettent, en de- hors d’eux, un ou plusieurs directeurs ; ils sont responsables envers la société de la gestion de ces directeurs.
La rémunération du directeur et, si les statuts en prévoient une, celle des administrateurs, consiste en une allocation fixe.
Il peut, en outre, être accordé par un vote de l’assemblée générale, au directeur et, si les statuts le prévoient, chaque année aux administrateurs, une allocation variable qui ne sera prélevée que sur les excédents de recettes de la société, et qui ne pourra être calculée qu’en fonction de ces excédents, nonobstant toute convention contraire, même antérieure à la publication du
présent décret. Le total de ces allocations variables ne pourra dépasser 10 % des excédents de recettes.
Les sociétés d’assurance à forme mutuelle ne peuvent, en aucun cas, attribuer à forfait leur gestion à quelque personne ou à quelque organisme que ce soit.
Art.26.-Les administrateurs sont responsables individuellement ou solidairement, suivant les cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements en vigueur, soit des fautes qu’ils auraient commises dans leur gestion.
Art.27.-Il est interdit aux administrateurs et aux directeurs de prendre ou de conserver un intérêt direct ou indirect dans une entreprise, un marché, un traité ou une opération commer- ciale ou financière faits avec la société ou pour son compte, à moins qu’ils n’y soient autorisés par l’assemblée générale.
Il est, chaque année, rendu à l’assemblée générale un compte spécial de l’exécution des mar- chés, entreprises, traités ou opérations commerciales ou financières par elle autorisés, aux termes du précédent alinéa. Ce compte rendu spécial doit faire l’objet d’un rapport des com- missaires.
Art.28.-Les statuts déterminent la composition des assemblées générales. Ils fixent à cet effet et, s’il y a lieu, pour chaque catégorie d’opérations : soit le minimum de valeurs assurées ou de cotisations nécessaire pour en faire partie, soit le nombre des plus forts assurés qui doivent les composer ou celui des plus forts assurés de chaque groupement professionnel ou régional lorsque la société a admis dans ses statuts ce mode de groupement. Le nombre des plus forts assurés pouvant faire partie des assemblées générales ne peut être fixé à moins de cinquante.
Ne peuvent faire partie de l’assemblée que les sociétaires à jour de leurs cotisations.
La liste des sociétaires pouvant prendre part à une assemblée générale est arrêtée au quinziè- me jour précédant cette assemblée par les soins du conseil d’administration. Tout sociétaire peut, par lui-même ou par un mandataire, prendre connaissance de cette liste au siège social.
Tout membre de l’assemblée générale peut s’y faire représenter par un autre sociétaire ou, si les statuts le permettent, par un tiers. Les statuts peuvent interdire de confier ce mandat à une personne employée par la société et peuvent limiter le nombre des pouvoirs susceptibles d’être confiés à un même mandataire.
Les sociétaires qui ne remplissent pas individuellement les conditions prévues par les statuts pour prendre part à l’assemblée générale peuvent, de leur propre initiative, se réunir pour former des groupements satisfaisant auxdites conditions et se faire représenter par un sociétai- re.
Le sociétaire ou le tiers porteur de pouvoirs doit les déposer au siège de la société et les y faire enregistrer cinq jours au moins avant la réunion de l’assemblée générale, faute de quoi ces pouvoirs sont nuls et de nul effet.
Tout sociétaire présent ou représenté ou tout groupement de sociétaires formé en vertu des dispositions du 5e alinéa du présent article ne peut avoir droit qu’à une voix, sans qu’il puisse être dérogé à cette règle par les statuts.
Art.29.-Les statuts indiquent les conditions dans lesquelles est faite la convocation aux as- semblée générales : cette convocation doit faire l’objet d’une insertion dans un journal d’annonces légales du siège social et précéder de quinze jours au moins la date fixée pour la réunion de l’assemblée.
La convocation doit mentionner l’ordre du jour ; l’assemblée ne peut délibérer que sur les questions figurant à cet ordre du jour.
L’ordre du jour ne peut contenir que les propositions du conseil d’administration et celles qui lui auront été communiquées vingt jours au moins avant la réunion de l’assemblée générale avec la signature d’un dixième des sociétaires au moins, ou de cent sociétaires, si le dixième est supérieur à cent.
Tous les sociétaires qui en auront fait la demande devront être informés de la réunion de cha- que assemblée générale par une lettre affranchie à leurs frais et expédiée dans le délai imparti pour la convocation de cette assemblée.
Art.30.-Dans toutes les assemblées générales, il est tenu une feuille de présence. Elle contient les nom et domicile des membres présents ou représentés.
Cette feuille, dûment émargée par les sociétaires ou leurs mandataires et certifiée exacte par le bureau de l’assemblée doit être déposée au siège social et communiquée à tout requérant.
Art.31.-Tout sociétaire peut, dans les quinze jours qui précèdent la réunion d’une assemblée générale, prendre au siège social, communication par lui-même ou par un mandataire, de l’inventaire, du bilan et du compte de profits et pertes qui seront présentés à l’assemblée géné- rale ainsi que de tous les documents qui doivent être communiqués à l’assemblée.
Art.32.-Il est tenu chaque année au moins une assemblée générale, au cours du trimestre fixé par les statuts et dans la localité qu’ils indiquent. A cette assemblée sont présentés par le conseil d’administration le bilan et le compte de profits et pertes de l’exercice écoulé.
Le conseil d’administration peut, à toute époque, convoquer l’assemblée générale.
Art.33.-L’assemblée générale ne peut délibérer valablement que si elle réunit le quart au moins des membres ayant le droit d’y assister ; si elle ne réunit pas ce nombre, une nouvelle assemblée est convoquée dans les formes et délais prescrits par l’article 29 et elle délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
Art.34.-L’assemblée générale qui doit délibérer sur la nomination des membres du premier conseil d’administration et sur la sincérité de la déclaration faite, aux termes de l’article 20, par les signataires de l’acte primitif, est composée de tous les sociétaires ayant adhéré préala- blement à la constitution définitive de la société.
Elle ne peut délibérer valablement que si elle réunit au moins la moitié de ces sociétaires.
Si l’assemblée générale ne réunit pas le nombre ci-dessus, elle ne peut prendre qu’une délibé- ration provisoire ; dans ce cas, une nouvelle assemblée générale est convoquée. Deux avis, publiés à huit jours d’intervalle, au moins un mois à l’avance, dans l’un des journaux désignés pour recevoir les annonces légales font connaître aux sociétaires les résolutions provisoires
adoptées par la première assemblée, et ses résolutions deviennent définitives si elles sont ap- prouvées par la nouvelle assemblée, composée du cinquième au moins des sociétaires.
Art.35.-L’assemblée générale, délibérant comme il est dit ci-après, peut modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Elle ne peut toutefois ni changer la nationalité de la société, ni augmenter les engagements des sociétaires résultant des contrats en cours, sauf en cas d’accroissement des impôts et taxes dont la récupération sur les sociétaires n’est pas interdite, ni réduire les engagements de la société.
L’assemblée générale visée au présent article n’est régulièrement constituée et ne délibère valablement qu’autant qu’elle est composée des deux tiers au moins des sociétaires ayant le droit d’y assister aux termes de l’article 28 du présent décret.
Si une première assemblée n’a pas réuni le quorum précédent, une nouvelle assemblée peut être convoquée. La convocation reproduit l’ordre du jour indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée. La seconde assemblée délibère valablement si elle se compose de la moitié au moins des sociétaires ayant le droit d’y assister.
Si cette seconde assemblée ne réunit pas la moitié des sociétaires ayant le droit d’y assister, il peut être convoqué une troisième assemblée qui délibère valablement si elle représente le tiers au moins des sociétaires ayant le droit d’y assister.
A défaut de ce quorum, cette troisième assemblée peut être prorogée à une date ultérieure de deux mois au plus à partir du jour auquel elle avait été convoquée. L’assemblée doit com- prendre le tiers au moins des sociétaires ayant le droit d’y assister.
Dans les assemblées générales visées au présent article, les résolutions, pour être valables, doivent toujours réunir les deux tiers au moins des voix des sociétaires présents ou représen- tés.
Art.36.-Toute modification des statuts est portée à la connaissance des sociétaires, soit par remise du texte contre reçu, soit par pli recommandé, soit, au plus tard, dans le premier récé- pissé de cotisations qui leur est délivré. Cette modification est également mentionnée sur les avenants aux contrats en cours
Les modifications des statuts non notifiées à un sociétaire, dans les formes prévues au précé- dent alinéa, ne lui sont pas opposables.
Art.37.-L’assemblée générale désigne pour trois ans un ou plusieurs commissaires.
Les commissaires ont notamment le mandat de vérifier les livres, la caisse, le portefeuille et les valeurs de la société, de contrôler la régularité et la sincérité des inventaires et des bilans, ainsi que l’exactitude des informations données sur les comptes de la société dans le rapport du conseil d’administration.
Chapitre 4 – Obligations des sociétaires et de la société
Art.38.-Le sociétaire ne peut être tenu en aucun cas, sauf par application des dispositions du premier alinéa de l’article 35, soit au-delà de la cotisation inscrite sur sa police dans le cas
d’une société à cotisations fixes, soit au-delà du maximum de cotisation indiqué sur sa police dans le cas d’une société à cotisations variables.
Le maximum de cotisation prévu dans ce dernier cas ne peut être inférieur à une fois et demie le montant de la cotisation normale nécessaire pour faire face aux charges probables résultant des sinistres et aux frais de gestion.
Le montant de la cotisation normale doit toujours être indiqué sur les polices délivrées à leurs sociétaires par les sociétés à cotisations variables.
Les fractions du maximum de cotisation que les assurés des sociétés à cotisations variables peuvent, le cas échéant, avoir à verser en sus de la cotisation normale, sont fixées par le conseil d’administration.
Art.39.-Il est pourvu aux frais de gestion des sociétés régies par le présent titre par les per- ceptions qualifiées d’accessoires de cotisations, par les commissions ou ristournes versées par les réassureurs et par un prélèvement sur les cotisations.
Les frais de gestion ne peuvent pas dépasser le pourcentage fixé par les statuts, des cotisations fixes ou des cotisations normales dans le cas des sociétés à cotisations variables.
Pour l’application de cette règle, dans l’un et l’autre cas, les cotisations cédées en réassurance ne sont pas déduites, mais les impôts et taxes frappant les cotisations en sont retranchés.
Sont portés aux comptes « frais de gestion » notamment les frais de vérification des risques, les frais d’inspection, le cas échéant l’intérêt et l’amortissement des emprunts, l’amortissement des dépenses d’établissement, les frais d’acquisition des contrats, les com- missions et les frais généraux de toute nature.
Les frais judiciaires, les sommes versées à des tiers au titre de frais d’expertise en vue du rè- glement des sinistres, les sommes affectées à l’amortissement des moins-values des place- ments, ne font pas partie des frais généraux et ne sont pas portés aux comptes « frais de ges- tion ».
Art.40.-Le conseil d’administration est juge de l’admissibilité et de la tarification de tout risque prévu par les statuts, sous réserve de l’application des lois et règlements en vigueur. Aucun traitement préférentiel ne peut être accordé à un sociétaire.
Art.41.-Les sociétés d’assurances à forme mutuelle ne peuvent contracter d’emprunt que pour constituer :
- 1° le fonds d’établissement qu’elles doivent former aux termes de l’article 18-4° ci- dessus ;
- 2° les nouveaux fonds d’établissement qu’elles peuvent avoir à former, aux termes de l’article 19 ci-dessus lorsqu’elles sollicitent l’agrément pour de nouvelles catégories d’opérations ;
- 3° les fonds qui peuvent être nécessaires en vue du développement de leurs opérations ;
- 4° les cautionnements qu’elles peuvent avoir à verser en vertu des lois et règlement en vigueur.
Tous les emprunts destinés à former les fonds visés aux paragraphes 2 et 3 du précédent ali- néa doivent être autorisés préalablement par l’assemblée générale délibérant comme il est dit à l’article 35 et, dans le cas du paragraphe 3, par le Ministre des finances.
Toute société qui sollicite l’agrément pour une nouvelle catégorie d’opérations peut constituer au moyen d’un emprunt, sur décision de l’assemblée générale délibérant comme il est dit à l’article 35, et dans les conditions prévues aux articles 18 (paragraphe 4), 19 et 22 ci-dessus, un nouveau fonds d’établissement destiné à couvrir les dépenses exceptionnelles résultant, pour les trois premières années, de l’exploitation de cette nouvelle catégorie d’opérations. Les sociétés ne peuvent user de cette faculté qu’après remboursement des emprunts contractés antérieurement.
Dans tous les prospectus, affiches, circulaires, notices, annonces, ou documents quelconques relatifs aux emprunts des sociétés, il doit être rappelé de manière explicite qu’un privilège est institué au profit des assurés par l’article 14 du décret du 14 juin 1938 et indiqué que le prê- teur, même s’il est assuré, ne bénéficie d’aucun privilège pour les intérêts et le rembourse- ment de cet emprunt. Cette mention doit figurer également en caractères apparents sur les titres d’emprunts.
Il est porté chaque année aux comptes des frais de gestion une somme constante destinée au paiement des intérêts et au remboursement des emprunts ou à la constitution de la réserve pour l’amortissement des emprunts.
Art.42.-Les frais d’établissement comprennent toutes les dépenses des trois premières années prévues au plan financier et qui ne sont pas couvertes par les ressources annuelles de la socié- té. Ces dépenses doivent être amorties en dix ans au plus à compter de la date à laquelle elles ont été engagées et par fractions annuelles d’un dixième au moins.
Le montant restant à amortir des dépenses d’établissement, ainsi que le montant restant à amortir des commissions versées d’avance conformément aux dispositions de l’article 191 ci- après, ne peuvent jamais former un total supérieur à la partie restant à rembourser des em- prunts ayant servi à constituer les fonds prévus aux paragraphes 1, 2 et 3 du premier alinéa de l’article 41.
Art.43.-Il est constitué obligatoirement par les sociétés d’assurance de toute nature, régies par le présent titre et soumises au contrôle de l’Etat en vertu du paragraphe 5 de l’article pre- mier du décret-loi du 14 juin 1938, une réserve de garantie destinée à suppléer éventuellement à une insuffisance de ressources. Le montant de cette réserve de garantie, augmenté du mon- tant initial du fonds d’établissement, doit représenter, par rapport à la moyenne des cotisations encaissées au cours des cinq derniers exercices connus, le pourcentage qui sera fixé par un décret rendu après avis du conseil supérieur des assurances privées. Ce pourcentage pourra être différent selon les catégories d’opérations considérées.
Si la société compte moins de cinq années de fonctionnement, la moyenne des cotisations encaissées, prévue au précédent alinéa, est calculée sur la base des cotisations encaissées au cours des exercices écoulés depuis la date à laquelle la société a obtenu l’agrément.
Les cotisations encaissées doivent s’entendre pour le calcul de la moyenne ci-dessus prévue : nettes d’impôts et de taxes, cessions en réassurance ou rétrocessions déduites, mais recettes accessoires comprises.
Le décret prévu au premier alinéa du présent article déterminera les conditions dans lesquelles il pourra être tenu compte, en ce qui concerne la constitution de la réserve de garantie, du montant des garanties supplémentaires exigées des sociétés comoriennes opérant à l’étranger par la législation des pays où sont effectuées ces opérations.
Les sommes affectées chaque année à la constitution de la réserve de garantie sont une charge de l’exercice.
Le conseil d’administration ne peut proposer à l’assemblée générale d’imputer un déficit sur la réserve de garantie qu’après autorisation du Ministre des finances, qui fixera, le cas échéant, les conditions dans lesquelles cette réserve devra être reconstituée.
Les pourcentages fixés par le décret prévu au premier alinéa du présent article sont réduits de moitié en ce qui concerne les sociétés d’assurance à cotisations variables
Art.44.-Il ne peut être procédé à des répartitions d’excédents de recettes qu’après constitution des réserves prescrites par les lois et règlements en vigueur, après amortissement intégral des dépenses d’établissement, et après que la réserve de garantie a atteint le montant fixé par les statuts.
Art.45.-En cas de force majeure résultant d’intempéries ou d’épizooties d’un caractère ex- ceptionnel, un décret rendu sur le rapport du Ministre des finances et du Ministre de l’agriculture pourra autoriser une ou plusieurs sociétés régies par le présent titre, après épui- sement de leurs ressources disponibles, à n’effectuer immédiatement qu’un règlement partiel des sinistres dus à ces causes. Les sociétés qui auront obtenu cette autorisation devront affec- ter par priorité tous les excédents de recettes constatés ultérieurement, au paiement du solde de l’indemnité restant dû à chaque ayant droit.
Art.46.-En cas de perte atteignant la moitié du montant restant à rembourser des emprunts contractés, le conseil d’administration est tenu de provoquer la réunion de l’assemblée généra- le délibérant comme il et dit à l’article 35, à l’effet de statuer sur la question de savoir s’il y a lieu de prononcer la dissolution de la société.
Art.47.-En cas de dissolution de la société non motivée par un retrait d’agrément, la réparti- tion de l’excédent de l’actif sur le passif est réglée par l’assemblée générale, sur la proposition du conseil d’administration, et soumise à l’approbation du Ministre des finances.
Chapitre 5 – Réassurance
Art.48.-Les sociétés régies par le présent titre peuvent accepter des risques en réassurance, si leurs statuts les y autorisent.
Art.49.-Les sociétés réassurées ne peuvent faire partie de la société à laquelle elles se réassu- rent, au même titre que les autres sociétaires, que si une disposition expresse des statuts de cette dernière société les y autorise.
Dans ce cas, les statuts déterminent les conditions de participation des sociétés réassurées aux assemblées générales.
Art.50.-Les traités de réassurance d’une société régie par le présent titre, par une ou plusieurs sociétés, doivent être soumis, lorsque le total des cotisations afférentes aux risques réassurés porte sur plus de 90 % de celle-ci, à l’approbation d’une assemblée générale délibérant com- me il est dit à l’article 35 et convoquée par lettre recommandée adressée à chaque sociétaire et mentionnant le motif de l’approbation demandée à l’assemblée ; dans ce cas, tout sociétaire a le droit de résilier son engagement dans un délai de trois mois à dater de la notification qui lui aura été faite dans les formes prévues au présent article.
Art.51.-Il peut être formé, entre sociétés régies par le présent titre, des sociétés de réassuran- ce à forme mutuelle ayant pour objet exclusif la réassurance des risques garantis directement par les sociétés qui en font partie.
Ces sociétés de réassurances sont soumises aux dispositions du présent titre. Toutefois, elles sont valablement constituées lorsqu’elles réunissent au moins sept sociétés adhérentes ; leurs statuts fixent, sans condition de minimum, le montant de leurs fonds d’établissement ; leurs assemblées générales sont composées de toutes les sociétés adhérentes.
Chapitre 6 – Publicité
Art.52.-Dans le mois de la constitution de toute société d’assurance à forme mutuelle, une expédition de l’acte constitutif, de ses annexes et une copie certifiée des délibérations prises par l’assemblée générale prévue à l’article 21, sont déposées en double exemplaire au greffe du tribunal civil du siège social.
Ces mêmes documents doivent être déposés, dans le même délai, au ministère des finances.
Art.53.-Dans le même délai d’un mois, un extrait des documents visés à l’article précédent est publié dans l’un des journaux du siège social désigné pour recevoir les annonces légales. Il est justifié de l’insertion par un exemplaire du journal certifié par l’imprimeur et enregistré dans les trois mois de sa date.
Art.54.-L’extrait doit contenir la dénomination adoptée par la société et l’indication du siège social, la désignation des personnes autorisées à gérer, administrer et signer pour la société et, en outre, le nombre d’adhérents, le chiffres des cotisations versées et des valeurs assurées au- dessous desquels la société ne pouvait être valablement constituée, l’époque où la société a été constituée, celle où elle doit finir et la date du dépôt fait au greffe du tribunal civil.
Il indique également le montant et le mode de constitution du fonds d’établissement, de la réserve de garantie et, s’il y a lieu, le montant du droit d’entrée.
L’extrait des actes et pièces déposés est signé, pour les actes publics, par le notaire, et, pour les actes sous-seing privé, par les membres du conseil d’administration.
Art.55.-Sont soumis aux formalités ci-dessus prescrites, tous actes et délibérations ayant pour objet la modification des statuts ou la continuation de la société au-delà du terme fixé pour sa durée ou la dissolution de la société avant ce terme.
Art.56.-Toute personne a le droit de prendre communication des pièces déposées au greffe du tribunal civil, ou même de s’en faire délivrer à ses frais expédition ou extrait par le greffier ou par le notaire détenteur de la minute.
Toute personne peut également exiger qu’il lui soit délivré, au siège de la société, une copie certifiée des statuts, moyennant paiement d’une somme qui ne pourra excéder 250 francs.
Chapitre 7 – Nullités
Art.57.-Est nulle et de nul effet, à l’égard des intéressés, toute société visée au présent titre, qui a été constituée contrairement aux dispositions des articles 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 34,
52, 53 et 54 du présent décret.
Toutefois, les sociétaires ne pourront se prévaloir vis-à-vis des tiers des nullités ci-dessus pré- vues.
Art.58.-Lorsque la société est ainsi annulée, les fondateurs auxquels la nullité est imputable et les administrateurs en fonctions au moment où elle a été encourue sont responsables soli- dairement envers les tiers et envers les sociétaires du dommage résultant de cette annulation.
Si, pour couvrir la nullité, une assemblée générale devait être convoquée, l’action en nullité ne sera plus recevable à partir de la date de la convocation régulière de cette assemblée.
L’action en nullité de la société ou des actes et délibérations postérieurs à sa constitution est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d’exister avant l’introduction de la demande ou, en tout cas, du jour où le tribunal statue sur le fond en première instance. Nonobstant la régu- larisation, les frais des actions en nullité intentées antérieurement seront à la charge des dé- fendeurs.
Le tribunal saisi d’une action en nullité pourra, même d’office, fixer un délai pour couvrir les nullités.
L’action en responsabilité, pour les faits dont la nullité résultait, cesse également d’être rece- vable lorsque la cause de la nullité a cessé d’exister, soit avant l’introduction de la demande, soit au jour où le tribunal statue sur le fond en première instance, soit dans un délai imparti pour couvrir la nullité et, en outre, que trois ans se sont écoulés depuis le jour où la nullité était encourue.
Les actions en nullité ci-dessus visées sont prescrites par cinq ans.
Art.59.-A partir du jour où a été notifié à une société régie par le présent titre, l’arrêté du Ministre des finances lui accordant l’agrément visée à l’article 7 du décret-loi du 14 juin 1938, l’action en nullité prévue au présent chapitre ne peut plus être intentée que par le Minis- tre des finances.
Chapitre 8 – Dispositions spéciales
Art.60.-Les dispositions des chapitres I à VII du présent titre à l’exception du deuxième ali- néa de l’article 15, des articles 38, 39, 43, 44, 45, 50 et 51 sont applicables aux sociétés à for- me mutuelle d’assurance sur la vie ou d’assurance nuptialité-natalité, sous réserve de l’application des dispositions ci-dessous.
Art.61.-Les statuts des sociétés visées au présent chapitre ne peuvent pas prévoir le verse- ment des cotisations variables.
Art.62.-Les statuts des sociétés visées au présent chapitre doivent, indépendamment de l’observation des dispositions de l’article 18, prévoir que la société n’est valablement consti- tuée qu’après que cinq cents contrats au moins ont été souscrits sur des têtes distinctes pour un minimum de 1.250.000 F de capitaux assurés.
Art.63.-Les membres du conseil d’administration doivent être pris parmi les sociétaires ayant souscrit des contrats pour le minimum de valeur déterminé par les statuts.
Les statuts déterminent le minimum de valeur des contrats qu’il est nécessaire d’avoir souscrit pour être admis aux assemblées générales.
Art.64.-Les statuts déterminent les chargements à ajouter aux primes pures pour faire face aux frais de gestion de la société, à la constitution de la réserve de garantie et à l’amortissement du fonds d’établissement.
Art.65.-Le montant du fonds d’établissement ne peut pas être inférieur à la somme qui sera fixée par décret.
Art.66.-Il est constitué obligatoirement, par les sociétés visées au présent chapitre, une réser- ve de garantie destinée à suppléer éventuellement à une insuffisance des réserves mathémati- ques.
Cette réserve est alimentée par un prélèvement effectué sur les cotisations uniques et périodi- ques encaissées, dans les conditions fixées par un décret. Ce prélèvement cesse d’être obliga- toire lorsque le montant de la réserve de garantie, augmenté du montant initial du fonds d’établissement, représente, par rapport aux réserves mathématiques, le pourcentage détermi- né par ce décret.
Les sommes affectées chaque année à la constitution de la réserve de garantie sont une charge de l’exercice.
Le conseil d’administration ne peut proposer à l’assemblée générale d’imputer un déficit sur la réserve de garantie qu’après autorisation du Ministre des finances, qui fixera, le cas échéant, les conditions dans lesquelles cette réserve devra être reconstituée.
Art.67.-Indépendamment des nullités prévues à l’article 57, est nulle et de nul effet, à l’égard des intéressés, toute société à forme mutuelle d’assurance sur la vie ou d’assurance nuptialité- natalité, constituée contrairement aux dispositions des articles 61, 62, 65 et 66 ci-dessus.
Sont applicables, en ce qui concerne ces nullités, les dispositions du deuxième alinéa de l’article 57.
Titre 3 – Des sociétés mutuelles d’assurance et de leurs « unions »
Art.68.-Les sociétés mutuelles d’assurance visées au présent titre sont des associations qui :
- 1° garantissent à leurs membres, moyennant le versement d’une cotisation variable, le règlement intégral de leurs engagements en cas de réalisation des risques dont elles ont pris la charge ;
- 2° ont un caractère local ou professionnel ;
- 3° ne rémunèrent aucun intermédiaire en vue de l’acquisition des contrats ;
- 4° n’attribuent aucune rémunération à leurs gérants ou administrateurs ;
- 5° répartissent intégralement leurs excédents de recettes entre leurs membres dans les conditions fixées par les statuts.
Art.69.-Leurs frais de gestion ne peuvent comprendre que les dépenses nécessaires à leur fonctionnement et, le cas échéant, les charges du service et de l’amortissement des emprunts.
Le total des dépenses de fonctionnement ne peut pas dépasser, par rapport aux cotisations normales, telles qu’elles sont définies au deuxième alinéa de l’article 38 ci-dessus, les pour- centages suivants :
- 1° 20 % sur la tranche de cotisation inférieure ou égale à 250.000 F. ;
- 2° 15 % sur la tranche de cotisation comprise entre 250.000 et 1.500.000 F. ;
- 3° 12 % sur la tranche de cotisation comprise entre 1.500.000 et 3.500.000 F. ;
- 4° 10 % sur la tranche de cotisation excédant 3.500.000 F.
Leurs gérants ou administrateurs ne peuvent recevoir que le remboursement, sur justifications, des débours effectivement exposés par eux pour le compte de la société.
Leurs employés, quelles que soient leurs fonctions, ne peuvent être rémunérés que par un trai- tement fixe et par des avantages accessoires ayant le caractère, soit d’aide ou d’assistance à ces employés ou aux membres de leur famille, soit de contribution à la constitution de pen- sions de retraite en leur faveur. Ces avantages ne peuvent en aucun cas consister en alloca- tions proportionnelles au montant des cotisations, ni au montant des valeurs assurées, ni au nombre des membres faisant partie de la société.
Les avantages accessoires qui seraient accordés à l’un quelconque de ces employés ne peu- vent représenter plus de 20 % du total des sommes affectées par la société à de tels avantages ni plus de 20 % du montant du traitement de l’intéressé.
Art.70.-Les sociétés mutuelles d’assurance à caractère local doivent délimiter leur circons- cription territoriale. Ces sociétés ne peuvent assurer que des risques situés dans ladite circons- cription.
Les sociétés mutuelles d’assurance à caractère professionnel ne peuvent grouper que des membres exerçant la même profession ou des professions connexes, lesquelles doivent être déterminées par leurs statuts ; elles ne peuvent assurer que des risques se rattachant à l’exercice de ces professions.
Art.71.-Les sociétés régies par le présent titre ne peuvent pratiquer des opérations d’assurance autres que celles visées au paragraphe 5 de l’article 1 du décret-loi du 14 juin 1938.
Art.72.-Les sociétés mutuelles d’assurance sont régies par les dispositions des articles 68 à 80 et par les dispositions des chapitres II à VII du titre II, sous réserve des dérogations pré- vues au présent titre.
Art.73.-Les commissaires font un rapport à l’assemblée générale sur les dépenses exposées pour le compte de la société par les administrateurs et dont le remboursement a été obtenu ou demandé par eux.
Art.74.-Les sociétés mutuelles d’assurance ne peuvent pas accepter de risques en réassuran- ce. Toutefois, elles peuvent, avec l’autorisation du Ministre des finances, prévoir dans leurs statuts la possibilité d’accepter en réassurance des risques de même nature que ceux qui font l’objet de leur garantie directe, à la condition de limiter le montant des cotisations acceptées en réassurance au quart de leurs cotisations d’assurance directe.
Art.75.-Les sociétés mutuelles d’assurance régies par le présent titre ne peuvent être vala- blement constituées que si elles réunissent au moins trois cents membres.
Leurs fonds d’établissement dont le montant est fixé par les statuts, sans condition de mini- mum, est constitué uniquement par des versements dits « droits d’adhésion » effectués par les adhérents en vue de permettre la constitution définitive de la société.
Il peut être prélevé sur ce fonds les sommes représentant la contribution de la mutuelle à la constitution du fonds d’établissement des « unions » prévues au présent titre.
Art.76.-Un droit d’entrée, obligatoirement acquitté par chaque membre avec sa première cotisation et indépendante du droit d’adhésion, est versé à la réserve de garantie ; il est égal à la fraction du maximum de cotisation fixée par les statuts.
Le droit d’entrée est perçu même lorsque la réserve de garantie atteint le montant fixé par les statuts ; celui-ci ne peut pas être inférieur au montant réglementaire prévu à l’article 43 du présent décret.
Les droits d’entrée sont acquis à la société et ne donnent aucun droit aux répartitions d’excédents de recettes.
Art.77.-Les sociétés mutuelles d’assurance ne peuvent emprunter que pour constituer, s’il y a lieu, les cautionnements qu’elles peuvent avoir à déposer en vertu des lois et règlements en vigueur.
Art.78.-L’assemblée générale des sociétés mutuelles d’assurance se compose de tous les membres à jour de leurs cotisations.
Les insertions prévues aux articles 29 et 53 peuvent être effectuées dans un journal corporatif par les sociétés à caractère professionnel.
Art.79.-Il ne peut être procédé à des répartitions d’excédents de recettes qu’après constitution des réserves prescrites par les lois et règlements en vigueur, après remboursement, le cas échéant, des emprunts contractés et après que la réserve de garantie a atteint le montant fixé par les statuts.
Les premiers excédents de recettes doivent être employés, par priorité, à des remboursements proportionnels des droits d’adhésion versés en vue de la constitution de la société.
Aucune dépense d’établissement à amortir ne peut être inscrite à l’actif du bilan.
Art.80.-En cas de dissolution d’une société mutuelle d’assurance, non motivée par un retrait d’agrément, la répartition de l’excédent de l’actif sur le passif est réglée par l’assemblée géné- rale sur la proposition du conseil d’administration sans que ce règlement puisse comporter au profit des membres de la société un versement supérieur au montant de la cotisation de l’année en cours.
Ledit règlement est soumis à l’approbation du Ministre des finances qui statue, le cas échéant, sur l’affectation du surplus à des organismes d’intérêt social.
Art.81.-Il peut être établi entre sociétés mutuelles d’assurance pratiquant des assurances de même nature, des « unions » ayant exclusivement pour objet de réassurer intégralement les contrats souscrits par ces mutuelles et de donner à celles-ci leur caution solidaire.
Ces « unions » ne peuvent être constituées qu’entre sociétés mutuelles s’engageant à céder à l’« union », par un traité de réassurance, la totalité de leurs risques.
Les unions de sociétés mutuelles d’assurance sont régies par les dispositions des articles 81 à 85 et par les dispositions des chapitres II à VII du titre II, sous réserve des dérogations pré- vues ci-après.
Les « unions » ont une personnalité civile distincte de celle des sociétés adhérentes.
Art.82.-L’ensemble des dépenses de fonctionnement des « unions » et des mutuelles faisant partie de ces « unions » ne peut pas dépasser le pourcentage prévu à l’article 69.
Art.83.-Les unions de sociétés mutuelles d’assurance ne sont valablement constituées que si elles groupent un nombre de sociétés adhérentes au moins égal à sept.
Art.84.- Les statuts des « unions » doivent prévoir que :
- 1° les membres du conseil d’administration des « unions » sont choisis obligatoirement parmi les gérants ou administrateurs des sociétés qui en font partie ;
- 2° les assemblées générales sont composées de toutes les sociétés faisant partie de l’« union », représentée chacune exclusivement par un de ses gérants ou administrateurs dûment mandaté ;
- 3° la convocation à l’assemblée générale doit être faite par lettre recommandée adressée aux sociétés faisant partie de l’« union », quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion de l’assemblée. ;
- 4° copie de la lettre de convocation doit être adressée, dans le même délai, au Ministre des finances ;
- 5° les questions communiquées par trois sociétés au moins faisant partie de l’« union », vingt jours au plus tard avant la réunion de l’assemblée générale, doivent être inscrites obligatoirement à l’ordre du jour.
Art.85.-Les unions de sociétés mutuelles d’assurance ne peuvent procéder à des répartitions d’excédents de recettes qu’en se conformant aux dispositions de l’article 44 et, en outre,
qu’après avoir remboursé la contribution versée le cas échéant, en vue de la constitution du fonds d’établissement de l’« union », par les sociétés qui en font partie.
Art.86.-Indépendamment des nullités prévues à l’article 57, est nulle et de nul effet à l’égard des intéressés, toute société mutuelle d’assurance constituée contrairement aux dispositions des articles 68, 69, 70, 71, 74, 75 et 77.
Indépendamment des nullités prévues à l’article 57, et au premier alinéa du présent article, est nulle et de nul effet à l’égard des intéressés toute union de sociétés mutuelles d’assurances constituée contrairement aux dispositions des articles 81 (alinéas 1 et 4), 82 et 83.
Sont applicables, en ce qui concerne les nullités prévues au premier et deuxième alinéa du présent article, les dispositions du dernier alinéa de l’article 57.
Titre 4 – Des tontines
Art.87.-Les sociétés à forme tontinière réunissent leurs adhérents en groupes distincts dé- nommés « associations » et répartissent à l’expiration de chacune de ces associations les fonds provenant de la capitalisation en commun de leurs cotisations, déduction faite de la partie af- fectée aux frais de gestion, entre les survivants des associations en cas de vie ou entre les ayants droits des décédés des associations en cas de décès, en tenant compte de l’âge des ad- hérents et de leurs versements.
Art.88.-Les dispositions des chapitres II à VII du titre II du présent décret sont applicables aux sociétés à forme tontinière à l’exception des articles 18-5°, 19, 38, 39 et 43 à 51 et sous réserve des dérogations prévues au présent titre.
Art.89.-Les associations en cas de survie ou en cas de décès que créent les sociétés à forme tontinière ne peuvent être valablement constituées que si elle comprennent au moins deux cents membres.
Art.90.-Aucune association en cas de survie ne peut avoir une durée inférieure à dix ans ni supérieure à vingt-cinq ans, comptés à partir du 1er janvier de l’année en cours de laquelle elle a été ouverte.
La durée pendant laquelle une association en cas de survie demeure ouverte doit être inférieu- re d’au moins cinq ans à sa durée totale.
Art.91.-L’ouverture et la constitution de chaque association en cas de survie, ainsi que la clôture des listes d’inscription à ladite association doivent être constatées par délibérations du conseil d’administration de la société.
Art.92.-Pour une même société à forme tontinière, l’association en cas de décès doit être unique. Toutefois, une seconde association dite de contre-assurance, obligatoirement distincte de la première, peut être constituée dans le but exclusif de compenser la perte pouvant résulter du décès des sociétaires pour les souscripteurs aux associations en cas de survie formées par la société.
Art.93.-Chaque association en cas de survie doit être liquidée dans l’année qui suit son expi- ration.
Les associations en cas de décès doivent être liquidées à la fin de chaque année.
Art.94.-Il est interdit aux sociétés à forme tontinière de garantir à leurs adhérents que la li- quidation des associations dont ils font partie leur procurera une somme déterminée à l’avance.
Art.95.-Les statuts des sociétés à forme tontinière doivent spécifier, sous réserve des pres- criptions contenues dans le présent décret :
- 1° les conditions de formation et de durée des associations en cas de survie et des associa- tions en cas de décès ;
- 2° la cession, en cas de décès du sociétaire, du versement des annuités que le souscripteur aurait encore à faire aux associations en cas de survie ;
- 3° la réduction des droits acquis au bénéficiaire s’il y a eu cessation des versements du souscripteur aux associations en cas de survie, sous la condition de justifier de l’existence du sociétaire et du paiement d’une fraction de la souscription totale, sans que les statuts puissent fixer cette fraction à plus de trois dixièmes ;
- 4° les bases de répartition pour les contrats ainsi réduits, avec exclusion ou non du partage des intérêts et bénéfices ;
- 5° les délais et les formes dans lesquels la société est tenue d’aviser les intéressés de l’expiration des associations en cas de survie ;
- 6° les délais pour la production des pièces et justifications réglementaires à l’appui des liquidations d’associations, ainsi que l’affectation des sommes non retirées par les ayants droit, dans un délai déterminé, à partir du 31 décembre de l’année pendant laquelle a eu lieu la répartition ;
- 7° l’affectation des fonds des associations en cas de survie, qui ne pourraient être liqui- dées par suite du décès ou de la forclusion de tous leurs membres, ainsi que des associa- tions en cas de décès, qui ne pourraient être liquidées par suite de l’absence de décès ;
- 8° le mode de paiement des cotisations aux associations en cas de décès, qui devront être exigibles d’avance au début de chaque année, sauf la première, qui pourra être payée à l’échéance choisie par le souscripteur et qui devra alors être réduite d’un quart, de la moi- tié ou des trois quarts, selon que le versement de la cotisation aura lieu dans le deuxième, le troisième ou le quatrième trimestre de l’année ;
- 9° la quotité des prélèvements qui pourraient être affectés à la constitution d’une réserve en faveur des survivants des associations en cas de décès ;
- 10° les conditions dans lesquelles la société, en cas de dissolution non motivée par un re- trait d’agrément, pourra procéder à la liquidation par anticipation des associations en cours, en vertu d’une délibération spéciale de l’assemblée générale des souscripteurs et sous réserve du visa du Ministre des finances.
Art.96.-Les membres du conseil d’administration des sociétés à forme tontinière doivent être pris parmi les sociétaires ayant souscrit des contrats pour le montant indiqué par les statuts.
Les statuts déterminent le montant des contrats qu’il est nécessaire d’avoir souscrit pour être admis aux assemblées générales.
Art.97.-Le montant du fonds d’établissement des sociétés à forme tontinière ne peut pas être inférieur à la somme qui sera fixée par un décret.
Art.98.-Indépendamment des nullités prévues à l’article 57, est nulle et de nul effet, à l’égard des intéressés, toute société à forme tontinière constituée contrairement aux dispositions des articles 87 et 94 ci-dessus.
Sont applicables, en ce qui concerne ces nullités, les dispositions du 2e alinéa de l’article 57.
Titre 5 – Des syndicats de garantie
Art.99.-Les syndicats de garantie lient solidairement tous leurs adhérents en vue de les garantir contre les suites des responsabilités civiles des accidents du travail ou des maladies professionnelles survenues à leur personnel.
Les syndicats de garantie sont régis par les dispositions des chapitres II à VII du titre II du présent décret à l’exception des articles 18 (paragraphe 2°, 3° et 4°, 19, 25 (alinéas 2 et 3), 28
(alinéas 1 et 5), 38, 39 (alinéa 2) 41, 43, 44, 45, 46, 48, 49 et 51, et sous réserve des déroga- tions prévues au présent titre.
Ils ne peuvent être valablement constitués qu’entre employeurs exerçant la même profession ou des professions connexes déterminées par les statuts et que s’ils réunissent au moins dix employeurs occupant au total au moins cinq mille employés et acquittant au moins 250.000 F de cotisations au titre de la première période annuelle.
Les syndicats de garantie ne peuvent verser de commissions à leurs représentants ou à des intermédiaires quelconques.
Le total de leurs dépenses de fonctionnement ne peut dépasser par rapport aux cotisations normales, telles qu’elles sont définies à l’article 102, les pourcentages suivants :
- 1° 20 % sur la tranche de cotisation inférieure ou égale à 250.000 F. ;
- 2° 15 % sur la tranche de cotisation comprise entre 250.000 et 1.500.000 F. ;
- 3° 12 % sur la tranche de cotisation comprise entre 1.500.000 et 3.500.000 F. ;
- 4° 10 % sur la tranche de cotisation excédant 3.500.000 F.
Leurs gérants ou administrateurs ne peuvent recevoir que le remboursement, sur justifications, des débours effectivement exposés par eux pour le compte de la société.
Leurs employés, quelles que soient leurs fonctions, ne peuvent être rémunérés que par un trai- tement fixe et par des avantages accessoires ayant le caractère, soit d’aide ou d’assistance à ces employés ou aux membres de leur famille, soit de contribution à la constitution de pen- sions de retraite en leur faveur. Ces avantages ne peuvent en aucun cas consister en alloca- tions proportionnelles au montant des cotisations, ni au montant des valeurs assurées, ni au nombre des membres faisant partie de la société.
Les avantages accessoires qui seraient accordés à l’un quelconque de ces employés ne peu- vent représenter plus de 20 % du total des sommes affectées par la société à de tels avantages ni plus de 20 % du montant du traitement de l’intéressé.
Les syndicats de garantie ne peuvent pas accepter de risques en réassurance.
Art.100.-Le fonds d’établissement des syndicats de garantie est fixé par leurs statuts, sans condition de minimum.
Les sommes destinées à la constitution de ce fonds sont avancées par les fondateurs et leur sont remboursées par les adhérents au moyen d’une contribution spéciale perçue jusqu’à la libération et dont le montant est indiqué dans l’acte d’adhésion.
Les syndicats de garantie ne peuvent, sous réserve des dispositions du présent article, contrac- ter aucun emprunt.
Art.101.-Les statuts des syndicats de garantie doivent prévoir que les adhésions sont souscri- tes soit pour la durée du syndicat, soit pour des groupes d’exercices ou pour la partie restant à courir de ces groupes. Toutefois, l’adhérent peut se retirer du syndicat à l’expiration d’un groupe d’exercices ou lorsqu’il cesse son industrie. L’adhérent qui cesse alors de faire partie du syndicat continue à être solidairement tenu avec tous les autres pour la liquidation de l’exercice ou du groupe d’exercices auquel il a appartenu.
La solidarité ne prend fin que lorsque l’exercice ou le groupe d’exercices est entièrement et définitivement réglé.
Art.102.-Le montant de la cotisation normale nécessaire pour faire face aux dépenses proba- bles de sinistres et aux dépenses de fonctionnement est inscrit sur l’acte d’adhésion.
Lorsque les recettes sont insuffisantes pour constituer les réserves et couvrir les dépenses de fonctionnement, le conseil d’administration a qualité pour fixer le montant des suppléments de cotisations que doivent verser les adhérents au syndicat.
Art.103.-La liquidation des opérations du syndicat s’effectue par exercice annuel ou par groupe d’exercices faisant l’objet d’une liquidation commune ; le nombre d’exercices d’un même groupe ne peut pas être supérieur à cinq.
Un exercice ou un groupe d’exercices n’est définitivement réglé qu’après réalisation de son actif et acquittement intégral de ses charges, soit directement, soit par versement, à la caisse nationale des retraites, des capitaux constitutifs des rentes qui le concernent, soit par la prise en charge desdites rentes par le groupe suivant, moyennant le versement à son actif des va- leurs affectées à la réserve mathématique, évaluées à la date de la cession.
Lorsqu’un exercice ou un groupe d’exercices est définitivement réglé, après expiration des délais fixés par les lois pour la révision du taux d’incapacité résultant d’accidents du travail ou de maladies professionnelles, une assemblée générale comprenant les adhérents de l’exercice ou du groupe d’exercices est immédiatement convoquée pour procéder à la vérification et, s’il y a lieu, à l’approbation des comptes dudit exercice ou groupe d’exercices et pour statuer sur la liquidation définitive.
Art.104.-Si un exercice ou groupe d’exercices définitivement réglé laisse un solde bénéficiai- re, ce solde est réparti entre les adhérents ayant appartenu à l’exercice ou au groupe d’exercices définitivement liquidé, après constitution de la réserve de garantie prévue à l’article 108, après constitution, s’il y a lieu, des réserves statutaires et après remboursement des avances effectuées par les fondateurs en vue de la constitution du fonds d’établissement.
Art.105.-Un règlement intérieur délibéré par l’assemblée générale et communiqué au Minis- tre des finances avant sa mise en vigueur, règle dans leurs délais les rapports du syndicat et des adhérents.
Art.106.-L’accès des adhérents aux fonctions d’administrateur ne peut être subordonné à un minimum de cotisations.
Les assemblées générales se composent de tous les adhérents dont la solidarité n’a pas pris fin par la liquidation définitive des périodes pendant lesquelles leurs contrats sont en cours ; un adhérent n’a le droit de vote dans les assemblées appelées à statuer sur les comptes d’un exer- cice ou groupe d’exercices que s’il a été affilié à cet exercice ou groupe d’exercices.
Art.107.-Les commissaires font un rapport à l’assemblée générale sur les dépenses exposées pour le compte du syndicat par les administrateurs et dont le remboursement à été obtenu ou demandé par eux.
Art.108.-Il est constitué obligatoirement, par les syndicats de garantie, une réserve de garan- tie destinée à suppléer éventuellement à une insuffisance de ressources de tous les exercices indistinctement. Le montant de cette réserve de garantie, augmenté du montant initial du fonds d’établissement doit représenter, par rapport à la moyenne des cotisations encaissées au cours des cinq derniers exercices connus, le pourcentage qui sera fixé par un décret.
Si le syndicat de garantie compte moins de cinq années de fonctionnement, la moyenne des cotisations encaissées, prévue au précédent alinéa, est calculée sur la base des cotisations en- caissées au cours des années écoulées depuis la date à laquelle le syndicat a obtenu l’agrément.
Les cotisations encaissées doivent s’entendre pour le calcul de la moyenne ci-dessus prévue, nettes d’impôts et de taxes, cessions en réassurance déduites, mais recettes accessoires com- prises.
Les sommes affectées chaque année à la constitution de la réserve de garantie sont une charge de l’exercice.
Le conseil d’administration ne peut proposer à l’assemblée générale d’imputer un déficit sur la réserve de garantie qu’après autorisation du Ministre des finances qui fixera, le cas échéant, les conditions dans lesquelles cette réserve devra être reconstituée.
Art.109.-Indépendamment des nullités prévues à l’article 57, est nul et de nul effet, à l’égard des intéressés, tout syndicat de garantie constitué contrairement aux dispositions des articles 99, 100, 101, 103 et 108 ci-dessus.
Sont applicables, en ce qui concerne ces nullités, les dispositions du 2e alinéa de l’article 57.
Titre 6 – Dispositions diverses
Chapitre 1 – Dispositions particulières aux sociétés visées au paragraphe 5 de l’article 1 du décret-loi du 14 juin 1938
Art.110.-Les polices des sociétés par actions et les statuts et polices des sociétés d’assurances à forme mutuelle et des sociétés mutuelles d’assurance qui pratiquent les opérations visées au paragraphe 5° de l’article 1 du décret-loi du 14 juin 1938, doivent fixer la durée de l’engagement et rappeler la faculté de résiliation prévue par l’article 5 de la loi du 13 juillet 1930 et, s’il y a lieu, les conditions de la tacite reconduction dont les périodes successives ne peuvent dépasser une année.
Ils doivent, en outre, mentionner les conditions réciproques de prorogation ou de résiliation des contrats et les circonstances qui font cesser leurs effets.
Ces mêmes documents doivent déterminer le mode et les conditions de la déclaration à faire en cas de sinistre, le délai dans lequel est effectué le règlement, et rappeler les dispositions de la loi du 13 juillet 1930 relatives à la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance.
Les polices d’assurance contre les accidents du travail doivent rappeler les dispositions du Code du travail relatives aux déclarations d’accidents et aux pénalités pouvant être encourues par les employeurs.
Art.111.-Les polices constatent l’assurance consentie par la société et doivent contenir les conditions spéciales de l’engagement.
Les polices des sociétés d’assurance à forme mutuelle et des sociétés mutuelles d’assurance constatent, en outre, la remise à l’adhérent du texte entier des statuts.
Art.112.-Dans le cas où les polices prévoient pour la société la faculté de résilier le contrat après sinistre, la résiliation ne peut prendre effet que dans le délai d’un mois à dater de la noti- fication à l’assuré. La société qui, passé le délai d’un mois après qu’elle a eu connaissance du sinistre, a accepté le paiement de la prime ou cotisation ou de la fraction de prime ou cotisa- tion venue à échéance après le sinistre, ne peut plus se prévaloir de ce sinistre pour résilier le contrat.
Dans le cas prévu au premier alinéa ci-dessus, les polices doivent reconnaître à l’assuré le droit, dans le délai d’un mois de la notification de la résiliation de la police sinistrée, de rési- lier les autres contrats d’assurance qu’il peut avoir souscrits à la société, la résiliation prenant effet un mois à dater de la notification de la société.
La faculté de résiliation ouverte à la société et à l’assuré, par application des deux précédents alinéas, comporte restitution par la société des portions de primes ou cotisations afférentes à la période pour laquelle les risques ne sont plus garantis.
Art.113.-Les statuts des sociétés d’assurance à forme mutuelle, des sociétés mutuelles d’assurance et des conditions générales des polices de ces sociétés et des sociétés par actions, doivent spécifier le mode d’estimation des sinistres.
Art.114.-Plusieurs risques différents, notamment par leur nature ou par leur taux, peuvent être assurés par une police unique. Plusieurs assureurs peuvent également s’engager par une police unique.
Art.115.-Les polices d’assurances des risques de responsabilité civile, visés au paragraphe 9° de l’article 137 du présent décret, doivent prévoir qu’aucune déchéance ne sera opposable aux victimes d’accidents ou à leurs ayants droit, l’assureur conservant la faculté de leur opposer la
suspension régulière du contrat pour non-paiement de la prime ou de la cotisation. Elles ne doivent contenir aucune clause interdisant à l’assuré de mettre en cause son assureur ni de l’appeler en garantie à l’occasion d’un règlement de sinistre.
Les polices d’assurances contre les accidents du travail doivent spécifier qu’aucune déchéance ne peut être opposée aux victimes et à leurs ayants droit.
Chapitre 2 – Dispositions particulières aux sociétés de capitalisation
Art.116.-La durée des contrats de capitalisation ne peut pas dépasser trente ans. Lorsqu’elle excède vingt-cinq ans, la valeur de rachat après vingt-cinq ans ne peut être inférieure à la ré- serve mathématique.
Les versements à la charge du souscripteur d’un contrat de capitalisation à versements pério- diques doivent être constants ou décroissants.
Il est interdit de percevoir sous quelque forme que ce soit des droits d’entrée.
Art.117.-En cas de tirage au sort, les sommes remboursées doivent être, soit égales, soit croissantes avec les tirages successifs, sans pouvoir dépasser le capital remboursables à l’échéance.
Les tirages ne peuvent avoir lieu plus d’une fois par mois.
Les conditions dans lesquelles s’effectuent les tirages au sort et la publicité donnée à leurs résultats seront fixées par un décret rendu après avis du conseil supérieur des assurances pri- vées.
Art.118.-Tout contrat de capitalisation libéré de ses versements à concurrence de 7 % doit comporter une valeur de rachat qui doit être calculée au minimum dans les conditions fixées par le Ministre des finances.
Art.119.- Tout titre ou contrat de capitalisation doit indiquer :
- 1° le montant du capital remboursable à l’échéance et le montant à toute époque du capital remboursable par anticipation ;
- 2° le montant et la date d’exigibilité des versements ;
- 3° la date de prise d’effet ainsi que la date d’échéance du contrat ;
- 4° la valeur de rachat du contrat d’année en année ;
- 5° les conditions dans lesquelles la société peut consentir des avances ;
- 6° les conditions de déchéance opposables aux souscripteurs pour retard dans les verse- ments, sans que ces déchéances puissent avoir effet avant un délai d’un mois à dater du jour de l’échéance ; ce délai ne court, si le contrat est nominatif, qu’à partir d’une mise en demeure par lettre recommandée ;
- 7° la substitution de plein droit de tous les héritiers des titulaires de contrats nominatifs auxdits titulaires, ainsi que l’interdiction pour l’entreprise de stipuler à leur décès aucun versement supplémentaire ou aucune retenue spéciale ;
- 8° la limitation des sommes à prélever pour frais de gestion en proportion des verse- ments ;
- 9° le numéro ou la combinaison de lettres dont la désignation par le sort peut entraîner le remboursement anticipé à la suite de tirages ;
- 10° le nombre des tirages par an, ainsi que leurs dates ;
- 11° le mécanisme des tirages et les conditions de publicité dans lesquelles ils s’effectuent ;
- 12° les ressources qui alimentent les tirages lorsqu’ils ne sont pas garantis, la proportion des titres remboursés par anticipation avec la spécification de la méthode employée pour la désignation des titres par le sort.
Art.120 à 135.- Sans objet
Partie 3 – Des obligations et des garanties exigées des entreprises, des cautionnements, des réserves techniques et autres postes du bilan dont la représentation à l’actif fait l’objet d’une réglementation spéciale, du contrôle de l’Etat
Titre 9 – Agrément des entreprises
Art.136.-Les sociétés ou assureurs régis par le présent décret doivent, avant de commencer leurs opérations, adresser au Ministre des finances une demande d’agrément en deux exem- plaires, dont un sur papier timbré.
Cette demande d’agrément doit être assortie des pièces et justifications déterminées par un arrêté du Ministre des finances.
Art.137.-L’agrément doit être demandé séparément pour chaque catégorie d’opérations énu- mérées ci-après :
- 1° opérations d’assurances comportant des engagements dont l’exécution dépend de la durée de la vie humaine ;
- 2° opérations ayant pour objet le versement d’un capital en cas de mariage ou de naissan- ce d’enfant ;
- 3° opérations d’appel à l’épargne en vue de la capitalisation et comportant en échange des versements uniques ou périodiques, directs ou indirects, des engagements déterminés ;
- 4° opérations ayant pour objet l’acquisition d’immeubles au moyen de la constitution de rentes viagères ;
- 5° opérations d’appel à l’épargne dans le but de réunir des sommes versées par les adhé- rents, soit en vue de les affecter à des comptes de dépôt portant intérêt, soit en vue de la capitalisation en commun, avec participation aux bénéfices d’autres sociétés gérées ou administrées directement ou indirectement ;
- 6° opérations tontinières ;
- 7° opérations d’assurance contre les risques du crédit, y compris les opérations d’assurances contre les risques de responsabilité civile soumises aux mêmes règles techni- ques ;
- 8° opérations d’assurance contre les risques résultant d’accidents survenus par le fait ou à l’occasion du travail ;
- 9° opérations d’assurance contre les risques de toute nature résultant de l’emploi de tous véhicules ;
- 10° opérations d’assurance contre les risques d’accidents corporels non compris dans ceux qui sont mentionnés ci-dessus et contre les risques d’invalidité ou de maladie ;
- 11° opérations d’assurance contre l’incendie et les explosions ;
- 12° opérations d’assurance contre les risques de responsabilité civile non visés aux para- graphes 7, 8, 9 et 11 du présent article ;
- 13° opérations d’assurance contre les dégâts causés par la grêle ;
- 14° opérations d’assurance contre les risques de mortalité du bétail ;
- 15° opérations d’assurance contre le vol ;
- 16° opérations d’assurance maritimes et d’assurances transports ;
- 17° opérations d’assurance contre tous autres risques non compris dans ceux qui sont mentionnés ci-dessus et qui sont pratiquées à titre habituel, ces opérations devant être ex- plicitement désignées dans la demande d’agrément ;
- 18° opérations de réassurance de toute nature pratiquées par les sociétés dont l’activité s’étend à d’autres catégories d’opérations.
Le Ministre peut, dans les conditions prévues par l’article 8 du décret-loi du 14 juin 1938, accorder l’agrément pour l’une des catégories ci-dessus déterminées en excluant certaines des opérations comprises dans cette catégorie.
Lorsqu’une société se propose de faire souscrire des conditions assurant simultanément la garantie d’un risque principal et d’un ou de plusieurs risques accessoires, elle n’est tenue de demander l’agrément que pour celle des catégories d’opérations mentionnée dans l’énumération ci-dessus à laquelle se rapporte le risque principal.
Les demandes d’agrément présentées par les sociétés comoriennes doivent spécifier, le cas échéant, les pays étrangers où ces sociétés pratiquent ou se proposent de pratiquer leurs opéra- tions.
Art.138.-Les sociétés soumises au contrôle de l’Etat par l’article premier du décret-loi du 14 juin 1938 ne peuvent avoir d’autre objet que celui de pratiquer les opérations énumérées à l’article 137 du présent décret.
Elles peuvent toutefois faire souscrire des contrats d’assurance pour le compte d’autres socié- tés agréées avec lesquelles elles ont conclu un accord à cet effet. L’accord par lequel elles s’engagent à prêter leur entremise à cette fin doit être, préalablement à son entrée en vigueur, porté à la connaissance du Ministre des finances.
Les sociétés qui pratiquent l’une des catégories d’opérations visées aux paragraphes 1, 2, 3, 4, 5, 6 de l’article 137 du présent décret doivent limiter leur activité à cette seule catégorie d’opérations.
Un décret rendu pourra fixer les conditions dans lesquelles ces sociétés seront admises, par arrêté ministériel, à pratiquer des opérations accessoires à la catégorie pour laquelle elles ont obtenu l’agrément.
Art.139.-Il est interdit à toute société pratiquant des opérations autres que celles visées au paragraphe 3 de l’article 137 du présent décret de stipuler ou de réaliser l’exécution de contrats ou l’attribution de bénéfices par la voie de tirage au sort.
Art.140.-Les sociétés agréées pour les opérations d’assurances visées au paragraphe 8 de l’article 137 du présent décret doivent, en ce qui concerne les rentes et les indemnités acces- soires aux rentes mises à leur charge à la suite d’accidents du travail ayant entraîné la mort ou une incapacité permanente, établir une gestion spéciale et tenir une comptabilité distincte.
Art.141.-L’agrément cesse de plein droit d’être valable si l’entreprise qui l’a obtenu n’a pas commencé à pratiquer, dans un délai d’un an à dater de la publication au Journal officiel de l’arrêté d’agrément, la catégorie ou les catégories d’opérations pour lesquelles cet agrément lui a été accordé.
Art.142.-Les sociétés ou assureurs étrangers doivent, préalablement à toute demande d’agrément :
- 1° justifier qu’ils possèdent aux Comores, pour leurs opérations sur ces territoires, un siè- ge spécial où ils font élection de domicile ;
- 2° avoir soumis au Ministre des finances le nom d’une personne ayant la qualité d’agent spécialement préposé à la direction de toutes les opérations que la société ou l’assureur se propose de pratiquer aux Comores et avoir obtenu l’acceptation par le Ministre de cet agent.
Cet agent doit être domicilié depuis douze mois au moins aux Comores et, s’il n’est pas de nationalité comorienne, satisfaire aux dispositions des lois et règlements relatifs à la situation et à la police des étrangers. Il devra être seul accrédité auprès du Ministre des finances ou de la Banque des Comores auprès desquels il représente seul la société ou l’assureur. Cet agent doit justifier de pouvoirs suffisants pour la gestion directe de l’entreprise, notamment pour la signature des polices, avenants, quittances et autres pièces relatives aux contrats souscrits ou exécutés aux Comores, ainsi que pour toute instance devant les tribunaux et pour tout règle- ment de sinistre. Il doit tenir la comptabilité de toutes les opérations afférentes aux contrats souscrits ou exécutés par la société aux Comores.
Les traités de réassurance peuvent être conclus directement par le siège social.
Art.143.-Si un pays étranger impose aux sociétés comoriennes des obligations quelconques excédant celles qui résultent du présent décret, des obligations équivalentes seront, par réci- procité, imposées aux Comores aux sociétés et assureurs de ce pays.
Des décrets contresignés par le Ministre du travail, le Ministre de l’intérieur, le Ministre des affaires étrangères, le Ministre des finances et le Ministre du commerce pourront prévoir, en faveur de certains pays, des dérogations aux dispositions de l’alinéa précédent.
Titre 10 – Des cautionnements
Art.144.-L’agrément peut être subordonné au dépôt d’un cautionnement.
Le cautionnement est obligatoire pour les sociétés désirant pratiquer les opérations d’assurance contre les risques d’accidents du travail ayant entraîné la mort ou une incapacité permanente. Ce cautionnement est également obligatoire pour les autres opérations d’assurance qui pourront être déterminées par un décret. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux syndicats de garantie liant solidairement tous leurs adhérents.
Un décret fixera les conditions dans lesquelles les cautionnements seront exigés et constitués.
Un décret pourra prévoir les conditions dans lesquelles les cautionnements obligatoires, autre que celui qui correspond à la gestion spéciale des accidents du travail, pourront servir à cons- tituer la réserve de garantie.
Le cautionnement est déposé dans les conditions déterminées par les lois et règlements en vigueur sur la consignation des espèces et valeurs mobilières.
Il est constitué soit en espèces, soit en valeurs mobilières.
Art.145.-Les espèces ou titres constituants le cautionnement sont pris en dehors des fonds provenant du capital social ou, pour les sociétés régies par les titres II, III, IV et V du présent décret, du fonds d’établissement et en dehors des valeurs affectées à la couverture des réser- ves et provisions ayant reçu une affectation spéciale.
Toutefois, quand le capital social est supérieur au minimum réglementaire, le cautionnement peut être prélevé sur les fonds provenant de la partie versée qui correspond à la fraction du capital dépassant ce minimum. Cette disposition n’est applicable que lorsque la réserve de garantie atteint le minimum réglementaire.
Art.146.-Les sociétés ou assureurs doivent maintenir le cautionnement au montant déterminé par le Ministre des finances et, en cas de révision, le compléter, s’il y a lieu, au nouveau chif- fre fixé dans le délai prescrit par le Ministre.
Art.147.-Lors du dépôt du cautionnement, les valeurs qui le constituent sont évaluées au cours le plus bas du jour ouvrable précédant le jour du dépôt.
Lors de chaque révision annuelle, les valeurs maintenues en dépôt et, le cas échéant, les va- leurs nouvellement déposées sont évaluées au cours le plus bas précédant le 15 avril de l’année en cours. Dans le cas où un nouveau dépôt effectué pour compléter le cautionnement comprend des titres non encore émis ou cotés au 15 avril, ces titres sont évalués à leur prix d’émission.
En cas de révision exceptionnelle, dans les conditions fixées par le décret prévu au troisième alinéa de l’article 144 ci-dessus, les valeurs constituant le cautionnement sont évaluées au cours le plus bas du jour de la notification de la décision portant révision.
Art.148.-Lorsque la société a cessé ses opérations et après apurement définitif de ses comp- tes, les espèces et les valeurs déposées à titre de cautionnement ainsi que les titres acquis en remploi desdites valeurs, peuvent être retirés sur autorisation du Ministre des finances, qui apprécie dans quelle mesure le cautionnement peut être restitué, d’après les justifications fournies par la société ou l’assureur.
Les intérêts et valeurs déposées peuvent être retirés par la société. Il en est de même, en cas de remboursement des titres avec primes ou à lots, de la différence entre les prix de rembourse- ment et l’estimation, lors de la dernière révision, de la valeur sortie au tirage.
Titre 11 – Des réserves techniques et autres postes du bilan dont la représentation à l’actif fait l’objet d’une réglementation spéciale
Art.149.-Les sociétés ou assureurs doivent inscrire au passif et représenter à l’actif de leur bilan, dans les conditions spécifiées aux articles suivants :
- 1° les réserves techniques suffisantes pour le règlement intégral de leurs engagements vis- à-vis des assurés ou bénéficiaires de contrats ;
- 2° les postes correspondant aux autres créances privilégiées et aux dettes exigibles ;
- 3° les dépôts de garantie des agents, des assurés et des tiers et, s’il y a lieu :
- 4° une réserve d’amortissement des emprunts ;
- 5° une réserve de prévoyance en faveur des employés et agents destinée à faire face aux engagements pris par la société envers son personnel et ses collaborateurs.
Les sociétés ou assureurs doivent, à toute époque, être en mesure d’inscrire au passif et de représenter à l’actif de leur bilan les réserves ci-dessus énumérées.
Les réserves techniques visées au paragraphe 1 du présent article sont calculées, sans déduc- tion des réassurances cédées à des sociétés agréées ou non, dans les conditions déterminées par un décret.
La réserve visée au paragraphe 5 du présent article sera calculée dans les conditions fixées par un décret.
Art.150.-Les réserves techniques correspondant aux opérations d’assurance sur la vie, d’assurance nuptialité-natalité et aux opérations de capitalisation sont les suivantes :
- 1° réserves mathématiques : différence entre les valeurs actuelles des engagements respec- tivement pris par l’assureur et par les assurés ;
- 2° réserves pour bénéfices non distribués annuellement aux assurés : montant des comptes individuels de participation aux bénéfices ouverts au nom des assurés, lorsque ces bénéfi- ces ne sont pas payables immédiatement après la liquidation de l’exercice qui les a pro- duits ;
- 3° réserve de capitalisation : réserve destinée à parer à la dépréciation des valeurs compri- ses dans l’actif de la société et à la diminution de leur revenu ;
- 4° toutes autres réserves techniques qui pourront être fixées par des décrets.
Art.151.-Les réserves techniques de la gestion spéciale des rentes mises à la charge des so- ciétés à la suite d’accidents du travail ayant entraîné la mort ou une incapacité permanente sont les suivantes :
- 1° réserve mathématique : valeur des engagements de la société en ce qui concerne les rentes et accessoires des rentes mises à sa charge ;
- 2° réserve de capitalisation : réserve destinée à parer à la dépréciation des valeurs affec- tées à la représentation de la réserve mathématique et à la diminution de leur revenu ; cette réserve fait partie intégrante de la réserve mathématique visée au paragraphe 1 ci-dessus ;
- 3° toutes autres réserves techniques qui pourront être fixées par des décrets.
Art.152.-Les réserves techniques correspondant aux autres opérations d’assurances sont les suivantes :
- 1° réserve pour risques en cours : provision destinée à couvrir les risques et les frais géné- raux afférents, pour chacun des contrats à prime payable d’avance, à la période comprise entre la date de l’inventaire et la prochaine échéance de prime ou à défaut le terme fixé par le contrat :
- 2° réserve pour sinistres restant à payer : valeur estimative des dépenses pour sinistres non réglés et montant des dépenses pour sinistres réglés restant à payer à la date de l’inventaire, y compris les capitaux constitutifs des rentes non encore mises à la charge des sociétés ;
- 3° réserve mathématique des rentes : valeur des engagements de la société en ce qui concerne les rentes mises à sa charge ;
- 4° réserve pour risques croissants : réserve pouvant être exigée dans les conditions fixées par le décret prévu à l’avant-dernier alinéa de l’article 149, pour les opérations d’assurance contre les risques de maladie et d’invalidité et égale à la différence des va- leurs actuelles des engagements respectivement pris par l’assureur et par les assurés ;
- 5° réserve mathématique des réassurances : réserve à constituer par les sociétés visées au paragraphe 5 de l’article 1 du décret-loi du 14 juin 1938 qui acceptent en réassurance des risques cédés par des sociétés d’assurance sur la vie ou d’assurance nuptialité-natalité et égale à la différence entre les valeurs actuelles des engagements respectivement pris l’un envers l’autre par le réassureur et par le cédant ;
- 6° toutes autres réserves techniques qui pourront être fixées par des décrets.
Art.153 et 154.- Sans objet
Art.155.-Les sociétés ou assureurs ne peuvent pas acquérir d’immeubles grevés de droits réels représentant plus de 50 % de leur valeur, ni consentir de droits réels sur leurs immeu- bles, sauf autorisation accordée à titre exceptionnel par le Ministre des finances.
Art.156.-Le passif visé aux paragraphes 2, 4 et 5 de l’article 149 du présent décret est repré- senté à l’actif dans les mêmes conditions que les réserves techniques correspondant aux opérations de la société ne faisant pas l’objet d’une gestion spéciale, ou à défaut de valeurs, en espèces en caisse ou en banque, ou encore, en ce qui concerne les dettes exigibles, par des créances également exigibles. Toutefois, lorsqu’une contribution est demandée aux bénéficiai- res, la réserve de prévoyance en faveur des employés et agents doit être représentée unique- ment par des valeurs admises en couverture des réserves techniques.
Les dépôts de garantie visés au paragraphe 3 de l’article 149 du présent décret sont représen- tés à l’actif par les créances de l’entreprise sur les déposants, par les titres qui les constituent et pour le surplus, s’il y a lieu, par des espèces en caisse ou en banque.
Art.157.-Les sociétés ou assureurs régis par le présent décret, qui rempliront les conditions fixées par un décret seront admis à représenter leurs réserves techniques autres que celles de la gestion spéciale des accidents du travail, par des fonds déposés en compte courant au Tré- sor, dans les proportions et suivant les règles déterminées par ledit décret.
Les créances sur les fonds de garantie prévus par la législation sur les accidents du travail sont admises sans limitation en représentation des réserves techniques.
Art.158.-Le montant des réserves correspondant aux opérations de réassurances dont il est fait mention au troisième alinéa de l’article 15 du décret-loi du 14 juin 1938 est égal à la diffé- rence entre le montant des réserves qui figurent au passif du dernier bilan du cessionnaire du
titre de ses acceptations et le montant de toutes créances nettes dudit cessionnaire sur le cé- dant telles qu’elles figurent au même bilan au titre des acceptations.
Art.159.-Les avances sur les contrats émis par les sociétés d’assurance sur la vie, d’assurance nuptialité-natalité et les sociétés de capitalisation, sont admises sans limitation en représenta- tion des réserves techniques de ces sociétés.
Les espèces en caisse ou en banque, jusqu’à concurrence d’un montant égal au douzième de l’encaissement de l’exercice inventorié, les primes ou cotisations restant à recouvrer, de trois mois de date au plus et jusqu’à concurrence de 90 % de leur montant, sont admises en repré- sentation des réserves techniques desdites sociétés.
En ce qui concerne ces mêmes sociétés, sont respectivement comptés dans chacune des caté- gories prévues à l’article 153, avec les placements en toute propriété, les nues propriétés et usufruits des valeurs correspondantes.
Art.160.-La réserve pour risques en cours des sociétés d’assurance pratiquant les opérations visées au paragraphe 5 de l’article 1 du décret-loi du 14 juin 1938 peut être représentée, jus- qu’à concurrence de 30 % de son montant, par des espèces en caisse ou en banque, ou par des primes ou cotisations nettes d’impôts, de taxes et de commissions, et de trois mois de date au plus.
Art.161.-Les réserves techniques correspondant aux cessions en réassurance ou aux rétroces- sions et les réserves techniques correspondant aux opérations d’assurance maritime pratiquées par des entreprises soumises au contrôle de l’Etat en vertu de l’article 1 du décret-loi du 14 juin 1938 pourront, par dérogation aux dispositions de l’article 158 du présent décret, être représentées à l’actif dans les conditions fixées par des décrets.
Art.162.- Sans objet
Art.163.-Les fonds restant disponibles lorsqu’il a été satisfait aux dispositions concernant d’une part les cautionnements, d’autre part la représentation du passif visé à l’article 149 du présent décret, peuvent être placés conformément aux statuts et aux règles du droit commun.
Art.164.-Nonobstant les limitations prévues aux articles qui précèdent, les sociétés como- riennes peuvent employer les portions de leur actif correspondant aux réserves réglementaires respectivement afférentes aux opérations réalisées dans chacun des pays étrangers où elles opèrent, ainsi que tous cautionnements ou garanties qui pourraient être exigées par lesdits pays ou par les sociétés cédantes desdits pays, en immeubles situés dans ces pays, en prêts, avoirs en espèces ou valeurs mobilières admises par les législations des pays susmentionnés et relatives au contrôle des entreprises d’assurance et de capitalisation.
Un décret fixera les conditions d’application du présent article, pour les opérations pratiquées dans les pays étrangers où aucune législation de contrôle n’est en vigueur.
Art.165.-Dans le cas où des contrats comportant le versement de sommes dans une monnaie autre que la monnaie comorienne peuvent être légalement conclus, ces engagements doivent, sauf le cas de force majeure, être couverts par des valeurs libellées dans la même monnaie.
Art.166.-Les prêts hypothécaires consentis par les entreprises doivent avoir pour base la va- leur vénale, appréciée au jour de la conclusion du contrat de prêt, des immeubles constituant la garantie de ce prêt.
Cette valeur est déterminée par les entreprises par tous moyens appropriés en se référant no- tamment, suivant les circonstances, soit au prix d’achat résultant de la dernière mutation, soit au prix de revient du sol et des constructions, soit au revenu net. En aucun cas, il n’est fait état des frais de mutation non plus que d’autres frais accessoires tels que commissions aux inter- médiaires ou intérêts intercalaires. Le revenu net qui ne doit pas être capitalisé à un taux d’intérêt inférieur à 5 % est le revenu brut diminué de toutes les charges, y compris les char- ges d’entretien. La détermination de la valeur vénale par capitalisation du revenu net ne peut être utilisée que si le revenu brut pris en considération est effectif pour les deux tiers au moins.
Art.167.- Sans objet.
Art.168.-Les sociétés ayant pour objet l’acquisition d’immeubles au moyen de la constitution de rentes viagères, visées au paragraphe 4 de l’article 1 du décret-loi du 14 juin 1938 sont astreintes à constituer des réserves mathématiques.
Art.169.-Les sociétés d’assurance sur la vie, d’assurance nuptialité-natalité, les sociétés de capitalisation et les sociétés d’assurance contre les accidents du travail en ce qui concerne leur gestion spéciale, évaluent au prix d’achat les valeurs mobilières amortissables admises en représentation de leurs réserves techniques.
Toutefois, lorsque le prix d’achat est supérieur à la valeur nette de remboursement, l’estimation est faite à cette valeur. Si, cependant, le cours le plus bas du jour de l’inventaire est lui-même supérieur à la valeur nette de remboursement, l’estimation est faite à ce cours s’il est inférieur au prix d’achat et au prix d’achat dans le cas contraire.
Art.170.-Les sociétés visées à l’article 169 du présent décret, en ce qui concerne leurs pla- cements autres que ceux prévus audit article, et les sociétés ou assureurs non visés audit arti- cle pour toutes les catégories de placements sont tenus, lorsque ces placements doivent figurer à l’actif du bilan en représentation des postes du passif énumérés à l’article 149, de les estimer en faisant application successivement des deux modes d’évaluation suivants :
- 1° il est d’abord procédé à une évaluation de ces placements sur les bases ci-après :
- a) les valeurs mobilières au prix d’achat ; toutefois, celles dont la moins-value au jour de l’inventaire atteint 75 % du prix d’achat sont ramenées, dans tous les cas, à l’estimation au cours le plus bas du jour de l’inventaire ;
- b) les prêts, d’après les actes qui en font foi ;
- c) les nues-propriétés et les usufruits, suivant les règles fixées par un arrêté ;
- d) les immeubles, au prix d’achat ou de revient, tel qu’il ressort des travaux de construction et d’amélioration, à l’exclusion des travaux d’entretien proprement dits.
- Dans tous les cas sont déduits, s’il y a lieu, les remboursements effectués ;
- 2° il est ensuite procédé à une évaluation générale de ces placements en prenant, pour les valeurs mobilières cotées en Bourse, le cours le plus bas du jour de l’inventaire, et, pour les autres placements, la valeur estimée comme il est prévu au paragraphe 1 ci-dessus, sauf les cas où une autre valeur résulte soit d’une expertise effectuée conformément à l’article 176 du présent décret, soit d’un accord entre le Ministre des finances et la société, auxquels cas cette valeur est retenue.
Pour les valeurs amortissables dont le prix de remboursement est supérieur au prix d’achat et dont l’échéance de remboursement est postérieur de moins de trois ans à la date de l’inventaire, le prix d’achat peut être substitué à la valeur vénale.
En ce qui concerne les prêts hypothécaires et les ouvertures de crédit hypothécaire, le montant à retenir pour la présente évaluation ne peut être réduit que s’il est reconnu que la valeur de l’immeuble, au moment de la réalisation du prêt, était inférieure à deux fois le montant de la somme prêtée, ou si, à une époque postérieure à la réalisation du prêt, la valeur de l’immeuble est tombée au-dessous du montant de la somme restant à rembourser.
La société compare les estimations résultant de l’application des deux modes d’évaluation ci- dessus et retient, pour l’inscription à l’actif, l’estimation globale la moins élevée.
Art.171.- Sans objet.
Art.172.-L’ensemble des immeubles figurant à l’actif des sociétés ou assureurs régis par le présent décret devra faire l’objet d’un amortissement annuel de 1,2 %, sans préjudice de l’application de l’article 176.
Art.173.-En cas de vente ou de remboursement des valeurs mobilières amortissables admises en couverture des réserves techniques des sociétés d’assurance sur la vie, d’assurances nuptia- lité-natalité, des sociétés de capitalisation, et des réserves techniques de la gestion spéciale des sociétés d’assurance contre les accidents du travail, il est fait application de la règle ci-après, sans préjudice de l’article 175.
Les sommes provenant de ces opérations, dans le courant d’un semestre, doivent être em- ployées en placements nouveaux, au moins jusqu’à concurrence du montant nécessaire pour que l’ensemble des placements ainsi acquis en remploi, dans le même semestre, produise un revenu net annuel égal au revenu net annuel que fournissaient les valeurs vendues ou rem- boursées.
L’application de cette règle cesse d’être obligatoire lorsque les réserves que représentaient les valeurs vendues ou remboursées ont été réduites, mais seulement dans les limites de cette ré- duction.
L’évaluation du revenu net est faite conformément aux règles fixées par un arrêté.
Lorsque le prix d’achat des valeurs mobilières acquises en remploi est supérieur au prix pour lequel les valeurs vendues ou remboursées figuraient à l’actif, une somme égale à la différen- ce doit être portée à la réserve de capitalisation prévue aux articles 150 et 151 du présent dé- cret.
Si le prix de vente des valeurs visées au présent article est inférieur au prix pour lequel ces valeurs figuraient à l’actif, une somme égale à la différence peut être imputée sur la réserve de capitalisation. Toutefois, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article 169, cette faculté ne s’applique que pour l’excédent de la valeur nette de remboursement sur le prix de vente.
Art.174.-Les sociétés d’assurance sur la vie, les sociétés d’assurance nuptialité-natalité et les sociétés de capitalisation doivent maintenir le revenu net de leurs placements à un montant au moins égal à celui des intérêts dont sont créditées les réserves mathématiques.
Les sociétés d’assurance contre les accidents du travail doivent maintenir le revenu net des placements affectés à la réserve mathématique de leur gestion spéciale à un montant au moins égal à celui des intérêts dont est créditée la réserve mathématique.
Un arrêté du Ministre des finances pourra fixer les modalités d’application du présent article.
Art.175.-En cas de vente ou de remboursement de valeurs mobilières ou immobilières repré- sentant le passif visé à l’article 149 du présent décret, une somme égale à la valeur d’inventaire de l’actif vendu ou remboursé doit être remployée dans un délai d’un mois, sauf dispense accordée par le Ministre des finances.
Toutefois, en ce qui concerne la gestion spéciale des sociétés d’assurance contre les accidents du travail, le remploi doit être préalable en cas de vente et il doit être fait dans les quinze jours en cas de remboursement.
Art.176.-Le Ministre des finances peut requérir une première fois à toute époque, et ensuite à intervalles non inférieurs à trois ans en ce qui concerne les immeubles, la fixation par une expertise contradictoire de la valeur de l’ensemble ou d’une partie de l’actif des sociétés ou assureurs agréés et notamment des immeubles appartenant en toute propriété, ou en nue pro- priété, à l’une de ces entreprises ou sur lesquels celle-ci a consenti un prêt ou une ouverture de crédit hypothécaire.
Cette expertise doit être effectuée dans les mêmes conditions, si la société ou l’assureur le demande.
Les conditions de l’expertise sont fixées par un décret et les frais en sont dans tous les cas à la charge des sociétés ou assureurs.
Art.177.-Le Ministre des finances peut, à titre exceptionnel et en imposant toutes conditions que comporte un tel ajournement, accorder aux organismes dont la gestion n’est entachée d’aucune faute lourde, le délai strictement nécessaire pour l’amortissement de la moins-value résultant de la comparaison de la plus faible des deux estimations prévues à l’article 170 avec la valeur d’inventaire de l’exercice précédent, compte tenu des ventes, remboursements et achats effectués en cours d’année.
Art.178.-Les transferts de placements de la gestion spéciale des accidents du travail à l’autre gestion et inversement sont assimilés à une aliénation pour l’application des règles d’évaluation inscrites aux articles 169, 170, 173 et 175 du présent décret.
Art.179.-Le privilège spécial institué par l’article 13 du décret-loi du 14 juin 1938 est inscrit, à la requête du Ministre des finances, sur les immeubles affectés à la représentation des réser- ves de la gestion spéciale visée à l’article 140 du présent décret.
Le privilège spécial institué par le deuxième alinéa de l’article 14 du décret-loi du 14 juin 1938 est inscrit, à la requête du Ministre des finances, sur tous les immeubles affectés par les sociétés ou assureurs étrangers à la représentation de leurs réserves.
Les valeurs affectées à la représentation des réserves techniques des sociétés ou assureurs étrangers sont déposées sur le compte « Dépôts divers » ou dans une banque, dans les condi- tions déterminées par un décret.
En ce qui concerne les sociétés ou assureurs étrangers, le Ministre des finances arrête la va- leur pour laquelle les immeubles, les prêts hypothécaires et les autres placements peuvent être affectés à la représentation de leurs réserves.
Les frais d’inscription et de radiation du privilège grevant les immeubles sont, dans tous les cas, à la charge de la société ou assureur intéressé.
Titre 12 – De l’exercice du contrôle
Art.180.-Les commissaires-contrôleurs visés à l’article 6 du décret-loi du 14 juin 1938 sont spécialement accrédités auprès des sociétés ou assureurs.
Les sociétés ou assureurs doivent mettre à la disposition des commissaires-contrôleurs dans les services du siège ou, si ces fonctionnaires le demandent, dans les agences, le personnel qualifié pour leur fournir les renseignements qu’ils jugent nécessaires.
Les commissaires-contrôleurs vérifient tous les livres, registres, contrats, bordereaux, procès- verbaux, pièces comptables ou documents généralement quelconques relatifs à la situation de l’entreprise et à toutes opérations pratiquées par elles ; ils effectuent toutes vérifications de caisse et de portefeuille.
Ils rendent compte de leurs vérifications et constatations au Ministre des finances, qui seul prescrit, dans les formes et délais qu’il fixe, les redressements nécessaires.
Art.181.-Les sociétés ou assureurs doivent, avant usage, communiquer au Ministre des fi- nances, qui peut prescrire toutes rectifications ou modifications nécessitées par la réglementa- tion en vigueur, cinq exemplaires des conditions générales de leurs polices, prospectus et im- primés destinés à être distribués au public ou publiés. Les syndicats de garantie doivent, dans les mêmes conditions, communiquer cinq exemplaires de leur règlement intérieur.
Les sociétés par actions doivent communiquer au Ministre des finances, dans les quinze jours qui suivent le vote de l’assemblée générale, les modifications aux statuts décidées par celle-ci.
Les sociétés d’assurance à forme mutuelle, les sociétés mutuelles d’assurances, les « Unions », les tontines et les syndicats de garantie doivent, sans préjudice des dispositions de l’alinéa suivant, avant de soumettre à l’assemblée générale des modifications à leurs statuts, adresser au Ministre des finances trois spécimens des modifications proposées.
Les sociétés pratiquant les opérations visées aux paragraphes 1, 2, 3, 4 et 6 de l’article 1 du décret du 14 juin 1938 doivent, avant d’appliquer leurs tarifs ou des modifications à leurs sta- tuts, obtenir le visa du Ministre des finances qui statue dans les six mois du dépôt de trois spé- cimens des tarifs ou projets de modifications aux statuts.
Les sociétés pratiquant les opérations visées au paragraphe 5 de l’article 1 du décret-loi du 14 juin 1938, doivent, à titre d’information, donner communication au Ministre des finances des bases des tarifs qu’elles se proposent d’utiliser aux Comores.
Les visas accordés par le Ministre des finances par application des dispositions du présent article n’impliquent qu’une absence d’opposition de la part du Ministre, aux dates auxquelles ils sont donnés ; ils peuvent toujours être révoqués.
Les sociétés ou assureurs sont tenus d’envoyer au Ministre des finances, dans le délai qu’il détermine, la traduction en langue française, certifiée conforme, de tous les documents se rap- portant à leurs opérations et non rédigés dans cette langue.
Art.182.-Les conditions générales et particulières des contrats souscrits ou exécutés aux Co- mores, les avenants et autres documents se rapportant à leur exécution doivent être rédigés en langue française.
Art.183.-Les sociétés ou assureurs doivent obligatoirement tenir les livres, registres ou fi- chiers dont la liste et la forme sont fixées par un décret.
Ils doivent conserver, pendant dix ans au moins, leurs livres de comptabilité, les lettres qu’ils reçoivent, les copies des lettres qu’ils adressent, ainsi que toutes pièces justificatives de leurs opérations.
Art.184.-L’inventaire qui doit être établi chaque année doit comprendre l’estimation détaillée de tous les éléments qui entrent dans la composition des postes de l’actif et du passif.
Art.185.-Sauf impossibilité reconnue par le Ministre des finances, l’exercice comptable commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Exceptionnellement, le premier exercice comptable des sociétés comoriennes qui commen- cent leurs opérations au cours d’une année civile pourra être clôturé à l’expiration de l’année suivante.
Art.186.-Les sociétés ou assureurs doivent publier et produire au Ministre des finances, à la date et dans les formes fixées par décrets, le compte rendu détaillé annuel de toutes leurs opé- rations, avec des tableaux financiers et des états statistiques annexes.
Le compte rendu in extenso doit être délivré par la société ou assureur à toute personne qui en fait la demande, moyennant paiement d’une somme qui ne peut excéder 500 F. Le bilan géné- ral, le compte général de profits et pertes ainsi que des extraits des tableaux annexes, sont publiés à la diligence des entreprises, au Journal officiel ou dans un journal désigné pour re- cevoir les annonces légales, dans les conditions déterminées par les décrets prévus à l’alinéa précédent.
Le Ministre des finances peut demander que le compte de profits et pertes et le bilan lui soient communiqués avant d’être soumis à l’assemblée générale, au plus tard à la date à laquelle ils doivent être tenus à la disposition des commissaires.
Les dispositions des premier et deuxième alinéa du présent article ne sont applicables aux sociétés ou assureurs étrangers, qu’en ce qui concerne leurs opérations aux Comores.
Art.187.-Les sociétés ou assureurs sont tenus de produire au Ministre des finances tous états, tableaux ou documents de nature à permettre de contrôler leur situation financière, la marche de leurs opérations, l’encaissement des primes ou cotisations, le règlement des sinistres,
l’évaluation et la représentation des réserves, dans les formes et aux époques fixées par un décret.
Ils doivent également communiquer au Ministre des finances, sur sa demande, tous rensei- gnements et documents permettant d’apprécier la valeur des immeubles, prêts, titres ou créan- ces quelconques figurant dans leur bilan à quelque titre et sous quelque forme que ce soit et tous autres renseignements sur leurs opérations que le Ministre des finances estime nécessai- res à l’exercice du contrôle.
Art.188.-Les sociétés ou assureurs doivent établir leur comptabilité de manière à faire appa- raître, par exercice et pour chacune des catégories d’opérations fixée par un décret, les rensei- gnements suivants :
- 1° montant des primes ou cotisations encaissées, annulées, restant à encaisser (y compris les recettes accessoires) ;
- 2° montant des règlements effectués en capital et frais ;
- 3° montant des réserves afférentes aux sinistres restant à payer.
Un décret fixera les catégories d’opérations pour lesquelles les sociétés ou assureurs seront tenus d’établir des états faisant connaître par exercice :
- 1° le nombre des sinistres déclarés ;
- 2° le nombre des sinistres entièrement payés ou classés sans suite ;
- 3° le nombre des sinistres restant à payer.
Art.189.-Les sociétés comoriennes régies par le présent décret qui pratiquent à l’étranger des opérations d’assurance directe, sont tenues d’établir, par pays, des comptabilités distinctes. Ces comptabilités doivent remplir les conditions prévues à l’article précédent.
Art.190.-Un décret déterminera les conditions dans lesquelles les sociétés qui acceptent des contrats en réassurance devront tenir des comptes détaillés pour ces opérations.
Art.191.-Les sociétés qui versent des commissions à leurs représentants ou à leurs intermé- diaires sans les amortir dans l’exercice, peuvent inscrire ces avances à l’actif de leur bilan, dans un compte d’attente, sous la rubrique « Commissions à amortir ». Ce compte doit être établi dans les conditions déterminées par un décret.
Titre 13 – Modalités d’application de la partie 3 à certains organismes d’assurance
Art.192.-La troisième partie du présent décret s’applique aux établissements constitués sur les mêmes bases que la Llyod’s de Londres. Toutefois, un décret pourra déterminer pour ces organismes des modalités spéciales d’application.
Art.193.-Un décret déterminera les modalités d’application de la troisième partie du présent décret aux sociétés mutuelles d’assurance visées au titre III du présent décret, qui justifieront qu’elles ont contracté, auprès d’une « union » régulièrement agréée, un traité de réassurance spécifiant que le réassureur agréé se porte caution solidaire vis-à-vis des assurés ou des tiers de l’intégralité des engagements de la société.
Les opérations pour lesquelles les « unions » se portent caution solidaire sont considérées, pour l’application du présent décret aux « unions », comme des opérations d’assurances direc- tes, les « unions » étant soumises à toutes les dispositions du présent décret.
Art.194.-Des décrets fixeront respectivement les modalités d’application de la troisième par- tie du présent décret aux tontines et aux syndicats de garantie.
Art.195.-Un décret pourra fixer les modalités d’application de la troisième partie du présent décret aux sociétés de dépôt visées au paragraphe 6° de l’article 1 du décret-loi du 14 juin 1938.